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TADPENAL_461 Généré par l'IA

Court acquits driver of hit-and-run due to insufficient proof of material damage caused by the accident.

Numéro de cause TADPENAL_461
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of hit-and-run charges after finding insufficient evidence of material damage caused by the accident. While the prosecution alleged the driver fled without providing identity or reporting the incident, the defense successfully highlighted a contradiction between the witness's testimony and the vehicle's damage report. The court ruled that the doubt regarding the existence of material damage must benefit the accused under the principle of in dubio pro reo, as criminal conviction requires certainty for each element of the offense.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 163 and 140 du Code de la route; In the absence of sufficient material proof of damage caused by the accident, the doubt must benefit the accused, preventing a conviction for hit-and-run.

Mots-clés

Généré par l'IA
hit and run material damage in dubio pro reo criminal standard vehicle accident evidence burden acquittal violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 163 du Code de la route
Article 140 du Code de la route
à l’article 140 du même Code.
Article 155 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Article 191 du Code de procédure pénale
Article 195 du Code de procédure pénale
Article 196 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 461/2025

Audience publique du vendredi, 10 octobre 2025

(Not. 4302/25/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, dix octobre deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 21

août 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 21 août 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 19 septembre 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 19 septembre

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du

prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue les mots « Je

le jure ». Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par

Maître Yannick BONDO, avocat, en remplacement de Maître Michel

KARP, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 10 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 21135 du 23 juin 2025 dressé par le

commissariat de police d’Ettelbruck.

Vu la citation à prévenu du 21 août 2025 (not. 4302/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23/06/2025, vers 17.28 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n’étant pas présente,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »

Les faits à la base de la présente affaire ressortent de manière suffisante

des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre

correctionnelle, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment

des dépositions du témoin et des déclarations du prévenu.

Le 23 juin 2025, à 17h28, un accident de la circulation s’est produit dans

la ADRESSE3.) à ADRESSE4.). Selon les déclarations du témoin oculaire

PERSONNE2.), un véhicule de marque Peugeot, modèle 807, immatriculé

NUMERO1.), a percuté un véhicule stationné de marque Opel,

immatriculé NUMERO2.), appartenant à PERSONNE3.). Le témoin a

indiqué avoir vu le conducteur du Peugeot sortir brièvement de son

véhicule, observer les lieux, puis repartir sans prendre contact avec le

propriétaire du véhicule endommagé ni

laisser ses coordonnées,

empruntant une voie interdite à la circulation.

L’enquête menée par la police grand-ducale a permis d’identifier le

véhicule en cause comme appartenant à la société SOCIETE1.), établie à

ADRESSE5.). Le conducteur présumé, PERSONNE1.), entendu le 30 juin

2025, a reconnu être l’utilisateur habituel du véhicule, tout en niant avoir

été présent sur les lieux de l’accident à la date et à l’heure indiquées. Il a

déclaré ne pas se souvenir de ses déplacements ce jour-là et a nié toute

implication dans un accident, affirmant que son véhicule ne présentait

aucun dommage.

Une planche photographique annexée au procès-verbal de police confirme

l’absence de dommages visibles sur la Peugeot, tandis que des dégâts ont

été constatés sur le pare-chocs arrière gauche du véhicule Opel.

Lors de l’audience du 19 septembre 2025, PERSONNE2.) a confirmé ses

déclarations initiales. Elle a précisé avoir observé la scène depuis le seuil

de sa porte, situé à proximité immédiate du lieu de l’accident. Elle a

entendu un bruit fort, puis vu que le véhicule Peugeot avait heurté en

marche avant le pare-chocs arrière droit du véhicule Opel. Elle a également

confirmé avoir vu le conducteur sortir de son véhicule, examiner les deux

voitures, puis repartir rapidement en empruntant une voie interdite.

A la même audience, PERSONNE1.) n’a pas exclu la possibilité qu’il ait

été le conducteur observé par le témoin, reconnaissant être le seul

utilisateur du véhicule en question. Il a toutefois nié formellement avoir

été impliqué dans un accrochage, avoir causé des dégâts à une autre

voiture, avoir constaté un quelconque dommage, être sorti de son véhicule

pour examiner les lieux, ou avoir quitté les lieux en empruntant une voie

interdite.

La défense a contesté vigoureusement les faits et a sollicité l’acquittement

du prévenu sur l’ensemble des chefs d’accusation.

Le témoignage de PERSONNE2.), livré de manière constante et

circonstanciée tant lors de l’enquête que devant la chambre

correctionnelle, est retenu comme crédible et exact. Le témoin a observé

la scène depuis une position permettant une visibilité directe et immédiate

sur les faits, et a décrit avec précision le comportement du conducteur.

Toutefois, les constatations matérielles réalisées par les services de police

mettent en évidence que les dommages visibles sur le véhicule Opel se

trouvent exclusivement à l’arrière gauche. Aucune trace d’impact n’a été

relevée à l’arrière droit, contrairement à ce qu’a indiqué le témoin. Cette

contradiction soulève un doute sérieux quant à la réalité d’un dommage

matériel effectivement causé par l’impact observé.

Ce doute ne remet pas en cause la réalité de l’incident ni le comportement

du conducteur, mais il affecte la démonstration de l’un des éléments

constitutifs du délit de fuite, à savoir l’existence d’un accident ayant causé

un dommage matériel. En matière pénale, la certitude est requise pour

chaque élément constitutif de l’infraction. Dès lors, le doute quant à la

matérialité du dommage doit profiter au prévenu, conformément au

principe in dubio pro reo.

La chambre correctionnelle retient ainsi que si le comportement du

conducteur tel que décrit par le témoin est fautif et répréhensible, les

conditions légales du délit de fuite ne sont pas réunies avec la certitude

requise, en l’absence de preuve matérielle suffisante du dommage causé.

En conséquence, il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) :

- du chef du délit de fuite et des préventions subsidiaires visées à l’article

163 du Code de la route,

- ainsi que de la prévention libellée au point II. de la citation, en infraction

à l’article 140 du même Code.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la

parole en dernier,

a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) des faits et des préventions mis

à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Par application des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,

195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 10 octobre

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception

du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.