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TALCH12_2750 Généré par l'IA

Luxembourg court joins four criminal notices and convicts defendant to 24 months prison for multiple offenses.

Numéro de cause TALCH12_2750
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement joined four separate criminal notices into a single judgment to adjudicate the defendant's offenses. The court found the defendant guilty of multiple violations of the Penal Code, citing his recidivism and lack of remorse despite prior convictions. Consequently, the court imposed a 24-month prison sentence and legal fees, explicitly excluding probation due to his criminal history.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 467 du Code pénal; Articles 1, 155, 179 du Code de procédure pénale: The court may join multiple criminal notices for a single judgment; recidivism precludes probation and warrants a custodial sentence.

Mots-clés

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criminal recidivism joinder of causes custodial sentence probation exclusion legal fees genetic analysis costs Penal Code violations preuves issues de surveillance

Dispositions légales citées

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Articles 461, 463, 467 du Code pénal
Articles 1, 155, 179 du Code de procédure pénale
PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de
Article 14 du Code pénal
Article 15 du Code pénal
Article 20 du Code pénal
Au vu de la situation financière précaire du prévenu et en application de l’article 20 du
Article 60 du Code pénal
y a dès lors lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
Article 65 du Code pénal
Article 74 du Code pénal
décidée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code
Article 51 du Code pénal
Article 52 du Code pénal
L’article 52 du Code pénal dispose que la tentative de crime est punie de la peine
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt no 2750/2025

Not.: 17480/24/CD + 20299/24/CD + 35025/24/CD + 48171/24/CD

Ex.p. 1x

Audience publique du 9 octobre 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de ADRESSE2.)

- prévenu -

FAITS:

Par citations du 13 mai 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 28 mai 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

Notice 17480/24/CD : infractions aux articles 461 et 467, et aux articles 51, 52, 461

et 467 du Code pénal.

Notice 20299/24/CD : infractions aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal.

Notice 35025/24/CD : infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.

Notice 48171/24/CD : infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal.

A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement pour paraître utilement à

l’audience publique du 18 septembre 2025

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,

lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit:

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 17480/24/CD, 20299/24/CD,

35025/24/CD et 48171/24/CD afin d’y statuer par un seul et même jugement.

Vu les citations à prévenu du 13 mai 2025 régulièrement notifiées au prévenu.

Notice 17480/24/CD

Vu le procès-verbal numéro JDA 145952-1/2023 du 24 novembre 2023 dressé par la

Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 146/25 (XXIIe) rendue en date du 12 février 2025

par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant

PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de

circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du

chef d’infractions aux articles 461 et 467.

Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00776401 du 16 août 2024 dressé par le

Laboratoire National de Santé.

Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00776402 du 5 décembre 2024 dressé par

le Laboratoire National de Santé.

Au vu de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à

PERSONNE1.) d’avoir :

« comme auteur,

I. le 24 novembre 2023 entre 20.28 heures et 20.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), au ADRESSE4.) »,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le DATE2.) à

Luxembourg, un sac à main de la marque Longchamp contenant notamment la somme de 60 euros en

espèces, une paire d’écouteurs de la marque ENSEIGNE1.) Airpods n°NUMERO1.), une paire

d’écouteurs de la marque ENSEIGNE2.) ainsi qu’un câble de chargement de la marque ENSEIGNE1.),

partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que la vol a été commis à l’aide d’effraction, en brisant la fenêtre arrière du côté

passager du véhicule ENSEIGNE3.), portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.), appartenant

au Restaurant « ENSEIGNE4.) »,

II. le 24 novembre 2023 entre 20.28 heures et 20.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), au ADRESSE4.) » sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de

ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes

de la volonté de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice PERSONNE4.), né le DATE3.) à

Luxembourg, des objets non autrement identifiés,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en brisant

la fenêtre devant du côté passager du véhicule de la marque ENSEIGNE5.), portant les plaques

d’immatriculation n NUMERO3.), appartenant à la victime,

ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui

n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des

auteurs. »

À l’audience publique du 18 septembre 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les

infractions lui reprochées.

