Court orders confiscation of firearm and knife accessories for domestic violence and weapons offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of domestic violence and weapons offenses, ordering the confiscation of a Blaser firearm and knife accessories. The prosecution alleged the defendant intentionally injured his partner, while the defense argued for leniency based on the circumstances. The court upheld the confiscation orders as a necessary measure to prevent further harm and ensure public safety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409, 327, 330-1 du Code pénal; Articles 2, 7, 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions: The court may order the confiscation of weapons and accessories when the defendant is convicted of domestic violence or illegal possession, regardless of the specific sentencing outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt. no. 2780/2025
not. 33102/24/CD
3x ex.p./s.prob
confisc/restit
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Hongrie),
demeurant à L-ADRESSE2.)
actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de
l’étude de Me Philippe STROESSER.
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 9 septembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a cité le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 septembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
I. 1. infraction à l’article 409, alinéas 1 et 3 Code pénal,
2. infraction aux articles 327, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal.
II. infraction aux articles 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
À cette audience Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.
Le témoin PERSONNE2.), assisté d’un interprète assermenté à l’audience, fut entendu en ses
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète assermenté à l’audience, fut entendu en ses
explications.
Le représentant du Ministère Public, David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu la citation du 9 septembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 33102/24/CD.
Vu l’information donnée par courrier du 9 septembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu les casiers judiciaires luxembourgeois et hongrois de PERSONNE1.) datés des 15,
respectivement 16 septembre 2025, versés à l’audience par le Ministère Public.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. le 06/09/2024 vers 18.00 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l’article 409, alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé ou à
la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement ainsi qu’à un descendant légitime,
naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
° son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Hongrie), notamment en lui
donnant des coups de poing à l’arrière de la tête et au visage,
° son fils PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant des coups de
poing au visage et au corps,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
2. en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,
non accompagnée d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un conjoint ou conjoint divorcé
ou d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement ainsi qu’à l’égard d’un
descendant légitime, naturel ou adoptif,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle son
épouse PERSONNE2.) ainsi que son fils PERSONNE3.), préqualifiés, notamment en disant qu’il
utiliserait un carabine de chasse pour les tuer,
partant sans ordre ou condition,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint et d’un
descendant naturel.
II. depuis un temps non encore prescrit, et notamment le 06/09/2024 vers 18.00 heures à L-
ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
d’avoir importé, transporté et détenu une arme de la catégorie B, sans autorisation préalable
du ministre,
en l’espèce, d’avoir importé, transporté et détenu une arme ainsi que des accessoires de la
catégorie B sans disposer d’une autorisation préalable du ministre compétent, à savoir :
° une arme à feu de la marque BLASER destinée à la chasse (catégorie B.3.),
° des accessoires qui ne correspondent pas aux caractéristiques des accessoires figurant aux
catégories A et C (catégorie B.36.) ».
A l’audience, le prévenu a avoué avoir commis les infractions lui reprochées mais a, quant à
l’infraction libellée sub II., déclaré n’avoir importé l’arme que fin août 2024 de la Hongrie et
ne pas avoir eu le temps de procéder aux démarches nécessaires afin de régulariser l’import de
l’arme. Selon ses dires, il disposerait d’un délai de 30 jours à compter de l’importation pour la
régularisation de la situation. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Les infractions libellées sub I. sont établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier
répressif, et notamment les investigations et constatations policières consignées dans les
procès-verbaux et rapports dressés en cause, des déclarations policières de PERSONNE2.),
réitérées à l’audience sous la foi du serment, des déclarations policières de PERSONNE3.), des
photos des blessures de ce dernier annexées au procès-verbal JDA-2024-163211-3 du 6
septembre 2024 et du certificat médical du 6 septembre 2024 établi par le Dr PERSONNE4.)
retenant une ITT de 5 jours dans le chef de PERSONNE3.). Il n’y a cependant pas lieu de
retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de travail par rapport aux coups et blessures
subies par PERSONNE2.) en l’absence de photos des blessures ou d’un certificat médical
attestant d’une incapacité de travail.
Quant à l’infraction libellée sub II., il résulte tant de l’article 7 de la loi du 2 février 2022 sur
les armes et munitions que des articles 43 et 48 de la même loi, que toute importation ou tout
transfert provisoire d’une arme vers le Luxembourg est soumise à l’autorisation du ministre,
préalablement à l’entrée des armes à feu sur le territoire luxembourgeois. Toute détention d’une
arme et de munitions de la catégorie B est également interdite sans autorisation préalable du
ministre. En ce qui concerne la carte européenne d’arme à feu dont dispose le prévenu, elle
aurait obligatoirement dû faire l’objet d’un visa par le Service armes et gardiennage du
Ministère de la Justice avant l’entrée sur le territoire des armes en question, ce qui n’a
cependant pas été fait. Au vu de ce qui précède et en l’absence de toute disposition relative à
l’existence d’un délai afin de régulariser la situation, tel qu’invoqué par le prévenu, il y a
également lieu de le retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub II.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 6 septembre 2024 vers 18.00 heures à L-ADRESSE2.),
1. en infraction à l’article 409, alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Hongrie), notamment en lui donnant des
coups de poing à l’arrière de la tête et au visage,
2. en infraction à l’article 409, alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un descendant naturel de
quatorze ans ou plus,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son fils
PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant des coups de poing
au visage et au corps,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
3. en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un conjoint ainsi qu’à l’égard
d’un descendant naturel,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle son
épouse PERSONNE2.) ainsi que son fils PERSONNE3.), préqualifiés, notamment en disant
qu’il utiliserait un carabine de chasse pour les tuer,
partant sans ordre ou condition,
avec la condition que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint et d’un
descendant naturel.
