Small claims court accepts claim but requires plaintiff to prove jurisdiction via contract terms or alternative basis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the small claims procedure in form but suspended the merits pending proof of jurisdiction. The plaintiff requested payment from a French defendant who failed to respond within the statutory deadline. Since the defendant's standard terms were not produced, the court ordered the plaintiff to submit them or establish another jurisdictional ground.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007, article 7; Règlement (UE) n° 1215/2012, article 28: In small claims proceedings, the court must verify jurisdiction before ruling on the claim, requiring the applicant to produce contractual jurisdiction clauses or demonstrate an alternative basis when the defendant remains silent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3126/2025
RPL 109/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 10 octobre deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société SOCIETE2.), établie à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 20 février 2025 au greffe
du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur
base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11
juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer le
montant de 227,38 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 14 février
2025, jusqu’à solde.
La requérante sollicite l’allocation de 40 euros à titre de frais de procédure.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 1er avril 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 4 avril 2025 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à
l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et
répond aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
Comme la partie défenderesse est domiciliée en France et n’a pas comparu, il y
a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La société SOCIETE1.) SARL estime en l’espèce que le tribunal saisi est
compétent en vertu d’une clause attributive de juridiction contenue dans les
conditions générales.
Lesdites conditions générales n’étant pas produites, le tribunal n’est pas en
mesure de vérifier sa compétence territoriale.
Selon l’article 7 (1) du Règlement CE n° 861/2007 :
« Dans un délai de trente jours à compter de la réception par la juridiction des
réponses du défendeur ou du demandeur dans les délais fixés à l’article 5,
paragraphes 3 ou 6, la juridiction rend une décision, ou:
a) demande aux parties de fournir des renseignements complémentaires au sujet
de la demande dans un certain délai, qui n’est pas supérieur à trente jours;
b) obtient des preuves conformément à l’article 9; ou
c) convoque les parties à comparaître à une audience, qui doit se tenir dans un
délai de trente jours à compter de la convocation ».
Selon l’article 9 (1) du même Règlement : « La juridiction détermine les moyens
d'obtention des preuves et l'étendue des preuves indispensables à sa décision
dans le cadre des règles applicables à l'admissibilité de la preuve. Elle opte pour
le moyen d'obtention des preuves le plus simple et le moins contraignant ».
Contrairement à la procédure civile luxembourgeoise ordinaire, la procédure de
règlement des petits litiges donne ainsi une mission active au juge dans la
détermination des renseignements et des preuves nécessaires à la solution du
litige.
Avant tout autre progrès en cause, il convient dès lors d’inviter la partie
demanderesse à verser au tribunal les conditions générales acceptées par la
partie défenderesse, respectivement d’établir un autre chef de compétence
attribuant compétence au tribunal de céans.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
avant tout progrès en cause,
invite la partie demanderesse à verser les conditions générales acceptées par
la partie défenderesse pour permettre au tribunal de vérifier sa compétence
territoriale ou de justifier la compétence du tribunal de paix de Luxembourg par
un autre chef de compétence,
réserve la demande et les frais.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,
assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière