Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_470 Généré par l'IA

Court convicts defendant of hit-and-run and traffic violation, imposing fines but no license ban.

Numéro de cause TADPENAL_470
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fleeing after a traffic accident and a secondary traffic violation, imposing fines of 250 and 100 euros respectively. The prosecution sought a driving ban, but the court exercised discretion under the relevant traffic law to deny this penalty based on the specific circumstances. The defendant was acquitted of a third alleged contravention and ordered to pay procedural costs within three days.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 13, 140 of the Traffic Law; The court may impose a driving ban for traffic contraventions but retains discretion to waive it based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
hit and run conviction traffic law regulation driving ban discretion fines and penalties procedural costs order accident liability first instance judgment motif intervenu après la fuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 13 of the law modified on February 14, 1955, concerning the regulation of traffic on all public ways
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 140 of the Grand Ducal Order modified on November 23, 1955, concerning the regulation of traffic on all public ways
Articles 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 58 du Code pénal
l’article 58 du Code pénal qui dit que tout individu convaincu de plusieurs
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 470/2025

Audience publique du vendredi, 10 octobre 2025

(Not. 7978/24/XC) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, dix octobre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 16 avril

2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),

demeurant à B-ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 16 avril 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 4 juillet 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 4 juillet 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut être

fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

néerlandaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code

de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix

et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Il fut ensuite

entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en

ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur

d’Etat adjoint, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître

Tommy PRANZETTI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Luc

TECQMENNE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 10 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 61063 et 61064 du 21 septembre 2024,

dressés par le commissariat de police de Troisvierges.

Vu la citation à prévenu du 16 avril 2025 (not. 7978/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21/09/2024 vers 14.44 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement en en

avoir constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n’étant pas présente,

ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée

non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à

l’audience, notamment des dépositions faites par le témoin PERSONNE2.) à

la barre sous la foi du serment ainsi que des déclarations et explications

fournies par le prévenu à la barre.

A l’audience du 4 juillet 2025, PERSONNE1.) explique ne pas avoir

remarqué un contact entre sa voiture et celle garée à côté et les capteurs dont

serait équipée sa voiture n’auraient rien signalé non plus. Il explique avoir vu

un homme en train de gesticuler et il se serait senti menacé, raison pour

laquelle il aurait cherché une autre place pour se garer.

Le prévenu est à l’origine des dégâts constatés au véhicule garé à côté au vu

des déclarations faites par courriel par le témoin oculaire PERSONNE3.) à la

police et des constats effectués par les agents verbalisants.

Le tribunal estime par ailleurs, au vu des clichés photographiques et des

déclarations faites par courriel par le témoin oculaire PERSONNE3.) à la

police que l’accrochage était clairement audible, que PERSONNE1.) a

remarqué sinon aurait dû remarquer avec l’attention requise pour ce genre de

manœuvre, que sa voiture avait touché celle à côté.

En l’espèce, le tribunal décide cependant d’acquitter PERSONNE1.) du délit

de fuite mis à sa charge alors qu’aux yeux du tribunal il n’est pas établi que

celui-ci ait voulu se soustraire aux constatations utiles. PERSONNE1.) n’est

certes pas resté sur les lieux de l’accrochage même mais s’est garé un peu

plus loin. Cependant, il est établi que les papiers de la voiture conduite par le

prévenu étaient en règle et l’état de sobriété du prévenu ne fait pas de doute

non plus.

Le tribunal estime dès lors qu’il y a un doute quant à l’intention de se

soustraire aux constatations utiles ou d’échapper à ses responsabilités. En

effet, cette volonté de se soustraire doit résulter clairement et d’une façon non

équivoque du comportement du conducteur ayant été impliqué dans un

accident.

PERSONNE1.) est ainsi à retenir dans les liens de la contravention « étant

impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne

pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas

présente ».

PERSONNE1.) est à acquitter de la prévention libellée sub III., aucun défaut

de maîtrise n’ayant eu lieu en l’occurrence.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21 septembre 2024 vers 14.44 heures à ADRESSE3.),

1) étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des

dommages matériels, de ne pas avoir fourni sur place ses noms et

adresse, la partie lésée n’étant pas présente,

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 58 du Code pénal qui dit que tout individu convaincu de plusieurs

contraventions encourra la peine de chacune d’elles.

Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions

aux prescriptions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques seront punies

d’une amende de 25 à 250 euros.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu,

le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop

sévère, et il décide de prononcer contre PERSONNE1.) une amende d’un

montant de 250 euros du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une

amende d’un montant de 100 euros du chef de la contravention retenue à sa

charge sub 2).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces

infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de ne pas prononcer

d’interdiction de conduire contre PERSONNE1.).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement

et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de la contravention non retenue à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

sub 1) à une amende de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS, et du

chef de la contravention retenue à sa charge sub 2) à une amende de CENT

(100) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 14,80 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes

à TROIS (2+1) JOURS.

Par application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article

140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du

Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,

195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 10 octobre

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge,

assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon RISCH,

premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.