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TALCH12_2744 Généré par l'IA

Court acquitted defendant on one drunk driving charge but convicted on others with vehicle confiscation.

Numéro de cause TALCH12_2744
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of one drunk driving charge due to insufficient evidence of property damage but convicted her on three other traffic violations. The defendant admitted to the remaining offenses and the court upheld the prosecution's request for a fine, driver's license suspension, and vehicle confiscation. This decision balances the lack of proof for the specific damage claim against the established facts of the other infractions.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal; 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: A court may acquit a defendant of a specific charge if the material elements required to establish a consequence, such as property damage, are not proven beyond reasonable doubt, while simultaneously convicting on other retained infractions based on sufficient evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction property damage proof vehicle confiscation order driver license suspension insufficient evidence standard traffic regulation violation correctional fine penalty récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal ; 1, 154,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Articles 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
article 65 du Code pénal
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 2744/2025

Not.: 23419/24/CC

2x ic

1x Confisc.

Audience publique du 9 octobre 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenue -

FAITS :

Par citation du 22 juillet 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 17 septembre

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation – ivresse (1,00 mg/l) ; contraventions.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité de la

prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut ensuite entendue en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Fatiha DAHOU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite

plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 22 juillet 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 31918/2024 du 15 juin 2024, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 juin 2024 vers 18.10

heures à L-ADRESSE3.), sur le parking du "ADRESSE4.)", comme conductrice d’un

véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d’alcool de 1,00 mg par

litre d’air expiré ainsi ainsi que d’avoir enfreint trois dispositions de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Au vu des éléments du dossier répressif, il n’est pas établi en fait, à l’exclusion de tout

doute que la prévenue a causé un dommage aux propriétés publiques ou privées, de sorte

qu’il y a lieu de l’acquitter de l’infraction libellée sub 3) à son encontre.

Les infractions libellées dans la citation à prévenu sub 1), 2) et 4) résultent à suffisance

du dossier répressif de sorte qu’elles sont à retenir à l’encontre de la prévenue.

A l’audience, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience, les éléments

du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen de l’air

expiré :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15 juin 2024 vers 18.10 heures à L-ADRESSE3.), sur le parking du

"ADRESSE4.)",

1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 1,00 mg par litre d'air

expiré ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ;

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, la prévenue a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une interdiction de conduire de 23 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros

qui tient également compte de ses revenus disponibles.

L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la

confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le

conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas

qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.

Il ressort du casier judiciaire qu’en date 28 avril 2022 la prévenue a déjà été condamné

pour conduite en état d’ivresse.

La confiscation de son véhicule est partant obligatoire.

Au vu de cet élément, il y a lieu, en application de l’article 12 précité, de prononcer la

confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle POLO, immatriculé

NUMERO1.) (L), appartenant à la prévenue, saisi suivant procès-verbal numéro

31921/2024 du 15 juin 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Dudelange (C3R).

Comme le véhicule se trouve déjà sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer

une amende subsidiaire.

Au vu du caractère de multirécidiviste de la prévenue, il n’y a pas lieu de lui accorder la

faveur du sursis quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre, ni de lui accorder une quelconque exception pour les trajets professionnels.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et la prévenue ayant eu la parole en dernier,

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 43,52 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de vingt-trois (23) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

ordonne la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle POLO,

immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 31921/2024 du 15

juin 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

Dudelange (C3R).

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal ; 1, 154,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et 1, 2, 7,

12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques ; 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui

furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si la prévenue est détenue, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.