Court dismisses company's claim but awards individual employees' lawyer fees and procedural indemnities.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the company's claim for procedural indemnity while fully supporting the individual employees' requests for lawyer fees and procedural indemnities. The employees successfully proved their prejudice and causal link to the company's fault, warranting payment of their legal costs. Consequently, the company was ordered to pay the employees' fees and a procedural indemnity, but was not liable for its own procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238, 240 du Nouveau Code de procédure civile: When a party loses, it bears the costs; however, the judge may award a procedural indemnity to the other party if it would be inequitable to leave them bearing expenses not included in the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00124
Audience publique du vendredi, dix octobre deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2023-04048 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge-délégué,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine
KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice de Luxembourg Carlos CALVO du
25 avril 2023 et d’un acte de réassignation de l’huissier de justice suppléant Kelly
FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice de Luxembourg Carlos
CALVO du 7 juin 2023,
comparaissant par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES S.A., inscrite sur la liste
V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son
siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au registre du commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B240929, qui est constituée et en l’étude
de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même
adresse,
et
1. PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO du 25 avril 2023,
comparaissant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2. PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins des prédit exploits CALVO des 25 avril 2023 et 7 juin 2023,
comparaissant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 2 juin 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 19 septembre 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 19 septembre 2025.
Par exploit d’huissier du 25 avril 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. a fait donner assignation à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) à comparaître
devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 25 février 2025, la société
SOCIETE1.) a demandé à voir :
-
déclarer recevable l’assignation du 25 avril 2023,
-
déclarer fondées et justifiées les demandes de la société SOCIETE1.) dirigées
contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
-
dire que les parties litigantes ont conclu un contrat d’entreprise en date du 12
septembre 2022,
-
dire que ce contrat a été conclu à durée déterminée allant du 12 septembre 2022
au 12 février 2023,
-
constater que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont résilié le contrat litigieux avec
effet immédiat en date du 9 janvier 2023,
-
dire que cette résiliation est fautive pour être intervenue unilatéralement, sans
préavis et avant le terme conventionnel,
-
condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) conjointement, sinon solidairement,
sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, sinon chacun pour la moitié, à payer
à la société SOCIETE1.) des dommages et intérêts à hauteur de 45.000.- euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sinon sur base de l’article 1794
du Code civil,
-
condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) conjointement, sinon solidairement,
sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, sinon chacun pour la moitié, à payer
à la société SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 4.000.- euros sur le
fondement de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-
condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) conjointement, sinon solidairement,
sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, sinon chacun pour la moitié, à tous les
frais et dépens de l’instance et en ordonner la distraction au profit de la société
KRIEGER ASSOCIATES, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, affirmant en avoir fait l’avance,
-
déclarer non fondées toutes les demandes reconventionnelles, dans leur principe
et dans leur quantum,
-
débouter PERSONNE2.) de ses demandes,
-
débouter PERSONNE1.) de ses demandes.
Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 28 avril 2025, PERSONNE1.)
a, pour sa part, demandé à voir :
-
donner acte à PERSONNE1.) qu’elle se rapporte à prudence de justice quant à la
recevabilité de l’assignation en la forme et quant à la qualification du contrat,
-
dire non fondées les demandes de la société SOCIETE1.) en leur intégralité,
partant les rejeter,
-
dire, à titre principal, que les parties assignées, dont PERSONNE1.), n’ont pas
manqué à leurs obligations contractuelles,
-
subsidiairement, voir réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes
proportions,
-
condamner PERSONNE2.) à tenir PERSONNE1.) quitte et indemne de toute
condamnation quelconque qui serait prononcée à son endroit,
-
dire la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la partie
demanderesse non fondée, partant la rejeter,
-
dire la demande en paiement des frais et dépens de l’instance en faveur de la
partie demanderesse non fondée, partant la rejeter,
-
la partie requérante, sinon PERSONNE2.) s’entendre condamner à payer à
PERSONNE1.) la somme de 5.795,35.- euros à titre d’honoraire d’avocat pour la
présente instance sur base des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code
civil,
-
la partie requérante, sinon PERSONNE2.) s’entendre condamner à payer à
PERSONNE1.) la somme de 5.000,00 € à titre d’indemnité de procédure sur base
des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
la partie requérante, sinon PERSONNE2.), s’entendre condamner à tous les frais
et dépens de l’instance et en ordonner la distraction au profit de Maître Marisa
ROBERTO qui affirme en avoir fait l’avance.
Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 30 avril 2025, PERSONNE2.)
a, pour sa part, demandé à voir :
-
donner acte à PERSONNE2.) qu’il se rapporte à prudence de justice quant à la
recevabilité de la demande en la pure forme,
-
dire en ordre principal, que les parties assignées, dont PERSONNE2.), n’ont pas
manqué à leurs obligations contractuelles,
-
dire la demande non fondée en son principe et en son montant,
-
subsidiairement, voir réduire le montant réclamé à de plus justes proportions,
-
dire non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) à l’encontre de
PERSONNE2.) pour obtenir paiement des frais et honoraires d’avocat sur base
des articles 1382 et 1383 du Code civil.
-
condamner la partie demanderesse à payer à PERSONNE2.) une indemnité de
procédure de 2.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
-
condamner la partie demanderesse à tous les frais et dépens de l’instance et en
ordonner la distraction à l’avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.
1. Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer que par une convention du
12 septembre 2022, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) l’auraient chargée, moyennant
une commission de 60.000.- euros, de chercher et de trouver un potentiel acquéreur pour
leur immeuble situé à ADRESSE3.) qu’ils auraient souhaité vendre au prix de 1.585.000.-
euros.
La convention aurait été conclue pour une période de 5 mois allant du 12 septembre 2022
au 12 février 2023. Sauf dénonciation 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec
accusé de réception, le contrat se poursuivrait par tacite reconduction pour la même
période.
Aux termes de la convention, la société SOCIETE1.) aurait bénéficié d’une exclusivité
totale. En cas de non-respect de la clause d’exclusivité, les parties défenderesses se
seraient engagées à payer une pénalité égale au montant de la commission.
Par avenant du 15 novembre 2022, les parties auraient convenu de réduire le prix de
vente au montant de 1.450.000.- euros et la commission au montant de 45.000.- euros.
En date du 4 janvier 2023, PERSONNE2.) aurait informé la société SOCIETE1.) par sms :
« Bonjour pour annuler le contrat entre nous, j’ai un acheteur ».
Puis en date du 9 janvier 2023, PERSONNE2.) aurait envoyé un second message sms
à la société SOCIETE1.) dans les termes suivants : « jannule le contrat entre nous ».
En date du 10 janvier 2023, PERSONNE2.) aurait encore demandé par sms à la société
SOCIETE1.) de retirer l’annonce de son site internet.
En date du 11 janvier2023, la société SOCIETE1.) aurait adressé un courrier à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) leur demandant de régler la pénalité de 45.000.- euros
dans la mesure où ils n’auraient pas respecté la clause d’exclusivité prévue au contrat.
En date du 11 janvier 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient adressé un
courrier postal pour résilier une seconde fois le contrat, cette fois avec effet au 12 février
2023.
La société SOCIETE1.) fait valoir que la convention litigieuse serait à qualifier de contrat
de louage d’ouvrage.
Les parties défenderesses auraient manqué à leurs obligations contractuelles en :
-
présentant eux-mêmes l’immeuble à un tiers,
-
en résiliant unilatéralement et avec effet immédiat le contrat en cours d’exécution
dans le but de vendre le bien directement à un tiers sans payer la commission due
à l’agence.
Elle demande au Tribunal de condamner les parties défenderesses à lui payer le montant
de 45.000.- euros à titre de commission, respectivement de dommages et intérêts sur le
fondement de la responsabilité contractuelle, sinon sur base de l’article 1794 du Code
civil.
Les parties défenderesses ne pourraient pas prétendre qu’elles n’auraient pas eu
conscience des effets d’une résiliation unilatérale avec effet immédiat. Le contrat
indiquerait clairement les modalités de résiliation et elles auraient lu, accepté et signé le
contrat. Elles ne pourraient pas soutenir que la société SOCIETE1.) aurait agi de
mauvaise foi et profité de leur vulnérabilité. Elles ne pourraient pas non plus soutenir que
le contrat aurait été résilié avec effet au 12 févier 2023. Elles ne pourraient pas davantage
soutenir ne pas avoir violé la clause d’exclusivité contenue dans le contrat.
Il résulterait de la correspondance que PERSONNE2.) aurait cherché à obtenir une
résiliation d’un commun accord avec la société SOCIETE1.). Cette dernière aurait
cependant refusé, ce qui ne pourrait pas lui être reproché.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu de considérer que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
auraient unilatéralement résilié le contrat et ainsi privé la société SOCIETE1.) de
percevoir sa commission. Il s’agirait d’une perte de chance de toucher ladite commission.
Or, l’annonce publiée sur le site athome.lu aurait suscité beaucoup d’intérêt et la société
SOCIETE1.) aurait eu une chance réelle et sérieuse de trouver un acquéreur.
Il y aurait donc lieu de déclarer sa demande en paiement de dommages et intérêts d’un
montant de 45.000.- euros fondée.
Il y aurait également lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui payer un
montant de 4.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
La société SOCIETE1.) fait encore valoir que la pénalité prévue au contrat ne serait pas
excessive au sens de l’article 1152 du Code civil et qu’il n’y aurait pas lieu d’en réduire le
montant.
Elle conteste encore les demandes adverses en paiement d’une indemnité de procédure
et en remboursement de leurs frais et honoraires d’avocat.
PERSONNE1.)
fait exposer qu’en date du 11 janvier 2023, elle aurait avec
PERSONNE2.) procédé, par la voie d’une lettre recommandée avec accusé de réception,
à la résiliation du contrat litigieux avec un préavis de 15 jours.
Elle conteste toute violation contractuelle dans son chef.
La société SOCIETE1.) reprocherait aux parties défenderesses d’avoir présenté
l’immeuble à la vente sans rediriger les personnes intéressées vers elle et d’avoir résilié
unilatéralement et avec effet immédiat le contrat les liant.
Il résulterait tout d’abord des échanges par sms que PERSONNE2.) aurait uniquement
voulu se renseigner sur les possibilités de résiliation, mais que la société SOCIETE1.)
aurait refusé de lui donner une réponse claire. Cette dernière aurait manipulé
PERSONNE2.) et provoqué sa résiliation fautive du contrat.
