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TALCH12_2749 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts two defendants on theft charges, imposing suspended sentences and confiscation of tools.

Numéro de cause TALCH12_2749
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two defendants, Personne1 and Personne2, of theft and related offenses under the Penal Code. The court merged multiple prosecution notices and sentenced Personne2 to six months of imprisonment suspended for five years, while ordering the confiscation of a screwdriver used in the crime. Personne1 received a twenty-four-month prison sentence with no mention of suspension in the provided text.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 496 du Code pénal; le tribunal peut prononcer une peine d'emprisonnement avec sursis et ordonner la confiscation des instruments criminels lorsqu'une infraction est établie.

Mots-clés

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theft charges suspended sentence confiscation of tools merger of cases Penal Code Luxembourg tentative d'escroquerie enquête pour vol faux renseignements sur des entreprises commerciales

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 51, 52, 60, 65, 66, 466 et 496 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 20, 51, 52, 60, 65, 66, 466 et 496 du Code pénal et
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 461 du Code pénal
Le vol est défini à l’article 461 du Code pénal comme étant la soustraction frauduleuse
article 66 du Code pénal
Au vu de ce qui précède et conformément à l’article 66 du Code pénal, il y a lieu de
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
article 466 du Code pénal
Aux termes de l’article 466 du Code pénal, la tentative de vol simple est punie d’un
article 20 du Code pénal
Au vu de la situation financière précaire du prévenu et en application de l’article 20 du
article 60 du Code pénal
réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 2749/2025

Not.: 28816/24/CD + 29215/24/CD + 29756/24/CD + 37085/24/CD + 41681/24/CD +

6755/25/CD

1x ex.p. (s)

1x ex.p.

Audience publique du 9 octobre 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff ;

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Italie),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff ;

- prévenus -

FAITS:

Par citations du 24 avril 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître à

l’audience publique du 28 mai 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

Notice 28816/24/CD : infractions aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code pénal.

Notice 29756/24/CD : infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal.

Notice 37085/24/CD : infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal.

Notice 41681/24/CD : infractions aux articles 461, 463 et 496 du Code pénal.

Notice 6755/25/CD : infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal.

À cette date, les affaires furent remises contradictoirement à l’audience publique du 18

septembre 2025.

Par citation du 16 juillet 2025 (29215/24/CD), le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du 18 septembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège

pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

Notice 29215/24/CD : infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal.

À l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité des prévenus,

leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et les informa de leurs droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Le Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE3.).

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermentée à

l’audience Giovanna FLAVIANI, furent entendus en leurs explications.

La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Dylan ARADA VELOSO, avocat, en remplacement de Maître Laura GUETTI,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de Maître Nicky STOFFEL, renonça à la traduction

du jugement à intervenir, par déclaration dûment datée et signée à l’audience.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit:

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 28816/24/CD, 29215/24/CD,

29756/24/CD, 37085/24/CD, 41681/24/CD et 6755/25/CD afin d’y statuer par un seul

et même jugement.

Vu les citations à prévenus du 24 avril 2025 (28816/24/CD, 29756/24/CD,

37085/24/CD, 41681/24/CD et 6755/25/CD) et du 16 juillet 2025 (29215/24/CD)

régulièrement notifiées aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Notice 28816/24/CD

Vu le procès-verbal numéro 13312/2024 du 14 juin 2024 dressé par la Police Grand-

ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir, le 14 juin

2024 vers 15.23 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

précisément à L-ADRESSE3.), au magasin SOCIETE1.), tenté de soustraire

frauduleusement au préjudice du magasin susvisé un téléphone portable de la marque

ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), de couleur bleue claire, numéro de série

NUMERO2.), d’une valeur de 468 euros, partant une chose appartenant à autrui,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce en ouvrant le boîtier

antivol à l’aide d’un tournevis pour sortir le téléphone portable et en cachant ces deux

objets dans le rayon des imprimantes, suite à l’intervention de l’agent de sécurité du

magasin.

En fait

Selon les déclarations de l’agent de sécurité PERSONNE3.), le 14 juin 2024 vers 14 :50

heures, deux individus déjà connus pour des vols à l’étalage de téléphones portables

seraient entrés dans le magasin SOCIETE1.). L’agent les aurait suivis jusqu’au rayon

des téléphones, où l’un d’eux se serait emparé d’un boîtier de sécurité contenant un

téléphone de marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), de couleur bleu clair, avant

de se dissimuler derrière le rayon des imprimantes.

PERSONNE3.), accompagné de plusieurs vendeurs, aurait alors entendu des bruits

indiquant que l’individu tentait de forcer l’ouverture du boîtier. Pendant ce temps, son

complice, resté à distance, aurait surveillé les alentours. Lorsqu’un collègue de

PERSONNE3.) se serait approché de l’homme en possession du téléphone, celui-ci

l’aurait rapidement dissimulé derrière une imprimante. D’après PERSONNE3.),

l’individu aurait été averti de l’arrivée de l’agent de sécurité par son complice. Ils

seraient parvenus à interpeller l’homme devant le magasin, tandis que son acolyte avait

déjà pris la fuite.

À l’arrivée des forces de l’ordre, PERSONNE3.) a décrit le complice en fuite comme

vêtu d’un jean foncé, d’une veste grise, de chaussures noires, d’une casquette noire et

portant une barbe relativement longue. Alors que les policiers s’apprêtaient à placer

l’individu interpellé dans leur véhicule, ils ont aperçu le second homme, qui se dirigeait

justement vers leur voiture.

PERSONNE1.) a fait usage de son droit de se taire lors de son interrogatoire policier du

14 juin 2024.

Il résulte toutefois du procès-verbal n° 13312/2024 du 14 juin 2024 du Commissariat

Esch (C3R) qu’à l’arrivée de la police sur les lieux, il a reconnu immédiatement d’avoir

tenté de dérober le téléphone portable en question en ouvrant le boîtier à l’aide d’un

tournevis.

Il résulte encore du même procès-verbal que ce tournevis de marque « ENSEIGNE0.) »

a pu être saisi sur sa personne.

Lors de son interrogatoire policier,

PERSONNE2.)

a déclaré avoir croisé

PERSONNE1.) dans le magasin SOCIETE1.), alors qu’un agent de sécurité l’aurait tenu

par le bras. Cet agent de sécurité aurait alors ordonné à PERSONNE2.) de partir.

À l’audience publique du 18 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré qu’il

aurait simplement regardé le téléphone portable en question, mais qu’il l’aurait reposé.

À la même audience publique, le prévenu PERSONNE2.) a expliqué avoir croisé

PERSONNE1.) dans les escaliers à la sortie de la gare de ADRESSE4.) et s’être rendu

au magasin SOCIETE1.) ensemble avec PERSONNE1.). D’après PERSONNE2.), ils se

seraient séparés à l’entrée du magasin et lui-même serait resté non loin de l’entrée du

magasin en attendant PERSONNE1.). Selon les explications de PERSONNE2.),

soudainement, l’agent de sécurité l’aurait pris par le poignet et lui aurait imparti de

quitter le magasin. Il aurait essayé d’y entrer une nouvelle fois, mais l’agent de sécurité

l’en aurait empêché. Soudainement, il aurait vu arriver la police qui aurait mis les

menottes à PERSONNE1.). Quand il aurait voulu s’enquérir auprès de la police

pourquoi ils mettaient les menottes à PERSONNE1.), ils l’auraient également emmené

au Commissariat.

En droit

À l’audience publique du 18 septembre 2025, les deux prévenus ont contesté l’infraction

qui leur est reprochée par le Ministère public.

Au vu des contestations des deux prévenus concernant le l’infraction leur reprochée, il

incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui

reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de

doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le vol est défini à l’article 461 du Code pénal comme étant la soustraction frauduleuse

d’une chose mobilière appartenant à autrui.

Les éléments constitutifs de la tentative de vol sont :

1) les actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de l’infraction de vol

2) la résolution de commettre le vol

3) l’absence de désistement volontaire.

Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction.

Cet élément moral doit s'être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne

doivent pas être des actes quelconques: ils doivent constituer un commencement

d'exécution et ceci non seulement d'une infraction quelconque, mais d'une infraction

déterminée.

La tentative existe dès que l'agent commence à exécuter son projet, dès qu'il met en

œuvre les moyens qu'il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal

Belge, art. 51-53 p. 121).

Le fait constitue alors un commencement d’exécution; le caractère univoque découle de

l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui

l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de

l’agent (CSJ, 2 février 1987, n° 44/87, LJUS n° 98708234).

