Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_3131 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment despite employee termination, limiting seizure to employment end date.

Numéro de cause JPLSA_3131
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the creditor's request to maintain a salary garnishment order after the debtor's employment ended. Although the debtor's relationship with the third-party payer ceased on December 31, 2024, the court confirmed the seizure was legally sound up to that specific date. Consequently, the third party was ordered to remit only the legal deductions accrued between the garnishment notice and the termination date.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code du travail: A salary garnishment order remains valid and enforceable until the cessation of the employment relationship, at which point the obligation to withhold wages terminates.

Mots-clés

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salary garnishment employment termination third party payer legal deductions provisional execution garnishment order wage retention procédure d'appel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile
Code du travail
codedutravail
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Texte complet

Rép. n° 3131/25

du 10 octobre 2025

Dossier n° L-SA-2195/24

Audience publique du vendredi, 10 octobre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Anissa CHAIB, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Jean-Xavier MANGA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 9 avril 2025, les parties furent

convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi, 20 juin 2025

2025.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 3 octobre

2025.

La partie créancière-saisissante, la société anonyme SOCIETE1.) SA, était représentée par

Maître Anissa CHAIB tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE1.), était représentée

par Maître Jean-Xavier MANGA.

Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs explications

et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le juge de paix de Luxembourg, la société

anonyme SOCIETE1.) SA a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire touché par

PERSONNE1.) entre les mains de la société SOCIETE2.) SARL pour avoir paiement de la

somme de 46.868,02 EUR avec les intérêts légaux majorés de 3 points sur 28.089,44 EUR à

partir du 23 mai 2024 et sur 18.428,58 EUR à partir du 17 avril 2024.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-saisie

en date du 11 novembre 2024.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 14 novembre 2024, celle-ci a fait la

déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer

contradictoirement à son égard.

Suivant courrier entré au greffe le 17 janvier 2025, la société SOCIETE2.) a informé le tribunal

que PERSONNE1.) ne faisait plus partie de ses effectifs depuis le 31 décembre 2024.

A l’audience publique du 3 octobre 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA demande à

voir valider la saisie-arrêt pour la somme de 46.868,02 EUR avec les intérêts légaux majorés

de 3 points sur 28.089,44 EUR à partir du 23 mai 2024 et sur 18.428,58 EUR à partir du 17

avril 2024, telle qu’autorisé. Elle verse le jugement n° 1966/24 du 11 juin 2024 et un certificat

de non-recours du 13 juin 2025.

PERSONNE1.) marque son accord avec la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA

telle que formée à l’audience.

Au vu des pièces du dossier et de l’accord PERSONNE1.), la demande de la société anonyme

SOCIETE1.) SA est fondée de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.

Eu égard à la cessation de la relation de travail entre la société SOCIETE2.) SARL et

PERSONNE1.) en date du 31 décembre 2024, les effets de la saisie-arrêt doivent s’arrêter à

cette date.

Comme la partie saisissante dispose d’un titre reconnu, il convient d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement, sans caution.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la société SOCIETE2.) SARL de sa déclaration affirmative,

dit la demande en validité, telle que formulée à l’audience publique du 3 octobre 2025,

recevable et fondée,

déclare bonne et valable,

partant valide la saisie-arrêt pratiquée le 5 novembre 2024 par la société anonyme

SOCIETE1.) SA sur le salaire touché par PERSONNE1.) entre les mains de la société

SOCIETE2.) SARL pour avoir paiement de la somme de 46.868,02 EUR avec les intérêts

légaux majorés de 3 points sur 28.089,44 EUR à partir du 23 mai 2024 et sur 18.428,58 EUR

à partir du 17 avril 2024,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante

les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur le salaire de la partie débitrice-saisie à

partir du 11 novembre 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt, jusqu’au 31 décembre

2024, jour de la cessation de la relation de travail entre PERSONNE1.) et la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,

dit que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière