Luxembourg court joins four criminal notices and convicts defendant to 24 months prison for multiple offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement joined four separate criminal notices into a single judgment to adjudicate the defendant's offenses. The court found the defendant guilty of multiple violations of the Penal Code, citing his recidivism and lack of remorse despite prior convictions. Consequently, the court imposed a 24-month prison sentence and legal fees, explicitly excluding probation due to his criminal history.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 467 du Code pénal; Articles 1, 155, 179 du Code de procédure pénale: The court may join multiple criminal notices for a single judgment; recidivism precludes probation and warrants a custodial sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2750/2025
Not.: 17480/24/CD + 20299/24/CD + 35025/24/CD + 48171/24/CD
Ex.p. 1x
Audience publique du 9 octobre 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de ADRESSE2.)
- prévenu -
FAITS:
Par citations du 13 mai 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 28 mai 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
Notice 17480/24/CD : infractions aux articles 461 et 467, et aux articles 51, 52, 461
et 467 du Code pénal.
Notice 20299/24/CD : infractions aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal.
Notice 35025/24/CD : infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Notice 48171/24/CD : infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal.
A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement pour paraître utilement à
l’audience publique du 18 septembre 2025
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,
lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit:
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 17480/24/CD, 20299/24/CD,
35025/24/CD et 48171/24/CD afin d’y statuer par un seul et même jugement.
Vu les citations à prévenu du 13 mai 2025 régulièrement notifiées au prévenu.
Notice 17480/24/CD
Vu le procès-verbal numéro JDA 145952-1/2023 du 24 novembre 2023 dressé par la
Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 146/25 (XXIIe) rendue en date du 12 février 2025
par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant
PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de
circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du
chef d’infractions aux articles 461 et 467.
Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00776401 du 16 août 2024 dressé par le
Laboratoire National de Santé.
Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00776402 du 5 décembre 2024 dressé par
le Laboratoire National de Santé.
Au vu de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à
PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur,
I. le 24 novembre 2023 entre 20.28 heures et 20.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), au ADRESSE4.) »,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le DATE2.) à
Luxembourg, un sac à main de la marque Longchamp contenant notamment la somme de 60 euros en
espèces, une paire d’écouteurs de la marque ENSEIGNE1.) Airpods n°NUMERO1.), une paire
d’écouteurs de la marque ENSEIGNE2.) ainsi qu’un câble de chargement de la marque ENSEIGNE1.),
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que la vol a été commis à l’aide d’effraction, en brisant la fenêtre arrière du côté
passager du véhicule ENSEIGNE3.), portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.), appartenant
au Restaurant « ENSEIGNE4.) »,
II. le 24 novembre 2023 entre 20.28 heures et 20.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), au ADRESSE4.) » sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de
ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes
de la volonté de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice PERSONNE4.), né le DATE3.) à
Luxembourg, des objets non autrement identifiés,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en brisant
la fenêtre devant du côté passager du véhicule de la marque ENSEIGNE5.), portant les plaques
d’immatriculation n NUMERO3.), appartenant à la victime,
ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui
n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des
auteurs. »
À l’audience publique du 18 septembre 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les
infractions lui reprochées.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience, et plus
particulièrement au vu des aveux complets du prévenu, des constatations et
investigations policières consignées dans le procès-verbal n° JDA 145952-1/2023 du 24
novembre 2023 du Commissariat Luxembourg (C3R) et dans le procès-verbal n° SPJA-
AP-PT-CAPITALE-2023/146094-1/HEMI du 24 novembre 2023 du Service de Police
Judiciaire – Police Technique Régionale Centre-Est, des déclarations des victimes
PERSONNE5.) et PERSONNE6.), des déclarations du témoin PERSONNE7.), de
l’exploitation des images de vidéosurveillance du parking « ADRESSE4.) », des traces
de sang trouvées sur le sol du parking, l’étui à lunettes, le portefeuille, le livre et le sac
à main de PERSONNE8.), de la décision d’expertise ADN du Procureur d’Etat du 27
mai 2024, et des rapports d’expertise génétique n° P00776401 du 16 août 2024 et n°
P00776402 du 5 décembre 2024 de M. Sc. Moïse MENEVRET du Laboratoire National
de Santé, il est établi tant en fait qu’en droit que PERSONNE1.) a commis les infractions
de vol à l’aide d’effraction et de tentative de vol à l’aide d’effraction lui reprochées par
le Ministère public.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. le 24 novembre 2023 entre 20.28 heures et 20.30 heures à ADRESSE3.), au
ADRESSE4.) »
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le
DATE2.) à Luxembourg, un sac à main de la marque Longchamp contenant
notamment la somme de 60 euros en espèces, une paire d’écouteurs de la marque
ENSEIGNE1.) Airpods n°NUMERO1.), une paire d’écouteurs de la marque
ENSEIGNE2.) ainsi qu’un câble de chargement de la marque ENSEIGNE1.),
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que la vol a été commis à l’aide d’effraction, en brisant la fenêtre
arrière du côté passager du véhicule
ENSEIGNE3.), portant les plaques
d’immatriculation NUMERO2.), appartenant au Restaurant « ENSEIGNE4.) »
II. le 24 novembre 2023 entre 20.28 heures et 20.30 heures, à ADRESSE3.), au
ADRESSE4.) »,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué
leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice PERSONNE4.),
né le DATE3.) à Luxembourg, des objets non autrement identifiés,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
notamment en brisant la fenêtre devant du côté passager du véhicule de la marque
ENSEIGNE5.), portant les plaques d’immatriculation n° FL0313, appartenant à la
victime,
ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide
d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs. »
Notice 20299/24/CD
Vu le procès-verbal numéro JDA 145997-2/2023 du 26 novembre 2023 dressé par la
Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.), le 21 novembre 2023 vers 19.00 heures,
à l’étage - 4 du parking souterrain « ENSEIGNE6.) » sis à L-ADRESSE5.), en infraction
aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire
frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE4.) à ADRESSE6.) (F),
divers objets de valeur non autrement déterminés, partant des choses ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
notamment en cassant la vitre avant du côté passager du véhicule de la marque
ENSEIGNE5.), immatriculée NUMERO4.) (F) appartenant à PERSONNE2.), pré-
qualifié, à l’aide d’un objet, probablement un marteau d’urgence.
À l’audience publique du 18 septembre 2025, le témoin PERSONNE2.) a déclaré, sous
la foi du serment, qu’en sortant du travail le 21 novembre 2023 après 20.00 heures, il
aurait dû constater que la vitre avant du côté passager de son véhicule ENSEIGNE5.)
avait été brisée, mais que rien n’avait été volé alors qu’il n’y avait aucun objet de valeur
dans le véhicule.
À la même audience publique, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui
reprochée
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience, et plus
particulièrement au vu des aveux complets du prévenu, des constatations et
investigations policières consignées dans le procès-verbal n° JDA 145952-1/2023 du 24
novembre 2023 du Commissariat Luxembourg (C3R), des déclarations de la victime
PERSONNE2.) et de l’exploitation des images de vidéosurveillance du parking
« ADRESSE4.) », il est établi tant en fait qu’en droit que PERSONNE1.) a commis
l’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction lui reprochée par le Ministère public.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 21 novembre 2023 vers 19.00 heures, à l’étage - 4 du parking souterrain
« ENSEIGNE6.) » sis à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec
la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.), né le DATE4.) à ADRESSE6.) (F), divers objets de valeur non
autrement déterminés, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
notamment en cassant la vitre avant du côté passager du véhicule de la marque
ENSEIGNE5.)
modèle A3, immatriculée
NUMERO4.)
(F) appartenant à
PERSONNE2.), pré-qualifié, à l’aide d’un marteau d’urgence,
tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement
d’exécution de cette infraction, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.»
Notice 35025/24/CD
Vu le procès-verbal numéro JDA 163160-1/2023 du 5 septembre 2024 dressé par la
Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 139/25 (XXIIe) rendue en date du 12 février 2025
par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant
PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de
circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du
chef d’infractions aux articles 461 et 467.
Le Ministère Public reproche, ensemble l’ordonnance de renvoi, à PERSONNE1.)
d’avoir :
« comme auteur, coauteur ou complice,
le 5 septembre 2024 entre 13.30 heures et 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE7.), sans préjudice des indications de temps et de lieu
plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.), né le DATE5.), et de
PERSONNE10.), née le DATE6.), les objets suivants :
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE7.), modèle NUMERO5.), de couleur noire,
-
un disque dur de la marque ENSEIGNE7.),
-
deux disques dur de la marque ENSEIGNE8.), d’une capacité de 2TB respectivement de 4TB,
-
un disque dur d’une marque inconnue,
-
un disque dur de la marque ENSEIGNE9.), d’une valeur de 85,00 euros,
-
un disque dur de la marque ENSEIGNE10.), d’une valeur de 99,00 euros,
partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la fenêtre de la cuisine à l’arrière de la maison,
afin d’accéder à l’intérieur de la maison, partant à l’aide d’effraction. »
À l’audience publique du 18 septembre 2025, le prévenu a contesté avoir volé le
téléphone portable susmentionné, en déclarant avoir uniquement volé les disques durs.
Au vu des contestations de PERSONNE1.) concernant le vol du téléphone portable
ENSEIGNE7.) NUMERO5.) lui reprochée, il incombe au Ministère Public de rapporter
la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal n’a aucune raison de mettre en doute la crédibilité des déclarations des
victimes PERSONNE10.) et PERSONNE9.) qui ont spontanément énuméré aux agents
de police les objets volés en date du 5 septembre 2024. Le prévenu ne conteste pas avoir
été sur les lieux, ni d’avoir forcé la fenêtre de la cuisine à l’arrière de la maison sise à
L-ADRESSE7.), ni d’ailleurs d’avoir volé les 6 disques durs. Par ailleurs, les empreintes
digitales trouvées sur la fenêtre de cuisine forcée lui ont pu être attribués sans équivoque.
