Court acquits defendant on vehicle tax violations due to lack of evidence proving circulation or tolerance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's appeal admissible while rejecting the prosecution's appeal regarding two traffic violations. Although the defendant failed to appear initially, the court found insufficient evidence to prove he personally circulated the vehicle or tolerated its use on public roads. Consequently, the defendant was acquitted of both charges, and the prosecution's request for a conviction was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 149 al. 1 CPP; Article 98 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955: The court must acquit the accused when the dossier fails to establish that the vehicle was actually put into circulation or that the owner tolerated such circulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 471/2025
Audience publique du vendredi, 10 octobre 2025
(Not. 2883/25/XC) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, dix octobre deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13
mai 2025,
appelant,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinee-Bissau),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement du tribunal de Police à Diekirch du 1er avril 2025
sous le numéro 69/2025 et dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
«
Vu le procès-verbal n° 40181/2025 dressé le 12 novembre 2024 par le
commissariat Atert de la police grand-ducale.
Vu la citation du 3 mars 2025 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.)
le 6 mars 2025 par avis déposé à l’adresse indiquée sur la citation.
Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu
à l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son égard conformément à
l'article 149 alinéa 1 du code de procédure pénale.
Le Ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis deux
contraventions au Code de la route, à savoir :
«étant propriétaire d'une voiture automobile à personnes,
le 12/11/2024 vers 20:40 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en tant que conducteur d'un véhicule automoteur, avoir conduit sur la voie
publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n'ait
été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance,
2) défaut de présentation du véhicule au contrôle technique.»
Le prévenu PERSONNE1.) n’a jugé utile ni de régler l’avertissement taxé, ni de
réagir à la convocation de la police et à la citation du Ministère public.
Le représentant du Ministère public a requis la rectification de l’erreur
matérielle contenue dans le libellé de l’infraction sub 1) et a demandé de remplacer le
passage « en tant que conducteur » par le texte « en tant que propriétaire ».
Le tribunal rectifie le libellé dans ce sens.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et
notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:
étant propriétaire d'une voiture automobile à personnes,
le 12 novembre 2024 vers 20:40 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.),
1) en tant que propriétaire d'un véhicule automoteur, avoir conduit sur la voie
publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n'ait
été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance,
2) être resté en défaut de présenter son véhicule au contrôle technique.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023, les contraventions au Code de la route sont
sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des
contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces
contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
La mise en circulation ou tolérance de la mise en circulation, par le
propriétaire, le détenteur d’un véhicule ou le titulaire du certificat d’immatriculation
d’un véhicule qui n’est pas couvert par un certificat de contrôle technique valable
constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 58 du Code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
En application des dispositions de l’article 28 du Code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des
faits.
Etant donné que le prévenu a déjà été condamné pour la même infraction que
celle retenue sub 2) suivant ordonnance pénale numéro 830/2024 du 20 juin 2024 du
tribunal de police de Luxembourg, notifiée au prévenu en date du 27 juin 2024 et partant
coulée en force de chose jugée, il se trouve dans l’état de récidive tel que prévu à l’article
8 de la loi modifiée du 14 février 1955 susvisée, de sorte que le maximum de l’amende,
soit 2.000 euros, est à prononcer à sa charge.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.)
et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 600.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 2.000.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros, y
non compris les frais de notification du présent jugement,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
6 + 20 jours.
Le tout par application des articles 1, 7, 8, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 97, 98 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,
26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 149, 152, 153,
154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du Code de procédure pénal. »
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 26
avril 2025, Maître Aminatou KONÉ, avocat à la Cour demeurant à
Luxembourg, a relevé appel au pénal contre le prédit jugement, au nom et
pour le compte d’PERSONNE1.).
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 29
avril 2025, le Ministère Public a également relevé appel de ce jugement.
Par citation du 13 mai 2025, le Procureur d’Etat près le tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch a requis le prévenu PERSONNE1.) à
comparaître à l’audience publique dudit tribunal, siégeant en matière
d’appel du tribunal de police, du vendredi, 30 mai 2025, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 30 mai 2025,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du lundi, 7 juillet
2025.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 7 juillet 2025, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses moyens et explications.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Aminatou KONÉ, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,
exposa plus amplement les moyens du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) se vit encore attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 10 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit:
Par jugement rendu par défaut du tribunal de police de Diekirch n°
69/2025 du 1er avril 2025, PERSONNE1.) a été condamné à deux amendes
de 600 euros et de 2.000 euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement.
