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TALCH16_2766 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of simple theft for gold theft, imposing six-month suspended sentence.

Numéro de cause TALCH16_2766
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of simple theft for stealing gold items worth approximately 23,000 euros from the victim on August 24, 2023. The court heard testimony from the victim and the defendant, who argued her side with the assistance of a sworn interpreter. The court found the evidence sufficient to establish guilt and sentenced the defendant to six months of imprisonment, suspended for five years, along with a fine and confiscation of stolen gloves.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 66, 461 et 463 du Code pénal; When the prosecution proves the fraudulent removal of property belonging to another, the court must convict and may apply a suspended sentence if the circumstances warrant leniency.

Mots-clés

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simple theft suspended sentence gold theft confiscation of goods recidivism warning procedural code criminal conviction preuves issues de surveillance

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 66, 461 et 463 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 463 du Code pénal
L’article 463 du Code pénal sanctionne le vol d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans
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Texte complet

Jugement n° 2766/2025

not. 4740/24/CD

ex.p. (1x)

conf (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assistée de Maître Catia DOS SANTOS, Avocat à la Cour,

demeurant à Dudelange,

prévenue

Par citation du 25 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 15 mai 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

principalement : vol simple, subsidiairement : tentative de vol simple.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 24 septembre 2025.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète assermenté à l’audience Mario FERREIRA

CACEIRO, fut entendue en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Max AREND, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire

et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Catia DOS SANTOS, Avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, exposa les moyens de

défense de la prévenue.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 4740/24/CD et notamment

les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu la citation à prévenu du 25 mars 2025, régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche principalement à PERSONNE1.) d’avoir, le 24 août 2023 entre 18.30

heures et 18.38

heures, à

ADRESSE3.),

soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE2.), née le DATE2.), une enveloppe contenant des plaquettes d’or de 158,65

grammes et de 199,43 grammes, ainsi qu’un bijou en or de 70,3 grammes, d’une valeur totale de

23.000 à 25.000 euros, partant des choses ne lui appartenant pas, sinon, à titre subsidiaire,

d’avoir tenté de voler ces objets.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience

peuvent être résumés comme suit :

En date du 24 août 2023, vers 18h39 heures, la Police a été appelée par PERSONNE2.) à

intervenir au sein de l’immeuble « ALIAS1.) » sis à L-ADRESSE4.) en raison d’un vol dont elle

aurait été victime.

Arrivés sur place, les agents de police ont été informés par PERSONNE2.) qu’elle se trouvait dans

son bureau situé au deuxième étage et que vers 18h30 elle se serait brièvement absentée pour

aller aux toilettes. Elle aurait fermé son bureau à clé en partant. À son retour, elle aurait aperçu

PERSONNE1.), une des femmes de ménage du bâtiment, sortir de son bureau d’un pas pressé.

Une fois de retour dans son bureau, elle aurait constaté que son sac à main, posé sur le bureau,

était ouvert et que l’enveloppe bleue qui se trouvait dans celui-ci avait disparu suite à quoi elle

aurait immédiatement alerté la police.

En sortant de son bureau, elle aurait remarqué que l’ascenseur se trouvait au deuxième sous-sol.

Elle serait descendue en empruntant les escaliers, mais n’y aurait personne. Après avoir regagné

son bureau vers 18h44, la prévenue serait également à nouveau rentrée dans celui-ci.

Elle aurait tenté de communiquer avec elle, mais cela se serait avéré impossible en raison de la

barrière linguistique. En utilisant un traducteur sur leurs téléphones portables, PERSONNE2.) lui

aurait demandé pourquoi elle avait été si pressée de quitter son bureau ce à quoi PERSONNE1.)

lui aurait répondu qu’elle avait beaucoup de travail.

La plaignante a encore précisé qu’une caméra de vidéosurveillance avait capté leur rencontre vers

18h44, et que sur les images, il aurait été visible que PERSONNE1.) portait des gants en latex

bleus.