Pour établir la distinction entre les actes préparatoires non punissables et le

commencement d’exécution, il y a lieu de se baser sur le critère d’univocité. Un acte

devient univoque lorsqu’il ne laisse plus subsister aucun doute sur l’intention de l’auteur

de l’infraction. Le fait constitue alors un commencement d’exécution. Le caractère

univoque découle de l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes

les circonstances qui l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique

des intentions de l’agent (Cour, 12 novembre 2002, n° 305/02, LJUS n° 99821102).

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des

déclarations de PERSONNE3.), corroborés par les aveux initiaux de PERSONNE1.)

lors de son interpellation par la police, l’exploitation des images de vidéosurveillance,

et la saisie du tournevis sur sa personne, que ce dernier a tenté de soustraire un téléphone

portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), au préjudice du magasin

SOCIETE1.), et que PERSONNE2.) a fait le guet pendant la tentative de vol et a averti

PERSONNE1.) de l’arrivée de l’agent de sécurité avant de prendre la fuite.

Le Tribunal constate que les déclarations de PERSONNE2.) ont varié depuis son

interrogatoire policier, alors qu’il reconnaît désormais s’être rendu ensemble avec

PERSONNE1.) dans le magasin SOCIETE1.).

Au vu de la description fournie de sa personne par le témoin PERSONNE3.) et des

déclarations de ce dernier au sujet de l’implication du prévenu PERSONNE2.) dans la

tentative de vol, les contestations des prévenus ne sont pas crédibles.

Au contraire, au vu des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime

conviction que les deux prévenus ont agi de concert, en commettant le vol litigieux

d’après un plan élaboré à l’avance, PERSONNE1.) ayant été muni du matériel

nécessaire (tournevis) pour enlever le boîtier de sécurité du téléphone portable, tandis

que PERSONNE2.), sans soustraire matériellement le téléphone portable, a fait le guet

et a averti PERSONNE1.) de l’arrivée des agents de sécurité. PERSONNE2.) a de ce

fait coopéré sciemment à l’exécution de l’infraction et il a fourni une aide essentielle à

son ami. Sans l’intervention de PERSONNE2.), PERSONNE1.) n’aurait pas pu

commettre la tentative de vol, de sorte qu’il est à considérer comme co-auteur de

PERSONNE1.).

Au vu de ce qui précède et conformément à l’article 66 du Code pénal, il y a lieu de

retenir qu’il y avait une résolution criminelle ainsi qu’un commencement d’exécution

d’un vol simple dans le chef des deux prévenus.

Il n’y a cependant tentative punissable que si l’acteur ne s’est pas désisté volontairement

de la consommation du délit.

Pour être volontaire, le désistement doit être spontané, c’est-à-dire ne pas avoir été

déterminé par une cause extérieure.

En l’espèce, le motif ayant provoqué le désistement n’était pas spontané. En effet,

PERSONNE1.) n’a pas pu soustraire le téléphone portable, alors que l’agent de sécurité

PERSONNE3.) l’a surpris en train de casser le boîtier de sécurité dudit téléphone,

partant en flagrant délit et ce malgré le fait que PERSONNE2.) soit intervenu pour le

prévenir.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu désistement volontaire dans le chef des prévenus, de sorte

qu’ils sont à retenir dans les liens de la prévention mise à leur charge.

Au vu des développements qui précèdent, l’infraction de tentative de vol, telle que

libellée par le Ministère public est à retenir dans le chef des deux prévenus.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors convaincus :

« comme co-auteurs,

le 14 juin 2024 vers 15.23 heures, à L-ADRESSE3.) au magasin SOCIETE1.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 463,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du magasin

susvisé un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), de

couleur bleue claire, numéro de série NUMERO2.), d’une valeur de 468 euros,

partant une chose appartenant à autrui,

tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement

d’exécution de cette infraction, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté du ou des auteurs,

en l’espèce en ouvrant le boîtier antivol à l’aide d’un tournevis pour sortir le téléphone

portable et en cachant ces deux objets dans le rayon des imprimantes, suite à

l’intervention de l’agent de sécurité du magasin. »

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation du tournevis de marque ENSEIGNE0.),

saisi suivant procès-verbal n° 13313/2024 du 14 juin 2024 du Commissariat Esch (C3R),

comme objet ayant servi à commettre l’infraction, sinon par mesure de sécurité.

Notice 29215/24/CD

Vu le procès-verbal numéro 437/2024 du 27 mai 2024 dressé par la Police Grand-ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch Centre (C2R).

