Luxembourg court convicts two defendants on theft charges, imposing suspended sentences and confiscation of tools.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two defendants, Personne1 and Personne2, of theft and related offenses under the Penal Code. The court merged multiple prosecution notices and sentenced Personne2 to six months of imprisonment suspended for five years, while ordering the confiscation of a screwdriver used in the crime. Personne1 received a twenty-four-month prison sentence with no mention of suspension in the provided text.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 496 du Code pénal; le tribunal peut prononcer une peine d'emprisonnement avec sursis et ordonner la confiscation des instruments criminels lorsqu'une infraction est établie.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2749/2025
Not.: 28816/24/CD + 29215/24/CD + 29756/24/CD + 37085/24/CD + 41681/24/CD +
6755/25/CD
1x ex.p. (s)
1x ex.p.
Audience publique du 9 octobre 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff ;
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Italie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff ;
- prévenus -
FAITS:
Par citations du 24 avril 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître à
l’audience publique du 28 mai 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
Notice 28816/24/CD : infractions aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code pénal.
Notice 29756/24/CD : infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal.
Notice 37085/24/CD : infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal.
Notice 41681/24/CD : infractions aux articles 461, 463 et 496 du Code pénal.
Notice 6755/25/CD : infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal.
À cette date, les affaires furent remises contradictoirement à l’audience publique du 18
septembre 2025.
Par citation du 16 juillet 2025 (29215/24/CD), le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 18 septembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège
pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
Notice 29215/24/CD : infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal.
À l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité des prévenus,
leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et les informa de leurs droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Le Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE3.).
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermentée à
l’audience Giovanna FLAVIANI, furent entendus en leurs explications.
La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Dylan ARADA VELOSO, avocat, en remplacement de Maître Laura GUETTI,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de Maître Nicky STOFFEL, renonça à la traduction
du jugement à intervenir, par déclaration dûment datée et signée à l’audience.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit:
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 28816/24/CD, 29215/24/CD,
29756/24/CD, 37085/24/CD, 41681/24/CD et 6755/25/CD afin d’y statuer par un seul
et même jugement.
Vu les citations à prévenus du 24 avril 2025 (28816/24/CD, 29756/24/CD,
37085/24/CD, 41681/24/CD et 6755/25/CD) et du 16 juillet 2025 (29215/24/CD)
régulièrement notifiées aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Notice 28816/24/CD
Vu le procès-verbal numéro 13312/2024 du 14 juin 2024 dressé par la Police Grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir, le 14 juin
2024 vers 15.23 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
précisément à L-ADRESSE3.), au magasin SOCIETE1.), tenté de soustraire
frauduleusement au préjudice du magasin susvisé un téléphone portable de la marque
ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), de couleur bleue claire, numéro de série
NUMERO2.), d’une valeur de 468 euros, partant une chose appartenant à autrui,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce en ouvrant le boîtier
antivol à l’aide d’un tournevis pour sortir le téléphone portable et en cachant ces deux
objets dans le rayon des imprimantes, suite à l’intervention de l’agent de sécurité du
magasin.
En fait
Selon les déclarations de l’agent de sécurité PERSONNE3.), le 14 juin 2024 vers 14 :50
heures, deux individus déjà connus pour des vols à l’étalage de téléphones portables
seraient entrés dans le magasin SOCIETE1.). L’agent les aurait suivis jusqu’au rayon
des téléphones, où l’un d’eux se serait emparé d’un boîtier de sécurité contenant un
téléphone de marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), de couleur bleu clair, avant
de se dissimuler derrière le rayon des imprimantes.
PERSONNE3.), accompagné de plusieurs vendeurs, aurait alors entendu des bruits
indiquant que l’individu tentait de forcer l’ouverture du boîtier. Pendant ce temps, son
complice, resté à distance, aurait surveillé les alentours. Lorsqu’un collègue de
PERSONNE3.) se serait approché de l’homme en possession du téléphone, celui-ci
l’aurait rapidement dissimulé derrière une imprimante. D’après PERSONNE3.),
l’individu aurait été averti de l’arrivée de l’agent de sécurité par son complice. Ils
seraient parvenus à interpeller l’homme devant le magasin, tandis que son acolyte avait
déjà pris la fuite.
À l’arrivée des forces de l’ordre, PERSONNE3.) a décrit le complice en fuite comme
vêtu d’un jean foncé, d’une veste grise, de chaussures noires, d’une casquette noire et
portant une barbe relativement longue. Alors que les policiers s’apprêtaient à placer
l’individu interpellé dans leur véhicule, ils ont aperçu le second homme, qui se dirigeait
justement vers leur voiture.
PERSONNE1.) a fait usage de son droit de se taire lors de son interrogatoire policier du
14 juin 2024.
Il résulte toutefois du procès-verbal n° 13312/2024 du 14 juin 2024 du Commissariat
Esch (C3R) qu’à l’arrivée de la police sur les lieux, il a reconnu immédiatement d’avoir
tenté de dérober le téléphone portable en question en ouvrant le boîtier à l’aide d’un
tournevis.
Il résulte encore du même procès-verbal que ce tournevis de marque « ENSEIGNE0.) »
a pu être saisi sur sa personne.
Lors de son interrogatoire policier,
PERSONNE2.)
a déclaré avoir croisé
PERSONNE1.) dans le magasin SOCIETE1.), alors qu’un agent de sécurité l’aurait tenu
par le bras. Cet agent de sécurité aurait alors ordonné à PERSONNE2.) de partir.
À l’audience publique du 18 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré qu’il
aurait simplement regardé le téléphone portable en question, mais qu’il l’aurait reposé.
À la même audience publique, le prévenu PERSONNE2.) a expliqué avoir croisé
PERSONNE1.) dans les escaliers à la sortie de la gare de ADRESSE4.) et s’être rendu
au magasin SOCIETE1.) ensemble avec PERSONNE1.). D’après PERSONNE2.), ils se
seraient séparés à l’entrée du magasin et lui-même serait resté non loin de l’entrée du
magasin en attendant PERSONNE1.). Selon les explications de PERSONNE2.),
soudainement, l’agent de sécurité l’aurait pris par le poignet et lui aurait imparti de
quitter le magasin. Il aurait essayé d’y entrer une nouvelle fois, mais l’agent de sécurité
l’en aurait empêché. Soudainement, il aurait vu arriver la police qui aurait mis les
menottes à PERSONNE1.). Quand il aurait voulu s’enquérir auprès de la police
pourquoi ils mettaient les menottes à PERSONNE1.), ils l’auraient également emmené
au Commissariat.
En droit
À l’audience publique du 18 septembre 2025, les deux prévenus ont contesté l’infraction
qui leur est reprochée par le Ministère public.
Au vu des contestations des deux prévenus concernant le l’infraction leur reprochée, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui
reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le vol est défini à l’article 461 du Code pénal comme étant la soustraction frauduleuse
d’une chose mobilière appartenant à autrui.
Les éléments constitutifs de la tentative de vol sont :
1) les actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de l’infraction de vol
2) la résolution de commettre le vol
3) l’absence de désistement volontaire.
Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction.
Cet élément moral doit s'être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne
doivent pas être des actes quelconques: ils doivent constituer un commencement
d'exécution et ceci non seulement d'une infraction quelconque, mais d'une infraction
déterminée.
La tentative existe dès que l'agent commence à exécuter son projet, dès qu'il met en
œuvre les moyens qu'il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal
Belge, art. 51-53 p. 121).
Le fait constitue alors un commencement d’exécution; le caractère univoque découle de
l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui
l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de
l’agent (CSJ, 2 février 1987, n° 44/87, LJUS n° 98708234).
Pour établir la distinction entre les actes préparatoires non punissables et le
commencement d’exécution, il y a lieu de se baser sur le critère d’univocité. Un acte
devient univoque lorsqu’il ne laisse plus subsister aucun doute sur l’intention de l’auteur
de l’infraction. Le fait constitue alors un commencement d’exécution. Le caractère
univoque découle de l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes
les circonstances qui l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique
des intentions de l’agent (Cour, 12 novembre 2002, n° 305/02, LJUS n° 99821102).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des
déclarations de PERSONNE3.), corroborés par les aveux initiaux de PERSONNE1.)
lors de son interpellation par la police, l’exploitation des images de vidéosurveillance,
et la saisie du tournevis sur sa personne, que ce dernier a tenté de soustraire un téléphone
portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), au préjudice du magasin
SOCIETE1.), et que PERSONNE2.) a fait le guet pendant la tentative de vol et a averti
PERSONNE1.) de l’arrivée de l’agent de sécurité avant de prendre la fuite.
