Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH13_2780 Généré par l'IA

Court orders confiscation of firearm and knife accessories for domestic violence and weapons offenses.

Numéro de cause TALCH13_2780
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of domestic violence and weapons offenses, ordering the confiscation of a Blaser firearm and knife accessories. The prosecution alleged the defendant intentionally injured his partner, while the defense argued for leniency based on the circumstances. The court upheld the confiscation orders as a necessary measure to prevent further harm and ensure public safety.

Regeste Legislator

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Articles 409, 327, 330-1 du Code pénal; Articles 2, 7, 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions: The court may order the confiscation of weapons and accessories when the defendant is convicted of domestic violence or illegal possession, regardless of the specific sentencing outcome.

Mots-clés

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domestic violence confiscation of weapons firearm confiscation illegal possession accessories confiscation Code pénal weapons law infractions à la législation sur les armes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 409, alinéas 1 et 3 du Code pénal
en infraction à l’article 409, alinéas 1 et 3 du Code pénal,
Articles 327, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal
infraction aux articles 327, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal.
Articles 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
infraction aux articles 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
Article 190-1 (2) du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
Articles 631-5 et 633 du Code de procédure pénale
de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-3 du Code de
Article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 60 du Code pénal
a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
article 409 du Code pénal
L’article 409 du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers le conjoint d’une
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Texte complet

Jugt. no. 2780/2025

not. 33102/24/CD

3x ex.p./s.prob

confisc/restit

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Hongrie),

demeurant à L-ADRESSE2.)

actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de

l’étude de Me Philippe STROESSER.

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 9 septembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a cité le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 septembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

I. 1. infraction à l’article 409, alinéas 1 et 3 Code pénal,

2. infraction aux articles 327, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal.

II. infraction aux articles 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

À cette audience Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.

Le témoin PERSONNE2.), assisté d’un interprète assermenté à l’audience, fut entendu en ses

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète assermenté à l’audience, fut entendu en ses

explications.

Le représentant du Ministère Public, David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu la citation du 9 septembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 33102/24/CD.

Vu l’information donnée par courrier du 9 septembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu les casiers judiciaires luxembourgeois et hongrois de PERSONNE1.) datés des 15,

respectivement 16 septembre 2025, versés à l’audience par le Ministère Public.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. le 06/09/2024 vers 18.00 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l’article 409, alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé ou à

la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement ainsi qu’à un descendant légitime,

naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

° son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Hongrie), notamment en lui

donnant des coups de poing à l’arrière de la tête et au visage,

° son fils PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant des coups de

poing au visage et au corps,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

2. en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,

non accompagnée d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un conjoint ou conjoint divorcé

ou d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement ainsi qu’à l’égard d’un

descendant légitime, naturel ou adoptif,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle son

épouse PERSONNE2.) ainsi que son fils PERSONNE3.), préqualifiés, notamment en disant qu’il

utiliserait un carabine de chasse pour les tuer,

partant sans ordre ou condition,

avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint et d’un

descendant naturel.

II. depuis un temps non encore prescrit, et notamment le 06/09/2024 vers 18.00 heures à L-

ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,

d’avoir importé, transporté et détenu une arme de la catégorie B, sans autorisation préalable

du ministre,

en l’espèce, d’avoir importé, transporté et détenu une arme ainsi que des accessoires de la

catégorie B sans disposer d’une autorisation préalable du ministre compétent, à savoir :

° une arme à feu de la marque BLASER destinée à la chasse (catégorie B.3.),

° des accessoires qui ne correspondent pas aux caractéristiques des accessoires figurant aux

catégories A et C (catégorie B.36.) ».

A l’audience, le prévenu a avoué avoir commis les infractions lui reprochées mais a, quant à

l’infraction libellée sub II., déclaré n’avoir importé l’arme que fin août 2024 de la Hongrie et

ne pas avoir eu le temps de procéder aux démarches nécessaires afin de régulariser l’import de

l’arme. Selon ses dires, il disposerait d’un délai de 30 jours à compter de l’importation pour la

régularisation de la situation. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

Les infractions libellées sub I. sont établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier

répressif, et notamment les investigations et constatations policières consignées dans les

procès-verbaux et rapports dressés en cause, des déclarations policières de PERSONNE2.),

réitérées à l’audience sous la foi du serment, des déclarations policières de PERSONNE3.), des

photos des blessures de ce dernier annexées au procès-verbal JDA-2024-163211-3 du 6

septembre 2024 et du certificat médical du 6 septembre 2024 établi par le Dr PERSONNE4.)

retenant une ITT de 5 jours dans le chef de PERSONNE3.). Il n’y a cependant pas lieu de

retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de travail par rapport aux coups et blessures

subies par PERSONNE2.) en l’absence de photos des blessures ou d’un certificat médical

attestant d’une incapacité de travail.