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.), le 21 mai 2024 vers 17.21 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE5.), au

magasin SOCIETE1.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé un téléphone portable de la

marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO3.) GB, de couleur bleue, d’une valeur de

479 euros, partant une chose appartenant à autrui.

Il résulte du procès-verbal n° 437/2024 du 27 mai 2024 du Commissariat Esch Centre

(C2R) que l’agent de sécurité PERSONNE4.) du magasin SOCIETE1.) s’est rendu

compte, en date du 22 mai 2024, lors de l’exploitation des images des caméras de

vidéosurveillance, qu’un homme inconnu a soustrait, en date du 21 mai 2024, un

téléphone portable de marque ENSEIGNE1.) Galaxy, modèle NUMERO3.) GB, de

couleur bleue, en fractionnant le boîtier de sécurité avant de le cacher dans son pullover

et de quitter le magasin.

Les agents de police ont procédé à la saisie desdites images des caméras de

vidéosurveillance et ont identifié l’auteur comme étant PERSONNE1.), ce dernier

s’étant déjà fait remarquer dans le cadre de vols antérieurs.

Lors de son interrogatoire policier du 14 mars 2025, le prévenu a contesté l’infraction

lui reprochée et a déclaré que la personne sur les images de vidéosurveillance ne serait

pas lui. Il a expliqué qu’il connaîtrait la personne, mais qu’il ne voudrait pas donner son

identité par peur de représailles.

À l’audience publique du 18 septembre 2025, le prévenu a maintenu ses contestations

en faisant valoir que la personne sur les images de vidéosurveillance ne serait pas lui,

mais quelqu’un qui lui ressemblerait.

Au vu des contestations du prévenu concernant le l’infraction lui reprochée, il incombe

au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,

tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de

doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, au vu des constatations et investigations policières consignées dans le

procès-verbal n° 437/2024 du 27 mai 2024 du Commissariat Esch Centre (C2R)

identifiant le prévenu, ainsi qu’au vu de l’exploitation des images de vidéosurveillance

du magasin SOCIETE1.) du 21 mai 2025 et de la photo de comparaison du prévenu

extraite des bases de données policières, les contestations du prévenu ne sont pas

crédibles. Au contraire, au vu des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis

l’intime conviction que PERSONNE1.) a commis l’infraction qui lui est reprochée par

le Ministère public.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 21 mai 2024 vers 17.21 heures à L-ADRESSE5.), au magasin SOCIETE1.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dudit magasin un

téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO3.) GB, de couleur

bleue, d’une valeur de 479 euros, partant une chose appartenant à autrui.»

Notice 29756/24/CD

Vu le procès-verbal numéro 654/2024 du 23 juillet 2024 dressé par la Police Grand-

ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch Centre (C2R).

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.), dans la nuit du 22 juillet 2024 au 23

juillet 2024 vers 01.20 heures à ADRESSE6.), d’avoir soustrait frauduleusement au

préjudice de PERSONNE5.), née le DATE3.), notamment la somme de 20 euros qui se

trouvait dans la voiture de la victime, partant une chose appartenant à autrui.

À l’audience publique du 18 septembre 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté

l’infraction lui reprochée.

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience, et plus

particulièrement au vu des aveux du prévenu, des constatations et investigations

policières consignées dans le procès-verbal n° 654/2024 du 23 juillet 2024 du

Commissariat Esch Centre (C2R) et notamment de l’exploitation de la caméra de

vidéosurveillance de la maison sise à L-ADRESSE7.), du procès-verbal n° SPJ-AP-PT-

E/2024/160872-1/KISE du 23 juillet 2024 du Service de Police Judiciaire, section Police

Technique Régionale Sud-Ouest, du rapport n° SPJ-AP-PS/2024/160872-2/MEGR du

1er août 2024 du Service de Police Judiciaire, section Police Scientifique, il est établi

tant en fait qu’en droit que PERSONNE1.) a commis l’infraction de vol lui reprochée

par le Ministère public.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

dans la nuit du 22 juillet 2024 au 23 juillet 2024 vers 01.20 heures à ADRESSE6.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), née le

DATE3.), notamment la somme de 20 euros qui se trouvait dans la voiture de la

victime, partant une chose appartenant à autrui.»