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience, et plus

particulièrement au vu des aveux complets du prévenu, des constatations et

investigations policières consignées dans le procès-verbal n° JDA 145952-1/2023 du 24

novembre 2023 du Commissariat Luxembourg (C3R) et dans le procès-verbal n° SPJA-

AP-PT-CAPITALE-2023/146094-1/HEMI du 24 novembre 2023 du Service de Police

Judiciaire – Police Technique Régionale Centre-Est, des déclarations des victimes

PERSONNE5.) et PERSONNE6.), des déclarations du témoin PERSONNE7.), de

l’exploitation des images de vidéosurveillance du parking « ADRESSE4.) », des traces

de sang trouvées sur le sol du parking, l’étui à lunettes, le portefeuille, le livre et le sac

à main de PERSONNE8.), de la décision d’expertise ADN du Procureur d’Etat du 27

mai 2024, et des rapports d’expertise génétique n° P00776401 du 16 août 2024 et n°

P00776402 du 5 décembre 2024 de M. Sc. Moïse MENEVRET du Laboratoire National

de Santé, il est établi tant en fait qu’en droit que PERSONNE1.) a commis les infractions

de vol à l’aide d’effraction et de tentative de vol à l’aide d’effraction lui reprochées par

le Ministère public.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. le 24 novembre 2023 entre 20.28 heures et 20.30 heures à ADRESSE3.), au

ADRESSE4.) »

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le

DATE2.) à Luxembourg, un sac à main de la marque Longchamp contenant

notamment la somme de 60 euros en espèces, une paire d’écouteurs de la marque

ENSEIGNE1.) Airpods n°NUMERO1.), une paire d’écouteurs de la marque

ENSEIGNE2.) ainsi qu’un câble de chargement de la marque ENSEIGNE1.),

partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que la vol a été commis à l’aide d’effraction, en brisant la fenêtre

arrière du côté passager du véhicule

ENSEIGNE3.), portant les plaques

d’immatriculation NUMERO2.), appartenant au Restaurant « ENSEIGNE4.) »

II. le 24 novembre 2023 entre 20.28 heures et 20.30 heures, à ADRESSE3.), au

ADRESSE4.) »,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué

leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice PERSONNE4.),

né le DATE3.) à Luxembourg, des objets non autrement identifiés,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

notamment en brisant la fenêtre devant du côté passager du véhicule de la marque

ENSEIGNE5.), portant les plaques d’immatriculation n° FL0313, appartenant à la

victime,

ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide

d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté des auteurs. »

Notice 20299/24/CD

Vu le procès-verbal numéro JDA 145997-2/2023 du 26 novembre 2023 dressé par la

Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.), le 21 novembre 2023 vers 19.00 heures,

à l’étage - 4 du parking souterrain « ENSEIGNE6.) » sis à L-ADRESSE5.), en infraction

aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire

frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE4.) à ADRESSE6.) (F),

divers objets de valeur non autrement déterminés, partant des choses ne lui appartenant

pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

notamment en cassant la vitre avant du côté passager du véhicule de la marque

ENSEIGNE5.), immatriculée NUMERO4.) (F) appartenant à PERSONNE2.), pré-

qualifié, à l’aide d’un objet, probablement un marteau d’urgence.

À l’audience publique du 18 septembre 2025, le témoin PERSONNE2.) a déclaré, sous

la foi du serment, qu’en sortant du travail le 21 novembre 2023 après 20.00 heures, il

aurait dû constater que la vitre avant du côté passager de son véhicule ENSEIGNE5.)

avait été brisée, mais que rien n’avait été volé alors qu’il n’y avait aucun objet de valeur

dans le véhicule.