Les agents de police sont immédiatement descendus au deuxième sous-sol où est situé le vestiaire

de PERSONNE1.). Une perquisition en présence de cette dernière a été effectuée. Les policiers

ont saisi une paire de gants en latex bleus/violets.

Les agents ont finalement retrouvé l’enveloppe bleue dans une boîte en carton se trouvant sous

les escaliers menant au deuxième sous-sol.

Lors de son interrogatoire de police, PERSONNE1.) a expliqué qu’elle travaille en tant que femme

de ménage dans l’immeuble « ALIAS1.) ». Elle a expliqué que le bureau de PERSONNE2.) était

fermé à clé et qu’elle y était entrée pour nettoyer. Elle a indiqué avoir vu un sac à main sur le bureau

de PERSONNE2.) et qu’elle avait décidé de ne nettoyer que la partie avant du bureau, sans toucher

au reste. Elle a précisé qu’elle avait nettoyé le bureau pendant seulement cinq minutes et qu’elle

en était sortie rapidement car elle avait beaucoup de travail. Elle s’est ensuite dirigée vers le rez-

de-chaussée pour récupérer un chariot, avec lequel elle est remontée au deuxième étage afin

d’aller récolter les tasses et faire la vaisselle. Elle a précisé ne pas pouvoir expliquer pourquoi

l’ascenseur se trouvait au deuxième sous-sol.

À l’audience publique du 24 septembre 2025, PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations faites

auprès de la Police.

Le témoin PERSONNE4.), inspecteur auprès de la Police Grand-Ducale, a confirmé sous serment

les faits tels qu’ils résultaient des procès-verbaux et rapports dressés dans le cadre de l’affaire. Il

a ajouté que les agents avaient effectué deux fouilles sous la cage d’escalier où l’enveloppe bleue

avait été retrouvée, la première étant plutôt superficielle.

À la barre, PERSONNE1.) a maintenu ses contestations. Elle a précisé que la porte du bureau de

PERSONNE2.) n’était pas fermée à clé au moment des faits. Elle a indiqué que les agents de

police avaient à deux reprises effectué une fouille sous les escaliers et que la première fois, ils

n’avaient rien trouvé. PERSONNE1.) a encore déclaré à la barre que PERSONNE2.) lui avait

probablement tendu un piège et qu’elle suspectait cette dernière d’avoir elle-même caché

l’enveloppe contenant l’or sous les escaliers faisant à ce titre remarquer que celle-ci s’était

absentée pendant quelques minutes lors de la perquisition de son vestiaire opérée par les agents

de police.

En droit

PERSONNE1.) a toujours contesté s’être emparé de l’enveloppe qui se trouvait dans le sac à main

de PERSONNE2.).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public

de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu

par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son

intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il

fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion

et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, le Tribunal relève que la témoin PERSONNE2.) a maintenu, tout au long de la

procédure, des déclarations constantes, précises et cohérentes. Elle a affirmé avoir vu

PERSONNE1.) sortir précipitamment de son bureau juste après être revenue des toilettes, ce que

la prévenue n’a d’ailleurs pas contesté.

Les déclarations du témoin sont corroborées par la découverte de l’enveloppe bleue sous les

escaliers du deuxième sous-sol, partant à proximité immédiate du vestiaire de la prévenue. Selon

la plaignante, PERSONNE1.) se serait justement dirigée vers l’ascenseur lorsqu’elles se sont

croisées et PERSONNE2.) a encore constaté par la suite que l’ascenseur se trouvait au deuxième

sous-sol.

