Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_2736 Généré par l'IA

Court reclassifies drunk driving charge to excessive alcohol level and orders vehicle restitution.

Numéro de cause TALCH12_2736
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving with an excessive alcohol level of 0.64 mg/l, reclassifying the charge from apparent drunkenness. The defense argued for leniency regarding the route taken, but the court upheld the conviction based on the breath test results and the defendant's admission. Consequently, the court ordered the restitution of the seized vehicle.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale; loi sur la circulation: The court requalifies a charge of driving with apparent drunkenness to driving with an excessive alcohol level when breath test results confirm a specific concentration, and orders the restitution of the seized vehicle.

Mots-clés

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drunk driving conviction alcohol level threshold charge reclassification vehicle restitution order breath test results criminal procedure code traffic regulations law conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 44 and 60 of the Penal Code
articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
articles 1, 2, 12, 13 and 14 bis of the law of 14 February 1955 on traffic regulation
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
articles 1, 2, 28 and 29 of the law of 16 April 2003 on mandatory civil liability insurance
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
article 60 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 2736/2025

Not.: 4101/25/CC

IC 2x

Restit. 1x

Audience publique du 9 octobre 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Erythrée),

demeurant à L-ADRESSE2.);

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 12 mai 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 26 mai 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation – signes manifestes d’ivresse sinon alcool, défaut d’un permis de

conduire valable, défaut d’un contrat d’assurance valable.

A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 16

septembre 2025.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Munir

MOHAMED, fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Brandon Lee RIES, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 12 mai 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 54/2025 du 16 janvier 2025, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann (C2R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 16 janvier 2025 vers 16.45

heures à L-ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse sinon d’influence

d’alcool, d’avoir conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable et sans être

couvert par un contrat d’assurance valable.

Il y a cependant lieu de requalifier en ce sens qu’il ressort du procès verbal de la Police

qu’il a été possible de faire le test de l’examen de l’air expiré avec le resultat de : 0,64

mg/l, et donc à retenir la circulation avec un taux d’alcool de 0,64 mg par litre d’air

expiré et non pas la circulation en présentant des signes manifestes d’ivresse sinon

d’influence d’alcool.

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience et les éléments du

dossier répressif ainsi que le résultat de l’examen de l’air expiré :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 janvier 2025 vers 16.45 heures à L-ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux d’alcoolémie ;

2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable ;

en l'espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le

13 septembre 2024 par le juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, notifiée au prévenu le 23 octobre 2024 ;

3) l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d'assurance valable. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal.

Les infractions retenues sub 1), 2) et 3) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros

à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques et l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

Suivant l’article 29 de la même loi, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sont applicables

aux infractions à l’article 28 prémentionné.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une peine d’interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1), à une

peine d’interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 2), à une peine

d’interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 3) et à une amende

correctionnelle de 700 euros.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y

a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de

conduire retenue sub 1) à prononcer à son encontre.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter des interdictions de conduire non assorties du sursis à

prononcer le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu

se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être

le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Finalement il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule de la marque ENSEIGNE1.),

modèle Freemont, immatriculé NUMERO1.) (F), saisi suivant procès-verbal numéro

55/2025 du 16 janvier 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Réiserbann (C2R), à son légitime propriétaire.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à une amende de sept cents

(700) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 454,63 euros

(dont 300,11 euros pour la facture de garage) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge pour

la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

excepte des interdictions de conduire retenues du chef des infractions retenues sub 2) et

3) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

ordonne la restitution du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle Freemont,

immatriculé NUMERO1.) (F), saisi suivant procès-verbal numéro 55/2025 du 16 janvier

2025, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann

(C2R).

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 44 et 60 du Code pénal; 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale; 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 1, 2, 28 et 29 de la loi

du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière

de véhicules automoteurs, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.