Court acquitted defendant of some charges but convicted on others for company crimes, ordering fine and publication.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal acquitted the defendant of certain charges but convicted him on others regarding his role as a company director. The prosecution alleged violations of commercial and penal codes related to a bankrupt company, while the defense argued for acquittal on specific counts. The court rejected the defense's arguments for the retained charges, imposing a fine, detention period, and mandatory publication of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 490-3 du Code pénal; 1500-11 de la loi sur les sociétés commerciales: The court may convict a company director for specific offenses even if acquitted on other charges, provided the evidence supports the retained allegations and the procedural requirements are met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°2767/2025
not. 20900/21/CD
(amende)
(publ. jugt)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à D-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Suzy GOMES MATOS, Avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 25 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
ADRESSE4.) a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 mai 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction à l’article 490 point 5° du Code pénal ; infraction à l’article 440 du Code de
commerce et à l’article 490 3° du Code pénal ; infraction à l’article 1500-2 de la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ; principalement, infraction à
l’article 490-3 du Code pénal, subsidiairement, infraction à l’article 1500-11 de la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ; infraction à l’article 506-1, 1)
du Code pénal.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 24 septembre 2025.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins Maître Anna BRACKE et PERSONNE2.) furent entendus séparément en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Max AREND, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Suzy GOMES MATOS, Avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE4.), exposa les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble des éléments du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la
notice 20900/21/CD.
Vu le rapport d’activité du curateur Maître Anna BRACKE du 21 juin 2021 et les documents y
annexés.
Vu la citation à prévenu du 25 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions en sa qualité de dirigeant de la société
à responsabilité limité SOCIETE1.) SARL, établie et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en
faillite sur assignation suivant jugement commercial TAL-2020-08909 (faillite no NUMERO2.))
du 27/11/2020 rendu par la deuxième chambre commerciale du Tribunal d'Arrondissement de
et à ADRESSE4.).
I. Depuis un temps non prescrit et notamment au cours de l'exercice 2018, notamment depuis
le 25 novembre 2009 , date de la nomination en sa qualité de dirigeant de droit sinon de fait
de la société commerciale SOCIETE1.) SARL, sans préjudice quant à une indication de temps
et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 490, point 50du code pénal, de ne pas avoir tenu les livres prescrits par
l'article 9 du Code de commerce, de ne pas avoir fait l'inventaire exigé par l'article 15 du même
code, d'avoir tenu des livres et inventaires incomplets ou de les avoir irrégulièrement tenus,
ou d'avoir tenu des livres et inventaires qui n'offrent pas sa véritable situation active et passive,
sans néanmoins qu'il y ait fraude, en l'espèce,
principalement, de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l'article 9 du Code de commerce
et fait l'inventaire exigé par l'article 15 du même code pour la société SOCIETE1.) SARL,
subsidiairement d'avoir tenu les livres et inventaires relatifs à la société SOCIETE1.) SARL de
manière incomplète ou irrégulière, d'avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société
de manière à ce qu'ils ne reflètent pas la véritable situation active et passive,
II. Depuis un temps non prescrit, et notamment depuis le 09.01.2020, date d'une contrainte
émise par le Centre Commun de la Sécurité Sociale, sinon depuis le 27 mai 2020, date de
cessation de paiement, provisoirement fixée par le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, sans préjudice quant à une indication de temps et de lieux plus exactes,
en sa qualité de dirigeant de droit sinon de fait de la société commerciale SOCIETE1.) SARL
ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS de ADRESSE4.) sous
le numéro NUMERO1.), dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), (société déclarée
en faillite sur assignation par jugement du 27 novembre 2020 du tribunal d'arrondissement
de ADRESSE4.)),
en infraction à l'article 440 du code de commerce et à l'article 490 30 du Code pénal, articles
sanctionnés par l'article 489 du Code pénal, de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal
d'arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège, l'aveu
de la cessation des paiements de la société SOCIETE1.) SARL dans le délai de 1 mois à
partir de cette cessation de paiements,
en l'espèce, de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal d'arrondissement de ADRESSE4.)
siégeant en matière commerciale, l'aveu de la cessation des paiements de la société
SOCIETE1.) SARL, dans le délai de 1 mois à partir de cette cessation de paiements,
Ill. Depuis un temps non prescrit et notamment depuis 1 er novembre 2020 (comptes annuels
2019) , sans préjudice quant à une indication de temps et de lieux plus exactes,
en sa qualité de dirigeant de droit de la société commerciale SOCIETE1.) SARL ayant eu
son dernier siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS de ADRESSE4.) sous le numéro
NUMERO3.), dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), (société déclarée en faillite
sur assignation par jugement du 27 novembre 2020 du tribunal d'arrondissement de
ADRESSE4.)),
en infraction à l'article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, de ne pas avoir publié dans le délai légal l'inventaire, le bilan et les comptes
de pertes et profits,
en l'espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l'inventaire, le bilan et les comptes de
pertes et profits de la société SOCIETE1.) SARL les comptes 2020,
IV. Depuis un temps non prescrit dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), sans
préjudice quant à une indication de temps et de lieux plus exactes,
en sa qualité de dirigeant de droit sinon de fait de la société commerciale SOCIETE1.) SARL
ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS de ADRESSE4.) sous le
numéro NUMERO1.), dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), (société déclarée en
faillite sur assignation par jugement du 27 novembre 2020 du tribunal d'arrondissement de
ADRESSE4.)),
principalement, en infraction à l'article 490-3 du code pénal (anc. article 489 du code pénal),
de s'être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli ou
dirigeant de droit ou de fait d'une société commerciale, pour avoir détourné ou dissimulé une
partie de son actif,
en l'espèce, de s'être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant
failli ou dirigeant de droit ou de fait d'une société commerciale pour avoir détourné une partie
de l'actif de la société SOCIETE1.) SARL, notamment en détournant le véhicule de marque
MERCEDES immatriculé NUMERO4.) (L), appartenant à la société en faillite,
subsidiairement en infraction à l'article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, d'avoir, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait d'une société,
de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à
l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise
dans laquelle elle/il était intéressé(e) directement ou indirectement, en l'espèce, en sa qualité
de dirigeant de la société SOCIETE1.) SARL,
d'avoir de mauvaise foi et à des fins personnelles fait des biens de cette société un usage qu'il
savait contraire aux intérêts de celle-ci, en détournant le véhicule de marque MERCEDES
immatriculé NUMERO4.) (L), appartenant à la société en faillite,
V. Depuis un temps non prescrit, et notamment depuis le 27 novembre 2020, date du
jugement de la faillite de la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SARL, par le Tribunal
d'arrondissement de et à ADRESSE4.) siégeant en matière commerciale, sans préjudice
quant à une indication de temps et de lieux plus exactes,
en sa qualité de dirigeant de droit sinon de fait de la société commerciale SOCIETE1.) SARL
ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS de ADRESSE4.) sous le
numéro NUMERO1.), dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), (société déclarée en
faillite sur assignation par jugement du 27 novembre 2020 du tribunal d'arrondissement de
ADRESSE4.)),
en infraction à l'article 506-1, 1) du code pénal, d'avoir sciemment facilité, par tout moyen, la
justification mensongère de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du
mouvement ou de la propriété des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1 0, formant
l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 4 ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis, détenu et vendu le véhicule de marque MERCEDES, immatriculé
NUMERO4.) (L), appartenant à la société en faillite, lequel forme l'objet ou le produit, direct
ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article et précisé ci-dessus sub IV,
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces
infractions.».
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
répressif soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et notamment des procès-
verbaux de police dressés en cause, des déclarations policières du prévenu lors de son
interrogatoire par les autorités policières allemandes ainsi que des débats menés à l’audience
et notamment des déclarations du curateur entendu sous la foi du serment et des aveux
partiels du prévenu.
Le Tribunal se limitera partant à se référer ponctuellement aux éléments de faits pertinents
dans le cadre de l’analyse en droit des infractions mises à charge du prévenu.
En droit
Quant à l’application de la loi pénale dans le temps
Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant
modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023, et donc
postérieurement aux faits reprochés à PERSONNE1.), a abrogé les articles 573 à 583 du
Code de commerce et a porté plusieurs modifications au Code pénal.