La théorie avancée par la prévenue, selon laquelle la témoin lui aurait tendu un piège n’est en

revanche étayée par aucun autre élément du dossier. Il convient à ce titre de souligner que les

deux femmes ne se connaissaient pas avant l’incident et que la plaignante n’avait dès lors aucun

motif d’accuser à tort une parfaite inconnue. PERSONNE2.) n’a par ailleurs manifesté aucun intérêt

financier puisqu'elle ne s'est même pas constituée partie civile à l'audience publique. Enfin, cette

thèse du « coup monté » impliquerait que PERSONNE2.) aurait dû jouer sans faille son rôle

consistant à accuser à tort la prévenue de faits graves. Or, le Tribunal n’a relevé dans son

comportement ou dans ses déclarations aucune contradiction ou incohérence permettant de la

confondre.

Sur base de ce qui précède, le Tribunal retient que les faits se sont bien déroulés tels que décrits

par PERSONNE2.). Ainsi, le court laps de temps pendant lequel cette dernière s’est absentée de

son bureau, le comportement de la prévenue en sortant dudit bureau, le fait que l’ascenseur se

trouvait au deuxième sous-sol ensemble le lieu où l’enveloppe a été trouvée par la Police

constituent un faisceau d’indices précis et concordants permettant à la juridiction de fond d’arriver

à la conclusion que PERSONNE1.) s’est emparée de l’enveloppe qui se trouvait dans le sac à main

de la plaignante et l’a placée sous les escaliers du deuxième sous-sol dans le but de l’emporter

avec elle une fois son travail terminé.

Le Tribunal rappelle que le vol constitue une infraction instantanée.

Il ne faut pas, pour que l’infraction soit consommée, que le voleur ait emporté la chose ou se soit

éloigné du lieu où il l’avait prise, par exemple qu’il ait déjà passé le seuil de la porte de la maison.

Le vol est consommé dès que le voleur s’est emparé de la chose dans l’intention de se l’approprier.

Il suffit que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui

constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer

librement. C’est ainsi que le vol est consommé quand, pour enlever et transporter des choses, le

voleur les a liées ensemble ou mises dans un sac ou dans un panier (cf. Raymond CHARLES,

Introduction à l’étude du vol, 1961, p. 109-111, nos 461 ss., citant e.a. Jean Servais Guillaume

NYPELS, Législation criminelle, tome I, p. 82, n° 179 et p. 150., n° 335).

Dans la mesure où la prévenue s’est appropriée l’enveloppe bleue qui se trouvait dans le sac à

main de la plaignante en l’emportant avec elle et en la cachant à proximité de son vestiaire, le vol

est consommé.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée principalement à sa charge

par le Ministère Public.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :

« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,

le 24 août 2023 entre 18.30 heures et 18.38 heures, à ADRESSE3.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le

DATE2.), une enveloppe contenant des plaquettes d’or de 158,65 grammes et de 199,43

grammes, ainsi qu’un bijou en or de 70,3 grammes, d’une valeur totale de 23.000 à 25.000

euros, partant des choses ne lui appartenant pas. »

Quant à la peine

L’article 463 du Code pénal sanctionne le vol d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans

et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’infraction retenue justifie la condamnation de la prévenue à une peine d’emprisonnement de 6

mois et à une amende correctionnelle de 1.500 euros.

La prévenue PERSONNE1.) n’a pas fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement

excluant le bénéfice du sursis, de sorte que le Tribunal estime qu’il y a lieu de lui accorder le sursis

intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Les confiscations

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme objet ayant servi à commettre l’infraction, d’une paire

de gants en latex de couleur violette, saisie suivant procès-verbal numéro JDA/2023/140282-2 du

24 août 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, C2R Gare/Hollerich.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et la mandataire de PERSONNE1.)

entendue en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500)

euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 77,69 euros.

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours.

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal.

o r d o n n e la confiscation d’une paire de gants en latex de couleur violette, saisie suivant

procès-verbal numéro JDA/2023/140282-2 du 24 août 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, C2R Gare/Hollerich.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 66, 461 et, 463 du Code pénal et

des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-

1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB, Juge,

et prononcé, en présence de Félix WANTZ, Premier Substitut du Procureur d’État, en l'audience

publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le Vice-

Président, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.