Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_2735 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver for exceeding 1.2g/l limit and imposes fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TALCH12_2735
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence with a blood alcohol level of 2.54 g/l. The defendant admitted guilt and requested leniency but was found liable based on the toxicological report and lack of contestation. Consequently, the court imposed a fine, a 26-month driving ban, and a 10-day arrest warrant for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: A driver with a blood alcohol concentration exceeding 1.2 g/l is guilty of driving under the influence and faces criminal penalties including fines, driving bans, and potential arrest warrants.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence blood alcohol concentration criminal conviction driving ban arrest warrant public prosecution traffic regulation conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 et 65 du Code pénal ; 154, 179, 182,
Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
article 65 du Code pénal
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 2735/2025

Not.: 1406/25/CC

2x ic (s)

Audience publique du 9 octobre 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à (…),

demeurant à L-ADRESSE1.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 12 mai 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 26 mai 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation – ivresse (2,54 g/l), contravention.

A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 16

septembre 2025.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Julio STUPPIA, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, développa ensuite

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 12 mai 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 22/2025 du 5 janvier 2025, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).

Vu l’expertise toxicologique n°AL250002 dressé en date du 7 janvier 2025 par le

Laboratoire National de Santé.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 5 janvier 2025 vers 17h29 à

L-ADRESSE2.), sur le parking du ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d’alcool de 2,54 g par litre de sang

ainsi que d’avoir transgressé une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience publique du 16 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas

autrement contesté les infractions lui reprochées. Il a présenté ses excuses et a sollicité

la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’analyse

de sang :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 5 janvier 2025 vers 17h29 à L-ADRESSE2.), sur le parking du ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de 2,54 g/l de sang,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation.»

Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une interdiction de conduire de 26 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros

qui tient également compte de ses revenus disponibles.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y

a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000,00) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 142,67 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de vingt-six (26) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 et 65 du Code pénal ; 154, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ; 1, 2,

7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques ; 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui

furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.