Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_462 Généré par l'IA

Court imposes 12-month driving ban and fine for speeding with prior warning within three years.

Numéro de cause TADPENAL_462
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of speeding by over 50% of the limit while having received a prior tax warning within the three-year recidivism period. The prosecution requested a 12-month driving ban and a fine, which the court fully supported based on the statutory aggravating circumstances. Consequently, the defendant was sentenced to a €1,000 fine, a 12-month driving prohibition suspended for five years, and costs of €8.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 11bis and 13 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; Article 27 of the Penal Code: When a driver exceeds the speed limit by more than 50% and has a prior warning within three years, the court may impose a driving ban and a fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding recidivism driving ban suspension prior warning penalty 50 percent excess tax warning effect excès de vitesse qualifié violation des règles de la circulation récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 11bis and 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Article 27 of the Penal Code
Article 628 of the Code of Criminal Procedure
article 628 du Code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 462/2025

Audience publique du vendredi, 10 octobre 2025

(Not. 4306/25/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, dix octobre deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 22

août 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 22 août 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 19 septembre 2025

pour répondre de la prévention y renseignée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 19 septembre

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement exposés par Maître

Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 10 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 11488 du 11 juin 2025 dressé par le

commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 22 août 2025 (not. 4306/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11/06/2025, vers 18.17 heures, à L-ADRESSE3.), à hauteur du

croisement avec la ADRESSE4.) », sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

I. d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du

maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant

d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du

délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière

de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse mesurée de 79 km/h, vitesse retenue de 76

km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu

s’était, en date du 11.03.2025, acquitté d’un avertissement taxé encouru

du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du

05.03.2025. »

Les faits à l’origine de la présente affaire ressortent clairement des pièces

du dossier soumises à l’appréciation de la chambre correctionnelle,

notamment du procès-verbal établi par les agents de la police grand-

ducale, des données extraites de la banque CTIE, ainsi que des déclarations

du prévenu.

Le 11 juin 2025 à 18h17, lors d’un contrôle de vitesse effectué à

ADRESSE5.) sur la ADRESSE6.), à hauteur du croisement avec la

ADRESSE4.), le véhicule de marque Audi A3, immatriculé NUMERO1.),

a été enregistré à une vitesse de 79 km/h, alors que la vitesse maximale

autorisée à cet endroit est de 50 km/h, soit un dépassement de plus de 50%

de la limite réglementaire.

Le conducteur a été identifié comme PERSONNE1.).

La consultation de la base de données CTIE a révélé que le prévenu avait

déjà été sanctionné pour une infraction similaire le 5 mars 2025, pour avoir

circulé à 74 km/h au lieu de 50 km/h.

Lors de son audition au commissariat de Diekirch/Vianden le 1er juillet

2025, ainsi qu’à l’audience du 19 septembre 2025, le prévenu a reconnu

les faits. Il a expliqué qu’il se rendait à son domicile à ADRESSE7.)

lorsqu’il a reçu un appel de sa mère, lui signalant qu’elle avait chuté à vélo

et s’était blessée. Pris de panique, il aurait accéléré avant d’entrer dans

l’agglomération de ADRESSE5.).

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 11 juin 2025, vers 18.17 heures, à ADRESSE8.), à hauteur du

croisement avec la ADRESSE4.),

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50%

du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse

constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et

ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où

l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef

d’une contravention grave en matière de dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse,

en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse retenue de 76 km/h

(vitesse mesurée de 79 km/h), alors que la vitesse était limitée à

50 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 11 mars

2025, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une

contravention grave en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 5 mars

2025.

Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine

d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement

toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum

réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins

20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura

été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où

une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un

délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse

est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

assortie du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 10 octobre

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception

du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.