La société SOCIETE1.) ne pourrait, par ailleurs, pas se prévaloir du sms de
PERSONNE2.) dans lequel il indique « alors jannule le contrat entre nous, merci a vous »
pour soutenir que ce dernier aurait ainsi résilié unilatéralement le contrat.
En effet, aux termes de l’article 5 du contrat, la résiliation doit se faire par lettre
recommandée avec accusé de réception. Une résiliation par sms ne respecterait pas les
modalités de résiliation.
PERSONNE1.) n’aurait été informée qu’en date du 11 janvier 2023 que PERSONNE2.)
aurait résilié le contrat. Elle n’aurait pas donné son consentement à la prétendue
résiliation par sms de PERSONNE2.).
Tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) n’auraient toujours voulu résilier le contrat qu’à
son terme, soit au 12 février 2023. Cela résulterait également des échanges entre parties
ainsi que de leur courrier recommandé du 11 janvier 2023. Le contrat n’aurait été résilié
que par ce dernier courrier.
L’annonce serait d’ailleurs restée sur le site internet athome.lu jusqu’au 12 février 2023.
Ceci démontrerait que la société SOCIETE1.) était également d’avis que la résiliation ne
serait intervenue qu’au 12 février 2023.
PERSONNE1.) déclare ensuite contester tout manquement à l’obligation d’exclusivité
qu’ils auraient consentie à la société SOCIETE1.). Ils n’auraient jamais présenté leur
immeuble à la vente. La maison se serait encore longtemps trouvée en vente après la
résiliation du contrat. Elle n’aurait été vendue que par acte notarié du 20 juin 2024.
PERSONNE1.) fait encore valoir que la société SOCIETE1.) aurait manqué à son devoir
de loyauté en s’abstenant de répondre clairement aux questions posées par
PERSONNE2.) dans ses sms.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la société SOCIETE1.) ne prouverait pas son
préjudice ni dans son principe, ni dans son quantum.
Les statistiques qu’elle verse ne démontreraient pas que l’annonce aurait suscité
beaucoup d’intérêt, au contraire.
Elle n’aurait même pas présenté un seul acheteur et n’aurait organisé aucune visite sur
toute la période allant du 12 septembre 2022 au 9 janvier 2023.
Il serait totalement exclu qu’elle aurait trouvé un acquéreur entre le 9 janvier 2023, date
de la prétendue résiliation unilatérale et le 12 février 2023, date du terme convenu.
La maison n’aurait été finalement vendue que plus d’un an plus tard au prix de 1.125.000.-
euros.
La société SOCIETE1.) ne prouverait pas non plus qu’elle aurait trouvé un acheteur au
prix de 1.450.000.- euros qui justifierait sa demande en dommages et intérêts de 45.000.-
euros équivalent au montant de la commission.
Sa demande en dommages et intérêts devrait de toute façon être rejetée en raison de
son propre manquement à son obligation de loyauté. La société SOCIETE1.) aurait
manipulé PERSONNE2.) et provoqué une résiliation fautive de sa part.
PERSONNE1.) fait encore valoir que la pénalité, telle que libellée au contrat, ne serait
pas due, alors que le bien n’aurait pas été vendu pendant la durée du contrat. Il ne l’aurait
été qu’en juin 2024.
Le montant réclamé ne serait donc pas dû et à titre subsidiaire, il y aurait lieu de le réduire
à de plus justes proportions en application de l’article 1152 du Code civil.
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’aurait nullement agi de manière fautive, il
appartiendrait à PERSONNE2.) de la tenir quitte et indemne de toute condamnation qui
serait éventuellement prononcée à leur encontre.
La demande de la société SOCIETE1.) sur le fondement de l’article 1794 du Code civil
serait également à déclarer non fondée pour les mêmes raisons que précédemment
exposées.
Pour les mêmes raisons, PERSONNE2.) devrait également la tenir quitte et indemne de
toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à leur encontre.
PERSONNE1.) déclare encore contester la demande de la société SOCIETE1.) en
paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux frais et dépens de l’instance.
Elle demande, à titre reconventionnel, la condamnation de la société SOCIETE1.), sinon
de PERSONNE2.) à lui payer un montant de 5.795,35.- euros à titre de remboursement
des frais et honoraires d’avocat qu’elle aurait été contrainte d’exposer et un montant de
5.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE2.) déclare contester avoir manqué à ses obligations. Les échanges d’emails
démontreraient qu’il aurait uniquement souhaité se renseigner sur les possibilités de
résiliation et que la société SOCIETE1.) aurait à maintes reprises refusé de donner une
réponse claire et précise.
PERSONNE2.) conteste avoir résilié avec effet immédiat et de manière fautive le contrat.
Son message du 9 janvier 2023 serait à comprendre en ce sens qu’il aurait souhaité
résilier le contrat avec effet au 12 février 2023, ce qui aurait également été la volonté de
PERSONNE1.). Il n’aurait jamais demandé le retrait de l’annonce du site internet
athome.lu.
La société SOCIETE1.) serait de mauvaise foi et aurait violé l’article 1134 du Code civil.
Une résiliation par message électronique ne respecterait pas les modalités de résiliation
prévues au contrat.
