Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_458 Généré par l'IA

Court imposes 24-month driving ban for uninsured driving and excessive speeding, suspended for 16 months.

Numéro de cause TADPENAL_458
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving without valid insurance and exceeding speed limits by over 50%. The prosecution requested a 24-month driving ban, which the court upheld but suspended for 16 months. The court granted an exemption for professional and family travel during the suspension period.

Regeste Legislator

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Articles 2, 28, 29 of the 2003 Insurance Law; Articles 11bis and 13 of the 1955 Traffic Law; Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driving ban imposed for multiple traffic offenses may be partially suspended for a specific period, with exemptions granted for professional necessities and family travel.

Mots-clés

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driving ban suspension uninsured vehicle circulation excessive speed penalty professional travel exemption family travel exemption Code of Criminal Procedure traffic offense conviction conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Articles 2, 28 and 29 of the law of 16 April 2003 on mandatory civil liability insurance for motor vehicles
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
Articles 11bis and 13 of the law modified on 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 27, 28, 29, 30, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 60 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 458/2025

Audience publique du vendredi, 10 octobre 2025

(Not. 2751/25/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, dix octobre deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 4

septembre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Corée),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 21 mai 2025, le Ministère Public requit la

comparution de PERSONNE1.) à l’audience publique du 20 juin 2025,

afin de répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 20 juin 2025,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 19

septembre 2025.

Par nouvelle citation à prévenu du 4 septembre 2025, le Ministère Public

requit la comparution de PERSONNE1.) à l’audience publique du 20 juin

2025 (sic) pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 19 septembre

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance des actes ayant saisi le

tribunal.

A l’audience du 19 septembre 2025, le Ministère Public et la défense

renoncèrent à l’audition du témoin PERSONNE2.).

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de défense du prévenu furent alors plus amplement

développés par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour demeurant

à Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 10 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 90588 du 28 avril 2025 et 90592 du 29

avril 2025, dressés par le commissariat de police d’Echternach.

Vu la citation à prévenu du 4 septembre 2025 (not. 2751/25/XC).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28/04/2025 vers 18.08 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

I. l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un

contrat d’assurance valable,

II. d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du

maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant

d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du

délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière

de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse d’au moins (160-7%) 149 km/h,

alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu s’était,

en date du 11/05/2023, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef

d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 05/04/2023,

III. Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

IV. Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

V. Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire ressortent de manière suffisante

des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre

correctionnelle, notamment des constatations policières, des déclarations

du prévenu et de l’instruction menée à l’audience.

Il résulte du procès-verbal numéro 90588 établi par le commissariat de

police d’Echternach que, le 28 avril 2025 vers 17h30, les agents en

patrouille ont observé un motocycle de couleur blanche circulant sur la

ADRESSE4.), dépourvu de plaque d’immatriculation. Une poursuite a été

engagée, le conducteur ayant tenté de se soustraire au contrôle en

empruntant successivement un chemin piétonnier, la voie de circulation

opposée sur la ADRESSE5.), puis un chemin cyclable dans la

ADRESSE6.).

Malgré une vitesse de 160 km/h atteinte par le véhicule de service, le

motocycle n’a pu être intercepté qu’après avoir percuté un poteau de

délimitation, entraînant sa chute. Le conducteur, identifié comme

PERSONNE1.), a alors été immédiatement immobilisé et menotté.

L’inspection effectuée sur place a permis de constater l’absence de plaque

d’immatriculation sur le motocycle ainsi que l’absence de contrat

d’assurance en cours de validité. Le poteau de délimitation a été désancré

et endommagé.

La SNCA a confirmé le lendemain que le véhicule n’était plus couvert par

une assurance depuis le 18 novembre 2024. Le motocycle, de marque

KTM EXC-F 500, a été saisi et transféré à la fourrière judiciaire de

ADRESSE7.) sur instruction du Parquet.

Lors de son audition, le prévenu a reconnu les faits, invoquant une réaction

impulsive et le souhait de profiter du beau temps. Il a affirmé avoir cru que

son agent avait renouvelé l’assurance pour la saison en cours. Il a

également été établi que PERSONNE1.) avait déjà fait l’objet d’une

sanction administrative le 5 avril 2023 pour excès de vitesse en

agglomération, sanctionnée par un avertissement taxé de 145 euros.

A l’audience du 19 septembre 2025, PERSONNE1.) a reconnu les faits et

a exprimé des regrets quant à son comportement.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

étant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,

le 28 avril 2025 vers 18.08 heures à ADRESSE3.),

1) d’avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans

que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne

soit couverte par un contrat d’assurance valable,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique la

moto de marque KTM, modèle EXC-F 500, portant le numéro de

châssis NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à laquelle

celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat

d’assurance valable.

2) d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de

50% du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse

constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et

ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où

l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef

d’une contravention grave en matière de dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse,

en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse d’au moins (160-7%)

149 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors

que le prévenu s’était, en date du 11 mai 2023, acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en

matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse commise par lui en date du 5 avril 2023.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.

5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) à 5) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue à charge du prévenu sub 1), de sorte qu’il y a encore lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas

de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative

à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en

circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les

terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un

certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la

responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte

conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont

punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette

loi.

Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine

d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement

toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum

réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins

20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura

été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où

une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un

délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse

est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.200

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire totale de 24

mois, dont 12 mois du chef de chacune des infractions retenues sous les

points 1) et 2).

Le tribunal estime enfin que PERSONNE1.) n’est pas indigne de

l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il décide d’assortir 16 mois de

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis, et, dans le

but de ne pas compromettre la situation professionnelle de l’intéressé, il

décide d’excepter pour la durée restante de 8 mois de cette interdiction de

conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa

profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE DEUX CENTS (1.200)

EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 952,23 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DOUZE (12) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont

douze (12) mois du chef de chacune des deux infractions retenues sous les

points 1) et 2),

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de SEIZE (16) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire, pour la durée restante

de HUIT (8) MOIS, 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué

entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 10 octobre

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception

du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.