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CAChAP_120 Généré par l'IA

Court dismisses urgent appeal on driving ban due to insufficiently motivated urgency claim.

Numéro de cause CAChAP_120
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but found the claim of urgency insufficiently motivated, ordering a remand for a full hearing. The applicant argued she needed her license for professional site inspections and childcare, yet her employer's and witness testimonies lacked specific details on timing and necessity. Consequently, the court ruled that merely having the license revoked does not constitute urgency under Article 701(2) of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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Art. 698 CP; Art. 701 CP: Urgency must be specifically motivated by demonstrating immediate necessity; mere revocation of a license or general statements of need do not suffice to bypass the full chamber hearing.

Mots-clés

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driving ban execution urgent appeal procedure insufficient motivation remand for full hearing professional necessity childcare obligations Code of Criminal Procedure interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Article 698 of the Code of Criminal Procedure
de l’article 698 du code de procédure pénale.
Article 701 of the Code of Criminal Procedure
Suivant l’article 701 du code de procédure pénale, lorsque l’urgence est
article 698 du code de procédure pénale
de l’article 698 du code de procédure pénale.
article 701 du code de procédure pénale
Suivant l’article 701 du code de procédure pénale, lorsque l’urgence est
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Texte complet

Arrêt n°120/25 chap

du 10 octobre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix octobre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu la décision prise le 5 septembre 2025 par Madame la Déléguée du

Procureur Général d’Etat pour l’exécution des peines ;

Vu le recours déposé au greffe de la Cour d’appel le 9 octobre 2024 par

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), demeurant à

ADRESSE2.) ;

Vu l’urgence invoquée ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par PERSONNE1.) le 9 octobre 2025, contre une décision

de Madame la Déléguée du Procureur Général d’Etat pour l’exécution des

peines datée du 5 septembre 2025, lui notifiée le 6 octobre 2025.

Cette décision a trait à l’exécution d’une peine d’interdiction de conduire ferme

de neuf mois, avec effet du 30 septembre 2025 au 26 juin 2026, suite à la

déchéance du sursis accordé sur cette interdiction de conduire prononcée par

un jugement n°1206 rendu le 26 mai 2020 par le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle en vertu d’une nouvelle

condamnation par ordonnance pénale n° 678 du 18 mars 2025 par le Tribunal

de simple police de Luxembourg à une interdiction de conduire d’un mois.

La requérante soulève l’urgence à la base de son recours, soutenant avoir un

besoin impérieux de son permis de conduire pour des raisons professionnelles

et privées. Elle indique travailler pour la société SOCIETE1.) SARL. Dans le

cadre de son travail, elle exercerait des fonctions de contrôle des chantiers,

lesquelles impliqueraient des déplacements quotidiens sur différents sites,

nécessitant impérativement la détention et l'usage d'un permis de conduire.

Les missions lui confiées exigeraient une grande flexibilité, tant en ce qui

concerne les lieux d'intervention que les horaires de travail, ceux-ci variant

fréquemment. Les interventions débuteraient souvent tôt le matin, à des heures

où les transports en commun sont inadaptés, de sorte que la nécessité pour la

requérante de pouvoir se déplacer en voiture serait établie et incontestable.

Elle serait également amenée à assurer quotidiennement l’accompagnement

de son petit-fils, notamment en le déposant et en le récupérant à la crèche. Elle

le garderait également durant les week-ends et pour apporter un soutien

logistique indispensable à sa belle-fille.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du

recours et à son caractère urgent.

Quant au fond, il estime que la requérante, au vu de l’ensemble des

explications fournies et des pièces versées, ne semble pas indigne de la

mesure de faveur.

Il conclut partant de faire droit au recours.

Appréciation de la Chambre de l’application des peines

Le recours est recevable du point de vue de la forme au regard des exigences

de l’article 698 du code de procédure pénale.

Le recours, motivé, est également recevable quant à son objet.

Suivant l’article 701 du code de procédure pénale, lorsque l’urgence est

invoquée, le Président de la Chambre de l’application des peines, sinon son

délégué, statue dans un délai de vingt-quatre heures à partir du dépôt de la

requête. S’il retient l’urgence, il statue par une seule ordonnance sur l’urgence

et sur le fond, s’il estime que tel n’est pas le cas, il statue par voie d’ordonnance

sur l’urgence et renvoie l’affaire devant la Chambre de l’application des peines

afin qu’elle statue sur le fond.

Il résulte des dispositions qui précèdent que la situation d’urgence y visée est

une situation qui requiert une décision dans les vingt-quatre heures du dépôt

de la demande.

L’article 701 (2) du code de procédure pénale exige que l’urgence doit être

motivée.

PERSONNE1.) estime qu’il a urgence alors que son permis de conduire lui

aurait d’ores et déjà été retiré et « qu’elle ne peut pas effectuer les trajets pour

son employeur », sans autre précision.

L’attestation émanant de son employeur, la société SOCIETE2.) sàrl, manque

aussi de la précision requise. Son employeur se limite à déclarer que « sa

mission de contrôle des chantiers nécessite des déplacements quotidiens ».

Il convient de relever que ladite attestation émane d’une entité différente que

celle qui figure sur le contrat de travail de PERSONNE1.).

L’attestation testimoniale de PERSONNE3.) est également imprécise car elle

se borne à déclarer que PERSONNE1.) l’aide régulièrement pour déposer et

récupérer son fils à la crèche, d’en assurer sa garde et de lui apporter un

soutien logistique indispensable, sans autre indication.

Le fait que le permis de conduire ait d’ores et déjà été retiré ne suffit pas à lui

seul à caractériser l’urgence, au sens de l’article 701 (2) du code de la

procédure pénale.

L’urgence n’étant partant pas suffisamment motivée, l’affaire est à renvoyer

devant la Chambre de l’application des peines, afin qu’elle statue sur le fond.

P A R C E S M O T I F S :

Le magistrat-assesseur, en remplacement du Président de la Chambre de

l’application des peines, conformément à l’article 701 du code de

procédure pénale,

déclare le recours recevable,

dit qu’il n’y a pas urgence,

renvoie l’affaire devant la Chambre de l’application des peines, afin

qu’elle statue sur le fond.

Ainsi fait et jugé par Martine DISIVISCOUR, premier conseiller à la Chambre

de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité

Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Martine DISIVISCOUR,

premier conseiller, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.