PERSONNE2.) conteste également avoir présenté directement ou indirectement le bien
à la vente, y compris par un autre intermédiaire.
Même à admettre que les parties défenderesses aient violé leurs obligations
contractuelles, la demande de la société SOCIETE1.) en paiement de dommages et
intérêts n’en resterait pas moins non fondée.
Elle ne rapporterait, en effet, pas la preuve qu’elle aurait trouvé un acquéreur potentiel
justifiant le paiement de la commission de 45.000.- euros. Elle ne prouverait pas qu’il
aurait contribué à la perte de chance de toucher une telle commission.
Elle ne prouverait son préjudice ni dans son principe, ni dans son quantum.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu de réduire le montant forfaitaire à de plus justes
proportions par rapport au préjudice réellement subi.
La demande de la société SOCIETE1.) sur le fondement de l’article 1794 du Code civil
serait également à déclarer non fondée. A titre subsidiaire, le montant serait à réduire à
de plus justes proportions conformément à l’article 1152 du Code civil.
PERSONNE2.) déclare encore contester la demande de la société SOCIETE1.) en
paiement d’une indemnité de procédure. Elle devrait, au contraire, être condamnée à lui
payer un montant de 2.000.- sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile. Elle devrait, par ailleurs, être condamnée aux frais et dépens de
l’instance.
La demande de PERSONNE1.) tendant à le voir condamner à lui rembourser ses frais et
honoraires d’avocat serait également à déclarer non fondée, alors que leurs conclusions
iraient dans le même sens et qu’elle ne pourrait lui reprocher aucune faute au sens des
articles 1382 et 1383 du Code civil.
2. Appréciation du Tribunal
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, et non spécialement critiquée à
cet égard, est à déclarer recevable en la pure forme.
2.1.
Quant à la qualification du contrat
Il est admis que le contrat qui se forme entre un agent immobilier et son client est soit un
contrat de mandat, soit un contrat d’entreprise.
Il est de principe que le contrat conclu entre l’agent immobilier et son client ne doit être
qualifié de mandat que dans les seuls cas où l’agent a reçu de son client le pouvoir de le
représenter dans un acte juridique, tel un acte de vente. Pour qu’un tel mandat soit
valable, il faut, par application de l’article 1988, alinéa 2 du Code civil, qu’il soit exprès.
Si, au contraire, la mission de l’agent immobilier est de rechercher des acquéreurs
potentiels pour son client, le contrat liant l’agent immobilier à son client constitue un
contrat d’entreprise.
En principe, les agents immobiliers, à moins qu’ils ne soient chargés de
l’accomplissement d’actes juridiques, ne sont pas des mandataires. Ils n’ont, en effet,
d’autre mission que d’annoncer l’immeuble mis en vente et de rechercher des
acquéreurs, mais non de traiter avec des tiers. Le mandat de son côté suppose la
conclusion d’un acte juridique. Il est le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant
en son nom. L’acte est accompli comme si le mandant avait été présent lui-même et en
son nom. Le mandat ne se conçoit pas à l’égard d’un acte matériel. Un pareil acte ne
donne matière qu’au louage de travail ou d’industrie. En conséquence, il ne suffit pas
qu’une personne soit chargée par une autre d’une mission déterminée pour qu’il y ait
mandat. Il faut encore que cette mission ait pour objet un acte juridique à accomplir au
nom d’une autre personne, c’est-à-dire qu’il ait pouvoir de représentation. Dès que ces
caractères n’existent pas, il n’y a pas mandat, mais louage d’industrie (Cour 14 juillet
2004, numéro 28209 du rôle; M. Thewes : L’agent immobilier, Annales de droit
luxembourgeois, 1999, vol. I, n° 7 et s.).
Le contrat dénommé « CONTRAT EXCLUSIF POUR LA VENTE D’UN BIEN » conclu
entre parties en date du 12 septembre 2022 dispose : « IL EST CONVENU CE QUI
SUIT : 1) Objet : Le client charge SOCIETE1.), qui accepte, de chercher et de trouver
une ou des personnes intéressées à acquérir le bien immobilier désigné comme suit […]
EXCLUSIVITE : Pendant toute la durée du contrat, le client accorde à SOCIETE1.) une
exclusivité totale. En conséquence, le client s’interdit, pendant la durée d’exécution du
présent contrat, de présenter directement ou indirectement le bien à la vente, y compris
par un autre intermédiaire et s’engage à diriger vers SOCIETE1.) toutes les demandes
qui lui seraient le cas échéant adressées personnellement ».
Il ressort des termes du contrat que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont donné pouvoir
exclusif à la société SOCIETE1.) de « chercher et de trouver » des potentiels acquéreur
pour leur bien et non pas de procéder, en leur nom et pour leur compte, à la vente dudit
bien. Aucun pouvoir de représentation n’a donc été prévu.
Il s’ensuit que le contrat conclu entre parties le 12 septembre 2022 est à qualifier de
contrat d’entreprise.
2.2.
Quant à la demande de la société SOCIETE1.)
2.2.1. Quant aux manquements contractuels de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré,
doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Ainsi, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il
fonde sa prétention : actio incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce
droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il
invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve
des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. PERSONNE3.), « droit des obligations, La
preuve », édition Larcier, 1997).
