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TADPENAL_459 Généré par l'IA

Court convicts driver of excessive speeding with 12-month driving ban and 1000 euro fine.

Numéro de cause TADPENAL_459
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of excessive speeding and imposed a 12-month driving ban alongside a 1000 euro fine. The prosecution alleged the driver exceeded the speed limit by over 50% while having a recent prior speeding warning within the three-year recidivism period. The court upheld the conviction based on sufficient police evidence and the defendant's admissions, applying the statutory provisions regarding recidivism and driving restrictions.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30 du Code pénal; Articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: Excessive speeding constitutes a criminal offense punishable by fine and driving ban, with recidivism within three years aggravating the penalty and extending the ban duration.

Mots-clés

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excessive speeding driving ban criminal recidivism speed limit violation fines and penalties traffic safety law procedural code récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 11bis and 13 of the law of 14 February 1955
Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 459/2025

Audience publique du vendredi, 10 octobre 2025

(Not. 3095/25/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, dix octobre deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 12

août 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 12 août 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 19 septembre 2025

pour répondre de la prévention y renseignée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 19 septembre

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 10 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 90703 du 17 mai 2025 dressé par le

commissariat de police d’Echternach.

Vu la citation à prévenu du 12 août 2025 (not. 3095/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17/05/2025, vers 17.23 heures, sur la ADRESSE3.) à hauteur de

ADRESSE4.) en direction d’ADRESSE5.),

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du

maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant

d’au moins 40 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du

délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière

de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse de 145 km/h, alors que la vitesse était limitée

à 90 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 26.09.2024, acquitté

d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en

matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse

commise par lui en date du 27.05.2024. »

Les faits à la base de la présente affaire ressortent de manière suffisante

des pièces du dossier soumises à l’appréciation de la chambre

correctionnelle, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment

des constatations policières, des déclarations et des aveux du prévenu.

Le 17 mai 2025 à 17h23, la police grand-ducale a procédé à un contrôle de

vitesse sur la route nationale ADRESSE3.) à hauteur d’ADRESSE4.), au

cours duquel le véhicule de marque Volkswagen Golf, immatriculé

NUMERO1.), a été enregistré à une vitesse de 150 km/h, alors que la

vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est de 90 km/h.

Le conducteur du véhicule a été identifié comme PERSONNE1.).

La consultation de la base de données CTIE a révélé que le prévenu avait

déjà fait l’objet d’une sanction pour excès de vitesse en date du 27 mai

2024.

Lors de l’audience du 19 septembre 2025, PERSONNE1.) a reconnu les

faits qui lui sont reprochés par le Ministère Public.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 17 mai 2025, vers 17.23 heures, sur la route nationale

ADRESSE3.)

à hauteur de

ADRESSE4.)

en direction

d’ADRESSE5.),

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 %

du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse

constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et

ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où

l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef

d’une contravention grave en matière de dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse retenue de 145 km/h

(vitesse mesurée 150 km/h), alors que la vitesse était limitée à 90

km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 26 septembre

2024, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une

contravention grave en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 27 mai

2024.

Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine

d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement

toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum

réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins

20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura

été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où

une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un

délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse

est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois.

Le tribunal estime que PERSONNE1.) n’est pas indigne de l’indulgence

du tribunal, de sorte qu’il décide d’assortir 6 mois de l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre du sursis, et, dans le but de ne pas

compromettre la situation professionnelle de l’intéressé, il décide

d’excepter pour la durée restante de 6 mois de cette interdiction de

conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa

profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 16 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de SIX (6) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire, pour la durée restante

de SIX (6) MOIS, 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué

entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 10 octobre

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception

du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.