Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_2768 Généré par l'IA

Court convicts defendant on drug trafficking charges and orders confiscation of seized narcotics and property.

Numéro de cause TALCH16_2768
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of trafficking cocaine and heroin and ordered the confiscation of seized contraband and property. The prosecution alleged sales occurred between October 2024 and March 2025, while the defense presented arguments regarding the charges. The court upheld the convictions and confiscation orders based on the evidence presented and applicable penal and procedural laws.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may convict for drug trafficking and order the confiscation of seized narcotics and instrumentalities of the crime.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking conviction confiscation of contraband cocaine and heroin seized property penal code provisions trafic qualifié d'héroïne peine pour trafic de stupéfiants confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 179,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l’article 8.1.a.
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 2768/2025

not. 13898/25/CD

ex.p./s.p. (1x)

confisc. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.), seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria)

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

comparant en personne, assisté de Maître Edévi AMEGANDJI, Avocat à la Cour,

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu

__________________________________________________________________

Par citation du 20 août 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 25 septembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Edévi AMEGANDJI, Avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE2.), exposa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 13898/25/CD et

notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu les rapports d’essai établis par le Laboratoire National de Santé, Service de chimie

analytique.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 920/25 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à ADRESSE2.) en date 14 août 2025 renvoyant PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 20 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le

Ministère

Public

reproche

sub

1)

au

prévenu

PERSONNE1.)

d’avoir,

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, mais au moins depuis le mois

d’octobre 2024 et jusqu’au 31 mars 2025 et notamment le 31 mars 2025 vers 14.50, dans

l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.) et plus précisément notamment à Luxembourg,

dans le quartier de ADRESSE3.), à

ADRESSE4.),

ADRESSE5.),

ADRESSE6.)

et

ADRESSE7.), vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation

de la cocaïne et de l’héroïne à des personnes indéterminées, mais au moins d’avoir vendu

de l’héroïne et de la cocaïne à une dizaine de personnes pour la contrevaleur de 150 euros

par jour, dont notamment PERSONNE2.), né le DATE2.), PERSONNE3.), né le DATE3.),

PERSONNE4.), né le DATE4.) et PERSONNE5.), né le DATE5.), le tout selon ses propres

déclarations et d’avoir vendu :

-

à PERSONNE6.), née le DATE6.) à Luxembourg, une boule de cocaïne de 0,3

gramme brut et une boule d’héroïne de 2,3 grammes brut le 31 mars 2025,

-

à PERSONNE7.), né le DATE7.) à Luxembourg, à multiples reprises et pendant un

certain temps quotidiennement de la cocaïne et de l’héroïne,

-

à PERSONNE8.), née le DATE8.) à ADRESSE8.), à multiples reprises de la cocaïne,

sans préjudice quant à d’autres quantités et d’autres personnes.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis

à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et

d’héroïne et notamment les quantités visées ci-dessus au point sub1) ainsi qu’au moins 99

boules d’héroïne d’un total de 148,1 grammes brut et 114 boules de cocaïne d’un total de

54,59 grammes brut, saisies sur sa personne en date du 31 mars 2025.

Le Ministère Public reproche finalement sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu les produits stupéfiants visés

sub 1) et sub 2) ainsi que le produit direct ou indirect de la vente des stupéfiants plus

amplement détaillés aux points 1) et 2) ci-dessus et notamment la somme de 580 euros en

espèces, saisie sur sa personne le 31 mars 2025, un téléphone portable de la marque

SAMSUNG, modèle Galaxy A15 ainsi que le chiffre d’affaires, respectivement le bénéfice

résultant du trafic de produits stupéfiants et d’avoir financé ses dépenses courantes

et

somptuaires, partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1) et

sub 2), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone et ces

sommes d’argent qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une

de ces infractions.

