Court joins two fraud cases and convicts defendant of forgery with suspended prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement joined two separate proceedings regarding false documents and public use of a false name into a single judgment. The defendant was convicted of forging a private contract and using a false passport, resulting in a twelve-month prison sentence suspended for five years. The court ordered the confiscation of the forged documents and the false passport while warning against future recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 197, 198, 199 bis, 231 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may join related proceedings for the administration of justice and convict the defendant of forgery and false name usage, imposing a suspended sentence and ordering confiscation of the illicit items.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2779/2025
not. 31675/21/CD
not. 32033/22/CD
ex.p./s.p. (1x)
confisc.(1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France)
demeurant à ADRESSE2.),
représenté par Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
prévenu
Par citations du 23 juillet 2025 (notices 31675/21/CD et 32033/22/CD), le Procureur d’Etat près
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience
publique du 1er octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes :
faux et usage de faux, port public de faux nom.
À cette audience, Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
Code de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Daniel SCHON, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma les affaires et fut entendu en ses réquisitions. Il demanda au Tribunal de prononcer la
jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 31675/21/CD et 32033/22/CD.
Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites
par le Parquet sous les notices 31675/21/CD et 32033/22/CD et de statuer par un seul et même
jugement.
Quant à la notice 31675/21/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 31675/21/CD et notamment
les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’ordonnance numéro 1529/22 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg en date du 13 juillet 2022 renvoyant PERSONNE1.), devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef de faux et usage de faux.
Vu la citation à prévenu du 23 juillet 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé mais
non encore prescrit et jusqu’au 11 août 2021, et notamment le 11 août 2021, vers 13.50 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile à ADRESSE3.),
puis à ADRESSE4.), à l’SOCIETE1.) au « SOCIETE2.) », dans une intention frauduleuse et à
dessein de nuire, commis un faux en écriture privée, en fabriquant une promesse de contrat de
travail
de
la
société
SOCIETE3.) SARL-S au profit de PERSONNE2.), et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant
à l’SOCIETE1.) en vue d’y déclarer son domicile sous le nom de PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche sub II. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
indéterminé mais non encore prescrit et jusqu’au 11 août 2021, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et en France, acquis même gratuitement un passeport authentique français émis
au nom de PERSONNE2.).
Quant à la compétence territoriale
Avant d’analyser le fond de l’accusation, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence
territoriale. En effet, en matière pénale : « toutes les règles de compétence ont un caractère
d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le
moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (Roger THIRY, Précis d’instruction
criminelle en droit luxembourgeois, T.1, n°362).
Le réquisitoire du Ministère Public situe l’infraction à l’article 199bis du Code pénal mise à charge
de PERSONNE1.), du moins partiellement en France, partant hors du territoire du Grand-Duché
de Luxembourg au vu du fait que le passeport dont il est question a été déclaré perdu ou volé en
date du 23 décembre 2021 en France.
La compétence internationale en matière répressive des Tribunaux luxembourgeois est réglée
par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure
pénale.
Le principe consacré par le droit luxembourgeois est celui de la territorialité qui attribue
compétence aux juridictions et la loi du lieu où se commet l’infraction.
L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du
Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché,
que dans les cas déterminés par la loi. » (Roger THIRY, op. cit., no. 652) voit dans ce texte
l'application « du grand principe de la territorialité de la loi pénale ».
Ce principe souffre exception, d'après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article
5 de ce même Code ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de
procédure pénale (voir en ce sens Trib. Lux., 27 avril 2000, no. 997/00).
L’article 5-1 du Code de procédure pénale prévoit que « tout Luxembourgeois, de même que
l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des
infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 136-16, 162, 164, 165,
166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 245 à 252, 310, 310-1, 348, 368 à 384, 389, 409bis du Code
pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la
législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une
plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été
commise ».
Le Tribunal de céans est partant compétent pour connaître de l’infraction à l’article 199bis du
Code pénal, mise à charge du prévenu sub II., commises partiellement en France, aux termes de
l’article 5-1 du Code de procédure pénale.
Quant au fond
À l’audience publique du 1er octobre 2025, PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire de son
mandataire, reconnu la matérialité des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.