Par déclaration parvenue au greffe de la justice de paix de Diekirch le 26
avril 2025 par courrier électronique, Maître Aminatou KONE, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, a relevé appel au pénal contre ce
jugement au nom et pour compte de PERSONNE1.).
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 29 avril 2025,
le Parquet à Diekirch a également relevé appel au pénal contre ce
jugement.
Ces appels sont réguliers quant à la forme et quant au délai et sont partant
recevables.
Par citation à prévenu du 13 mai 2025 (Not. 2883/25/XC), PERSONNE1.)
fut cité à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer
sur le mérite de ces appels.
A l’audience du 7 juillet 2025, la défense explique que lorsque
PERSONNE1.) avait acheté la voiture en 2023, le contrôle technique de
celle-ci aurait encore été valable et qu’en raison de problèmes techniques,
il aurait remis la voiture à un copain mécanicien qui devait faire les
réparations nécessaires et que cette personne aurait garé la voiture sur le
parking public, fait dont lui-même n’aurait pas été au courant.
Le représentant du Ministère public demande la confirmation du jugement
de première instance.
Vu l’ensemble du dossier pénal.
Le premier juge a fait une relation correcte des faits à laquelle le tribunal
d’arrondissement, siégeant en matière d’appel du tribunal de police, se
rallie. Il ressort du dossier que le véhicule a été contrôlé le 12 novembre
2024 sur l’emplacement public par les agents verbalisants alors qu’il y
était garé depuis un temps prolongé. La vignette fiscale n’avait pas été
payée depuis le 24 juillet 2024 et le contrôle technique n'était plus valable
depuis le 15 septembre 2023.
Aux termes de l’article 97 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, « tout véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers doit
être couvert par une vignette fiscale en cours de validité. »
D’après les dispositions de l’« Annexe I - Catalogue des avertissements
taxés » du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux
avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents
ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en
fourrière des véhicules et en matière de permis à points, la « mise en
circulation sur la voie publique ou tolérance de la mise en circulation, par
le propriétaire ou le détenteur, d’un véhicule soumis à la taxe sur les
véhicules routiers non couvert par une vignette fiscale valable, la taxe
n’ayant pas été payée depuis moins de 60 jours à compter de son
échéance » et la « mise en circulation sur la voie publique ou tolérance de
la mise en circulation, par le propriétaire ou le détenteur, d’un véhicule
soumis à la taxe sur les véhicules routiers non couvert par une vignette
fiscale valable, la taxe n’ayant pas été payée depuis plus de 60 jours à
compter de son échéance » sont punies d’une amende de 74 euros
respectivement de 250 euros.
Il découle de ces termes que, pour que l’infraction existe, elle nécessite
une mise en circulation respectivement une tolérance de mise en
circulation.
En l’occurrence, la défense fait valoir que le véhicule se serait trouvé
auprès d’un copain mécanicien qui devait la réparer. Face aux
contestations et déclarations du prévenu et en application du principe que
le doute doit profiter au prévenu, il convient de constater que les éléments
du dossier ne permettent pas de retenir que PERSONNE1.) ait mis lui-
même en circulation le véhicule ni qu’il ait toléré une mise en circulation
sur la voie publique, de sorte qu’il est à acquitter de cette infraction.
L’article 98 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, figurant sous la
« Ve section - Des obligations du conducteur en relation avec le certificat
de contrôle technique et la vignette de conformité » dispose que « sans
préjudice des dispositions des articles 70 et 173, il est interdit de mettre
en circulation un véhicule routier soumis au contrôle technique en vertu
des exigences de l’article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955 sans
qu’il soit couvert par un certificat de contrôle technique ou un document
équivalent en cours de validité. (…) ».
PERSONNE1.) est à acquitter également de cette infraction pour les
mêmes motifs tels que repris ci-dessus.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel
du
tribunal de police, statuant
contradictoirement
à l’égard de
PERSONNE1.), appelant et intimé, entendu en ses explications et moyens
de défense au pénal, le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions,
r e ç o i t les appels de PERSONNE1.) et du Ministère public en la forme,
d é c l a r e fondé l’appel de PERSONNE1.),
d é c l a r e non fondé l’appel du Ministère public,
réformant :
a c q u i t t e
PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge et
le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
l a i s s e
les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Par application des mêmes articles retenus par le juge de police et en y
ajoutant les articles 191, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le vendredi, 10 octobre 2025 au Palais de justice à
Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier
assumé Saban KALABIC, en présence de Manon RISCH, premier
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,
s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.