À l’audience publique du 25 septembre 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les faits

mis à sa charge et a exprimé son repentir. Il a cependant soutenu qu’une partie des

stupéfiants était destinée à son propre usage, étant lui-même consommateur. Eu égard au

quantités saisies sur sa personne qui dépassent largement celles usuelles pour une

consommation personnelle, que les produits stupéfiants étaient répartis de façon à pouvoir

être vendus au détail et que rien ne permet de distinguer une partie de la cocaïne ou héroïne

qui devait être consommée personnellement par PERSONNE1.), le Tribunal retient que les

stupéfiants étaient intégralement destinés à être mis en circulation.

PERSONNE1.) a encore affirmé ne s’être trouvé sur le territoire du Luxembourg que depuis

trois mois au moment de son interpellation et qu’une partie de l’argent saisie sur lui provenait

de son activité clandestine de coiffeur. Compte tenu des dépositions de PERSONNE7.) qui

n’avait, lors de son audition, aucun intérêt à repousser de manière intentionnelle dans le

temps le moment à partir duquel il a commencé à se procurer de la drogue auprès du

prévenu et de l’absence de tout élément permettant de conclure que PERSONNE1.) avait

une autre source de revenus que celle issue de son trafic de stupéfiants, le Tribunal n’entend

pas accorder crédit à ses affirmations.

Les infractions libellées à l’encontre de PERSONNE1.) sont encore établies tant en fait qu’en

droit au vu du résultat de la fouille corporelle réalisée sur le prévenu le 31 mars 2025, du

rapport d’essai n°PSI25_0343 établi par le Laboratoire national de santé le 5 mai 2025, du

résultat de l’exploitation du téléphone portable du prévenu ainsi que des constatations et

investigations

de

la

police

consignées

dans

le

procès-verbal

JDA n°176807-1 du 31 mars 2025, sauf à exclure le téléphone portable de l’infraction de

blanchiment, aucun élément du dossier répressif ne permettant de retenir que celui-ci a été

acquis moyennant de l’argent issu du trafic de stupéfiants auquel se livrait le prévenu.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier

répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis le mois d’octobre 2024 et jusqu’au 31 mars 2025, et notamment le 31 mars 2025

vers 14.50, à Luxembourg, dans le quartier de ADRESSE3.), à ADRESSE4.),

ADRESSE5.), ADRESSE6.) et ADRESSE7.),

1) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir vendu des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir vendu de l’héroïne et de la cocaïne à une dizaine de personnes

pour la contrevaleur de 150 euros par jour, dont notamment PERSONNE2.), né le

DATE2.), PERSONNE3.), né le DATE3.), PERSONNE4.), né le DATE4.) et PERSONNE5.),

né le DATE5.), le tout selon ses propres déclarations,

et d’avoir vendu :

-

à PERSONNE6.), née le DATE6.) à Luxembourg, une boule de cocaïne de 0,3

gramme brut et une boule d’héroïne de 2,3 grammes brut le 31 mars 2025,

-

à PERSONNE7.), né le DATE7.) à Luxembourg, à multiples reprises et pendant

un certain temps quotidiennement de la cocaïne et de l’héroïne,

-

à PERSONNE8.), née le DATE8.) à ADRESSE8.), à multiples reprises de la

cocaïne,

2) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuse et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou

gratuit et détenu des substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l’espèce, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou

gratuit, transporté et détenu les quantités visées ci-dessus au point sub1), ainsi qu’au

moins 99 boules d’héroïne d’un total de 148,1 grammes brut et 114 boules de cocaïne

d’un total de 54,59 grammes brut, saisies sur sa personne en date du 31 mars 2025.

3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit d’infractions aux articles 7-1, paragraphe

1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de ces infractions,

en l’espèce , d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub 1) et sub 2)

ainsi que le produit des ventes de stupéfiants retenues au point 1), et notamment la

somme de 580 euros en espèces, saisie sur sa personne le 31 mars 2025 ainsi que le

chiffre d’affaires, respectivement le bénéfice résultant du trafic de produits stupéfiants,

partant l’objet et le produit des infractions libellées sub 1) et sub 2), sachant au moment

où il recevait ces produits stupéfiants et ces sommes d’argent qu’ils provenaient de

de ces infractions ».

