Court reclassifies drunk driving charge to excessive alcohol level and orders vehicle restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving with an excessive alcohol level of 0.64 mg/l, reclassifying the charge from apparent drunkenness. The defense argued for leniency regarding the route taken, but the court upheld the conviction based on the breath test results and the defendant's admission. Consequently, the court ordered the restitution of the seized vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale; loi sur la circulation: The court requalifies a charge of driving with apparent drunkenness to driving with an excessive alcohol level when breath test results confirm a specific concentration, and orders the restitution of the seized vehicle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2736/2025
Not.: 4101/25/CC
IC 2x
Restit. 1x
Audience publique du 9 octobre 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Erythrée),
demeurant à L-ADRESSE2.);
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 12 mai 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 26 mai 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation – signes manifestes d’ivresse sinon alcool, défaut d’un permis de
conduire valable, défaut d’un contrat d’assurance valable.
A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 16
septembre 2025.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Munir
MOHAMED, fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Brandon Lee RIES, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 12 mai 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 54/2025 du 16 janvier 2025, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann (C2R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 16 janvier 2025 vers 16.45
heures à L-ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse sinon d’influence
d’alcool, d’avoir conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable et sans être
couvert par un contrat d’assurance valable.
Il y a cependant lieu de requalifier en ce sens qu’il ressort du procès verbal de la Police
qu’il a été possible de faire le test de l’examen de l’air expiré avec le resultat de : 0,64
mg/l, et donc à retenir la circulation avec un taux d’alcool de 0,64 mg par litre d’air
expiré et non pas la circulation en présentant des signes manifestes d’ivresse sinon
d’influence d’alcool.
PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience et les éléments du
dossier répressif ainsi que le résultat de l’examen de l’air expiré :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 janvier 2025 vers 16.45 heures à L-ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie ;
2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable ;
en l'espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le
13 septembre 2024 par le juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, notifiée au prévenu le 23 octobre 2024 ;
3) l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d'assurance valable. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal.
Les infractions retenues sub 1), 2) et 3) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros
à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques et l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
Suivant l’article 29 de la même loi, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sont applicables
aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1), à une
peine d’interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 2), à une peine
d’interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 3) et à une amende
correctionnelle de 700 euros.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y
a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de
conduire retenue sub 1) à prononcer à son encontre.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter des interdictions de conduire non assorties du sursis à
prononcer le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu
se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Finalement il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule de la marque ENSEIGNE1.),
modèle Freemont, immatriculé NUMERO1.) (F), saisi suivant procès-verbal numéro
55/2025 du 16 janvier 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Réiserbann (C2R), à son légitime propriétaire.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à une amende de sept cents
(700) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 454,63 euros
(dont 300,11 euros pour la facture de garage) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
excepte des interdictions de conduire retenues du chef des infractions retenues sub 2) et
3) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
ordonne la restitution du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle Freemont,
immatriculé NUMERO1.) (F), saisi suivant procès-verbal numéro 55/2025 du 16 janvier
2025, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann
(C2R).
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 44 et 60 du Code pénal; 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale; 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 1, 2, 28 et 29 de la loi
du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière
de véhicules automoteurs, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.