L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux articles 489 et
490 du Code pénal, prévoyant qu’une telle infraction est sanctionnée par une peine
d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros.
L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du Code
pénal, un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une
amende de 500 euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue plus de crime.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère
de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette
règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive)
que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la
loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment du
jugement.
Le Tribunal constate que les infractions commises par le prévenu restent punissables sous
l’empire de la nouvelle loi du 7 août 2023.
En ce qui concerne l’infraction de banqueroute simple, la loi du 7 août 2023 prévoit des peines
plus sévères en rendant l’amende obligatoire, la peine d’emprisonnement restant identique. Il
convient dès lors d’appliquer, pour l’infraction de banqueroute simple, les dispositions
applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023.
L’infraction de banqueroute frauduleuse, auparavant punie par une peine de réclusion de cinq
à dix ans, a été décriminalisée et est désormais punie par une peine d’emprisonnement de
six mois à cinq ans et une amende de 500 à 50.000 euros. Il convient donc d’appliquer les
dispositions introduites par la loi du 7 août 2023 en ce qu’elles prévoient une peine plus douce.
Quant au fond
Quant aux conditions de la banqueroute
Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits
incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation
de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de nullité, être
expressément et explicitement constatées par les juridictions répressives, (Garraud, Traité du
Droit pénal français, t.6, n°2667).
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute
déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel,
T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si la société SOCIETE1.)
SARL se trouve effectivement en état de faillite.
Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la
déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir :
la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le
font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.
1) La qualité de commerçant
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du
chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND,
Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées).
Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement
déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en
qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars
1973, Pas. 1973, I, p. 661).
Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle
pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Il peut
s’agir des dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas. 1974, I, 94).
Il découle du dossier répressif que lors de la constitution de la société SOCIETE1.) SARL en
date du 25 novembre 2009,
PERSONNE1.)
a été nommé gérant administratif et
PERSONNE3.) a été nommé gérant technique.
Aux termes d’une décision collective du 11 mai 2012, il a été décidé de nommer
PERSONNE1.) gérant technique de la société en remplacement de PERSONNE3.).
Désormais, PERSONNE1.) revêtait la qualité de gérant unique de la société SOCIETE1.)
SARL.
Il est dès lors établi que PERSONNE1.) était le dirigeant de droit de la société SOCIETE1.)
SARL du 25 novembre 2009 jusqu’à la faillite de la société.
Il appartenait partant à PERSONNE1.) de veiller au respect des obligations légales qui lui
incombaient en raison de sa qualité de dirigeant de droit de la société. Il est partant
responsable des actes posés par la société à son initiative, respectivement de ses omissions.
Au vu de ces éléments, le prévenu, sans être pour autant considéré comme commerçant,
PERSONNE1.) peut partant être déclaré banqueroutier en sa qualité de dirigeant de droit de
la société SOCIETE1.) SARL.
2) L’état de faillite
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge
répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour
apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions
de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce.
Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de
faillite en matière commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise
par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.
La cessation de paiement consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve
un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne
doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la
cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les
paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le
prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante
de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son
passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de
cessation des paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de
remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).
Suivant le rapport d’activité de la curatrice, l’actif de la société était de 0 euro et le passif de
la faillite s’élevait à 204.354,91 euros.
Il résulte du dossier répressif qu’une contrainte rendue exécutoire en date du 9 janvier 2020
est restée infructueuse, de sorte qu’un commandement de payer a été adressé à la société
SOCIETE1.) SARL en date du 30 janvier 2020.
Il ressort de l’assignation en faillite du 28 octobre 2020 que la société n’a cependant pas réglé
les dettes impayées, de sorte qu’un procès-verbal de carence a été dressé en date du 28
février 2020.
La société était ainsi confrontée à des dettes, mais n’avait pas de liquidités pour les honorer.
La société SOCIETE1.) SARL avait dès lors cessé ses paiements.
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour
payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des
créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément
supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers,
par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux.
(com.), 7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi,
l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir
pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le débiteur
d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder
des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88).