Quant à la peine

Pour chaque vente ou offre en vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour

compte d’autrui, à vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente constituent un

même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.

Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle

résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles

infractionnels.

Il y a partant lieu de procéder par application des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte

qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973, la vente, le transport et la

détention de stupéfiants pour autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une

amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-

détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus sévère est donc celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention.

Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte de la gravité inhérente à toute

détention et mise en circulation de stupéfiants et des quantités importantes détenues par le

prévenu lors de son interpellation.

Le Tribunal décide dès lors de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement

de 30 mois.

Au vu du fait que le prévenu ne semble être venu au Luxembourg que dans le seul but d’y

commettre des infractions à la loi sur les stupéfiants, participant ainsi à la prolifération de ce

fléau qu’est la toxicomanie, le Tribunal ne se voit pas en mesure de lui accorder le bénéfice

du sursis intégral.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal de

sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de 24 mois

de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas

prononcer d’amende à l’encontre de PERSONNE1.).

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur

un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les

revenus des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation,

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant

au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre

disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les

biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou

d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou

indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,

et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants :

-

99 boules d'héroïne qui ont été emballés dans des sacs en plastique avec un poids

total de 148,1 g,

-

114 boules de cocaïne, qui ont été emballés dans des sacs en plastique avec un

poids total de 54,59,

-

un smartphone de la marque SAMSUNG, modèle GALAXY A15 de couleur

noire/violette avec le numéro de série : NUMERO1.). Le numéro d'IMEl (slot 1) :

NUMERO2.) et le numéro d'IMEl (slot 2) : NUMERO3.), (PIN Code : 1993) Nr

Téléphone : NUMERO4.) NUMERO5.),

-

argent liquide : 4x 10€ ; 3x 20€ ; 4x 50€ (En Total : 300€),

-

argent liquide :6x 5€ ; 10x 10€ ; 5x 20€ ; 1x 50€ (En Total : 280€),

saisis suivant procès-verbal n° JDA-176807-2, dressé en date du 31 mars 2025 par la Police

grand-ducale, Section stupéfiants.

-

une boule en plastique d’un poids de 2,3 gr/br,

-

une boule en plastique d’un poids de 0,3 gr/br,

saisies suivant procès-verbal n° JDA-176807-3, dressé en date du 31 mars 2025 par la

Police grand-ducale, Section stupéfiants.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu

en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trente (30) mois et aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 7.079,20 euros,

d i t

qu'il sera

sursis

à l'exécution de

vingt-quatre (24) mois

de cette peine

d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,

la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

99 boules d'héroïne qui ont été emballés dans des sacs en plastique avec un poids

total de 148,1 g,

-

-114 boules de cocaïne, qui ont été emballés dans des sacs en plastique avec un

poids total de 54,59,

-

un smartphone de la marque SAMSUNG, modèle GALAXY A15 de couleur

noire/violette avec le numéro de série : NUMERO1.). Le numéro d'IMEl (slot 1) :

NUMERO2.) et le numéro d'IMEl (slot 2) : NUMERO3.), (PIN Code : 1993) Nr

Téléphone : NUMERO4.) NUMERO5.),

-

argent liquide : 4x 10€ ; 3x 20€ ; 4x 50€ (En Total : 300€),

-

argent liquide :6x 5€ ; 10x 10€ ; 5x 20€ ; 1x 50€ (En Total : 280€),

saisis suivant procès-verbal n° JDA-176807-2, dressé en date du 31 mars 2025 par la Police

grand-ducale, Section stupéfiants.

-

une boule en plastique d’un poids de 2,3 gr/br,

-

une boule en plastique d’un poids de 0,3 gr/br,

saisies suivant procès-verbal n° JDA-176807-3, dressé en date du 31 mars 2025 par la

Police grand-ducale, Section stupéfiants.

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB,

Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Félix WANTZ, Premier Substitut

du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE2.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.