Court imposes 24-month driving ban for uninsured driving and excessive speeding, suspended for 16 months.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without valid insurance and exceeding speed limits by over 50%. The prosecution requested a 24-month driving ban, which the court upheld but suspended for 16 months. The court granted an exemption for professional and family travel during the suspension period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 28, 29 of the 2003 Insurance Law; Articles 11bis and 13 of the 1955 Traffic Law; Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driving ban imposed for multiple traffic offenses may be partially suspended for a specific period, with exemptions granted for professional necessities and family travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 458/2025
Audience publique du vendredi, 10 octobre 2025
(Not. 2751/25/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, dix octobre deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 4
septembre 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Corée),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 21 mai 2025, le Ministère Public requit la
comparution de PERSONNE1.) à l’audience publique du 20 juin 2025,
afin de répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 20 juin 2025,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 19
septembre 2025.
Par nouvelle citation à prévenu du 4 septembre 2025, le Ministère Public
requit la comparution de PERSONNE1.) à l’audience publique du 20 juin
2025 (sic) pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 19 septembre
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance des actes ayant saisi le
tribunal.
A l’audience du 19 septembre 2025, le Ministère Public et la défense
renoncèrent à l’audition du témoin PERSONNE2.).
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de défense du prévenu furent alors plus amplement
développés par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour demeurant
à Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 10 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 90588 du 28 avril 2025 et 90592 du 29
avril 2025, dressés par le commissariat de police d’Echternach.
Vu la citation à prévenu du 4 septembre 2025 (not. 2751/25/XC).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28/04/2025 vers 18.08 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
I. l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable,
II. d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du
maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant
d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du
délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière
de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse d’au moins (160-7%) 149 km/h,
alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu s’était,
en date du 11/05/2023, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef
d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 05/04/2023,
III. Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
IV. Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
V. Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire ressortent de manière suffisante
des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre
correctionnelle, notamment des constatations policières, des déclarations
du prévenu et de l’instruction menée à l’audience.
Il résulte du procès-verbal numéro 90588 établi par le commissariat de
police d’Echternach que, le 28 avril 2025 vers 17h30, les agents en
patrouille ont observé un motocycle de couleur blanche circulant sur la
ADRESSE4.), dépourvu de plaque d’immatriculation. Une poursuite a été
engagée, le conducteur ayant tenté de se soustraire au contrôle en
empruntant successivement un chemin piétonnier, la voie de circulation
opposée sur la ADRESSE5.), puis un chemin cyclable dans la
ADRESSE6.).
Malgré une vitesse de 160 km/h atteinte par le véhicule de service, le
motocycle n’a pu être intercepté qu’après avoir percuté un poteau de
délimitation, entraînant sa chute. Le conducteur, identifié comme
PERSONNE1.), a alors été immédiatement immobilisé et menotté.
L’inspection effectuée sur place a permis de constater l’absence de plaque
d’immatriculation sur le motocycle ainsi que l’absence de contrat
d’assurance en cours de validité. Le poteau de délimitation a été désancré
et endommagé.
La SNCA a confirmé le lendemain que le véhicule n’était plus couvert par
une assurance depuis le 18 novembre 2024. Le motocycle, de marque
KTM EXC-F 500, a été saisi et transféré à la fourrière judiciaire de
ADRESSE7.) sur instruction du Parquet.
Lors de son audition, le prévenu a reconnu les faits, invoquant une réaction
impulsive et le souhait de profiter du beau temps. Il a affirmé avoir cru que
son agent avait renouvelé l’assurance pour la saison en cours. Il a
également été établi que PERSONNE1.) avait déjà fait l’objet d’une
sanction administrative le 5 avril 2023 pour excès de vitesse en
agglomération, sanctionnée par un avertissement taxé de 145 euros.
A l’audience du 19 septembre 2025, PERSONNE1.) a reconnu les faits et
a exprimé des regrets quant à son comportement.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
étant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,
le 28 avril 2025 vers 18.08 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans
que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne
soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique la
moto de marque KTM, modèle EXC-F 500, portant le numéro de
châssis NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à laquelle
celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat
d’assurance valable.
2) d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de
50% du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse
constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et
ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où
l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef
d’une contravention grave en matière de dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse,
en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse d’au moins (160-7%)
149 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors
que le prévenu s’était, en date du 11 mai 2023, acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en
matière de dépassement de la limitation réglementaire de la
vitesse commise par lui en date du 5 avril 2023.
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.
5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) à 5) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue à charge du prévenu sub 1), de sorte qu’il y a encore lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas
de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont
punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine
d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement
toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum
réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins
20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura
été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où
une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un
délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse
est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.200
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire totale de 24
mois, dont 12 mois du chef de chacune des infractions retenues sous les
points 1) et 2).
Le tribunal estime enfin que PERSONNE1.) n’est pas indigne de
l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il décide d’assortir 16 mois de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis, et, dans le
but de ne pas compromettre la situation professionnelle de l’intéressé, il
décide d’excepter pour la durée restante de 8 mois de cette interdiction de
conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa
profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa
résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et b) le lieu du travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE DEUX CENTS (1.200)
EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés
à la somme de 952,23 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DOUZE (12) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont
douze (12) mois du chef de chacune des deux infractions retenues sous les
points 1) et 2),
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de SEIZE (16) MOIS de cette
interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire, pour la durée restante
de HUIT (8) MOIS, 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt
prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué
entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 10 octobre
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception
du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.