Court convicted driver of fleeing and drunk driving, imposing 12-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fleeing after an accident and driving with a prohibited alcohol level of 0.90 mg/l. The court found the defendant guilty based on police reports, witness testimony, and breathalyzer results. Consequently, the court imposed a twelve-month prohibition on driving motor vehicles of categories A-F.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Articles 1, 2, 7, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may convict a driver of fleeing and driving under the influence, resulting in a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°2745/2025
Not.: 9586/24/CC
2x ic (tp)
Audience publique du 9 octobre 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 22 juillet 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 septembre
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation – délit de fuite, ivresse (0,90 mg/l), contraventions.
A l'appel de la cause à cette audience, Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette, demanda, sur base de l’article 185, de représenter le
prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Le Tribunal autorisa Maître
Dogan DEMIRCAN
de représenter le prévenu
PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE2.), fut entendu, en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 22 juillet 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 40677/2024 du 1er mars 2024, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er mars 2024 vers 00h18, L-
ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
commis un délit de fuite, d’avoir circulé avec un taux d’alcool prohibé par la loi ainsi
que d’avoir transgressé plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience, et plus précisément les
déclarations du témoin ensemble les éléments du dossier répressif et le résultat de
l’examen de l’air expiré :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er mars 2024 vers 00h18, L-ADRESSE3.),
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute ;
2) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,90 mg/l ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques et privées ;
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sub 2) à 5) se trouvent en
concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction
retenue sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 12 de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction
de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés
au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article
12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros, laquelle tient également
compte de ses revenus disponibles.
Le prévenu est encore condamné à une interdiction de conduire de 12 mois pour le délit
de fuite et à une interdiction de conduire de 21 mois pour la conduite en état d’ivresse.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer pour la conduite
en état d’ivresse le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu
se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 71,87
euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de la conduite en état d’ivresse retenue à sa
charge pour la durée de vingt et un (21) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef du délit de fuite retenu à sa charge pour la
durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles
3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale, des articles 1, 2, 7, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des
articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.