Court convicts drunk driver of driving under influence and orders vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence with a blood alcohol level of 0.86 mg/l and ordered the confiscation of his vehicle. Although the defendant claimed he was not driving and his friend did, the witness's testimony was deemed insufficient to overturn the charge. Consequently, the court imposed a twenty-month driving ban and confiscated the vehicle despite exceptions for work and family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, art. 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32; Code de procédure pénale, art. 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation: Driving under the influence constitutes a criminal offense punishable by a driving ban and vehicle confiscation, even if the driver contests their involvement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2738/2025
Not.: 5792/25/CC
2x ic (tp)
1x confisc
Audience publique du 9 octobre 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à (…),
demeurant à L-ADRESSE1.);
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 23 mai 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 3 juin 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
circulation – ivresse (0,86 mg/l).
A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 16
septembre 2025.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le témoin PERSONNE2.), fut entendu, en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut réentendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Daniela ROCCHIO, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 23 mai 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 10775/2025 du 1er février 2025, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er février 2025 vers 09.27
heures à ADRESSE2.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, circulé avec un taux d’alcool de 0,86 mg par litre d’air expiré.
A l’audience publique du 16 septembre 2025, le prévenu a contesté l’infraction libellée
à son encontre. Il a affirmé que son ami PERSONNE2.) a conduit son véhicule, alors
que lui se trouvait en état d’ivresse.
À l’audience, le témoin PERSONNE2.) a confirmé les dires du prévenu en ce qu’il aurait
conduit le véhicule de PERSONNE1.) au retour de leur sortie en Ville et ceci au vu de
l’état d’ivresse de celui-ci. Il a encore précisé qu’il l’aurait laissé à l’endroit où la Police
l’a retrouvé c’est-à-dire sur l’arrêt de bus.
Le Tribunal constate en premier lieu que les déclarations du témoin diffèrent sur des
points essentiels de ce que celui-ci avait déclaré à la Police le lendemain des faits en ce
sens qu’il avait déclaré alors que le prévenu PERSONNE1.) était reparti avec son
véhicule Mercedes après qu’ils étaient arrivés à l’adresse de son amie.
Quoiqu’il en soit, il est un fait que le prévenu a été retrouvé au volant de sa voiture,
moteur en marche, sur un arrêt de bus, le matin, ADRESSE3.) à ADRESSE4.).
PERSONNE1.) avait dès lors la qualité de conducteur au sens de la loi et il est partant
convaincu par les débats menés à l’audience, les éléments du dossier répressif, ainsi que
le résultat de l’examen de l’air expiré :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er février 2025 vers 09.27 heures à ADRESSE2.),
d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,86 mg par litre
d’air expiré. »
L’infraction retenue
à
charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une interdiction de conduire de 20 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros
qui tient également compte de ses revenus disponibles.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer le trajet d’aller
et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant
un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour
des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la
confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le
conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas
qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.
Il ressort du casier judiciaire qu’en date du 12 janvier 2023, le prévenu a été condamné
à une interdiction de conduire de 16 mois assortie du sursis intégral pour conduite en
état d’ivresse (0,70 mg d’alcool par litre d’air expiré). La confiscation de son véhicule
est partant obligatoire.
Au vu de cet élément, il y a lieu, en application de l’article 12 précité, de prononcer la
confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle A 220 D, immatriculé
NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu, saisi suivant procès-verbal numéro
10776/2025 du 1er février 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Esch (C3R).
Comme le véhicule se trouve déjà sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer
une amende subsidiaire.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 306,36 euros (dont 279,34 euros pour la facture de garage) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de vingt (20) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
ordonne la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle A 220 D,
immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 10776/2025 du 1er
février 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch
(C3R).
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 ,31 et 32 du Code pénal ; 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et 1, 2, 12, 13 et
14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par le premier-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.