Court acquitted defendant on one drunk driving charge but convicted on others with vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of one drunk driving charge due to insufficient evidence of property damage but convicted her on three other traffic violations. The defendant admitted to the remaining offenses and the court upheld the prosecution's request for a fine, driver's license suspension, and vehicle confiscation. This decision balances the lack of proof for the specific damage claim against the established facts of the other infractions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal; 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: A court may acquit a defendant of a specific charge if the material elements required to establish a consequence, such as property damage, are not proven beyond reasonable doubt, while simultaneously convicting on other retained infractions based on sufficient evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2744/2025
Not.: 23419/24/CC
2x ic
1x Confisc.
Audience publique du 9 octobre 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenue -
FAITS :
Par citation du 22 juillet 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 17 septembre
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation – ivresse (1,00 mg/l) ; contraventions.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité de la
prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut ensuite entendue en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Fatiha DAHOU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite
plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 22 juillet 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 31918/2024 du 15 juin 2024, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 juin 2024 vers 18.10
heures à L-ADRESSE3.), sur le parking du "ADRESSE4.)", comme conductrice d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d’alcool de 1,00 mg par
litre d’air expiré ainsi ainsi que d’avoir enfreint trois dispositions de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Au vu des éléments du dossier répressif, il n’est pas établi en fait, à l’exclusion de tout
doute que la prévenue a causé un dommage aux propriétés publiques ou privées, de sorte
qu’il y a lieu de l’acquitter de l’infraction libellée sub 3) à son encontre.
Les infractions libellées dans la citation à prévenu sub 1), 2) et 4) résultent à suffisance
du dossier répressif de sorte qu’elles sont à retenir à l’encontre de la prévenue.
A l’audience, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience, les éléments
du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen de l’air
expiré :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 juin 2024 vers 18.10 heures à L-ADRESSE3.), sur le parking du
"ADRESSE4.)",
1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 1,00 mg par litre d'air
expiré ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, la prévenue a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une interdiction de conduire de 23 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros
qui tient également compte de ses revenus disponibles.
L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la
confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le
conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas
qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.
Il ressort du casier judiciaire qu’en date 28 avril 2022 la prévenue a déjà été condamné
pour conduite en état d’ivresse.
La confiscation de son véhicule est partant obligatoire.
Au vu de cet élément, il y a lieu, en application de l’article 12 précité, de prononcer la
confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle POLO, immatriculé
NUMERO1.) (L), appartenant à la prévenue, saisi suivant procès-verbal numéro
31921/2024 du 15 juin 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Dudelange (C3R).
Comme le véhicule se trouve déjà sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer
une amende subsidiaire.
Au vu du caractère de multirécidiviste de la prévenue, il n’y a pas lieu de lui accorder la
faveur du sursis quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre, ni de lui accorder une quelconque exception pour les trajets professionnels.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et la prévenue ayant eu la parole en dernier,
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 43,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de vingt-trois (23) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
ordonne la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle POLO,
immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 31921/2024 du 15
juin 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
Dudelange (C3R).
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal ; 1, 154,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et 1, 2, 7,
12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques ; 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui
furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si la prévenue est détenue, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.