Court imposes 12-month driving ban and fine for speeding with prior warning within three years.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of speeding by over 50% of the limit while having received a prior tax warning within the three-year recidivism period. The prosecution requested a 12-month driving ban and a fine, which the court fully supported based on the statutory aggravating circumstances. Consequently, the defendant was sentenced to a €1,000 fine, a 12-month driving prohibition suspended for five years, and costs of €8.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11bis and 13 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; Article 27 of the Penal Code: When a driver exceeds the speed limit by more than 50% and has a prior warning within three years, the court may impose a driving ban and a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 462/2025
Audience publique du vendredi, 10 octobre 2025
(Not. 4306/25/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, dix octobre deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 22
août 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 22 août 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 19 septembre 2025
pour répondre de la prévention y renseignée.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 19 septembre
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement exposés par Maître
Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 10 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 11488 du 11 juin 2025 dressé par le
commissariat de police de Diekirch/Vianden.
Vu la citation à prévenu du 22 août 2025 (not. 4306/25/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11/06/2025, vers 18.17 heures, à L-ADRESSE3.), à hauteur du
croisement avec la ADRESSE4.) », sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
I. d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du
maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant
d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du
délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière
de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse mesurée de 79 km/h, vitesse retenue de 76
km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu
s’était, en date du 11.03.2025, acquitté d’un avertissement taxé encouru
du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du
05.03.2025. »
Les faits à l’origine de la présente affaire ressortent clairement des pièces
du dossier soumises à l’appréciation de la chambre correctionnelle,
notamment du procès-verbal établi par les agents de la police grand-
ducale, des données extraites de la banque CTIE, ainsi que des déclarations
du prévenu.
Le 11 juin 2025 à 18h17, lors d’un contrôle de vitesse effectué à
ADRESSE5.) sur la ADRESSE6.), à hauteur du croisement avec la
ADRESSE4.), le véhicule de marque Audi A3, immatriculé NUMERO1.),
a été enregistré à une vitesse de 79 km/h, alors que la vitesse maximale
autorisée à cet endroit est de 50 km/h, soit un dépassement de plus de 50%
de la limite réglementaire.
Le conducteur a été identifié comme PERSONNE1.).
La consultation de la base de données CTIE a révélé que le prévenu avait
déjà été sanctionné pour une infraction similaire le 5 mars 2025, pour avoir
circulé à 74 km/h au lieu de 50 km/h.
Lors de son audition au commissariat de Diekirch/Vianden le 1er juillet
2025, ainsi qu’à l’audience du 19 septembre 2025, le prévenu a reconnu
les faits. Il a expliqué qu’il se rendait à son domicile à ADRESSE7.)
lorsqu’il a reçu un appel de sa mère, lui signalant qu’elle avait chuté à vélo
et s’était blessée. Pris de panique, il aurait accéléré avant d’entrer dans
l’agglomération de ADRESSE5.).
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 11 juin 2025, vers 18.17 heures, à ADRESSE8.), à hauteur du
croisement avec la ADRESSE4.),
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50%
du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse
constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et
ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où
l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef
d’une contravention grave en matière de dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse,
en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse retenue de 76 km/h
(vitesse mesurée de 79 km/h), alors que la vitesse était limitée à
50 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 11 mars
2025, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une
contravention grave en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 5 mars
2025.
Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine
d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement
toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum
réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins
20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura
été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où
une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un
délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse
est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
assortie du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 10 octobre
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception
du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.