Le Tribunal constate que les déclarations de PERSONNE2.) ont varié depuis son
interrogatoire policier, alors qu’il reconnaît désormais s’être rendu ensemble avec
PERSONNE1.) dans le magasin SOCIETE1.).
Au vu de la description fournie de sa personne par le témoin PERSONNE3.) et des
déclarations de ce dernier au sujet de l’implication du prévenu PERSONNE2.) dans la
tentative de vol, les contestations des prévenus ne sont pas crédibles.
Au contraire, au vu des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime
conviction que les deux prévenus ont agi de concert, en commettant le vol litigieux
d’après un plan élaboré à l’avance, PERSONNE1.) ayant été muni du matériel
nécessaire (tournevis) pour enlever le boîtier de sécurité du téléphone portable, tandis
que PERSONNE2.), sans soustraire matériellement le téléphone portable, a fait le guet
et a averti PERSONNE1.) de l’arrivée des agents de sécurité. PERSONNE2.) a de ce
fait coopéré sciemment à l’exécution de l’infraction et il a fourni une aide essentielle à
son ami. Sans l’intervention de PERSONNE2.), PERSONNE1.) n’aurait pas pu
commettre la tentative de vol, de sorte qu’il est à considérer comme co-auteur de
PERSONNE1.).
Au vu de ce qui précède et conformément à l’article 66 du Code pénal, il y a lieu de
retenir qu’il y avait une résolution criminelle ainsi qu’un commencement d’exécution
d’un vol simple dans le chef des deux prévenus.
Il n’y a cependant tentative punissable que si l’acteur ne s’est pas désisté volontairement
de la consommation du délit.
Pour être volontaire, le désistement doit être spontané, c’est-à-dire ne pas avoir été
déterminé par une cause extérieure.
En l’espèce, le motif ayant provoqué le désistement n’était pas spontané. En effet,
PERSONNE1.) n’a pas pu soustraire le téléphone portable, alors que l’agent de sécurité
PERSONNE3.) l’a surpris en train de casser le boîtier de sécurité dudit téléphone,
partant en flagrant délit et ce malgré le fait que PERSONNE2.) soit intervenu pour le
prévenir.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu désistement volontaire dans le chef des prévenus, de sorte
qu’ils sont à retenir dans les liens de la prévention mise à leur charge.
Au vu des développements qui précèdent, l’infraction de tentative de vol, telle que
libellée par le Ministère public est à retenir dans le chef des deux prévenus.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors convaincus :
« comme co-auteurs,
le 14 juin 2024 vers 15.23 heures, à L-ADRESSE3.) au magasin SOCIETE1.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 463,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du magasin
susvisé un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), de
couleur bleue claire, numéro de série NUMERO2.), d’une valeur de 468 euros,
partant une chose appartenant à autrui,
tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement
d’exécution de cette infraction, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté du ou des auteurs,
en l’espèce en ouvrant le boîtier antivol à l’aide d’un tournevis pour sortir le téléphone
portable et en cachant ces deux objets dans le rayon des imprimantes, suite à
l’intervention de l’agent de sécurité du magasin. »
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation du tournevis de marque ENSEIGNE0.),
saisi suivant procès-verbal n° 13313/2024 du 14 juin 2024 du Commissariat Esch (C3R),
comme objet ayant servi à commettre l’infraction, sinon par mesure de sécurité.
Notice 29215/24/CD
Vu le procès-verbal numéro 437/2024 du 27 mai 2024 dressé par la Police Grand-ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Esch Centre (C2R).
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.), le 21 mai 2024 vers 17.21 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE5.), au
magasin SOCIETE1.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé un téléphone portable de la
marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO3.) GB, de couleur bleue, d’une valeur de
479 euros, partant une chose appartenant à autrui.