Les infractions reprochées au prévenu sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu des
éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant consignées
dans le rapport de police n°437/2021 du 11 août 2021 et n°R411/2021 du 25 novembre 2021
ainsi que des déclarations de PERSONNE3.), fonctionnaire municipale au « SOCIETE2.) »
auprès des agents de police en date du 11 août 2021.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 11 août 2021, vers 13.50 heures, à son domicile à ADRESSE3.), puis à ADRESSE4.), à
l’SOCIETE1.) au « SOCIETE2.) »,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis un faux en écritures
privées par fabrication de conventions et d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis un faux
en écriture privée, en fabriquant une promesse de contrat de travail de la société
SOCIETE3.) SARL-S au profit de PERSONNE2.), et d’avoir fait usage de ce faux en le
remettant à l’SOCIETE1.) en vue d’y déclarer son domicile sous le nom de PERSONNE2.),
II. le 11 août 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en France,
en infraction à l’article 199bis du Code pénal,
d’avoir acquis, même gratuitement un passeport authentique,
en l’espèce, d’avoir acquis même gratuitement un passeport authentique français émis au
nom de PERSONNE2.) ».
Quant à la notice 32033/22/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 32033/22/CD et notamment
le procès-verbal n° 1124/2022 dressé en date du 28 septembre 2022, ainsi que le rapport n°
36792-307/2022 du 5 octobre 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Ville-haute.
Vu l’ordonnance numéro 2362/22 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg en date du 2 novembre 2022 renvoyant PERSONNE1.), devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef de faux et usage de faux et de port public de faux
nom.
Vu la citation à prévenu du 23 juillet 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub I. 1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé
mais non prescrit jusqu’au 28 septembre 2022, et notamment le 28 septembre 2022, vers 14.10
heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment à son domicile à
ADRESSE3.), puis à l’SOCIETE1.) au « SOCIETE2.) », dans une intention frauduleuse et à
dessein de nuire, commis deux faux en écriture privée, en fabriquant un faux contrat de travail de
la société SOCIETE4.) et un faux contrat de bail de la société SOCIETE5.) Sàrl, à chaque fois au
profit de « PERSONNE4.) ».
Le Ministère Public reproche sub I. 2. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire,
fait usage des deux faux en écriture privée visés au point 1. ci-dessus, en les remettant à
l’SOCIETE1.) en vue d’y déclarer son domicile sous le nom de « PERSONNE4.) ».
Le Ministère Public reproche sub II. 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé
mais non encore prescrit jusqu’au 28 septembre 2022, et notamment le 28 septembre 2022, vers
14.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile à
ADRESSE3.), puis à l’SOCIETE1.) au « SOCIETE2.) », pris publiquement le faux nom de
« PERSONNE4.) », notamment à l’occasion d’une déclaration d’arrivée à la SOCIETE1.).
Le Ministère Public reproche sub II.2) principalement, au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans
les mêmes circonstances de temps et de lieux, fabriqué, contrefait, falsifié, altéré et d’avoir fait
usage du faux passeport français n° NUMERO1.) établi au nom de « PERSONNE4.) », faussé
par l’échange de la page contenant les données personnelles, soit notamment la photo d’identité
et les données du titulaire.
Le Ministère Public reproche sub II.2) subsidiairement, à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, acquis le faux passeport français n° NUMERO1.) établi au
nom de « PERSONNE4.) », faussé par l’échange de la page contenant les données
personnelles, soit notamment la photo d’identité et les données du titulaire.
À l’audience publique du 1er octobre 2025, PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire de son
mandataire, reconnu la matérialité des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.
Les infractions libellées à l’encontre de PERSONNE1.) sont encore établies tant en fait qu’en
droit au vu des constatations et investigations de la police consignées dans les procès-verbaux
dressés en cause, des déclarations de
PERSONNE5.), fonctionnaire municipal au
« SOCIETE2.) », auprès des agents de police en date du 28 septembre 2022 ainsi que du rapport
n°2022_1322 établi par l’Unité de la Police de l’Aéroport, Section Expertise Documents en date
du 4 octobre 2022.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 28 septembre 2022, vers 14.10 heures à son domicile à ADRESSE3.), puis à
l’SOCIETE1.) au « SOCIETE2.) »,
1. en infraction à l’article 196 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis un faux en écritures
privées, par fabrication de conventions,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis deux
faux en écriture privée, en fabriquant un faux contrat de travail de la société
SOCIETE6.)
