Court dismisses urgent appeal on driving ban due to insufficiently motivated urgency claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but found the claim of urgency insufficiently motivated, ordering a remand for a full hearing. The applicant argued she needed her license for professional site inspections and childcare, yet her employer's and witness testimonies lacked specific details on timing and necessity. Consequently, the court ruled that merely having the license revoked does not constitute urgency under Article 701(2) of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 698 CP; Art. 701 CP: Urgency must be specifically motivated by demonstrating immediate necessity; mere revocation of a license or general statements of need do not suffice to bypass the full chamber hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°120/25 chap
du 10 octobre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix octobre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu la décision prise le 5 septembre 2025 par Madame la Déléguée du
Procureur Général d’Etat pour l’exécution des peines ;
Vu le recours déposé au greffe de la Cour d’appel le 9 octobre 2024 par
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), demeurant à
ADRESSE2.) ;
Vu l’urgence invoquée ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par PERSONNE1.) le 9 octobre 2025, contre une décision
de Madame la Déléguée du Procureur Général d’Etat pour l’exécution des
peines datée du 5 septembre 2025, lui notifiée le 6 octobre 2025.
Cette décision a trait à l’exécution d’une peine d’interdiction de conduire ferme
de neuf mois, avec effet du 30 septembre 2025 au 26 juin 2026, suite à la
déchéance du sursis accordé sur cette interdiction de conduire prononcée par
un jugement n°1206 rendu le 26 mai 2020 par le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle en vertu d’une nouvelle
condamnation par ordonnance pénale n° 678 du 18 mars 2025 par le Tribunal
de simple police de Luxembourg à une interdiction de conduire d’un mois.
La requérante soulève l’urgence à la base de son recours, soutenant avoir un
besoin impérieux de son permis de conduire pour des raisons professionnelles
et privées. Elle indique travailler pour la société SOCIETE1.) SARL. Dans le
cadre de son travail, elle exercerait des fonctions de contrôle des chantiers,
lesquelles impliqueraient des déplacements quotidiens sur différents sites,
nécessitant impérativement la détention et l'usage d'un permis de conduire.
Les missions lui confiées exigeraient une grande flexibilité, tant en ce qui
concerne les lieux d'intervention que les horaires de travail, ceux-ci variant
fréquemment. Les interventions débuteraient souvent tôt le matin, à des heures
où les transports en commun sont inadaptés, de sorte que la nécessité pour la
requérante de pouvoir se déplacer en voiture serait établie et incontestable.
Elle serait également amenée à assurer quotidiennement l’accompagnement
de son petit-fils, notamment en le déposant et en le récupérant à la crèche. Elle
le garderait également durant les week-ends et pour apporter un soutien
logistique indispensable à sa belle-fille.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du
recours et à son caractère urgent.
Quant au fond, il estime que la requérante, au vu de l’ensemble des
explications fournies et des pièces versées, ne semble pas indigne de la
mesure de faveur.
Il conclut partant de faire droit au recours.
Appréciation de la Chambre de l’application des peines
Le recours est recevable du point de vue de la forme au regard des exigences
de l’article 698 du code de procédure pénale.
Le recours, motivé, est également recevable quant à son objet.
Suivant l’article 701 du code de procédure pénale, lorsque l’urgence est
invoquée, le Président de la Chambre de l’application des peines, sinon son
délégué, statue dans un délai de vingt-quatre heures à partir du dépôt de la
requête. S’il retient l’urgence, il statue par une seule ordonnance sur l’urgence
et sur le fond, s’il estime que tel n’est pas le cas, il statue par voie d’ordonnance
sur l’urgence et renvoie l’affaire devant la Chambre de l’application des peines
afin qu’elle statue sur le fond.
Il résulte des dispositions qui précèdent que la situation d’urgence y visée est
une situation qui requiert une décision dans les vingt-quatre heures du dépôt
de la demande.
L’article 701 (2) du code de procédure pénale exige que l’urgence doit être
motivée.
PERSONNE1.) estime qu’il a urgence alors que son permis de conduire lui
aurait d’ores et déjà été retiré et « qu’elle ne peut pas effectuer les trajets pour
son employeur », sans autre précision.
L’attestation émanant de son employeur, la société SOCIETE2.) sàrl, manque
aussi de la précision requise. Son employeur se limite à déclarer que « sa
mission de contrôle des chantiers nécessite des déplacements quotidiens ».
Il convient de relever que ladite attestation émane d’une entité différente que
celle qui figure sur le contrat de travail de PERSONNE1.).
L’attestation testimoniale de PERSONNE3.) est également imprécise car elle
se borne à déclarer que PERSONNE1.) l’aide régulièrement pour déposer et
récupérer son fils à la crèche, d’en assurer sa garde et de lui apporter un
soutien logistique indispensable, sans autre indication.
Le fait que le permis de conduire ait d’ores et déjà été retiré ne suffit pas à lui
seul à caractériser l’urgence, au sens de l’article 701 (2) du code de la
procédure pénale.
L’urgence n’étant partant pas suffisamment motivée, l’affaire est à renvoyer
devant la Chambre de l’application des peines, afin qu’elle statue sur le fond.
P A R C E S M O T I F S :
Le magistrat-assesseur, en remplacement du Président de la Chambre de
l’application des peines, conformément à l’article 701 du code de
procédure pénale,
déclare le recours recevable,
dit qu’il n’y a pas urgence,
renvoie l’affaire devant la Chambre de l’application des peines, afin
qu’elle statue sur le fond.
Ainsi fait et jugé par Martine DISIVISCOUR, premier conseiller à la Chambre
de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Martine DISIVISCOUR,
premier conseiller, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.