Court convicts defendant of hit-and-run and traffic violation, imposing fines but no license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fleeing after a traffic accident and a secondary traffic violation, imposing fines of 250 and 100 euros respectively. The prosecution sought a driving ban, but the court exercised discretion under the relevant traffic law to deny this penalty based on the specific circumstances. The defendant was acquitted of a third alleged contravention and ordered to pay procedural costs within three days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13, 140 of the Traffic Law; The court may impose a driving ban for traffic contraventions but retains discretion to waive it based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 470/2025
Audience publique du vendredi, 10 octobre 2025
(Not. 7978/24/XC) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, dix octobre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 16 avril
2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),
demeurant à B-ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 16 avril 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 4 juillet 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 4 juillet 2025, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut être
fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue
néerlandaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code
de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix
et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Il fut ensuite
entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en
ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur
d’Etat adjoint, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître
Tommy PRANZETTI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Luc
TECQMENNE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 10 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 61063 et 61064 du 21 septembre 2024,
dressés par le commissariat de police de Troisvierges.
Vu la citation à prévenu du 16 avril 2025 (not. 7978/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21/09/2024 vers 14.44 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement en en
avoir constaté les conséquences,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n’étant pas présente,
ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée
non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à
l’audience, notamment des dépositions faites par le témoin PERSONNE2.) à
la barre sous la foi du serment ainsi que des déclarations et explications
fournies par le prévenu à la barre.
A l’audience du 4 juillet 2025, PERSONNE1.) explique ne pas avoir
remarqué un contact entre sa voiture et celle garée à côté et les capteurs dont
serait équipée sa voiture n’auraient rien signalé non plus. Il explique avoir vu
un homme en train de gesticuler et il se serait senti menacé, raison pour
laquelle il aurait cherché une autre place pour se garer.
Le prévenu est à l’origine des dégâts constatés au véhicule garé à côté au vu
des déclarations faites par courriel par le témoin oculaire PERSONNE3.) à la
police et des constats effectués par les agents verbalisants.
Le tribunal estime par ailleurs, au vu des clichés photographiques et des
déclarations faites par courriel par le témoin oculaire PERSONNE3.) à la
police que l’accrochage était clairement audible, que PERSONNE1.) a
remarqué sinon aurait dû remarquer avec l’attention requise pour ce genre de
manœuvre, que sa voiture avait touché celle à côté.
En l’espèce, le tribunal décide cependant d’acquitter PERSONNE1.) du délit
de fuite mis à sa charge alors qu’aux yeux du tribunal il n’est pas établi que
celui-ci ait voulu se soustraire aux constatations utiles. PERSONNE1.) n’est
certes pas resté sur les lieux de l’accrochage même mais s’est garé un peu
plus loin. Cependant, il est établi que les papiers de la voiture conduite par le
prévenu étaient en règle et l’état de sobriété du prévenu ne fait pas de doute
non plus.
Le tribunal estime dès lors qu’il y a un doute quant à l’intention de se
soustraire aux constatations utiles ou d’échapper à ses responsabilités. En
effet, cette volonté de se soustraire doit résulter clairement et d’une façon non
équivoque du comportement du conducteur ayant été impliqué dans un
accident.
PERSONNE1.) est ainsi à retenir dans les liens de la contravention « étant
impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne
pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas
présente ».
PERSONNE1.) est à acquitter de la prévention libellée sub III., aucun défaut
de maîtrise n’ayant eu lieu en l’occurrence.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 septembre 2024 vers 14.44 heures à ADRESSE3.),
1) étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des
dommages matériels, de ne pas avoir fourni sur place ses noms et
adresse, la partie lésée n’étant pas présente,
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 58 du Code pénal qui dit que tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d’elles.
Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions
aux prescriptions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques seront punies
d’une amende de 25 à 250 euros.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu,
le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop
sévère, et il décide de prononcer contre PERSONNE1.) une amende d’un
montant de 250 euros du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une
amende d’un montant de 100 euros du chef de la contravention retenue à sa
charge sub 2).
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces
infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de ne pas prononcer
d’interdiction de conduire contre PERSONNE1.).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement
et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de la contravention non retenue à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
sub 1) à une amende de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS, et du
chef de la contravention retenue à sa charge sub 2) à une amende de CENT
(100) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 14,80 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes
à TROIS (2+1) JOURS.
Par application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article
140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du
Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 10 octobre
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge,
assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon RISCH,
premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch
à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.