SOCIETE7.)
et
un
faux
contrat
de
bail
de
la
société
SOCIETE5.) Sàrl, à chaque fois au profit de « PERSONNE4.) »,
2. en infraction à l’article 197 du Code pénal,
d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage d’un faux en
écriture privées, par fabrication conventions,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des
deux faux en écriture privée visés au point 1. ci-dessus, en les remettant à l’SOCIETE1.)
en vue d’y déclarer son domicile sous le nom de « PERSONNE4.) »,
II. le 28 septembre 2022, vers 14.10 heures, à son domicile à ADRESSE3.), puis à
l’SOCIETE1.) au « SOCIETE2.) »,
1) en infraction à l’article 231 du Code pénal,
d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir pris publiquement le faux nom de « PERSONNE4.) », notamment à
l’occasion d’une déclaration à la SOCIETE1.),
2) en infraction à l’article 198 du Code pénal,
avoir falsifié un passeport et d’avoir fait usage de cette pièce falsifiée,
en l’espèce, d’avoir fabriqué, contrefait, falsifié, altéré et d’avoir fait usage du faux
passeport français n° NUMERO1.) établi au nom de « PERSONNE4.) », faussé par
l’échange de la page contenant les données personnelles, soit notamment la photo
d’identité et les données du titulaire,
Quant à la peine
Les infractions retenues sub I et sub II sous la notice 31675/21/CD se trouvent en concours réel
entre elles.
Les infractions retenues sub I. sous la notice 32033/22/CD se trouvent en concours idéal entre
elles, de même que les infractions sub. II de cette même notice. Ces groupes d’infractions se
trouvent encore en concours réel entre eux.
Enfin, les infractions des deux notices (31675/21/CD et 32033/22/CD) se trouvent encore en
concours réel.
Il y a partant lieu de procéder par application des articles 60 et 65 du Code pénal.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine
encourue pour l’infraction d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à
125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir
est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 (actuellement 500 euros)
à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n°
66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V).
L’infraction à l’article 198 du Code pénal est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et
d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 199bis du Code pénal est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans
et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 231 du Code pénal est sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à
trois mois et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est celle prévue par les articles 196 et 197 du Code pénal.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois.
Le prévenu n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines,
il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide, par application de l’article
20, de ne pas prononcer d’amende à l’encontre de PERSONNE1.).
Confiscations et restitutions
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un
bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en
appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus
des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à
celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,
lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la
confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni
d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants,
dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises, soit ont
servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :
-
passeport
français
n°NUMERO2.)
émis
au
nom
de
PERSONNE2.),
né le DATE2.),
-
carte vitale française n°NUMERO3.) émise au nom de PERSONNE2.),
-
contrat
de
travail
falsifié
entre
les
partis
PERSONNE2.)
et
la
société
SOCIETE8.)
saisis suivant le procès-verbal n° 438/2021 du 11 août 2021 de la Police Grand-Ducale,
Commissariat Ville-Haute,
-
contrat de bail signé en date du 28 septembre 2022,
-
contrat de travail signé en date du 27 septembre 2022,
-
faux passeport avec le nom de PERSONNE4.), né le DATE3.) à ADRESSE5.) (passeport
n° NUMERO1.)),
saisis suivant le procès-verbal n° 1125 du 28 septembre 2022 de la Police Grand-Ducale,
Commissariat Ville-Haute.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire représentant PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu
en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
31675/21/CD et 32033/22/CD,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois et aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
88,37 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
passeport
français
n°NUMERO2.)
émis
au
nom
de
PERSONNE2.),
né le DATE2.),
-
carte vitale française n°NUMERO3.) émise au nom de PERSONNE2.),
-
contrat
de
travail
falsifié
entre
les
partis
PERSONNE2.)
et
la
société
SOCIETE8.)
saisis suivant le procès-verbal n° 438/2021 du 11 août 2021 de la Police Grand-Ducale,
Commissariat Ville-Haute,
-
contrat de bail signé en date du 28 septembre 2022,
-
contrat de travail signé en date du 27 septembre 2022,
-
faux passeport avec le nom de PERSONNE4.), né le DATE3.) à ADRESSE5.) (passeport
n° NUMERO1.)).
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 66, 196, 197, 198, 199 bis et 231 du
Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626,
627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB, Juge,
et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de
Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Félix WANTZ, Premier Substitut, du Procureur
d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.