Notice 37085/24/CD

Vu le procès-verbal numéro 14209/2024 du 25 juillet 2024 dressé par la Police Grand-

ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.), d’avoir le 25 juillet 2024 vers 17.25

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-

ADRESSE8.), et plus précisément dans le magasin

SOCIETE2.), soustrait

frauduleusement au préjudice du magasin susvisé, un sac à main de couleur cognac

d’une valeur de 44,99 euros et un sac à main de couleur cognac d’une valeur de 84,99

euros, soit pour une valeur totale de 129,98 euros, partant une chose appartenant à autrui.

Lors de son interrogatoire policier du 25 juillet 2024, le prévenu a fait usage de son droit

de se taire.

À l’audience publique du 18 septembre 2025, le prévenu a contesté l’infraction qui lui

est reprochée en déclarant que le voleur aurait été une personne ayant de fortes

ressemblances avec lui.

Au vu des contestations du prévenu concernant le l’infraction lui reprochée, il incombe

au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,

tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de

doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, au vu des constatations et investigations policières consignées dans le

procès-verbal n° 14209/2024 du 25 juillet 2024 du Commissariat Esch (C3R), des

déclarations du témoin PERSONNE6.) et de la description de l’auteur fournie, ainsi que

de l’identification formelle du prévenu sur une planche photographique par

PERSONNE6.), les contestations du prévenu ne sont pas crédibles. Au contraire, au vu

des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction que

PERSONNE1.) a commis l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère public.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 25 juillet 2024 vers 17.25 heures, à L-ADRESSE8.), dans le magasin SOCIETE2.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé, un

sac à main de couleur cognac d’une valeur de 44,99 euros et un sac à main de couleur

cognac d’une valeur de 84,99 euros, soit pour une valeur totale de 129,98 euros,

partant des choses appartement à autrui. »

Notice 41681/24/CD

Vu le procès-verbal numéro 14062/2024 du 18 juillet 2024 dressé par la Police Grand-

ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Le Ministère Public reproche, à PERSONNE1.) d’avoir :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 17 juillet 2024, vers 21.00 heures, et le 18 juillet 2024, vers 02.31 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et plus précisément à ADRESSE9.), à la station-essence ENSEIGNE2.) et à

ADRESSE10.), à la station-essence SOCIETE3.), sans préjudice des indications de temps et de lieux

plus exactes,

1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE7.), née le DATE4.) à

ADRESSE11.) (Angola),

un sac à main de couleur brune, contenant notamment ;

trois cartes de crédit de la banque SOCIETE4.), SOCIETE5.) et SOCIETE6.)

deux cartes d’identité (portugaise et luxembourgeoise) de PERSONNE7.) ;

un permis de conduire de PERSONNE7.) ;

une carte de sécurité sociale de PERSONNE7.),

partant des choses appartenant à autrui.

2) en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s‘approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des fonds,

meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou

de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de

fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte

d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la

confiance ou de la crédulité,

en l’espèce dans le but de s’approprier des objets indéterminés, notamment plusieurs paquets de

cigarettes et des aliments (d’une valeur totale de 126,67 euros), appartenant à la station-essence

SOCIETE3.), s’être fait remettre ces objets en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans

le fait de s’arroger la qualité du titulaire ou propriétaire d’une carte de crédit de la banque SOCIETE4.)

précédemment volée et de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire. »

À l’audience publique du 18 septembre 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les

infractions qui lui sont reprochées.

Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment au vu des aveux complets du

prévenu, et au vu des constatations et investigations policières consignées dans le

procès-verbal n° 14062/2024 du 18 juillet 2024 du Commissariat Esch (C3R),

notamment des déclarations de la plaignante PERSONNE7.), de l’exploitation des

images de vidéosurveillance de la station de service SOCIETE7.), des tickets de caisse

des transactions avec les cartes bancaires de PERSONNE7.) à ladite station de service,

et des avis de débit du compte bancaire de PERSONNE7.), il est établi tant en fait qu’en

droit que PERSONNE1.) a commis les infractions de vol et d’escroquerie lui reprochées

par le Ministère public.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

entre le 17 juillet 2024, vers 21.00 heures, et le 18 juillet 2024, vers 02.31 heures, à

ADRESSE9.), à la station essence ENSEIGNE2.) et à ADRESSE10.), à la station-

essence SOCIETE3.),

1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait

frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE7.), née le

DATE4.) à ADRESSE11.) (Angola),

un sac à main de couleur brune, contenant notamment ;

trois cartes de crédit de la banque SOCIETE4.), SOCIETE5.) et SOCIETE6.)

deux cartes d’identité (portugaise et luxembourgeoise) de PERSONNE7.) ;

un permis de conduire de PERSONNE7.) ;

une carte de sécurité sociale de PERSONNE7.),

partant des choses appartenant à autrui ;

2) en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des

meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un

crédit imaginaire,

en l’espèce dans le but de s’approprier des objets indéterminées, notamment plusieurs

paquets de cigarettes et des aliments (d’une valeur totale de 126,67 euros),

appartenant à la station-essence SOCIETE3.), s’être fait remettre ces objets en faisant

usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de s’arroger la qualité du

titulaire ou propriétaire d’une carte de crédit de la banque SOCIETE4.)

précédemment volée et de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit

imaginaire. »

Notice 6755/25/CD

Vu le procès-verbal numéro 14293/2024 du 30 juillet 2024 dressé par la Police Grand-

ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Le Ministère Public reproche, à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 19 juillet 2024 vers

11.00 heures et le 30 juillet 2024 vers 14.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE12.), soustrait frauduleusement au préjudice

de la pharmacie SOCIETE8.) divers articles d’hygiènes et de cosmétiques d’une valeur

totale de 568,65 euros, partant des choses appartenant à autrui.

À l’audience publique du 18 septembre 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les

infractions qui lui sont reprochées par le Ministère public.

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience, et notamment au vu

des aveux complets du prévenu, ainsi qu’au vu des constatations et investigations

policières consignées dans le procès-verbal n° 14293/2024 du 30 juillet 2024 du

Commissariat Esch (C3R), des déclarations du témoin PERSONNE8.) et de

l’exploitation des images de vidéosurveillance de la pharmacie SOCIETE8.) entre le 19

juillet 2024 et le 30 juillet 2024, il est établi tant en fait qu’en droit que le prévenu a

commis les infractions qui lui sont reprochées par le Ministère public.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

entre le 19 juillet 2024 vers 11.00 heures et le 30 juillet 2024 vers 14.40 heures, à L-

ADRESSE12.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la pharmacie

SOCIETE8.) divers articles d’hygiènes et de cosmétiques d’une valeur totale de

568,65 euros, partant des choses appartenant à autrui. »

Les peines

PERSONNE2.)

Aux termes de l’article 466 du Code pénal, la tentative de vol simple est punie d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.

Au vu de la gravité des faits et de l’absence de tout repentir sincère, le Tribunal

condamne PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour l’infraction

retenue sous la notice 28816/24/CD à sa charge.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu et en application de l’article 20 du

Code pénal, il y a lieu de faire abstraction d’une amende à prononcer à son encontre.

Vu que PERSONNE2.) n’a pas encore subi, au moment des faits, de condamnation à

une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a

partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis

intégral.

PERSONNE1.)

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours

réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.

Aux termes de l’article 466 du Code pénal, la tentative de vol simple est punie d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.

L’infraction d’escroquerie est punie en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un

emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

La peine la plus forte est par conséquent celle prévue par l’article 496 du Code pénal, le

taux de l’amende obligatoire en étant le plus élevé.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 24 mois.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu et en application de l’article 20 du

Code pénal, il y a lieu de faire abstraction d’une amende à prononcer à son encontre.

Eu égard aux peines d’emprisonnement ferme auxquelles PERSONNE1.) a été

condamné avant la commission des infractions retenues à son encontre, toute mesure de

sursis est légalement exclue.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et

leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, et les prévenus

ayant eu la parole en dernier,

ordonne la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 28816/24/CD,

29215/24/CD, 29756/24/CD, 37085/24/CD, 41681/24/CD et 6755/25/CD ;

PERSONNE2.)

condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sous la notice 28816/24/CD à

sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,67 euros ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement

prononcée à l'encontre de PERSONNE2.) ;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du code pénal.

PERSONNE1.)

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 15,97 euros ;

ordonne la confiscation du tournevis de marque ENSEIGNE0.), saisi suivant procès-

verbal n° 13313/2024 du 14 juin 2024 du Commissariat Esch (C3R) (Notice

28816/24/CD).

Par application des articles 14, 15, 20, 51, 52, 60, 65, 66, 466 et 496 du Code pénal et

des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Lisa WAGNER, premier juge, et

Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier

substitut du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.