À la même audience publique, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui

reprochée

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience, et plus

particulièrement au vu des aveux complets du prévenu, des constatations et

investigations policières consignées dans le procès-verbal n° JDA 145952-1/2023 du 24

novembre 2023 du Commissariat Luxembourg (C3R), des déclarations de la victime

PERSONNE2.) et de l’exploitation des images de vidéosurveillance du parking

« ADRESSE4.) », il est établi tant en fait qu’en droit que PERSONNE1.) a commis

l’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction lui reprochée par le Ministère public.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 21 novembre 2023 vers 19.00 heures, à l’étage - 4 du parking souterrain

« ENSEIGNE6.) » sis à L-ADRESSE5.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec

la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE2.), né le DATE4.) à ADRESSE6.) (F), divers objets de valeur non

autrement déterminés, partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

notamment en cassant la vitre avant du côté passager du véhicule de la marque

ENSEIGNE5.)

modèle A3, immatriculée

NUMERO4.)

(F) appartenant à

PERSONNE2.), pré-qualifié, à l’aide d’un marteau d’urgence,

tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement

d’exécution de cette infraction, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.»

Notice 35025/24/CD

Vu le procès-verbal numéro JDA 163160-1/2023 du 5 septembre 2024 dressé par la

Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 139/25 (XXIIe) rendue en date du 12 février 2025

par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant

PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de

circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du

chef d’infractions aux articles 461 et 467.

Le Ministère Public reproche, ensemble l’ordonnance de renvoi, à PERSONNE1.)

d’avoir :

« comme auteur, coauteur ou complice,

le 5 septembre 2024 entre 13.30 heures et 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE7.), sans préjudice des indications de temps et de lieu

plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.), né le DATE5.), et de

PERSONNE10.), née le DATE6.), les objets suivants :

-

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE7.), modèle NUMERO5.), de couleur noire,

-

un disque dur de la marque ENSEIGNE7.),

-

deux disques dur de la marque ENSEIGNE8.), d’une capacité de 2TB respectivement de 4TB,

-

un disque dur d’une marque inconnue,

-

un disque dur de la marque ENSEIGNE9.), d’une valeur de 85,00 euros,

-

un disque dur de la marque ENSEIGNE10.), d’une valeur de 99,00 euros,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la fenêtre de la cuisine à l’arrière de la maison,

afin d’accéder à l’intérieur de la maison, partant à l’aide d’effraction. »

À l’audience publique du 18 septembre 2025, le prévenu a contesté avoir volé le

téléphone portable susmentionné, en déclarant avoir uniquement volé les disques durs.

Au vu des contestations de PERSONNE1.) concernant le vol du téléphone portable

ENSEIGNE7.) NUMERO5.) lui reprochée, il incombe au Ministère Public de rapporter

la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de

doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal n’a aucune raison de mettre en doute la crédibilité des déclarations des

victimes PERSONNE10.) et PERSONNE9.) qui ont spontanément énuméré aux agents

de police les objets volés en date du 5 septembre 2024. Le prévenu ne conteste pas avoir

été sur les lieux, ni d’avoir forcé la fenêtre de la cuisine à l’arrière de la maison sise à

L-ADRESSE7.), ni d’ailleurs d’avoir volé les 6 disques durs. Par ailleurs, les empreintes

digitales trouvées sur la fenêtre de cuisine forcée lui ont pu être attribués sans équivoque.

Le Tribunal a dès lors acquis l’intime conviction que le prévenu a soustrait également

le téléphone portable de marque ENSEIGNE7.), modèle NUMERO5.), de couleur noire.

Au vu des aveux partiels du prévenu, ensemble les constatations et investigations

policières consignées dans le procès-verbal n° JDA 163160-1/2023 du 5 septembre 2024

du Commissariat Luxembourg (C3R), dans le procès-verbal n° SPJ-AP-PT-Centre-Est-

2024/163185-1/WÜIV du 5 septembre 2024 du Service de Police Judiciaire – Police

Technique Régionale Centre-Est, et dans le rapport n° SPJ-AP-PS/2024/163185-

3/LABO du 18 septembre 2024 du Service de Police Judiciaire, section Police

Scientifique, il est établi tant en fait qu’en droit que PERSONNE1.) a commis

l’infraction de vol à l’aide d’effraction telle que libellée par le Ministère public.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 5 septembre 2024 entre 13.30 heures et 16.00 heures, à L-ADRESSE7.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.), né le

