Court convicts driver of driving without valid insurance, imposing fine, license ban, and vehicle restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving a vehicle without valid insurance coverage and sentenced him to a fine, a twelve-month driving ban, and the restitution of the seized vehicle. The prosecution successfully proved the offense through police control records and the defendant's own admissions during the hearing. The judgment applies the relevant traffic and penal codes to establish liability and determine the specific penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 28, 29 of the 2003 Insurance Law; Article 13 of the 1955 Traffic Regulation Law; Articles 27, 28, 29, 30 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: Driving a motor vehicle on public roads without valid civil liability insurance constitutes a punishable offense warranting fines, driving prohibitions, and vehicle restitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 463/2025
Audience publique du vendredi, 10 octobre 2025
(Not. 3511/25/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, dix octobre deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 22
août 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 22 août 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 19 septembre 2025
pour répondre de la prévention y renseignée.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 19 septembre
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de
ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 10 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 1814 et 1815 du 6 juin 2025 et le rapport
numéro 30375-418 du 8 juillet 2025 dressés chaque fois le par le service
de garde et de protection UGAO-GP de la police grand-ducale.
Vu la citation à prévenu du 22 août 2025 (not. 3511/25/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 06/06/2025, vers 11.50 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.)
et ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations
policières et des déclarations et aveux du prévenu.
Le 6 juin 2025, PERSONNE1.) a été contrôlé par les agents du service de
garde et de protection de la police grand-ducale alors qu’il se trouvait au
volant d’un véhicule de marque BMW, modèle 318i, portant les plaques
NUMERO1.). Le véhicule était stationné sur un chemin parallèle à la route
ADRESSE3.), à hauteur du lieu-dit ADRESSE5.), commune de Diekirch.
Lors du contrôle, les agents ont constaté des signes manifestes de
défaillance technique, notamment un démontage partiel de la console
centrale et du levier de vitesses. Le prévenu a indiqué que le véhicule
souffrait d’un problème de boîte de vitesses le rendant impropre à la
circulation.
Sur la banquette arrière,
les agents ont découvert des plaques
d’immatriculation allemandes ainsi que des documents de circulation en
provenance
d’Allemagne,
dont
un
certificat
d’immatriculation
(Fahrzeugbrief). Aucun document luxembourgeois valide n’a pu être
présenté.
Les plaques NUMERO1.) étaient enregistrées au nom de PERSONNE2.),
mère du prévenu, mais n’étaient affectées à aucun véhicule. Le prévenu a
reconnu avoir utilisé ces plaques sans procéder à l’immatriculation du
véhicule auprès des autorités compétentes.
Interrogé sur l’existence d’une assurance, PERSONNE1.) a d’abord
affirmé être assuré. Toutefois, après vérification auprès de la compagnie
SOCIETE1.), il a admis qu’aucune couverture d’assurance n’était en
vigueur pour le véhicule ni pour les plaques utilisées. Il a reconnu avoir
circulé sur la voie publique sans assurance, sur une distance de 333
kilomètres, entre le 28 mai et le 6 juin 2025.
Sur instruction du Parquet, le véhicule a été saisi et transporté à la fourrière
judiciaire de Colmar-Berg.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 6 juin 2025, vers 11.50 heures, sur la route nationale
ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.),
d’avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans
que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne
soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le
véhicule de la marque BMW, modèle 318i, portant le numéro de
châssis NUMERO2.), sans que la responsabilité civile à laquelle
celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat
d’assurance valable.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont
punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 800
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois.
Le tribunal estime que PERSONNE1.) n’est pas indigne de l’indulgence
du tribunal, de sorte qu’il décide d’assortir cette interdiction de conduire
du sursis.
Malgré l’état de vétusté manifeste du véhicule - lequel présentait de graves
défaillances techniques, notamment des perforations du châssis, des
soudures défectueuses, un système de suspension non homologué et des
jantes non conformes - le prévenu PERSONNE1.) a sollicité sa restitution.
Il a déclaré avoir déjà investi des sommes conséquentes dans le but de le
remettre en état de fonctionnement, en vue notamment de le présenter au
contrôle technique.
La chambre correctionnelle, saisie de la demande, décide de ne pas
prononcer la confiscation du véhicule de marque BMW, modèle 318i,
immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 1814 du 6
juin 2025 établi par le service de garde et de protection UGAO-GP. Elle
estime qu’une telle mesure constituerait une peine disproportionnée au
regard des circonstances, et ordonne en conséquence la restitution du
véhicule à son légitime propriétaire.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
144,93 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à HUIT (8) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
o r d o n n e
la restitution du véhicule automobile de la marque BMW,
modèle 318i, portant le numéro de châssis NUMERO2.), saisi suivant
procès-verbal numéro 1814 du 6 juin 2025 du service de garde et de
protection UGAO-GP, à son légitime propriétaire.
Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 10 octobre
2025, au Palais de Justice à ADRESSE6.) par Robert WELTER, premier
vice-président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence
de Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception
du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.