Il résulte du procès-verbal n° 437/2024 du 27 mai 2024 du Commissariat Esch Centre
(C2R) que l’agent de sécurité PERSONNE4.) du magasin SOCIETE1.) s’est rendu
compte, en date du 22 mai 2024, lors de l’exploitation des images des caméras de
vidéosurveillance, qu’un homme inconnu a soustrait, en date du 21 mai 2024, un
téléphone portable de marque ENSEIGNE1.) Galaxy, modèle NUMERO3.) GB, de
couleur bleue, en fractionnant le boîtier de sécurité avant de le cacher dans son pullover
et de quitter le magasin.
Les agents de police ont procédé à la saisie desdites images des caméras de
vidéosurveillance et ont identifié l’auteur comme étant PERSONNE1.), ce dernier
s’étant déjà fait remarquer dans le cadre de vols antérieurs.
Lors de son interrogatoire policier du 14 mars 2025, le prévenu a contesté l’infraction
lui reprochée et a déclaré que la personne sur les images de vidéosurveillance ne serait
pas lui. Il a expliqué qu’il connaîtrait la personne, mais qu’il ne voudrait pas donner son
identité par peur de représailles.
À l’audience publique du 18 septembre 2025, le prévenu a maintenu ses contestations
en faisant valoir que la personne sur les images de vidéosurveillance ne serait pas lui,
mais quelqu’un qui lui ressemblerait.
Au vu des contestations du prévenu concernant le l’infraction lui reprochée, il incombe
au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,
tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, au vu des constatations et investigations policières consignées dans le
procès-verbal n° 437/2024 du 27 mai 2024 du Commissariat Esch Centre (C2R)
identifiant le prévenu, ainsi qu’au vu de l’exploitation des images de vidéosurveillance
du magasin SOCIETE1.) du 21 mai 2025 et de la photo de comparaison du prévenu
extraite des bases de données policières, les contestations du prévenu ne sont pas
crédibles. Au contraire, au vu des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis
l’intime conviction que PERSONNE1.) a commis l’infraction qui lui est reprochée par
le Ministère public.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 21 mai 2024 vers 17.21 heures à L-ADRESSE5.), au magasin SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dudit magasin un
téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO3.) GB, de couleur
bleue, d’une valeur de 479 euros, partant une chose appartenant à autrui.»
Notice 29756/24/CD
Vu le procès-verbal numéro 654/2024 du 23 juillet 2024 dressé par la Police Grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch Centre (C2R).
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.), dans la nuit du 22 juillet 2024 au 23
juillet 2024 vers 01.20 heures à ADRESSE6.), d’avoir soustrait frauduleusement au
préjudice de PERSONNE5.), née le DATE3.), notamment la somme de 20 euros qui se
trouvait dans la voiture de la victime, partant une chose appartenant à autrui.
À l’audience publique du 18 septembre 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté
l’infraction lui reprochée.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience, et plus
particulièrement au vu des aveux du prévenu, des constatations et investigations
policières consignées dans le procès-verbal n° 654/2024 du 23 juillet 2024 du
Commissariat Esch Centre (C2R) et notamment de l’exploitation de la caméra de
vidéosurveillance de la maison sise à L-ADRESSE7.), du procès-verbal n° SPJ-AP-PT-
E/2024/160872-1/KISE du 23 juillet 2024 du Service de Police Judiciaire, section Police
Technique Régionale Sud-Ouest, du rapport n° SPJ-AP-PS/2024/160872-2/MEGR du
1er août 2024 du Service de Police Judiciaire, section Police Scientifique, il est établi
tant en fait qu’en droit que PERSONNE1.) a commis l’infraction de vol lui reprochée
par le Ministère public.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
dans la nuit du 22 juillet 2024 au 23 juillet 2024 vers 01.20 heures à ADRESSE6.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), née le
DATE3.), notamment la somme de 20 euros qui se trouvait dans la voiture de la
victime, partant une chose appartenant à autrui.»
Notice 37085/24/CD
Vu le procès-verbal numéro 14209/2024 du 25 juillet 2024 dressé par la Police Grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.), d’avoir le 25 juillet 2024 vers 17.25
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE8.), et plus précisément dans le magasin
SOCIETE2.), soustrait
frauduleusement au préjudice du magasin susvisé, un sac à main de couleur cognac
d’une valeur de 44,99 euros et un sac à main de couleur cognac d’une valeur de 84,99
euros, soit pour une valeur totale de 129,98 euros, partant une chose appartenant à autrui.
Lors de son interrogatoire policier du 25 juillet 2024, le prévenu a fait usage de son droit
de se taire.
À l’audience publique du 18 septembre 2025, le prévenu a contesté l’infraction qui lui
est reprochée en déclarant que le voleur aurait été une personne ayant de fortes
ressemblances avec lui.
Au vu des contestations du prévenu concernant le l’infraction lui reprochée, il incombe
au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,
tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, au vu des constatations et investigations policières consignées dans le
procès-verbal n° 14209/2024 du 25 juillet 2024 du Commissariat Esch (C3R), des
déclarations du témoin PERSONNE6.) et de la description de l’auteur fournie, ainsi que
de l’identification formelle du prévenu sur une planche photographique par
PERSONNE6.), les contestations du prévenu ne sont pas crédibles. Au contraire, au vu
des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction que
PERSONNE1.) a commis l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère public.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 25 juillet 2024 vers 17.25 heures, à L-ADRESSE8.), dans le magasin SOCIETE2.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé, un
sac à main de couleur cognac d’une valeur de 44,99 euros et un sac à main de couleur
cognac d’une valeur de 84,99 euros, soit pour une valeur totale de 129,98 euros,
partant des choses appartement à autrui. »
Notice 41681/24/CD
Vu le procès-verbal numéro 14062/2024 du 18 juillet 2024 dressé par la Police Grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Le Ministère Public reproche, à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 17 juillet 2024, vers 21.00 heures, et le 18 juillet 2024, vers 02.31 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et plus précisément à ADRESSE9.), à la station-essence ENSEIGNE2.) et à
ADRESSE10.), à la station-essence SOCIETE3.), sans préjudice des indications de temps et de lieux
plus exactes,
1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE7.), née le DATE4.) à
ADRESSE11.) (Angola),
un sac à main de couleur brune, contenant notamment ;
trois cartes de crédit de la banque SOCIETE4.), SOCIETE5.) et SOCIETE6.)
deux cartes d’identité (portugaise et luxembourgeoise) de PERSONNE7.) ;
un permis de conduire de PERSONNE7.) ;
une carte de sécurité sociale de PERSONNE7.),
partant des choses appartenant à autrui.
2) en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s‘approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des fonds,
meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou
de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de
fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte
d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la
confiance ou de la crédulité,
en l’espèce dans le but de s’approprier des objets indéterminés, notamment plusieurs paquets de
cigarettes et des aliments (d’une valeur totale de 126,67 euros), appartenant à la station-essence
SOCIETE3.), s’être fait remettre ces objets en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans
le fait de s’arroger la qualité du titulaire ou propriétaire d’une carte de crédit de la banque SOCIETE4.)
précédemment volée et de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire. »
À l’audience publique du 18 septembre 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les
infractions qui lui sont reprochées.
Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment au vu des aveux complets du
prévenu, et au vu des constatations et investigations policières consignées dans le
procès-verbal n° 14062/2024 du 18 juillet 2024 du Commissariat Esch (C3R),
notamment des déclarations de la plaignante PERSONNE7.), de l’exploitation des
images de vidéosurveillance de la station de service SOCIETE7.), des tickets de caisse
des transactions avec les cartes bancaires de PERSONNE7.) à ladite station de service,
et des avis de débit du compte bancaire de PERSONNE7.), il est établi tant en fait qu’en
droit que PERSONNE1.) a commis les infractions de vol et d’escroquerie lui reprochées
par le Ministère public.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
entre le 17 juillet 2024, vers 21.00 heures, et le 18 juillet 2024, vers 02.31 heures, à
ADRESSE9.), à la station essence ENSEIGNE2.) et à ADRESSE10.), à la station-
essence SOCIETE3.),
1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait
frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE7.), née le
DATE4.) à ADRESSE11.) (Angola),
un sac à main de couleur brune, contenant notamment ;
trois cartes de crédit de la banque SOCIETE4.), SOCIETE5.) et SOCIETE6.)
deux cartes d’identité (portugaise et luxembourgeoise) de PERSONNE7.) ;
un permis de conduire de PERSONNE7.) ;
une carte de sécurité sociale de PERSONNE7.),
partant des choses appartenant à autrui ;
2) en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce dans le but de s’approprier des objets indéterminées, notamment plusieurs
paquets de cigarettes et des aliments (d’une valeur totale de 126,67 euros),
appartenant à la station-essence SOCIETE3.), s’être fait remettre ces objets en faisant
usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de s’arroger la qualité du
titulaire ou propriétaire d’une carte de crédit de la banque SOCIETE4.)
précédemment volée et de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit
imaginaire. »
Notice 6755/25/CD
Vu le procès-verbal numéro 14293/2024 du 30 juillet 2024 dressé par la Police Grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Le Ministère Public reproche, à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 19 juillet 2024 vers
11.00 heures et le 30 juillet 2024 vers 14.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE12.), soustrait frauduleusement au préjudice
de la pharmacie SOCIETE8.) divers articles d’hygiènes et de cosmétiques d’une valeur
totale de 568,65 euros, partant des choses appartenant à autrui.
À l’audience publique du 18 septembre 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les
infractions qui lui sont reprochées par le Ministère public.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience, et notamment au vu
des aveux complets du prévenu, ainsi qu’au vu des constatations et investigations
policières consignées dans le procès-verbal n° 14293/2024 du 30 juillet 2024 du
Commissariat Esch (C3R), des déclarations du témoin PERSONNE8.) et de
l’exploitation des images de vidéosurveillance de la pharmacie SOCIETE8.) entre le 19
juillet 2024 et le 30 juillet 2024, il est établi tant en fait qu’en droit que le prévenu a
commis les infractions qui lui sont reprochées par le Ministère public.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
entre le 19 juillet 2024 vers 11.00 heures et le 30 juillet 2024 vers 14.40 heures, à L-
ADRESSE12.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la pharmacie
SOCIETE8.) divers articles d’hygiènes et de cosmétiques d’une valeur totale de
568,65 euros, partant des choses appartenant à autrui. »
Les peines
PERSONNE2.)
Aux termes de l’article 466 du Code pénal, la tentative de vol simple est punie d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Au vu de la gravité des faits et de l’absence de tout repentir sincère, le Tribunal
condamne PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour l’infraction
retenue sous la notice 28816/24/CD à sa charge.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu et en application de l’article 20 du
Code pénal, il y a lieu de faire abstraction d’une amende à prononcer à son encontre.
Vu que PERSONNE2.) n’a pas encore subi, au moment des faits, de condamnation à
une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a
partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis
intégral.
PERSONNE1.)
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours
réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
Aux termes de l’article 466 du Code pénal, la tentative de vol simple est punie d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
L’infraction d’escroquerie est punie en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un
emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
La peine la plus forte est par conséquent celle prévue par l’article 496 du Code pénal, le
taux de l’amende obligatoire en étant le plus élevé.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 24 mois.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu et en application de l’article 20 du
Code pénal, il y a lieu de faire abstraction d’une amende à prononcer à son encontre.
Eu égard aux peines d’emprisonnement ferme auxquelles PERSONNE1.) a été
condamné avant la commission des infractions retenues à son encontre, toute mesure de
sursis est légalement exclue.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et
leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, et les prévenus
ayant eu la parole en dernier,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 28816/24/CD,
29215/24/CD, 29756/24/CD, 37085/24/CD, 41681/24/CD et 6755/25/CD ;
PERSONNE2.)
condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sous la notice 28816/24/CD à
sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,67 euros ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement
prononcée à l'encontre de PERSONNE2.) ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du code pénal.
PERSONNE1.)
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 15,97 euros ;
ordonne la confiscation du tournevis de marque ENSEIGNE0.), saisi suivant procès-
verbal n° 13313/2024 du 14 juin 2024 du Commissariat Esch (C3R) (Notice
28816/24/CD).
Par application des articles 14, 15, 20, 51, 52, 60, 65, 66, 466 et 496 du Code pénal et
des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Lisa WAGNER, premier juge, et
Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier
substitut du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.