En émettant une contrainte à l’encontre de la société SOCIETE1.) SARL rendue exécutoire
en date du 9 janvier 2020, le Centre Commun de la Sécurité Sociale (ci-après le « CCSS »)
ne lui accordait plus aucun délai de paiement, de sorte qu’il y a eu ébranlement du crédit
commercial.
Il en résulte que la société SOCIETE1.) SARL se trouvait en état d’ébranlement de crédit et
par voie de conséquence en état de faillite.
3) L’époque de la cessation des paiements :
Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue
par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal
de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de
banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ; Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc.
Credoc), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte,
sans toutefois se contenter de s’y référer (G. SCHUIND, op. cit., p. 438-N).
Le jugement déclaratif de faillite numéro 2020TALCH02/01696 du 27 novembre 2020 avait
fixé provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 27 mai 2020.
Une contrainte rendue exécutoire le 9 janvier 2020 a été émise par le CCSS à l’encontre de
la société SOCIETE1.) SARL, suivie d’un commandement de payer adressé à la société en
date du 30 janvier 2020.
Il résulte de ce qui précède qu’au plus tard au 9 janvier 2020, la société SOCIETE1.) SARL
n’avait plus aucun moyen de procéder au paiement de sa dette et le CCSS ne lui accordait
plus de délai de paiement. Il convient partant de fixer la date de la cessation des paiements
au 9 janvier 2020.
I. Quant aux infractions de banqueroute simple
Le non-respect de l’obligation de tenir les livres de commerce et l’inventaire
Il est reproché au prévenu de ne pas avoir tenu, depuis le 25 novembre 2019, date de la
constitution, pour la société SOCIETE1.) SARL, les livres prescrits par l’article 9 du Code de
commerce et fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même Code, sinon de ne pas les avoir
tenus en bonne et due forme et de ce fait s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute
simple.
La tenue d’une comptabilité, soit dans un livre-journal unique, soit dans un système de
journaux auxiliaires spécialisés, relève de la responsabilité des dirigeants d’une société, en
l’occurrence de PERSONNE1.). Il ne peut se libérer en faisant endosser la responsabilité à
un tiers.
Pour ce qui est de l’application de l’article 574 6° du Code de commerce, la simple négligence
ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de
toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple
(R.P.D.B., v° « Faillite et Banqueroute », n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n°
68/90 VI).
En l’espèce, il ressort de la déposition du curateur à l’audience ainsi que des aveux du prévenu
que la comptabilité n’a pas été tenue de manière complète.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que depuis le 25 novembre 2009, date de la
constitution de la société SOCIETE1.) SARL, et non depuis le 25 novembre 2019 tel
qu’erronément libellé par le Ministère Public dans la citation à prévenu, les livres comptables
et inventaires de la société n’ont pas été tenus de manière complète.
En tant que gérant de droit de cette société, il incombait à PERSONNE1.) de s’assurer que
les documents prémentionnés soient tenus en bonne et due forme.
Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de la prévention libellée
sub I. subsidiairement, sauf à rectifier le libellé de l’infraction afin de préciser que les
circonstances de temps se situent entre la date de constitution de la société, le 25 novembre
2009, et la date du prononcé de la faillite, à savoir le 27 novembre 2020.
Le défaut de faire l’aveu de la cessation des paiements
Seul le dirigeant de droit peut être rendu pénalement responsable du défaut de faire l’aveu de
la cessation de paiements dans le délai légal, seul le dirigeant de droit étant habilité à faire
cet aveu (Cour, 13 juillet 2010, n°344/10 V).
Aux termes de l’article 440 du Code de commerce, tout commerçant et toute société
commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du Tribunal
d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social.
Tel que retenu ci-avant, l’époque de la cessation des paiements est fixée au 3 avril 2019.
L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction
d’imprudence et le seul élément requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle »
qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (cf. Cour 23 avril
1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou
le résultat d’une simple négligence (en ce sens Cour, 12 juillet 1994, n° 270/94).
Le fait de retarder la faillite de la société SOCIETE1.) SARL avait pour conséquence de laisser
les créanciers de la société dans l’incertitude quant à la situation financière de leur débiteur
et de laisser s’accroître le passif.
Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu, il y a lieu de retenir qu’à
partir du 9 février 2020, soit un mois après l’émission d’une contrainte par le CCSS,
PERSONNE1.), en sa qualité de gérant unique de la société SOCIETE1.) SARL, a manqué à
son obligation légale prévue à l’article 440 du Code de commerce auquel renvoie l’article
574 4° du Code de commerce en ne faisant pas l’aveu de la faillite dans le délai légal.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub II. à son
encontre, sauf à rectifier la période de temps conformément aux développements qui
précèdent.
II. Quant à l’infraction de défaut de publication des comptes annuels de l’année 2019
Il est encore mis à charge du prévenu d’avoir omis de publier dans le délai légal l’inventaire,
le bilan et les comptes de profits et pertes de l’exercice social 2019 de la société SOCIETE1.)
SARL.
Suivant l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales : « Sont punis (…) les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à
l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les
comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle
ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en
infraction aux prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4 et 1770-1 de la
présente loi (du 10 août 1915) et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le
registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises ».
L’article 75 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le du Registre du Commerce et des
Sociétés exige que le dépôt des bilans se fasse dans le mois de leur approbation.
L’infraction à l’article 1500-2 est réputée commise à l’expiration du délai prévu pour
l’accomplissement du devoir de publication incombant aux gérants ou administrateurs.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que des aveux du prévenu que
la société SOCIETE1.) SARL n’a pas fait publier l’inventaire, le bilan et les comptes de profit
et de pertes de l’exercice social 2019.
L’élément matériel se trouve dès lors rapporté.
L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; dans le
silence de l’article 1500-2 2° (de la loi modifiée du 10 août 1915) sur l’élément moral requis,
la faute, consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement
et consciemment ; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication
requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette
omission, qui constitue la faute infractionnelle ; il peut renverser cette présomption en faisant
valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une cause
de justification (Cour de cassation n° 11/2010 pénal du 25 février 2010).
L’infraction visée est établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant librement et
en connaissance de cause, n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi, à moins
qu’il n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause
de justification (Cass. Lux. N° 25 / 2013 pénal du 18.4.2013 ; not. 16364/09/CD ; numéro 3174
du registre).
Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, PERSONNE1.) est dès lors présumé se
trouver en infraction à l’article 1500-2 2° de la loi du 10 août 1915.
Aux termes de cette même jurisprudence, il appartient au prévenu, s’il le souhaite, de rendre
crédible une cause de justification, en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment
lorsqu’il a omis de se conformer aux obligations légales et, ensuite, « au ministère public
d’établir que ces explications ne sauraient valoir cause de justification » (Cour, 20 mars 2012,
n°163/12), étant précisé que « la mise en mouvement de l’action publique ne se traduit dès
lors pas non plus par une dérogation au principe qui veut que la partie publique établisse
l’infraction dans ses divers éléments constitutifs et prouve la culpabilité des prévenus » (ibid.).
La publication des comptes annuels est une obligation personnelle à charge de tous les
dirigeants.
En l’espèce, le prévenu a accepté d’être nommé dirigeant unique et il incombait partant à ce
dernier de surveiller que ces démarches soient effectivement et correctement réalisées.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub III. à
son égard.
II. Quant à l’infraction de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux
Il est reproché à PERSONNE1.), à titre principal, une banqueroute frauduleuse par
détournement d’actifs, sinon, à titre subsidiaire, un abus de biens sociaux par détournement
des biens de la société pour avoir détourné ou dissimulé un véhicule appartenant à la société
SOCIETE1.) SARL.
Il est de jurisprudence que les détournements commis avant l’époque de la cessation de
paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des
paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation
des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de
banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe
de la spécialité.
Le Tribunal note que le Ministère Public vise, dans la citation à prévenu, le détournement d’un
véhicule de marque MERCEDES immatriculé NUMERO5.) (L) qui a eu lieu, conformément au
contrat de vente figurant au dossier répressif, en date du 13 juillet 2018, soit antérieurement
à la date de cessation des paiements retenue par le Tribunal, à savoir le 9 janvier 2020.
Le Tribunal constate en outre qu’il ne résulte ni du dossier répressif, ni des débats menés à
l’audience publique, que le détournement relevé par le Ministère Public ait pu conduire à la
cessation des paiements dans le chef de la société SOCIETE1.) SARL.
Ainsi le détournement, à le supposer établi, ayant été commis avant la date de la cessation
des paiements et compte tenu du fait qu’il n’y a en l’espèce pas de preuve que ce même
détournement a conduit à la cessation des paiements, il y a lieu d’analyser les faits sous la
qualification d’abus de biens sociaux.
L’infraction d’abus de biens sociaux, telle que définie à l’article 1500-11 de la loi modifiée du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, requiert la réunion des éléments constitutifs
suivants :
la qualité de dirigeant,
un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,
un usage contraire à l’intérêt social,
l’élément moral : la recherche d’un intérêt personnel et un usage conscient de
mauvaise foi.
Ad 1) En l’espèce, PERSONNE1.) était le gérant de la société SOCIETE1.) SARL depuis le
25 novembre 2009 jusqu’à sa mise en faillite, et avait de ce fait la qualité de dirigeant de droit
de la société précitée.
Ad 2) + ad 3) Il est constant en cause que le véhicule litigieux était immatriculé au nom de la
société SOCIETE1.) SARL.
Il résulte de l’instruction menée en cause que ce véhicule a été vendu au prix de 15.000 euros.
Le prix de vente de ce véhicule a été reçu en espèces.
PERSONNE1.) affirme que cette somme avait été déposée dans une caisse et a été par la
suite réinvestie dans la société afin d’effectuer des travaux de rénovation.
Le Tribunal rappelle que l'acte d'usage contraire à l'intérêt social est défini de façon très large
par la jurisprudence française : « Il s'agit d'abord de tout acte qui porte effectivement atteinte
au patrimoine social. Le délit est alors une infraction matérielle. L'exemple classique est celui
du dirigeant qui puise librement dans la caisse sociale pour ses besoins personnels. En
d'autres termes, il y aura dans ce premier sens, atteinte à l'intérêt social dès que la société
éprouvera un préjudice matériel. Mais les tribunaux vont beaucoup plus loin, car ils regardent
comme délictueux tout acte qui fait courir un risque anormal au patrimoine social. La formule
qu'emploie à cet égard la Cour de cassation est sévère pour les dirigeants : pour que le délit
puisse être retenu, l'actif social doit avoir connu « un risque auquel il ne devait pas être exposé
» (JCL pénal des affaires, fascicule 50, n°30).
Les juridictions luxembourgeoises ont suivi cette interprétation de l’acte contraire à l’intérêt
social (en ce sens : TAL, 12e chambre correctionnelle, 3 juillet 2008, confirmé en appel : CSJ,
N° 245/10, du 1er juin 2010, V).
D’après la jurisprudence de la Cour de cassation française, « s’il n’est pas justifié qu’ils ont
été utilisés dans le seul intérêt de la société, les fonds sociaux prélevés de manière occulte
par un dirigeant l’ont nécessairement été dans son intérêt personnel, sauf à établir la preuve
de leur utilisation dans le seul intérêt de la société » (Cass.crim.fr. 11 janvier 1996, Bull.crim.,
n°21 ; Cass. crim.fr. 20 juin 1996, Bull.crim.,n°271, D.1996, 589 ; 14 mai 1998 n°97-82.442,
Bull.Joly novembre 1998, n°351, p. 1145).
La même Cour avait par ailleurs retenu le 28 novembre 1994 (n°94-81.818, D. 1995, p.505,
Revue des sociétés 1996, p. 105, note Bernard BOULOC) qu’était caractérisé en tous ses
éléments le délit d’abus de biens sociaux à l’encontre d’un dirigeant dès lors que ce dernier
n’apporte aucune justification du caractère professionnel des frais de mission et de réception
ainsi que des frais de transport et de déplacement.
Les juridictions luxembourgeoises se sont ralliées aux juridictions françaises : « Au vu de cette
jurisprudence, la charge de la preuve incombe dès lors aux prévenus de rapporter la preuve
que les dépenses sont en relation avec l’objet social de la société » (TAL, n° 2205/2011, 30
juin 2011, confirmé par CSJ, n°533/12, 21 novembre 2012, X).