Le Tribunal a dès lors acquis l’intime conviction que le prévenu a soustrait également
le téléphone portable de marque ENSEIGNE7.), modèle NUMERO5.), de couleur noire.
Au vu des aveux partiels du prévenu, ensemble les constatations et investigations
policières consignées dans le procès-verbal n° JDA 163160-1/2023 du 5 septembre 2024
du Commissariat Luxembourg (C3R), dans le procès-verbal n° SPJ-AP-PT-Centre-Est-
2024/163185-1/WÜIV du 5 septembre 2024 du Service de Police Judiciaire – Police
Technique Régionale Centre-Est, et dans le rapport n° SPJ-AP-PS/2024/163185-
3/LABO du 18 septembre 2024 du Service de Police Judiciaire, section Police
Scientifique, il est établi tant en fait qu’en droit que PERSONNE1.) a commis
l’infraction de vol à l’aide d’effraction telle que libellée par le Ministère public.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 5 septembre 2024 entre 13.30 heures et 16.00 heures, à L-ADRESSE7.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.), né le
DATE5.), et de PERSONNE10.), née le DATE6.), les objets suivants :
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE7.), modèle NUMERO5.), de
couleur noire,
-
un disque dur de la marque ENSEIGNE7.),
-
deux disques dur de la marque ENSEIGNE8.), d’une capacité de 2TB
respectivement de 4TB,
-
un disque dur d’une marque inconnue,
-
un disque dur de la marque ENSEIGNE9.), d’une valeur de 85,00 euros,
-
un disque dur de la marque ENSEIGNE10.), d’une valeur de 99,00 euros,
partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la fenêtre de la cuisine à
l’arrière de la maison, afin d’accéder à l’intérieur de la maison, partant à l’aide
d’effraction. »
Notice 48171/24/CD
Vu le procès-verbal numéro 647/2024 du 18 novembre 2024 dressé par la Police Grand-
ducale, Région Capitale, Commissariat Gasperich (C2R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 18 novembre 2024 vers 12.10
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-
ADRESSE8.), frauduleusement soustrait au préjudice PERSONNE11.), née le
DATE7.), notamment les choses suivantes:
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.)
-
une carte de crédit
-
une carte d’identité émise au nom de PERSONNE11.)
-
un permis de conduire émis au nom de PERSONNE11.)
partant des choses appartenant à autrui.
À l’audience publique du 18 septembre 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté
l’infraction lui reprochée.
Au vu des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement des aveux complets du
prévenu, des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal
n° 647/2024 du 18 novembre 2024 du Commissariat Gasperich (C2R) et des images de
la caméra du système de sécurité de la maison sise à L-ADRESSE8.), il est établit tant
en fait qu’en droit que PERSONNE1.) a commis l’infraction de vol simple telle que
libellée par le Ministère public, sauf à procéder à la rectification de l’erreur matérielle
affectant le nom de la victime qui s’appelle « PERSONNE11.) » et non pas
« PERSONNE11.) ».
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 18 novembre 2024 vers 12.10 heures, à L-ADRESSE8.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice PERSONNE11.), née le
DATE7.), notamment les choses suivantes:
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.)
-
une carte de crédit
-
une carte d’identité émise au nom de PERSONNE11.)
-
un permis de conduire émis au nom de PERSONNE11.)
partant des choses appartenant à autrui. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Il
y a dès lors lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme prévue pour les différents délits.
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
En vertu des dispositions de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à l’aide
d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la correctionnalisation
décidée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code
pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins et, en vertu de
l’article 77 alinéa 1er du même code, une amende facultative de 251 à 10.000 euros. Le
maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.
L’article 52 du Code pénal dispose que la tentative de crime est punie de la peine
immédiatement inférieure à celle du crime. Ainsi, la tentative de vol à l’aide d’effraction
est punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois au moins.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 463 du Code pénal, au vu de
l’amende obligatoire.
Au vu de la gravité des faits et de l’énergie criminelle de PERSONNE1.) qui, malgré
ses multiples condamnations précédentes, ne semble avoir tiré une quelconque leçon, le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu et en application de l’article 20 du
Code pénal, il y a lieu de faire abstraction d’une amende à prononcer à son encontre.
Eu égard aux peines d’emprisonnement ferme auxquelles PERSONNE1.) a été
condamné avant la commission des infractions retenues à son encontre, toute mesure de
sursis est légalement exclue.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 17480/24/CD,
20299/24/CD, 35025/24/CD et 48171/24/CD ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 2.169,45 euros (dont 2.163,33 euros pour 2 analyses ADN).
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 74, 51, 52, 461, 463 et 467 du Code pénal
et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Lisa WAGNER, premier juge, et
Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier
substitut du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.