Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_2748 Généré par l'IA

Court convicts defendant of driving under influence and revokes driving license for 12 months.

Numéro de cause TALCH12_2748
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence of alcohol and revoked their driving license for 12 months. The court found the defendant admitted to driving on August 12, 2024, despite a prior administrative suspension, and confirmed blood alcohol levels at 1.53 mg/l. Consequently, the court ordered the confiscation of the vehicle and applied a surseance d'exécution to the previous suspension period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; When a defendant drives under the influence of alcohol while holding a suspended license, the court must impose a new license revocation period and confiscate the vehicle.

Mots-clés

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driving under influence license revocation administrative suspension vehicle confiscation alcohol concentration Code pénal Code de procédure pénale conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal des
Articles 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
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Texte complet

Jugt n° 2748/2025

Not.: 2966/25/CC + 30244/24/CC + 31398/24/CC

2x ic (sp)

1x Confisc.

Audience publique du 9 octobre 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenue -

FAITS :

Par citations du 22 juillet 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 17 septembre

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

Notice 2966/25/CC :

circulation – défaut de permis de conduire valable.

Notice 30244/24/CC :

circulation – refus de l’examen de l’air expirée ; signes manifestes d’ivresse sinon

d’influence d’alcool.

Notice 31398/24/CC :

circulation –ivresse (1,53 mg/l) ; défaut de permis de conduire valable sinon défaut

de permis de conduire valable (malgré suspension administrative) ; contravention.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité de la

prévenue, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue fut entendue en ses explications.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en

leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La prévenue fut réentendue en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Valentin FÜRST, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite

plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu les citations à prévenu du 22 juillet 2025, régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 2966/25/CC et 30244/24/CC et

31398/24/CC.

Quant à la notice 2966/25/CC

Vu le procès-verbal numéro 2922/2024 du 12 août 2024, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 12 août 2024 vers 10h30 à

ADRESSE3.), en direction " ADRESSE4.)", conduit sans être titulaire d’un permis de

conduire valable.

PERSONNE1.) conteste d’avoir conduit son véhicule en date du 12 août 2024. Il ressort

cependant des déclarations à l’audience sous la foi du serment du témoin PERSONNE3.)

que la prévenue a bien conduit son véhicule le 12 août 2024 et ceci malgré le retrait

immédiat de son permis de conduire effectué par la Police le jour précédent pour

conduite en état d’ivresse.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 août 2024 vers 10h30 à ADRESSE3.), en direction " ADRESSE4.)",

d'avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,

en l'espèce, d'avoir conduit un véhicule malgré un retrait immédiat opérée par la

Police Grand-Ducale, en date du 11/08/2024. »

Quant à la notice 30244/24/CC

Vu le procès-verbal numéro 2915/2024 du 11 août 2024, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 11 août 2024 entre 19h10 et

19h35 à L-ADRESSE5.), présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un

état alcoolique prohibé par la loi, refusé de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine

et d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse sinon des signes

manifestes d’influence d’alcool.

PERSONNE1.) conteste d’avoir conduit son véhicule en date du 12 août 2024 et que de

ce fait elle n’était pas obligée de faire un examen sommaire de l’haleine.

Il ressort cependant des déclarations à l’audience sous la foi du serment du témoin

PERSONNE2.) que la prévenue a bien conduit son véhicule le 11 août 2024 et qu’au vu

de son état d’ivresse manifeste elle avait l’obligation de se soumettre à l’examen

sommaire de l’haleine.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11 août 2024 entre 19h10 et 19h35 à L-ADRESSE5.),

1) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique

prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine ;

2) d'avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été

possible de déterminer un taux d'alcoolémie.»

Quant à la notice 31398/24/CC

Vu le procès-verbal numéro 2954/2024 du 18 août 2024, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 18 août 2024 entre 18h10 et

19h15 à ADRESSE6.) et ADRESSE7.), ainsi qu'à ADRESSE8.), comme conductrice

d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d’alcool de 1,53 mg

par litre d’air expiré, sans être titulaire d’un permis de conduire valable ainsi que d’avoir

transgressé une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience publique du 17 septembre 2025 la prévenue n’a pas autrement contesté les

infractions libellées à son encontre. Elle a encore présenté ses excuses et a sollicité la

clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 août 2024 entre 18h10 et 19h15 à ADRESSE6.) et ADRESSE7.), ainsi qu'à

ADRESSE8.),

1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 1,53 mg/l ;

2) d'avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation.»

Les infractions retenues sub 1) et 3) se trouvent en concours idéal entre elles et en

concours réel avec l’infraction retenue sub 2), Ces infractions se trouvent en concours

réel avec les infractions retenues dans les 2 notices précédentes à charge de la prévenue

PERSONNE1.), qui se trouvent encore en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a

lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.)

-

à une peine d’interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sous

la notice 2966/25/CC à sa charge,

-

à une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sous la notice

30244/24/CC sub 1) à sa charge

-

à une peine d’interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sous

la notice 30244/24/CC sub 2) à sa charge,

-

à une interdiction de conduire de 35 mois pour l’infraction retenue sous la notice

31398/24/CC sub 1) à sa charge

-

à une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sous la notice

31398/24/CC sub 2) à sa charge

ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500 euros qui tient également compte de sa

situation financière.

Au vu du caractère de multirécidiviste de la prévenue et de son addiction à l’alcool, il

n’y a pas lieu de lui accorder en principe le sursis à l’exécution des interdictions de

conduire à prononcer à son encontre, ni de lui accorder une exception pour les trajets

professionnels.

Au vu cependant de son repentir paraissant sincère et de ses efforts à reprendre sa vie

en main, et pour lui laisser un espoir raisonnable de récupérer après une période

prolongée son permis de conduire, le Tribunal lui accorde le sursis à l’exécution de

l’interdiction de conduire de 35 mois à prononcer à son encontre.

L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la

confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le

conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas

qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.

Au vu de la condamnation précédente de la prévenue en date du 29 février 2024 pour

conduite en état d’ivresse, la confiscation de son véhicule est partant obligatoire.

Au vu de cet élément, il y a lieu, en application de l’article 12 précité, de prononcer la

confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle GOLF, immatriculé

NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 2955/2024 du 18 août 2024,

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).

Comme le véhicule se trouve déjà sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer

une amende subsidiaire.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et la prévenue ayant eu la parole en dernier,

ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

2966/25/CC et 30244/24/CC et 31398/24/CC ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille cinq-cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 1.001,64,euros (dont 830,12 euros pour la facture de garage)

;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à quinze

(15) jours ;

prononce contre PERSONNE1.)

du chef de l’infraction retenue sous la notice

2966/25/CC à sa charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

prononce contre PERSONNE1.)

du chef de l’infraction retenue sous la notice

30244/24/CC sub 1) à sa charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice

30244/24/CC sub 2) à sa charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice

31398/24/CC sub 1) à sa charge pour la durée de trente-cinq (35) mois l'interdiction

de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice

31398/24/CC sub 2) à sa charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique.

ordonne la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle GOLF,

immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 2955/2024 du 18 août

2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall

(C3R).

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal des

articles 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale et des articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le

vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.