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JPDTRAV_1401 Généré par l'IA

Labor dispute dismissed because plaintiff failed to prove employment subordination required for labor court jurisdiction.

Numéro de cause JPDTRAV_1401
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the plaintiff's request for unpaid wages, vacation pay, and fuel expenses against the defendant company. The plaintiff, who claimed to be a heating installer, admitted appearing before the court as the company's manager and concluded contracts in its name. The court ruled that without proof of a subordinate employment relationship, the labor judge lacked jurisdiction, reserving the qualification of the contract for the court of first instance.

Regeste Legislator

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Code du travail, Art. 100; Art. 101: The labor court's summary jurisdiction exists only for disputes arising from a characterized employment relationship; the plaintiff must prove subordination, and the court of first instance must qualify the contract.

Mots-clés

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labor court jurisdiction employment subordination summary procedure limits contract qualification labor dispute dismissal arriérés de salaire renonciation à des prétentions de salaire congé de représailles

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 1401/2025 du 10 octobre 2025 Audience des référés du dix octobre deux mille vingt-cinq, tenue par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés en la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, assistée du greffier assumé Tânia FERNANDES CARDOSO

dans la cause entre PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L- ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant par Maître Rabah LARBI, en remplacement de Maître Guillaume MARY, les deux avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions, partie défenderesse, comparant par Maître Yassine BOUHOUCH, avocat, en remplacement de Maître Daniel PHONG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 22 août 2025, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, à l'audience publique du vendredi, 19 septembre 2025 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 septembre 2025, l’affaire fut refixée au 3 octobre 2025, où elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Rabah LARBI, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire. Maître Yassine BOUHOUCH, représentant la partie défenderesse, fut entendu en ses moyens de défense. Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l’ordonnance qui suit : Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch en date du 22 août 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), devant le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner la société défenderesse à lui payer une provision à hauteur de 36.078,21.- euros au titre des arriérés de salaire, une provision à hauteur de 5.934,35.-euros au titre de 36,83 heures de congé, et une provision à hauteur de 1.421,49.-euros au titre des frais de carburant, ces montants avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La requête tend encore à la condamnation de l’ancien employeur à communiquer les fiches de salaire des années 2023 et 2024 et celles des mois d’avril et mai 2025 sous peine d’astreinte. PERSONNE1.) demande également le paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. La demande, régulière en la forme, est recevable. PERSONNE1.) expose à l’appui de sa demande qu’il était au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sur base d'un contrat de travail signé entre parties le 2 mai 2017, en qualité d’installateur chauffage sanitaire.

Il explique que la société serait une entreprise familiale dont son ex-beau-père serait le gérant technique tandis que son ex-épouse serait la gérante administrative. En 2025, le divorce aurait été prononcé entre époux. Dans la société, il se serait occupé de tout et il aurait été le seul salarié. Il n’aurait cependant jamais eu la qualité de gérant. La partie défenderesse l’aurait licencié avec un préavis de deux mois, de sorte que le contrat de travail aurait pris fin le 31 mai 2025. Depuis plusieurs années, l’employeur n’aurait plus régulièrement payé les salaires.

Il se base sur un décompte inséré dans la requête pour réclamer une provision à hauteur de 36.078,21.-euros au titre des salaires impayés. A l’issue de la relation de travail, l’employeur serait encore resté en défaut de lui régler le congé non pris. A ce titre, il indique ne pas avoir pris congé au cours de l’année 2024 et 2025. Il réclame le paiement d’une provision à hauteur de 5.934,35.- euros pour 36,83 jours de congé. Il estime que l’employeur devrait également lui rembourser les frais de carburant et les frais pour des petits achats de matériel qu’il avait avancés. Il demande à ce titre une provision à hauteur de 1.421,49.-euros.

Finalement, il réclame la communication des fiches de salaires des années 2023, 2024 et pour le mois d’avril et de mai 2025, sous peine d’astreinte. La société défenderesse de son côté conclut à l’incompétence matérielle de la juridiction saisie en contestant l’existence d’une relation de travail et d’un lien de subordination. Elle estime que le requérant s’occupait de tout, qu’il se présentait en public comme le gérant de la société et passait des commandes au nom et pour le compte de la société. A l’appui de ses déclarations, elle se prévaut notamment de deux décisions de justice et d’une commande SOCIETE2.).

