Court allows suspended driving ban for first offense due to second offense having suspended ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and granted the request to suspend the execution of a twenty-one-month driving ban. The applicant argued that the second conviction, which also imposed a suspended ban, justified applying the same favorable measure to the first conviction under Article 694 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that since the second conviction included a suspended ban, the applicant was not unworthy of the benefit and ordered the first ban to be suspended.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 13.1ter of the Law of 14 February 1955: When a second conviction for driving bans includes a suspended ban, the court may apply the same suspended measure to a prior conviction if the offender is not deemed unworthy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°119/25 chap
du 10 octobre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix octobre deux-mille-vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours déclaré le 6 octobre 2025 au greffe de la Cour d’appel, Chambre
de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (PAYS1.), demeurant à
ADRESSE2.),
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 4 septembre 2025;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déclaré au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application
des peines, le 6 octobre 2025 par PERSONNE1.) contre une décision de
Madame la déléguée du Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines (ci-
après Madame la déléguée) du 4 septembre 2025.
Suite à la condamnation du 24 juin 2025, entre autres, à une interdiction de
conduire d’un mois assorti du sursis intégral par le tribunal de police du chef
de stationnement sur un passage piéton, du refus d’obtempérer aux injonctions
des agents ainsi que du défaut de port de la ceinture de sécurité,
PERSONNE1.) est informé qu’il est déchu du sursis de vingt-et-un mois
prononcé suivant jugement rendu contradictoirement le 10 juin 2020 par le
tribunal de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle pour avoir mis en
circulation sur la voie publique à trois reprises un véhicule sans être couvert
par un contrat d’assurance valable.
Il précise travailler en qualité de directeur adjoint de l’hôtel Domus à
Luxembourg. Dans le cadre de son travail, il aurait impérieusement besoin de
son permis de conduire pour effectuer des déplacements professionnels
indispensables au bon exercice de ses missions professionnelles. La perte de
son permis de conduire mettrait en péril non seulement sa situation
professionnelle, mais également la stabilité de ses responsabilités familiales et
sociales. PERSONNE1.) considère également que la décision prise par
Madame la déléguée serait disproportionnée au regard des faits lui reprochés.
Partant, il fait appel à la bienveillance de la Chambre d’application des peines
et demande « l’annulation de la mesure de suspension prononcée à mon
encontre, sinon subsidiairement, aménagement (par exemple, un permis limité
à l’exercice de mon activité professionnelle ».
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du
recours quant à la forme et quant au délai.
Il considère, quant au fond, que le requérant peut tirer profit de la faculté visée
par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale sur base d’un arrêt
n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019, et qu’il n’est
pas indigne, au vu des pièces produites à l’appui du recours, de voir assortir
l’interdiction de conduire de vingt-et-un mois du sursis intégral.
Appréciation de la Chambre de l’application des peines
Le recours a été introduit par déclaration au greffe conformément à l’article 698
(1) du code de procédure pénale et endéans le délai légal conformément à
l’article 698 (3) du code de procédure pénale.
Le recours comporte encore une motivation tel que requis par l’article 698 (1)
du code de procédure pénale.
Il est partant recevable quant à la forme et quant au délai.
Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du code de procédure
pénale, la décision à intervenir est prise en composition de juge unique.
La Chambre d’application des peines déduit des termes du recours que
PERSONNE1.) demande le sursis intégral à l’exécution de l’interdiction de
conduire sinon un aménagement prévu à l’article 13.1ter de la loi du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose : « En cas
de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 24 juin 2025 n’est pas
assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5 du
code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de
l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet
article, d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la deuxième
condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est pas visée.
Au vu de l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février
2019 « considérant que cette omission est réparée en conférant à ce
conducteur un recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure
d’assortir la première condamnation de la même modalité que celle dont est
assortie la seconde condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant
l’intervention réparatrice du législateur », lorsque la deuxième condamnation
prononce une interdiction de conduire assortie du sursis intégral, la Chambre
de l'application des peines peut faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de
sa première condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.
Eu égard aux explications fournies par PERSONNE1.) dans son recours,
pièces à l’appui, étayant un besoin impératif de son permis de conduire pour
pouvoir satisfaire à ses engagements professionnels, ensemble le constat que
les faits à la base des condamnations intervenues n’étaient pas d’une gravité
telle que la mesure de faveur sollicitée serait injustifiée, la Chambre de
l’application des peines rejoint les conclusions du Ministère public en ce que le
requérant n’est pas indigne de mériter la faveur demandée.
Il y a partant lieu de faire droit au recours et d’assortir l’interdiction de conduire
de vingt-et-un mois prononcée par jugement n°1341 du 10 juin 2020 par le
Tribunal
d’arrondissement
de
Luxembourg,
siégeant
en
matière
correctionnelle, du sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de vingt-et-un mois
prononcée par jugement n°1341 du 10 juin 2020 par le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle,
du sursis intégral.
Ainsi fait et jugé par Martine DISIVISCOUR, premier conseiller à la Chambre
de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Martine DISIVISCOUR, premier
conseiller, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.