En l’espèce, le prévenu soutient qu’une partie du prix de vente du véhicule a été versée sur
le compte de la société SOCIETE1.) SARL. En l’absence d’une comptabilité complète, une
vérification est cependant impossible.
Le Tribunal relève néanmoins que les explications du prévenu ne sont pas dénuées de tout
fondement dans la mesure où elles sont, en partie, corroborées par des pièces versées en
cause et notamment la preuve de virements réguliers postérieurs à la vente litigieuse et
effectués par ses soins, respectivement PERSONNE2.) qui était sa compagne au moment
des faits. Cette dernière a d’ailleurs confirmé à l’audience sous la foi du serment
qu’PERSONNE1.) opérait très fréquemment de tels versements.
Un usage des biens contraire aux intérêts de la société n’est ainsi pas établi à l’abri de tout
doute.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précédent, l’infraction d’abus de biens sociaux mise à
charge du prévenu laisse d’être établie tant en fait qu’en droit, tout comme celle de
blanchiment-détention libellée sub V. qui est une infraction de conséquence.
Récapitulatif
Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions en sa qualité de dirigeant de la société
à responsabilité limité SOCIETE1.) SARL, établie et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au RCS de ADRESSE4.) sous le numéro NUMERO1.), déclarée en
faillite sur assignation suivant jugement commercial TAL-2020-08909 (faillite no NUMERO2.))
du 27/11/2020 rendu par la deuxième chambre commerciale du Tribunal d'Arrondissement de
et à ADRESSE4.).
IV. Depuis un temps non prescrit dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), sans
préjudice quant à une indication de temps et de lieux plus exactes,
en sa qualité de dirigeant de droit sinon de fait de la société commerciale SOCIETE1.) SARL
ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS de ADRESSE4.) sous le
numéro NUMERO1.), dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), (société déclarée en
faillite sur assignation par jugement du 27 novembre 2020 du tribunal d'arrondissement de
ADRESSE4.)),
principalement, en infraction à l'article 490-3 du code pénal (anc. article 489 du code pénal),
de s'être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli ou
dirigeant de droit ou de fait d'une société commerciale, pour avoir détourné ou dissimulé une
partie de son actif,
en l'espèce, de s'être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant
failli ou dirigeant de droit ou de fait d'une société commerciale pour avoir détourné une partie
de l'actif de la société SOCIETE1.) SARL, notamment en détournant le véhicule de marque
MERCEDES immatriculé NUMERO4.) (L), appartenant à la société en faillite,
subsidiairement en infraction à l'article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, d'avoir, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait d'une société,
de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à
l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise
dans laquelle elle/il était intéressé(e) directement ou indirectement, en l'espèce, en sa qualité
de dirigeant de la société SOCIETE1.) SARL,
d'avoir de mauvaise foi et à des fins personnelles fait des biens de cette société un usage qu'il
savait contraire aux intérêts de celle-ci, en détournant le véhicule de marque MERCEDES
immatriculé NUMERO4.) (L), appartenant à la société en faillite,
V. Depuis un temps non prescrit, et notamment depuis le 27 novembre 2020, date du
jugement de la faillite de la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SARL, par le Tribunal
d'arrondissement de et à ADRESSE4.) siégeant en matière commerciale, sans préjudice
quant à une indication de temps et de lieux plus exactes,
en sa qualité de dirigeant de droit sinon de fait de la société commerciale SOCIETE1.) SARL
ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS de ADRESSE4.) sous le
numéro NUMERO1.), dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), (société déclarée en
faillite sur assignation par jugement du 27 novembre 2020 du tribunal d'arrondissement de
ADRESSE4.)),
en infraction à l'article 506-1, 1) du code pénal, d'avoir sciemment facilité, par tout moyen, la
justification mensongère de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du
mouvement ou de la propriété des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1 0, formant
l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 4 ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis, détenu et vendu le véhicule de marque MERCEDES, immatriculé
NUMERO4.) (L), appartenant à la société en faillite, lequel forme l'objet ou le produit, direct
ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article et précisé ci-dessus sub IV,
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces
infractions.».
