Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_2738 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of driving under influence and orders vehicle confiscation.

Numéro de cause TALCH12_2738
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving under the influence with a blood alcohol level of 0.86 mg/l and ordered the confiscation of his vehicle. Although the defendant claimed he was not driving and his friend did, the witness's testimony was deemed insufficient to overturn the charge. Consequently, the court imposed a twenty-month driving ban and confiscated the vehicle despite exceptions for work and family travel.

Regeste Legislator

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Code pénal, art. 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32; Code de procédure pénale, art. 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation: Driving under the influence constitutes a criminal offense punishable by a driving ban and vehicle confiscation, even if the driver contests their involvement.

Mots-clés

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driving under influence alcohol concentration vehicle confiscation driving ban criminal conviction public road witness testimony conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Code pénal, art. 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32
confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le
Code de procédure pénale, art. 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196
Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation, art. 1, 2, 12, 13, 14bis
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
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Texte complet

Jugt n° 2738/2025

Not.: 5792/25/CC

2x ic (tp)

1x confisc

Audience publique du 9 octobre 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à (…),

demeurant à L-ADRESSE1.);

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 23 mai 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 3 juin 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

circulation – ivresse (0,86 mg/l).

A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 16

septembre 2025.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le témoin PERSONNE2.), fut entendu, en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut réentendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Daniela ROCCHIO, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 23 mai 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 10775/2025 du 1er février 2025, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er février 2025 vers 09.27

heures à ADRESSE2.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, circulé avec un taux d’alcool de 0,86 mg par litre d’air expiré.

A l’audience publique du 16 septembre 2025, le prévenu a contesté l’infraction libellée

à son encontre. Il a affirmé que son ami PERSONNE2.) a conduit son véhicule, alors

que lui se trouvait en état d’ivresse.

À l’audience, le témoin PERSONNE2.) a confirmé les dires du prévenu en ce qu’il aurait

conduit le véhicule de PERSONNE1.) au retour de leur sortie en Ville et ceci au vu de

l’état d’ivresse de celui-ci. Il a encore précisé qu’il l’aurait laissé à l’endroit où la Police

l’a retrouvé c’est-à-dire sur l’arrêt de bus.

Le Tribunal constate en premier lieu que les déclarations du témoin diffèrent sur des

points essentiels de ce que celui-ci avait déclaré à la Police le lendemain des faits en ce

sens qu’il avait déclaré alors que le prévenu PERSONNE1.) était reparti avec son

véhicule Mercedes après qu’ils étaient arrivés à l’adresse de son amie.

Quoiqu’il en soit, il est un fait que le prévenu a été retrouvé au volant de sa voiture,

moteur en marche, sur un arrêt de bus, le matin, ADRESSE3.) à ADRESSE4.).

PERSONNE1.) avait dès lors la qualité de conducteur au sens de la loi et il est partant

convaincu par les débats menés à l’audience, les éléments du dossier répressif, ainsi que

le résultat de l’examen de l’air expiré :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er février 2025 vers 09.27 heures à ADRESSE2.),

d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,86 mg par litre

d’air expiré. »

L’infraction retenue

à

charge de

PERSONNE1.)

est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une interdiction de conduire de 20 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros

qui tient également compte de ses revenus disponibles.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer le trajet d’aller

et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour

des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de son employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être

le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la

confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le

conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas

qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.

Il ressort du casier judiciaire qu’en date du 12 janvier 2023, le prévenu a été condamné

à une interdiction de conduire de 16 mois assortie du sursis intégral pour conduite en

état d’ivresse (0,70 mg d’alcool par litre d’air expiré). La confiscation de son véhicule

est partant obligatoire.

Au vu de cet élément, il y a lieu, en application de l’article 12 précité, de prononcer la

confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle A 220 D, immatriculé

NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu, saisi suivant procès-verbal numéro

10776/2025 du 1er février 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Esch (C3R).

Comme le véhicule se trouve déjà sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer

une amende subsidiaire.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 306,36 euros (dont 279,34 euros pour la facture de garage) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de vingt (20) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

ordonne la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle A 220 D,

immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 10776/2025 du 1er

février 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch

(C3R).

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 ,31 et 32 du Code pénal ; 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et 1, 2, 12, 13 et

14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par le premier-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.