En application de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il appartient
à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve de ses prétentions.
Cette dernière prétend que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient manqué à leurs
obligations contractuelles en :
-
présentant eux-mêmes l’immeuble à la vente à un tiers,
-
en résiliant unilatéralement et avec effet immédiat le contrat en cours d’exécution
dans le but de vendre le bien directement à un tiers sans payer la commission due
à l’agence.
Ces manquements justifieraient la condamnation des parties défenderesses à lui payer
le montant de 45.000.- euros à titre de commission, respectivement à titre de dommages
et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sinon sur base de l’article
1794 du Code civil.
Il convient tout d’abord de préciser que la société SOCIETE1.) ne déclare pas, aux termes
de ses conclusions, réclamer le paiement de la pénalité prévue à l’article 3 du contrat.
Cet article prévoit que la rémunération est aussi due à titre de pénalité forfaitaire si le
client vend le bien sans son intervention pendant la durée du contrat.
Or, il est constant en cause que le bien n’a pas été vendu pendant la durée contrat.
L’article en question ne trouve, partant, pas application.
La société SOCIETE1.) se fonde sur les articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil pour
conclure à la violation des obligations contractuelles incombant à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) et, partant, pour prétendre à des dommages et intérêts devant
compenser son manque à gagner.
A titre subsidiaire, elle fonde sa demande sur l’article 1794 du Code civil en avançant
avoir subi un manque à gagner, sinon une perte de chance de toucher sa rémunération
du fait de la résiliation unilatérale irrégulière de contrat par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent toute violation de leurs obligations
contractuelles.
Ils invoquent l’article 1134, alinéa 3 du Code civil relatif à l’exécution de bonne foi des
contrats pour reprocher à la société SOCIETE1.) un manque de loyauté et un défaut de
collaboration dans l’exécution du contrat.
Il résulterait des courriers électroniques échangés entre eux et la société SOCIETE1.)
que cette dernière aurait manqué de loyauté en ne répondant pas aux questions de
PERSONNE2.) et en provoquant ainsi son message du 9 janvier 2023 qu’elle qualifie de
résiliation unilatérale avec effet immédiat.
Il convient d’examiner les messages électroniques échangés :
Message de PERSONNE2.) du 21 décembre 2022 :
« Bonjour c est PERSONNE4.) de ADRESSE4.), est ce que en peut annuler notre contrat
? »
Message de PERSONNE2.) du 22 décembre 2022 :
« ? »
Message de la société SOCIETE1.) du 4 janvier 2023:
« Bonjour je réponds à votre message SMS, nous étions en congés de fin d’année. Que
souhaitez vous exactement svp ? Bien cordialement Pour SOCIETE1.) »
Message de PERSONNE2.) du 4 janvier 2023:
« Bonjour pour annuler le contrat entre nous, j’ai un acheteur »
Message de la société SOCIETE1.) du 4 janvier 2023:
« Si je comprends bien, vous avez un acheteur pour votre maison et vous voulez arrêter
notre contrat de vente à effet immédiat c’est ça ? »
Message de PERSONNE2.) du 4 janvier 2023:
« Oui cest normal non ? »
Message de la société SOCIETE1.) du 4 Janvier 2023:
« Si je comprends bien, vous avez un acheteur pour votre maison et vous voulez arrêter
notre contrat de vente à effet immédiat c’est ça? Oui ou non? »
Message de PERSONNE2.) du 4 janvier 2023:
« Si en peut faire. Je suis en permanence. Demain matin il y a du monde en tour de moi.
Mais si vous etes d’accord cest bon »
Message de la société SOCIETE1.) du 4 janvier 2023 :
« Je vous téléphone demain matin. Ce sera plus simple que par SMS. Bonne soirée à
vous. Bien cordialement. Pour SOCIETE1.)r »
Message de PERSONNE2.) du 5 janvier 2023 :
« Si en peut annuler ou vous voulez me bloquer pour sa, sa manque 1 mois vous avez
pas eu de client »
Message de PERSONNE2.) du 5 janvier 2023 :
« Monsieur vous pouvez me dire si c’est possible ou pas il y a que un non et oui »
Message de la société SOCIETE1.) du 5 janvier 2023:
« Monsieur, j’essaie de vous appeler plusieurs fois mais vous ne répondez pas au
téléphone… »
Message de PERSONNE2.) du 9 janvier 2023 :
« Bonjour je sais pas pourquoi vous me faite pas un message ou vous me dites qu’on
peut anuler le contrat, vous avez trouvez aucune personne, pourquoi bloquer quelquun,
c’est vous qui a confiance a vous une maison come sa se vend bien, moi j’ai un pour la
vendre dite moi si en peut annuler le contrat entre vous et nous merci »
Message de la société SOCIETE1.) du 9 janvier 2023 :
« Monsieur j’ai essayer de vous joindre plusieurs fois par téléphone, vous ne décrochez
pas. Vous me dites avoir un acquéreur pour votre maison, et vous ne voulez pas que
l’agence immobilière se charge de la vente, Vous voulez donc signer un compromis
directement avec votre acquéreur sans l’agence C’est à vous de me faire un message
pour mettre fin au contrat immédiatement si vous le souhaitez. Cest donc simple, c’est à
vous de prendre la décision d’arrêter le contrat immédiatement (par message si vous
voulez). Ou de continuer. Bonne journée à vous. Bien cordialement. Pour SOCIETE1.)
