Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_2742 Généré par l'IA

Court convicts defendant of hit-and-run and traffic violation, imposing six-month driving ban.

Numéro de cause TALCH12_2742
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run and a related traffic violation based on police records and witness testimony. The court applied the principle that hit-and-run is an instantaneous offense consummated when the driver leaves the scene to avoid investigation. Consequently, the defendant received a six-month driving ban with specific exceptions for family and work travel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The hit-and-run offense is instantaneous and consummated upon the driver's departure from the scene; the court may impose a driving ban for the duration of the offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
hit-and-run offense instantaneous crime driving ban sanction traffic regulation Tribunal correctionnel vehicle categories A-F public road violation conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal; des articles 3-6
Articles 3-6 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
Articles 1, 7, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
article 59 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 59 du Code pénal.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI) de la Cour d'Appel
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 2742/2025

Not.: 7901/22/CC

2x ic (tp)

Audience publique du 9 octobre 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à (…),

demeurant à L-ADRESSE1.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 22 juillet 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 septembre

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

circulation – délit de fuite ; contravention.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.), fut entendu, en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 22 juillet 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.),

Vu le procès-verbal numéro 10025/2022 du 2 janvier 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er janvier 2022 vers 17.40

heures à ADRESSE2.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, commis un délit de fuite ainsi que d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel

par le Tribunal correctionnel.

Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit :

« Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur,

qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte

les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et

immédiatement après la survenance d’un accident de la circulation, sont celles qui

concernent les dommages et la détermination des causes de l’accident, la vérification

des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et

l’appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.

L’intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que

le conducteur ayant pris conscience de l’accident, a continué sa route. »

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience ensemble les éléments

du dossier répressif et notamment les déclarations du témoin PERSONNE2.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er janvier 2022 vers 17.40 heures à ADRESSE2.),

1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées.»

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 59 du Code pénal.

L’infraction retenue sub 1) à charge

du prévenu

est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne la contravention retenue sub 2) à

l’encontre du prévenu d’une amende de 25 euros à 1.000 euros.

L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une interdiction de

conduire de 6 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 500 euros et du chef de

l’infraction retenue sub 2) à sa charge à une amende de police de 200 euros.

Au vu du casier judiciaire, renseignant que le prévenu a fait l’objet, avant le fait motivant

sa poursuite, d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements concernant la vente de

substances médicamenteuses, toute mesure de sursis à l’exécution de l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre est légalement exclu.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire

pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer le trajet d’aller

et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour

des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de son employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être

le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

se déclare compétent pour connaître de la contravention ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une

amende correctionnelle de cinq cents (500) euros, du chef de l’infraction retenue sub

2) à une amende de police de deux cents (200) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 46,42 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à cinq (5) jours ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de police à

deux (2) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de six (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A - F sur la voie publique ;

excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal; des articles 3-6

154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale; des articles 1, 7, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles

1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le vice-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.