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TADPENAL_463 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without valid insurance, imposing fine, license ban, and vehicle restitution.

Numéro de cause TADPENAL_463
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving a vehicle without valid insurance coverage and sentenced him to a fine, a twelve-month driving ban, and the restitution of the seized vehicle. The prosecution successfully proved the offense through police control records and the defendant's own admissions during the hearing. The judgment applies the relevant traffic and penal codes to establish liability and determine the specific penalties.

Regeste Legislator

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Articles 2, 28, 29 of the 2003 Insurance Law; Article 13 of the 1955 Traffic Regulation Law; Articles 27, 28, 29, 30 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: Driving a motor vehicle on public roads without valid civil liability insurance constitutes a punishable offense warranting fines, driving prohibitions, and vehicle restitution.

Mots-clés

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driving without insurance civil liability coverage motor vehicle traffic criminal conviction driving prohibition vehicle restitution public roads conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Articles 2, 28 and 29 of the law of 16 April 2003 on mandatory civil liability insurance for motor vehicles
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
Article 13 of the law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 463/2025

Audience publique du vendredi, 10 octobre 2025

(Not. 3511/25/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, dix octobre deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 22

août 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 22 août 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 19 septembre 2025

pour répondre de la prévention y renseignée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 19 septembre

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 10 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 1814 et 1815 du 6 juin 2025 et le rapport

numéro 30375-418 du 8 juillet 2025 dressés chaque fois le par le service

de garde et de protection UGAO-GP de la police grand-ducale.

Vu la citation à prévenu du 22 août 2025 (not. 3511/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 06/06/2025, vers 11.50 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.)

et ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un

contrat d’assurance valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations

policières et des déclarations et aveux du prévenu.

Le 6 juin 2025, PERSONNE1.) a été contrôlé par les agents du service de

garde et de protection de la police grand-ducale alors qu’il se trouvait au

volant d’un véhicule de marque BMW, modèle 318i, portant les plaques

NUMERO1.). Le véhicule était stationné sur un chemin parallèle à la route

ADRESSE3.), à hauteur du lieu-dit ADRESSE5.), commune de Diekirch.

Lors du contrôle, les agents ont constaté des signes manifestes de

défaillance technique, notamment un démontage partiel de la console

centrale et du levier de vitesses. Le prévenu a indiqué que le véhicule

souffrait d’un problème de boîte de vitesses le rendant impropre à la

circulation.

Sur la banquette arrière,

les agents ont découvert des plaques

d’immatriculation allemandes ainsi que des documents de circulation en

provenance

d’Allemagne,

dont

un

certificat

d’immatriculation

(Fahrzeugbrief). Aucun document luxembourgeois valide n’a pu être

présenté.

Les plaques NUMERO1.) étaient enregistrées au nom de PERSONNE2.),

mère du prévenu, mais n’étaient affectées à aucun véhicule. Le prévenu a

reconnu avoir utilisé ces plaques sans procéder à l’immatriculation du

véhicule auprès des autorités compétentes.

Interrogé sur l’existence d’une assurance, PERSONNE1.) a d’abord

affirmé être assuré. Toutefois, après vérification auprès de la compagnie

SOCIETE1.), il a admis qu’aucune couverture d’assurance n’était en

vigueur pour le véhicule ni pour les plaques utilisées. Il a reconnu avoir

circulé sur la voie publique sans assurance, sur une distance de 333

kilomètres, entre le 28 mai et le 6 juin 2025.

Sur instruction du Parquet, le véhicule a été saisi et transporté à la fourrière

judiciaire de Colmar-Berg.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 6 juin 2025, vers 11.50 heures, sur la route nationale

ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.),

d’avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans

que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne

soit couverte par un contrat d’assurance valable,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le

véhicule de la marque BMW, modèle 318i, portant le numéro de

châssis NUMERO2.), sans que la responsabilité civile à laquelle

celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat

d’assurance valable.

Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative

à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en

circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les

terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un

certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la

responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte

conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont

punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette

loi.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 800

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois.

Le tribunal estime que PERSONNE1.) n’est pas indigne de l’indulgence

du tribunal, de sorte qu’il décide d’assortir cette interdiction de conduire

du sursis.

Malgré l’état de vétusté manifeste du véhicule - lequel présentait de graves

défaillances techniques, notamment des perforations du châssis, des

soudures défectueuses, un système de suspension non homologué et des

jantes non conformes - le prévenu PERSONNE1.) a sollicité sa restitution.

Il a déclaré avoir déjà investi des sommes conséquentes dans le but de le

remettre en état de fonctionnement, en vue notamment de le présenter au

contrôle technique.

La chambre correctionnelle, saisie de la demande, décide de ne pas

prononcer la confiscation du véhicule de marque BMW, modèle 318i,

immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 1814 du 6

juin 2025 établi par le service de garde et de protection UGAO-GP. Elle

estime qu’une telle mesure constituerait une peine disproportionnée au

regard des circonstances, et ordonne en conséquence la restitution du

véhicule à son légitime propriétaire.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

144,93 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à HUIT (8) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

o r d o n n e

la restitution du véhicule automobile de la marque BMW,

modèle 318i, portant le numéro de châssis NUMERO2.), saisi suivant

procès-verbal numéro 1814 du 6 juin 2025 du service de garde et de

protection UGAO-GP, à son légitime propriétaire.

Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 10 octobre

2025, au Palais de Justice à ADRESSE6.) par Robert WELTER, premier

vice-président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence

de Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception

du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.