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JPLRPL_3126 Généré par l'IA

Small claims court accepts claim but requires plaintiff to prove jurisdiction via contract terms or alternative basis.

Numéro de cause JPLRPL_3126
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the small claims procedure in form but suspended the merits pending proof of jurisdiction. The plaintiff requested payment from a French defendant who failed to respond within the statutory deadline. Since the defendant's standard terms were not produced, the court ordered the plaintiff to submit them or establish another jurisdictional ground.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007, article 7; Règlement (UE) n° 1215/2012, article 28: In small claims proceedings, the court must verify jurisdiction before ruling on the claim, requiring the applicant to produce contractual jurisdiction clauses or demonstrate an alternative basis when the defendant remains silent.

Mots-clés

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small claims procedure jurisdictional competence contractual jurisdiction clause default judgment small claims regulation procédure européenne d'injonction de payer délais de recours recours en carence

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
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Texte complet

Répertoire

n° 3126/2025

RPL 109/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 10 octobre deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société SOCIETE2.), établie à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 20 février 2025 au greffe

du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur

base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11

juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer le

montant de 227,38 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 14 février

2025, jusqu’à solde.

La requérante sollicite l’allocation de 40 euros à titre de frais de procédure.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 1er avril 2025 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 4 avril 2025 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à

l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et

répond aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.

Comme la partie défenderesse est domiciliée en France et n’a pas comparu, il y

a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

La société SOCIETE1.) SARL estime en l’espèce que le tribunal saisi est

compétent en vertu d’une clause attributive de juridiction contenue dans les

conditions générales.

Lesdites conditions générales n’étant pas produites, le tribunal n’est pas en

mesure de vérifier sa compétence territoriale.

Selon l’article 7 (1) du Règlement CE n° 861/2007 :

« Dans un délai de trente jours à compter de la réception par la juridiction des

réponses du défendeur ou du demandeur dans les délais fixés à l’article 5,

paragraphes 3 ou 6, la juridiction rend une décision, ou:

a) demande aux parties de fournir des renseignements complémentaires au sujet

de la demande dans un certain délai, qui n’est pas supérieur à trente jours;

b) obtient des preuves conformément à l’article 9; ou

c) convoque les parties à comparaître à une audience, qui doit se tenir dans un

délai de trente jours à compter de la convocation ».

Selon l’article 9 (1) du même Règlement : « La juridiction détermine les moyens

d'obtention des preuves et l'étendue des preuves indispensables à sa décision

dans le cadre des règles applicables à l'admissibilité de la preuve. Elle opte pour

le moyen d'obtention des preuves le plus simple et le moins contraignant ».

Contrairement à la procédure civile luxembourgeoise ordinaire, la procédure de

règlement des petits litiges donne ainsi une mission active au juge dans la

détermination des renseignements et des preuves nécessaires à la solution du

litige.

Avant tout autre progrès en cause, il convient dès lors d’inviter la partie

demanderesse à verser au tribunal les conditions générales acceptées par la

partie défenderesse, respectivement d’établir un autre chef de compétence

attribuant compétence au tribunal de céans.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

avant tout progrès en cause,

invite la partie demanderesse à verser les conditions générales acceptées par

la partie défenderesse pour permettre au tribunal de vérifier sa compétence

territoriale ou de justifier la compétence du tribunal de paix de Luxembourg par

un autre chef de compétence,

réserve la demande et les frais.

Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,

assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date

qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière