Court acquits driver of hit-and-run due to insufficient proof of material damage caused by the accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of hit-and-run charges after finding insufficient evidence of material damage caused by the accident. While the prosecution alleged the driver fled without providing identity or reporting the incident, the defense successfully highlighted a contradiction between the witness's testimony and the vehicle's damage report. The court ruled that the doubt regarding the existence of material damage must benefit the accused under the principle of in dubio pro reo, as criminal conviction requires certainty for each element of the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 163 and 140 du Code de la route; In the absence of sufficient material proof of damage caused by the accident, the doubt must benefit the accused, preventing a conviction for hit-and-run.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 461/2025
Audience publique du vendredi, 10 octobre 2025
(Not. 4302/25/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, dix octobre deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 21
août 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 21 août 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 19 septembre 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 19 septembre
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue les mots « Je
le jure ». Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par
Maître Yannick BONDO, avocat, en remplacement de Maître Michel
KARP, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 10 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 21135 du 23 juin 2025 dressé par le
commissariat de police d’Ettelbruck.
Vu la citation à prévenu du 21 août 2025 (not. 4302/25/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23/06/2025, vers 17.28 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n’étant pas présente,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »
Les faits à la base de la présente affaire ressortent de manière suffisante
des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre
correctionnelle, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment
des dépositions du témoin et des déclarations du prévenu.
Le 23 juin 2025, à 17h28, un accident de la circulation s’est produit dans
la ADRESSE3.) à ADRESSE4.). Selon les déclarations du témoin oculaire
PERSONNE2.), un véhicule de marque Peugeot, modèle 807, immatriculé
NUMERO1.), a percuté un véhicule stationné de marque Opel,
immatriculé NUMERO2.), appartenant à PERSONNE3.). Le témoin a
indiqué avoir vu le conducteur du Peugeot sortir brièvement de son
véhicule, observer les lieux, puis repartir sans prendre contact avec le
propriétaire du véhicule endommagé ni
laisser ses coordonnées,
empruntant une voie interdite à la circulation.
L’enquête menée par la police grand-ducale a permis d’identifier le
véhicule en cause comme appartenant à la société SOCIETE1.), établie à
ADRESSE5.). Le conducteur présumé, PERSONNE1.), entendu le 30 juin
2025, a reconnu être l’utilisateur habituel du véhicule, tout en niant avoir
été présent sur les lieux de l’accident à la date et à l’heure indiquées. Il a
déclaré ne pas se souvenir de ses déplacements ce jour-là et a nié toute
implication dans un accident, affirmant que son véhicule ne présentait
aucun dommage.
Une planche photographique annexée au procès-verbal de police confirme
l’absence de dommages visibles sur la Peugeot, tandis que des dégâts ont
été constatés sur le pare-chocs arrière gauche du véhicule Opel.
Lors de l’audience du 19 septembre 2025, PERSONNE2.) a confirmé ses
déclarations initiales. Elle a précisé avoir observé la scène depuis le seuil
de sa porte, situé à proximité immédiate du lieu de l’accident. Elle a
entendu un bruit fort, puis vu que le véhicule Peugeot avait heurté en
marche avant le pare-chocs arrière droit du véhicule Opel. Elle a également
confirmé avoir vu le conducteur sortir de son véhicule, examiner les deux
voitures, puis repartir rapidement en empruntant une voie interdite.
A la même audience, PERSONNE1.) n’a pas exclu la possibilité qu’il ait
été le conducteur observé par le témoin, reconnaissant être le seul
utilisateur du véhicule en question. Il a toutefois nié formellement avoir
été impliqué dans un accrochage, avoir causé des dégâts à une autre
voiture, avoir constaté un quelconque dommage, être sorti de son véhicule
pour examiner les lieux, ou avoir quitté les lieux en empruntant une voie
interdite.
La défense a contesté vigoureusement les faits et a sollicité l’acquittement
du prévenu sur l’ensemble des chefs d’accusation.
Le témoignage de PERSONNE2.), livré de manière constante et
circonstanciée tant lors de l’enquête que devant la chambre
correctionnelle, est retenu comme crédible et exact. Le témoin a observé
la scène depuis une position permettant une visibilité directe et immédiate
sur les faits, et a décrit avec précision le comportement du conducteur.
Toutefois, les constatations matérielles réalisées par les services de police
mettent en évidence que les dommages visibles sur le véhicule Opel se
trouvent exclusivement à l’arrière gauche. Aucune trace d’impact n’a été
relevée à l’arrière droit, contrairement à ce qu’a indiqué le témoin. Cette
contradiction soulève un doute sérieux quant à la réalité d’un dommage
matériel effectivement causé par l’impact observé.
Ce doute ne remet pas en cause la réalité de l’incident ni le comportement
du conducteur, mais il affecte la démonstration de l’un des éléments
constitutifs du délit de fuite, à savoir l’existence d’un accident ayant causé
un dommage matériel. En matière pénale, la certitude est requise pour
chaque élément constitutif de l’infraction. Dès lors, le doute quant à la
matérialité du dommage doit profiter au prévenu, conformément au
principe in dubio pro reo.
La chambre correctionnelle retient ainsi que si le comportement du
conducteur tel que décrit par le témoin est fautif et répréhensible, les
conditions légales du délit de fuite ne sont pas réunies avec la certitude
requise, en l’absence de preuve matérielle suffisante du dommage causé.
En conséquence, il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) :
- du chef du délit de fuite et des préventions subsidiaires visées à l’article
163 du Code de la route,
- ainsi que de la prévention libellée au point II. de la citation, en infraction
à l’article 140 du même Code.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la
parole en dernier,
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) des faits et des préventions mis
à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Par application des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,
195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 10 octobre
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception
du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.