luxembourg Régis Ninane Directeur »
Message de PERSONNE2.) du 9 janvier 2023:
« Alors jannule le contrat entre nous, merci a vous »
Message de PERSONNE2.) du 10 janvier 2023 :
« Bonjour vous avez encore annoncez notre maison sur votre site »
Message de la société SOCIETE1.) du 11 janvier 2023:
« Monsieur PERSONNE4.), Madame PERSONNE5.), à plusieurs reprises depuis le 21
décembre dernier, Monsieur PERSONNE4.) m’a dit qu’il avait un acheteur intéressé à
acquérir votre bien. J’en déduis que vous avez personnellement chercher des potentiels
acquéreurs, Cet agissement est contraire à l’article VI de notre contrat. Ensuite, Monsieur
PERSONNE4.) à écrit plusieurs SMS pour annuler le contrat. Hier soir il a même été
étonné que l’annonce soit encore sur le site internet. Je constate donc que vous avez
résilié de manière unilatérale et définitive le contrat. Conformément à l’article 3 de notre
contrat, vous devez à titre de pénalité forfaitaire la somme de 45000€ à SOCIETE1.)
SOCIETE1.) sarl sur le compte SOCIETE3.) NUMERO2.) Merci d’effectuer le paiement
sous la quinzaine, Bien cordialement, Pour SOCIETE1.). »
Message de PERSONNE2.) du 11 janvier 2023 :
« Vous voulez quoi? »
Message de la société SOCIETE1.) du 11 Janvier 2023 :
« Vous avez résilié de manière unilatérale et définitive le contrat, Contractuellement, nous
attendons donc sous quinzaine la somme de 45000€ à titre de pénalité forfaitaire sur le
compte repris dans notre précédent SMS, Bien à vous. Pour SOCIETE1.) SOCIETE1.),
Directeur »
Les articles 1134 alinéa 3 et 1135 du Code civil disposent que les conventions doivent
être exécutées de bonne foi et que les conventions obligent non seulement à ce qui y est
exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à
l’obligation d’après sa nature.
L’exigence de bonne foi se traduit par une obligation de coopération entre les parties,
dont l’obligation contractuelle de renseignement ou d’information est le corollaire. En
effet, une des conséquences de l’idée de collaboration entre les contractants est
l’obligation pour chacun d’avertir l’autre, en cours de contrat, des événements qu’il a
intérêt à connaître pour l’exécution du contrat. L’intensité du devoir de collaboration est
fonction de la nature du contrat et du rapport inégalitaire entre les parties (Jurisclasseur,
Droit civil, art.1134 et 1135, Fascicule unique : Contrats et obligations : Effet obligatoire
de conventions, exécution de bonne foi des conventions, n°44).
Celui des contractants qui a ou aurait dû avoir une information dont il connaît l’importance
déterminante pour l’autre a l’obligation de le renseigner.
Conformément au principe de l’exécution de bonne foi des contrats, le débiteur doit
répondre à la confiance du créancier en exécutant son obligation de la façon la plus utile
et la plus loyale possible. Il doit donner à sa prestation la plus grande efficacité possible
(Cour 12 novembre 2003, numéro 27063 du rôle).
Il convient de relever que la société SOCIETE1.) était, en tant que professionnel de
l’immobilier, à considérer comme avertie en la matière, ce qui n’était pas le cas de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
La société SOCIETE1.) avait l’obligation de fournir à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
toutes les informations utiles à la bonne exécution de la convention conclue entre parties.
Or, il résulte clairement des échanges de courriers électroniques ci-avant reproduits que
la société SOCIETE1.) s’est délibérément abstenue d’informer PERSONNE2.) des
conséquences d’une résiliation anticipée de la convention ainsi que des conséquences
de l’entrée en relation directe avec un potentiel acquéreur et ce malgré plusieurs
demandes en ce sens de PERSONNE2.).
Elle a attendu que celui-ci lui ait écrit en date du 9 janvier 2023, « Alors jannule le contrat
entre nous, merci a vous », pour s’empresser de lui réclamer la pénalité forfaitaire prévue
à l’article 3 du contrat, ce qui, au demeurant, est faux puisque la pénalité prévue à l’article
3 du contrat ne s’applique pas dans l’hypothèse d’une annulation anticipée du contrat.
S’il faut bien admettre que la société SOCIETE1.) a manqué de bienveillance vis-à-vis de
PERSONNE2.), il faut toutefois constater que les informations relatives à la résiliation du
contrat ainsi que celles relatives à l’interdiction d’entrer en relation directe avec un
potentiel acquéreur figurait dans le contrat que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
signé. Il leur suffisait donc de relire les termes du contrat pour comprendre qu’une
résiliation unilatérale avec effet immédiat n’était pas possible et que les potentiels
acquéreurs qu’ils rencontraient devaient être dirigés vers la société SOCIETE1.).
Or, un manquement à l’obligation de loyauté et de renseignement ne se conçoit que par
rapport à une information dont une des parties au contrat connaît l’importance
déterminante pour l’autre, mais qu’il lui taie délibérément.
Tel n’est pas le cas d’une information qui figure dans le contrat et dont le cocontractant a
déjà connaissance, information que celui-ci est censé avoir assimilée et comprise lorsqu’il
a signé le contrat en déclarant avoir pris connaissance de la portée de la convention.
Un manquement à l’obligation de loyauté dans le chef de la société SOCIETE1.) n’est
dès lors pas établi.
Il convient, partant, de retenir qu’en indiquant dans son message électronique du 9 janvier
2023, « Alors jannule le contrat entre nous, merci a vous », PERSONNE2.) a résilié
unilatéralement et avec effet immédiat le contrat litigieux.
Les termes employés ne sont, en l’espèce, pas davantage sujet à interprétation. Aucune
date d’effet n’y est indiquée. Il n’y a pas lieu de considérer que PERSONNE2.) ait alors
uniquement voulu résilier le contrat avec effet au 12 février 2023. Il a clairement manifesté
sa volonté de mettre un terme immédiat au contrat. Le non-respect des formalités de
résiliation, à savoir par lettre recommandée, est inopérante à cet égard.
En effet, la résiliation d’un contrat par déclaration unilatérale produit ses effets du seul fait
de la manifestation de volonté de son auteur ; il suffit qu’elle soit notifiée. Le contrat est
et reste ainsi résilié et le juge ne saurait le faire renaître. De même, le juge ne peut pas
prononcer la résolution ou la résiliation judiciaire d’un contrat déjà résilié.
Il s’ensuit que le contrat a été irrégulièrement résilié avant son terme par PERSONNE2.).
Quant au contact direct pris avec un potentiel acquéreur, PERSONNE2.) indique dans
son échange de courriers électroniques avec la société SOCIETE1.) avoir « un
acheteur ».
En effet, dans son message du 4 janvier 2023, il écrit :« Bonjour pour annuler le contrat
entre nous, j’ai un acheteur »
La société SOCIETE1.) lui répond le même jour : « Si je comprends bien, vous avez un
acheteur pour votre maison et vous voulez arrêter notre contrat de vente à effet immédiat
c’est ça ? »
PERSONNE2.) répond : « Oui cest normal non ? ».
Il ne saurait, partant, être contesté que PERSONNE2.) se trouvait en contact avec un
potentiel acquéreur qu’il n’a pas immédiatement redirigé vers la société SOCIETE1.).
Les manquements allégués étant établis, il convient d’en examiner les conséquences sur
le préjudice allégué par la société SOCIETE1.).
2.2.2. Quant au préjudice subi par la société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) demande l’allocation de dommages et intérêts correspondant au
montant de la commission qui lui aurait été due en cas de vente du bien par son
intermédiaire. Elle fait valoir qu’elle aurait été privée de la commission à cause des
manquements contractuels ci-avant constatés.
La société SOCIETE1.) raisonne partant en termes de perte de chance.
En effet, la perte d’une chance est définie comme la disparition de la probabilité d’un
évènement favorable. Seule la perte d’une chance réelle et sérieuse que l’évènement
favorable se réalise est indemnisable. Plus les évènements invoqués sont proches dans
le temps, plus la victime avait entrepris des démarches de nature à favoriser la réalisation
de l’évènement empêché et plus les juges sont enclins à considérer la réalité de la perte
de chance alléguée par la victime. Il ne suffit pas de remplir les conditions nécessaires à
la survenance de l’évènement favorable pour pouvoir prétendre à une indemnisation
(JCl., droit civil, art. 1382 à 1386, fasc.1001, n° 37).
Il ne s’agit pas d’accorder à la victime l’avantage dont elle a été privée, car ce serait
supposer qu’à coup sûr, elle aurait bénéficié de cet avantage. Il s’agit seulement de
considérer que la chance perdue valait quelque chose, ce dont la victime a été privée.
S’il est vrai que, par définition, la réalisation d’une chance n’est jamais certaine, il n’en
demeure pas moins que le préjudice causé par la perte d’une chance présente un
caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition de la probabilité d’un
élément favorable. On observera que la question se pose dans les mêmes termes en
matière contractuelle et en matière délictuelle. La jurisprudence a donc admis que la perte
d’une chance réelle et sérieuse constituait un préjudice certain, appelant réparation.
(Droit civil, Les Obligations, François TERRE, Philippe SIMLER et Yves LEQUETTE,
Dalloz, 8ème édition, page 679, point 701).
Il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) d’établir qu’il était probable qu’en l’absence
de la résiliation avec effet immédiat du contrat litigieux, elle aurait pu trouver un acquéreur
lui permettant de toucher le montant de la commission.
Il convient tout d’abord de relever, dans ce contexte, que suite à la résiliation opérée par
message électronique en date du 9 janvier 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
ensuite, adressé, en date du 11 janvier 2023, une lettre recommandée de résiliation du
contrat avec effet au 12 février 2023.
Cette résiliation aurait, quant à elle, été régulière si le contrat n’avait pas déjà été résilié,
de sorte qu’il faut examiner quelles étaient les chances de la société SOCIETE1.) de
trouver un acquéreur sur la période du 9 janvier 2023 au 12 février 2023.
Il est constant en cause que le bien n’a pas été vendu au cours de cette période, mais
uniquement bien plus tard.
Il n’est, par ailleurs, pas établi, ni même allégué que le bien ait finalement été vendu à
l’ « acheteur » évoqué par PERSONNE2.) dans son échange de message électronique
du 4 janvier 2023.
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) n’établit pas son préjudice par rapport au prétendu
manquement de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au respect de la clause d’exclusivité
et au contact que PERSONNE2.) a eu avec un potentiel acquéreur, ce dernier n’ayant
manifestement pas donné suite, de sorte que la société SOCIETE1.) n’aurait en tout état
de cause pas pu prétendre au paiement de la commission par rapport à lui.
La société SOCIETE1.) ne rapporte, par ailleurs, pas la preuve d’éventuels autres
contacts directs des parties défenderesses avec d’éventuels acquéreurs au cours de
cette période.
Concernant les possibilités de la société SOCIETE1.) de trouver un acquéreur au cours
de ladite période, il n’est pas autrement contesté qu’elle n’avait, depuis la conclusion du
contrat en date du 12 septembre 2022 et jusqu’à 9 janvier 2023, organisé aucune visite.
La fiche statistique relative au site athome.lu qu’elle verse n’est, contrairement à ce
qu’elle soutient, pas de nature à démontrer que le bien aurait suscité un grand intérêt, et
encore moins à la période indiquée, seul un faible nombre de personnes ayant consulté
les détails de l’annonce. Le fait que 10 personnes l’aient ajouté à leurs favoris manque
manifestement de pertinence.
Il résulte encore de l’acte notarié de vente versé en cause, que le bien n’a finalement été
vendu qu’à un prix de 1.125.000.- euros et ce, en date du 20 juin 2024, soit plus d’un an
plus tard. S’il est vrai que le temps nécessaire pour des particuliers pour vendre leur bien
n’est pas comparable au temps habituellement nécessaire pour un professionnel qui
dispose davantage de visibilité et de moyens pour attirer la clientèle, il n’empêche que le
bien a été vendu à un prix nettement inférieur à celui convenu contractuellement, même
après sa réduction par avenant du 15 novembre 2022. Suite à cet avenant et jusqu’au 9
janvier 2023, la société SOCIETE1.) n’a pas proposé de nouvelle baisse du prix de vente
à PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Il n’est pas établi qu’entre le 9 janvier 2023 et le 12
février 2023, elle aurait suggéré une telle baisse et publié une nouvelle annonce qui aurait
suscité l’intérêt d’acquéreurs potentiels.
La perte de chance avancée par la société SOCIETE1.) n’est partant pas établie à
suffisance de droit, de sorte que sa demande en indemnisation de son préjudice est à
déclarer non fondée.
2.2.3. Quant aux demandes accessoires
PERSONNE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.), sinon de
PERSONNE2.) à lui payer le montant de 5.795,35.- euros à titre de remboursement des
frais et honoraires d’avocat qu’elle aurait été contrainte d’exposer.
ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir
gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans
la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner
lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de
l’indemnité de procédure.
En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la
solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne
constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a
retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner la partie adverse à lui
rembourser ses frais d’avocat, il appartient à la partie demanderesse de rapporter la
preuve d’une faute dans le chef de l’adversaire, d’un préjudice dans son propre chef et
d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, à l’absence de démonstration d’un préjudice
dans le chef de la société SOCIETE1.) qui a attrait PERSONNE1.) en justice, obligeant
cette dernière à exposer des frais d’avocat, il y a lieu d’admettre que PERSONNE1.)
rapporte la preuve d’une faute dans le chef de la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) verse aux débats une demande de provision du 23 juillet 2024 d’un
montant de 3.510.- euros TTC et un mémoire d’honoraires final du 14 avril 2025 d’un
montant de 2.285,35.- euros TTC, déduction faite de la provision. Elle verse un état
détaillé des prestations et les preuves de paiement des deux montants.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) rapporte la preuve de son préjudice en relation causale
avec la faute de la société SOCIETE1.).
Sa demande est, partant, à déclarer fondée, de sorte qu’il y a lieu de condamner la
société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 5.795,35.- euros.
S’agissant des demandes en obtention d’une indemnité de procédure, il convient de
rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il
apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre 2002, Bull.
2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166).
Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.)
et de PERSONNE2.) l’entièreté des frais qu’ils ont exposés et qui sont non compris dans
les dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à leur payer une
indemnité de procédure de 1.000.- euros chacun.
La société SOCIETE1.) est, quant à elle, à débouter de sa demande formulée à ce titre.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
La société SOCIETE1.) sera, partant, condamnée à tous les frais et dépens de l’instance
avec distraction au profit de Maître Marisa ROBERTO et de Maître Pierre-Marc KNAFF
qui la demandent, chacun pour la part qui le concerne, affirmant en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. recevable, mais
non fondée,
dit la demande de PERSONNE1.) en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat
fondée,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) le montant de 5.795,35.- euros,
dit les demandes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de
procédure basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 1.000.- euros chacun,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en paiement
d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile non fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. aux frais et dépens de
l’instance avec distraction au profit de Maître Marisa ROBERTO et de Maître Pierre-Marc
KNAFF qui la demandent, chacun pour la part qui le concerne, affirmant en avoir fait
l’avance.