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif
et les débats menés à l’audience ainsi que ses aveux:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions en sa qualité de dirigeant de la
société à responsabilité limité SOCIETE1.) SARL, établie et ayant eu son siège social à
L-ADRESSE3.), inscrite au RCS de ADRESSE4.) sous le numéro NUMERO1.), déclarée
en faillite sur assignation suivant jugement commercial TAL-2020-08909 (faillite no
NUMERO2.)) du 27/11/2020 rendu par la deuxième chambre commerciale du Tribunal
d'Arrondissement de et à ADRESSE4.).
I. depuis le 25 novembre 2009, date de la nomination en sa qualité de dirigeant de droit
de la société commerciale SOCIETE1.) SARL, jusqu’au 27 novembre 2020, jour du
jugement en faillite,
en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489
du Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute simple,
pour avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète
et irrégulière,
en l'espèce, d'avoir tenu les livres et inventaires relatifs à la société SOCIETE1.) SARL
de manière incomplète ou irrégulière, d'avoir tenu les livres et inventaires relatifs à
cette société de manière à ce qu'ils ne reflètent pas la véritable situation active et
passive,
II. le 9 février 2020, soit un mois après une contrainte émise par le Centre Commun de
la Sécurité Sociale,
en sa qualité de dirigeant de droit de la société commerciale SOCIETE1.) SARL ayant
eu son dernier siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS de ADRESSE4.) sous le
numéro NUMERO1.), dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), (société
déclarée en faillite sur assignation par jugement du 27 novembre 2020 du tribunal
d'arrondissement de ADRESSE4.)),
en infraction à l’article 574 4° du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 du
Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute simple,
pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai prescrit à
l’article 440 du Code de commerce,
en l'espèce, de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg siégeant en matière commerciale, l'aveu de la cessation des paiements
de la société SOCIETE1.) SARL, dans le délai de 1 mois à partir de cette cessation de
paiements,
Ill. depuis 1 er novembre 2020 (comptes annuels 2019) ,
en sa qualité de dirigeant de droit de la société commerciale SOCIETE1.) SARL ayant
eu son dernier siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS de ADRESSE4.) sous le
numéro NUMERO3.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, (société
déclarée en faillite sur assignation par jugement du 27 novembre 2020 du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg),
en infraction à l'article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, de ne pas avoir publié dans le délai légal l'inventaire, le bilan et les
comptes de pertes et profits,
en l'espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l'inventaire, le bilan et les comptes
de pertes et profits de la société SOCIETE1.) SARL les comptes 2020 ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles.
Il y a par conséquent lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 489 du Code pénal, tel qu’applicable au moment des faits, l'infraction
de banqueroute simple est punie d'une peine d'emprisonnement d’un mois à deux ans.
L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 1500-1 et
1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros
à 25.000 euros.
La peine la plus forte est celle de la banqueroute simple.
En vertu du 3ème alinéa de l’article 20 du Code pénal, si l'emprisonnement est porté seul, le
Tribunal peut y substituer une amende qui ne peut excéder la somme obtenue par
multiplication du maximum de la peine d'emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le
montant pris en considération en matière de contrainte par corps.
Au vu du de la gravité des faits, mais en tenant également compte des aveux du prévenu, le
Tribunal estime que les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) sont réprimées à
suffisance par une amende de 2.500 euros.
La publication
L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la condamnation
a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant
modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023, et a été remplacé
par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts
ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par
extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal
aux frais des condamnés. Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa
1er, sur le site internet des autorités judiciaires. »
Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite
dans l’intérêt des tiers, ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique mais la nouvelle loi, qui est
d’application directe sur ce point.
Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi, à savoir la
publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux « Luxemburger Wort » et
« Tageblatt », le tout aux frais du prévenu PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de deux mille cinq cents (2.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 32,17 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-cinq (25)
jours,
o r d o n n e
que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens
« Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement,
aux frais du prévenu PERSONNE1.),
Par application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 60, 66, 78 et 489 du Code pénal, des articles
1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale, des anciens articles 9, 15, 437, 440, 489, 574 et 583 du Code de commerce, articles
1500-1,1500-2 et 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB,
Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Félix WANTZ, Premier Substitut
du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.