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JPLRPL_3127 Généré par l'IA

Court allows bank's small claims suit against non-appearing defendant for unpaid postal account balance and costs.

Numéro de cause JPLRPL_3127
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the plaintiff's small claims request for an unpaid postal account balance and legal costs. The defendant, initially domiciled in Luxembourg and later France, failed to appear or respond within the statutory deadline. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of the outstanding debt plus interest and a 50 euro indemnity.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: A court may examine its own jurisdiction ex officio when a defendant fails to appear, and a contractually chosen forum remains valid unless consumer protection rules override it.

Mots-clés

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small claims procedure default judgment jurisdiction ex officio postal account balance indemnity costs chèque postal action en paiement chèque bancaire

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012
France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement
Article 7 point 1 du règlement (UE) n° 1215/2012
Aux termes de l’article 7 point 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, une personne
Article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012
La clause attributive de juridiction répondant aux dispositions de l’article 25 du
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
Article 15 du règlement (CE) n° 861/2007
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
Article 16 du règlement (CE) n° 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
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Texte complet

Répertoire

n° 3127/2025

RPL 191/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 10 octobre deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

l’établissement public SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

__________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 5 mars 2025 au greffe

du tribunal de céans, l’établissement public SOCIETE1.) introduit une procédure

sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil

du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits

litiges.

L’établissement public SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.)

à lui payer le montant de 2.143,87 euros à titre de solde débiteur non autorisé du

compte chèque postal, à augmenter des intérêts légaux à partir du 3 mars 2025,

jusqu’à solde.

La requérante sollicite en outre une indemnité de 50 euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 11 juin 2025 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 13 juin 2025 à la partie défenderesse.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article

5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée d’abord au Luxembourg et par la suite en

France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement

(UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des

décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence

territoriale du tribunal saisi.

Concernant la compétence du tribunal saisi, l’établissement public SOCIETE1.)

se réfère au lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige, ainsi que le

choix d’une juridiction arrêté d’un commun accord des parties.

Aux termes de l’article 7 point 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, une personne

domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État

membre en matière contractuelle devant la juridiction du lieu d’exécution de

l’obligation qui sert à la base de la demande.

Aux fins d’application de cette disposition, et sauf convention contraire, le lieu

d’exécution de l’obligation est, pour la fourniture de services, comme en

l’occurrence, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont

été ou auraient dû être fournis.

La demande tend au paiement du solde débiteur du compte CCP de la partie

défenderesse.

Il résulte du contrat versé au dossier que le contrat fut conclu au Luxembourg et

que PERSONNE1.) a expressément déclaré accepter les conditions générales

de vente, dont la clause attributive de juridiction libellée comme suit : « Notre

relation est soumise au droit et tribunaux luxembourgeois, excepté si une autre

loi s’applique en vertu des règles protectrices du consommateur.».

La clause attributive de juridiction répondant aux dispositions de l’article 25 du

règlement (UE) n°1215/2012, le tribunal de céans est compétent pour connaître

de la demande.

Quant au fond, il ressort des extraits de compte versés au dossier, ensemble le

relevé récapitulatif qu’au 29 novembre 2024, le solde débiteur du compte chèque

postal de la partie défenderesse s’élevait à 2.141,87 euros.

Au vu des pièces versées à l’appui de la demande, il y a lieu de faire droit à la

demande et de condamner PERSONNE1.) à payer à l’établissement public

SOCIETE1.) la somme de 2.143,87 euros, cette somme à augmenter des intérêts

légaux à partir du 5 mars 2025.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer

le montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du

registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de

50 euros.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)

au paiement d’une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à l’établissement public SOCIETE1.) la

somme de 2.143,87 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 5

mars 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à l’établissement public SOCIETE1.) une

indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière

Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière