Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_2741 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without a valid license and imposes a six-month driving ban.

Numéro de cause TALCH12_2741
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving without a valid license and imposed a fine of 500 euros. The court found the defendant guilty based on her detailed confession and corroborating evidence from the police report. Consequently, the judgment includes a six-month driving ban, suspended execution, and a warning regarding future recidivism.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 13 of the Road Traffic Regulation Law; The court may convict a driver of operating a vehicle without a valid license and impose a driving ban as a supplementary penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without license road traffic regulation driving ban penalty criminal conviction fine and costs recidivism warning suspended execution conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 13 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée
Article 13.1 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée
Articles 14, 16, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
Articles 1, 2, 13, 14 and 14 bis of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée
Article 56 paragraph 2 of the Penal Code
encourues dans les termes de l’article 56 al.
Articles 202 and following of the Code of Criminal Procedure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 2741/2025

Not.: 30422/24/CC

2x ic (s)

Audience publique du 9 octobre 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenue -

FAITS :

Par citation du 22 juillet 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 17 septembre

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante:

circulation – défaut d’un permis de conduire valable.

A l’appel de la cause à l’audience, le vice-président constata l’identité de la prévenue

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

ses droits de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 22 juillet 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro JDA 161962-1/2024 du 12 août 2024, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 12 août 2024 sur l'autoroute

ADRESSE3.) en direction de (…), juste avant la sortie ADRESSE4.), comme

conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé sans permis de

conduire valable.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ces aveux

circonstanciés ensemble les éléments du dossier répressif:

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 août 2024 sur l'autoroute ADRESSE3.) en direction de (…), juste avant la sortie

ADRESSE4.),

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable.»

L’infraction retenue à charge de

PERSONNE1.)

est

punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une interdiction de conduire de 6 mois et à une amende correctionnelle de 500 euros

qui tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du

Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications

et moyens de défense, et la prévenue ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 575,62 euros (dont 558,10 euros pour la facture de garage) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de six (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à

l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si la prévenue est détenue, elle peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.