II. le 6 septembre 2024 vers 18.00 heures à L-ADRESSE2.),
en infraction aux articles 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
d’avoir importé, transporté et détenu une arme de la catégorie B, sans autorisation préalable
du ministre,
en l’espèce, d’avoir importé, transporté et détenu une arme ainsi que des accessoires de la
catégorie B sans disposer d’une autorisation préalable du ministre compétent, à savoir :
° une arme à feu de la marque BLASER destinée à la chasse (catégorie B.3.),
° des accessoires qui ne correspondent pas aux caractéristiques des accessoires figurant aux
catégories A et C (catégorie B.36.) ».
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y
a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme
des peines prévues pour les différents délits.
L’article 409 du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers le conjoint d’une
peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 409 alinéa 3 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans
et une amende de 501 euros à 25.000 euros pour celui qui aura volontairement fait des blessures
ou porté des coups à un descendant naturel s’il est résulté des blessures volontaires visés à
l’alinéa 1er du même article une incapacité de travail personnel.
Les articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent d'un emprisonnement de six mois à
deux ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros quiconque aura, verbalement, sans ordre
ou condition, menacé le conjoint et un ascendant naturel d'un attentat contre les personnes,
punissable d'une peine criminelle.
L’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions sanctionne l’importation, le
transport et la détention d’armes de catégorie B et d’accessoires destinées aux armes de la
catégorie B, d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à
25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus grave est partant celle prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.
Eu égard à la multiplicité et à la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 18 mois et à une peine d’amende correctionnelle de 5.000
euros.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines
et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Le Tribunal décide
cependant, au vu de son comportement impulsif et agressif, de lui accorder la faveur du sursis
probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec
les conditions telles que spécifiées dans le dispositif du présent jugement.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation de l’arme à feu de la marque BLASER destinée à
la chasse (catégorie B.3.) et des accessoires qui ne correspondent pas aux caractéristiques des
accessoires figurant aux catégories A et C (catégorie B.36.) saisis suivant procès-verbal JDA
2024-163211-5 du 6 septembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat de Luxembourg, comme objets ayant servi à commettre l’infraction.
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution du couteau de la marque BLASER ainsi que de
la deuxième lame dudit couteau, saisis suivant procès-verbal JDA 2024-163211-5 du 6
septembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat de
Luxembourg, à son légitime propriétaire.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, le
représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense et conclusions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours réel, à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois, à une amende
correctionnelle de CINQ MILLE (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 37,22 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CINQUANTE
(50) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement et place
PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en
lui imposant les obligations suivantes :
-
suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et
rapprochées en vue du traitement de sa dépendance à l’alcool, sinon de tout autre trouble
psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter,
-
justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les trois
mois au service de Monsieur le Procureur général d’État,
-
répondre aux convocations du Procureur général d'Etat ou des agents du service central
d'assistance sociale,
-
recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur communiquer
les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens
d'existence,
-
justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence,
-
prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure
pénale que si dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il commet une
nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion
possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure
pénale que si au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît
nécessaire de modifier, d’aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis,
la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de
PERSONNE1.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure
pénale que si au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement il ne satisfait pas
aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire
ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué,
afin de l’assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code de procédure
pénale que si à l’expiration du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement l’exécution
de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-3 du Code de
procédure pénal, et s’il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
condamnation est considérée comme non-avenue,
o r d o n n e
la confiscation de l’arme à feu de la marque BLASER destinée à la chasse
(catégorie B.3.) et des accessoires qui ne correspondent pas aux caractéristiques des accessoires
figurant aux catégories A et C (catégorie B.36.) saisis suivant procès-verbal JDA 2024-163211-
5 du 6 septembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat de
Luxembourg,
o r d o n n e la restitution du couteau de la marque BLASER ainsi que de la deuxième lame
dudit couteau, saisis suivant procès-verbal JDA 2024-163211-5 du 6 septembre 2022 dressé
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat de Luxembourg.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 327, 330-1 et 409 du Code
pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1, 196,
627, 628-1, 629, 629-1, 630, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de
procédure pénale et des articles 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Michel THAI, Substitut du Procureur
d’Etat, à l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête,
par le Premier Vice-Président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception
du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.