Il aurait signé tous les documents pour le compte de la société au nom de PERSONNE2.). Il aurait porté plainte en qualité de gérant auprès de la Police. Elle verse à ce titre la copie du procèsverbal litigieux. Elle estime que le requérant se serait attribué des fonctions qui sur le papier n’étaient pas les siennes. Elle conclut, en soulevant que le requérant n’obtenait pas d’ordre de la part d’un supérieur, qu’il s’affichait comme le gérant de fait de la société. Elle conteste également avoir été à l’origine de la résiliation de travail, tout en appuyant ses contestations sur une lettre de démission de la part de PERSONNE1.).

Elle explique qu’il aurait eu l’intention, à la suite du divorce d’acheter la société, ce qui ne se serait cependant pas fait, de sorte qu’il aurait décidé de se retourner contre elle.

A titre subsidiaire, elle conteste l’intégralité les montants. Elle donne ainsi à considérer que la société était annuellement fermée pendant deux semaines en été et en hiver, de sorte que la demande relative au congé serait sérieusement contestable. En ce qui concerne les frais réclamés, elle donne à considérer que le requérant ne faisait aucune distinction entre la voiture de service et la voiture personnelle. A l’aide des factures versées, il ne serait pas possible de faire la distinction entre ce qui aurait été utilisé à des fins professionnelles ou privées.

PERSONNE1.) réplique qu’il n’aurait jamais eu la fonction de gérant de la société, il aurait seulement été salarié. Pour se présenter en justice, il aurait eu la procuration de la part de son ex-beau-père, gérant, qui disposerait par ailleurs des autorisations nécessaires. Il s’appuie sur un contrat de travail et sur des fiches de salaire pour justifier la qualité de salarié. Dans la mesure où il était marié à la gérante administrative, il n’aurait pas fait de demande plus tôt. Il donne encore à considérer en ce qui concerne la demande relative au congé non pris qu’il appartiendrait à la société défenderesse par la production du livre des congés, d’établir qu’il avait pris tous les congés auxquels il pouvait prétendre.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable. La jurisprudence retient qu’il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond.

S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision est irrecevable. Il en est de même s’il y a controverse juridique sur un problème de droit. En l’occurrence, il résulte du contrat de travail versé en cause que PERSONNE1.) a été engagé en qualité d’installateur chauffage-sanitaire. Ils se prévaut par ailleurs de plusieurs fiches de salaire pour justifier sa qualité.

Il appert de l’autre côté que le requérant s’est présenté en public et notamment devant la Justice de paix de et à Diekirch en qualité de gérant de la société défenderesse. Il a par ailleurs également conclu et résilié des contrats pour le compte de la société défenderesse et expliqué à l’audience qu’il s’occupait de tout. La compétence du président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, n’existe que tant que la demande prend son origine dans un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination.

En cas de contestation, il appartient au demandeur à l’action de démontrer l’existence des faits qui engendrent la compétence. Le contrat de travail est défini comme étant une convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. Pour qu’il y ait subordination juridique, il faut que le contrat place le salarié sous l’autorité de l’employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.

En l’espèce, les parties sont en désaccord sur l’existence même d’une relation de travail. Le juge des référés ne peut pas juger le fond du droit, ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder ses pouvoirs. Il appartient à la juridiction de fond de procéder à la qualification des relations contractuelles notamment par l’analyse de l’apparence de régularité de la convention signée, respectivement du caractère fictif du contrat de travail. Ces questions de droit relèvent du fond de l’affaire, de sorte que le président du tribunal du travail siégeant comme juge des référés ne saurait les trancher sans outrepasser ses pouvoirs.

Les demandes de PERSONNE1.) sont au vu de ces considérations à déclarer irrecevables. Dans la mesure où le requérant a échoué dans son action, il y a lieu de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure non fondée. P A R C E S M O T I F S Le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme président du tribunal du travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ; déclare les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’une provision et en communication des fiches de salaire irrecevables pour être sérieusement contestables; déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure non fondée ; condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance. Ainsi prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, assistée du greffier assumé Tânia FERNANDES CARDOSO, en Notre audience publique, en la salle des audiences du tribunal de paix et à Diekirch, date qu'en tête et avons signé avec le greffier la présente ordonnance Claude METZLER Tânia FERNANDES CARDOSO