Quant à l’infraction libellée sub II., il résulte tant de l’article 7 de la loi du 2 février 2022 sur

les armes et munitions que des articles 43 et 48 de la même loi, que toute importation ou tout

transfert provisoire d’une arme vers le Luxembourg est soumise à l’autorisation du ministre,

préalablement à l’entrée des armes à feu sur le territoire luxembourgeois. Toute détention d’une

arme et de munitions de la catégorie B est également interdite sans autorisation préalable du

ministre. En ce qui concerne la carte européenne d’arme à feu dont dispose le prévenu, elle

aurait obligatoirement dû faire l’objet d’un visa par le Service armes et gardiennage du

Ministère de la Justice avant l’entrée sur le territoire des armes en question, ce qui n’a

cependant pas été fait. Au vu de ce qui précède et en l’absence de toute disposition relative à

l’existence d’un délai afin de régulariser la situation, tel qu’invoqué par le prévenu, il y a

également lieu de le retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub II.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. le 6 septembre 2024 vers 18.00 heures à L-ADRESSE2.),

1. en infraction à l’article 409, alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Hongrie), notamment en lui donnant des

coups de poing à l’arrière de la tête et au visage,

2. en infraction à l’article 409, alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un descendant naturel de

quatorze ans ou plus,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son fils

PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant des coups de poing

au visage et au corps,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

3. en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine

criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un conjoint ainsi qu’à l’égard

d’un descendant naturel,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle son

épouse PERSONNE2.) ainsi que son fils PERSONNE3.), préqualifiés, notamment en disant

qu’il utiliserait un carabine de chasse pour les tuer,

partant sans ordre ou condition,

avec la condition que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint et d’un

descendant naturel.

II. le 6 septembre 2024 vers 18.00 heures à L-ADRESSE2.),

en infraction aux articles 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,

d’avoir importé, transporté et détenu une arme de la catégorie B, sans autorisation préalable

du ministre,

en l’espèce, d’avoir importé, transporté et détenu une arme ainsi que des accessoires de la

catégorie B sans disposer d’une autorisation préalable du ministre compétent, à savoir :

° une arme à feu de la marque BLASER destinée à la chasse (catégorie B.3.),

° des accessoires qui ne correspondent pas aux caractéristiques des accessoires figurant aux

catégories A et C (catégorie B.36.) ».

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y

a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus

forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme

des peines prévues pour les différents délits.

L’article 409 du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers le conjoint d’une

peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’article 409 alinéa 3 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans

et une amende de 501 euros à 25.000 euros pour celui qui aura volontairement fait des blessures

ou porté des coups à un descendant naturel s’il est résulté des blessures volontaires visés à

l’alinéa 1er du même article une incapacité de travail personnel.

Les articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent d'un emprisonnement de six mois à

deux ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros quiconque aura, verbalement, sans ordre

ou condition, menacé le conjoint et un ascendant naturel d'un attentat contre les personnes,

punissable d'une peine criminelle.

L’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions sanctionne l’importation, le

transport et la détention d’armes de catégorie B et d’accessoires destinées aux armes de la

catégorie B, d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à

25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus grave est partant celle prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.

Eu égard à la multiplicité et à la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 18 mois et à une peine d’amende correctionnelle de 5.000

euros.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines

et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Le Tribunal décide

cependant, au vu de son comportement impulsif et agressif, de lui accorder la faveur du sursis

probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec

les conditions telles que spécifiées dans le dispositif du présent jugement.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation de l’arme à feu de la marque BLASER destinée à

la chasse (catégorie B.3.) et des accessoires qui ne correspondent pas aux caractéristiques des

accessoires figurant aux catégories A et C (catégorie B.36.) saisis suivant procès-verbal JDA

2024-163211-5 du 6 septembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat de Luxembourg, comme objets ayant servi à commettre l’infraction.

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution du couteau de la marque BLASER ainsi que de

la deuxième lame dudit couteau, saisis suivant procès-verbal JDA 2024-163211-5 du 6

septembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat de

Luxembourg, à son légitime propriétaire.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, le

représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses

moyens de défense et conclusions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours réel, à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois, à une amende

correctionnelle de CINQ MILLE (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 37,22 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CINQUANTE

(50) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement et place

PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en

lui imposant les obligations suivantes :

-

suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et

rapprochées en vue du traitement de sa dépendance à l’alcool, sinon de tout autre trouble

psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter,

-

justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les trois

mois au service de Monsieur le Procureur général d’État,

-

répondre aux convocations du Procureur général d'Etat ou des agents du service central

d'assistance sociale,

-

recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur communiquer

les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens

d'existence,

-

justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence,

-

prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure

pénale que si dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il commet une

nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus

grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion

possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure

pénale que si au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît

nécessaire de modifier, d’aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis,

la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de

PERSONNE1.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure

pénale que si au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement il ne satisfait pas

aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire

ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué,

afin de l’assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code de procédure

pénale que si à l’expiration du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement l’exécution

de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-3 du Code de

procédure pénal, et s’il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

condamnation est considérée comme non-avenue,

o r d o n n e

la confiscation de l’arme à feu de la marque BLASER destinée à la chasse

(catégorie B.3.) et des accessoires qui ne correspondent pas aux caractéristiques des accessoires

figurant aux catégories A et C (catégorie B.36.) saisis suivant procès-verbal JDA 2024-163211-

5 du 6 septembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat de

Luxembourg,

o r d o n n e la restitution du couteau de la marque BLASER ainsi que de la deuxième lame

dudit couteau, saisis suivant procès-verbal JDA 2024-163211-5 du 6 septembre 2022 dressé

par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat de Luxembourg.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 327, 330-1 et 409 du Code

pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1, 196,

627, 628-1, 629, 629-1, 630, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de

procédure pénale et des articles 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,

dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa

LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Michel THAI, Substitut du Procureur

d’Etat, à l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête,

par le Premier Vice-Président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception

du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel

est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.