DATE5.), et de PERSONNE10.), née le DATE6.), les objets suivants :

-

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE7.), modèle NUMERO5.), de

couleur noire,

-

un disque dur de la marque ENSEIGNE7.),

-

deux disques dur de la marque ENSEIGNE8.), d’une capacité de 2TB

respectivement de 4TB,

-

un disque dur d’une marque inconnue,

-

un disque dur de la marque ENSEIGNE9.), d’une valeur de 85,00 euros,

-

un disque dur de la marque ENSEIGNE10.), d’une valeur de 99,00 euros,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la fenêtre de la cuisine à

l’arrière de la maison, afin d’accéder à l’intérieur de la maison, partant à l’aide

d’effraction. »

Notice 48171/24/CD

Vu le procès-verbal numéro 647/2024 du 18 novembre 2024 dressé par la Police Grand-

ducale, Région Capitale, Commissariat Gasperich (C2R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 18 novembre 2024 vers 12.10

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-

ADRESSE8.), frauduleusement soustrait au préjudice PERSONNE11.), née le

DATE7.), notamment les choses suivantes:

-

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.)

-

une carte de crédit

-

une carte d’identité émise au nom de PERSONNE11.)

-

un permis de conduire émis au nom de PERSONNE11.)

partant des choses appartenant à autrui.

À l’audience publique du 18 septembre 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté

l’infraction lui reprochée.

Au vu des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement des aveux complets du

prévenu, des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal

n° 647/2024 du 18 novembre 2024 du Commissariat Gasperich (C2R) et des images de

la caméra du système de sécurité de la maison sise à L-ADRESSE8.), il est établit tant

en fait qu’en droit que PERSONNE1.) a commis l’infraction de vol simple telle que

libellée par le Ministère public, sauf à procéder à la rectification de l’erreur matérielle

affectant le nom de la victime qui s’appelle « PERSONNE11.) » et non pas

« PERSONNE11.) ».

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 18 novembre 2024 vers 12.10 heures, à L-ADRESSE8.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice PERSONNE11.), née le

DATE7.), notamment les choses suivantes:

-

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.)

-

une carte de crédit

-

une carte d’identité émise au nom de PERSONNE11.)

-

un permis de conduire émis au nom de PERSONNE11.)

partant des choses appartenant à autrui. »

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Il

y a dès lors lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que

la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme prévue pour les différents délits.

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un

emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

En vertu des dispositions de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à l’aide

d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la correctionnalisation

décidée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code

pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins et, en vertu de

l’article 77 alinéa 1er du même code, une amende facultative de 251 à 10.000 euros. Le

maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.

L’article 52 du Code pénal dispose que la tentative de crime est punie de la peine

immédiatement inférieure à celle du crime. Ainsi, la tentative de vol à l’aide d’effraction

est punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois au moins.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 463 du Code pénal, au vu de

l’amende obligatoire.

Au vu de la gravité des faits et de l’énergie criminelle de PERSONNE1.) qui, malgré

ses multiples condamnations précédentes, ne semble avoir tiré une quelconque leçon, le

Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu et en application de l’article 20 du

Code pénal, il y a lieu de faire abstraction d’une amende à prononcer à son encontre.

Eu égard aux peines d’emprisonnement ferme auxquelles PERSONNE1.) a été

condamné avant la commission des infractions retenues à son encontre, toute mesure de

sursis est légalement exclue.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

ordonne la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 17480/24/CD,

20299/24/CD, 35025/24/CD et 48171/24/CD ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 2.169,45 euros (dont 2.163,33 euros pour 2 analyses ADN).

Par application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 74, 51, 52, 461, 463 et 467 du Code pénal

et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Lisa WAGNER, premier juge, et

Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier

substitut du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.