Luxembourg court orders confiscation of drugs and money while returning remaining pills to defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ordered the confiscation of 60 pills and a 20 euro bill found in the defendant's possession. The court ordered the restitution of 210 pills and a 10 euro bill to the defendant, distinguishing between items seized from the person versus those found in a specific location. This decision applied the Penal Code and the Medicines Act to balance public safety concerns with the defendant's property rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 22, 31, 44 et 65 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may order confiscation of contraband and proceeds of crime while ordering the restitution of non-contraband items or items returned to the defendant's possession.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2776/2025
not. 12924/25/CD
TIG 3x
confisc. / restit. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 16 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.), ci-après
PERSONNE1.), de comparaître à l’audience publique du 30 septembre 2025 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même,
conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel THAI, substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de
défense du prévenu.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
12924/25/CD et notamment le procès-verbal numéro 340/2025 du 25 mars 2025, dressé par la
Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Bonnevoie.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’essai numéro PSI25_0359 du 9 avril 2025, établi au Laboratoire National de
Santé.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 536/25 (XXIIe), rendue le 14 mai 2025 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant
une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 8. 1. a), 8.
1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 16 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et
notamment le 25 mars 2025 vers 17.45 heures, à ADRESSE3.), vendu ou offert en vente ou
de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de méthadone, et
notamment d’avoir vendu à PERSONNE2.) 60 pilules de SOCIETE1.) 5mg pour le prix de 20
euros.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui, transporté, détenu et acquis les quantités
indéterminées de méthadone visées sub 1) ci-dessus, ainsi que 220 pilules de SOCIETE1.)
5mg, saisis lors de la fouille corporelle opérée sur sa personne, soit de la méthadone.
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, détenu les stupéfiants visés sub 1) et 2) ci-dessus, ainsi que
la somme de 20 euros, sachant, au moment où il recevait ces stupéfiants et cet argent, qu’ils
provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et 2) ci-dessus ou de la participation à
celles-ci.
À l’audience du 30 septembre 2025, PERSONNE1.) a reconnu avoir vendu à PERSONNE2.)
60 pilules de PERSONNE3.) 5mg pour la somme de 20 euros.
À l’audience du 30 septembre 2025, PERSONNE1.) a déclaré avoir été initialement en
possession de 280 pilules du médicament PERSONNE3.) 5mg, destinées à sa consommation
personnelle et prescrites par son médecin traitant dans le cadre d’un programme de substitution
à la méthadone, mis en place en raison de sa dépendance aux stupéfiants.
Il a ajouté avoir décidé d’en céder 60 à PERSONNE2.) pour le prix de 20 euros, afin d’obtenir
de l’argent pour s’acheter de la nourriture.
Le Tribunal relève que dès son interpellation, PERSONNE1.) a reconnu avoir vendu à
PERSONNE2.) 60 pilules du médicament PERSONNE3.) 5mg pour la somme de 20 euros,
aveu qu’il a réitéré à l’audience du 30 septembre 2025.
L’aveu de PERSONNE1.) est par ailleurs corroboré par les éléments du dossier répressif, et
notamment par les images extraites des caméras de vidéosurveillance VISUPOL, la saisie du
montant correspondant sur sa personne, ainsi que par les observations et constatations des
agents de police consignées dans le procès-verbal numéro 340/2025 du 25 mars 2025
susmentionné, de sorte que la vente des 60 pilules du médicament SOCIETE1.) 5mg mise à sa
charge sub 1) est établie tant en fait qu’en droit.
L’enquête n’a cependant pas permis d’établir que PERSONNE1.) se soit livré à d’autres actes
de vente ou ait cédé d’autres quantités de stupéfiants que celles visées ci-dessus, de sorte que
l’infraction doit être circonscrite à la seule vente des 60 pilules de SOCIETE1.) 5mg à
PERSONNE2.).
S’agissant ensuite de l’infraction libellée sub 2), relative à la détention de stupéfiants en vue
de l’usage par autrui, le Tribunal constate que les 60 pilules vendues à PERSONNE2.) doivent
être considérées comme ayant été détenues à cette fin, mais qu’aucun élément du dossier ne
permet de retenir que les 220 pilules restantes étaient destinées à un usage autre que personnel.
Il ressort en effet des déclarations de PERSONNE1.), corroborées par le certificat médical du
Dr Michel GROS du 3 octobre 2025, versé en cours de délibéré, que ces 220 pilules provenaient
d’une prescription médicale régulière délivrée dans le cadre d’un programme de substitution à
la méthadone instauré en raison de sa dépendance aux stupéfiants, et qu’elles étaient affectées
à sa propre consommation.
Dès lors, le Tribunal écarte l’infraction de détention en vue de l’usage par autrui pour ce qui
concerne les 220 pilules saisies sur la personnes de PERSONNE1.), mais retient ladite
infraction pour les 60 pilules qu’il a cédées à PERSONNE2.).
Compte tenu de la vente et de la détention de stupéfiants retenues sub 1) et 2) dans le chef de
PERSONNE1.), l’infraction de blanchiment-détention est également à retenir, en raison de la
détention des 60 pilules de SOCIETE1.) 5mg y visées.
Il en va de même pour la somme de 20 euros, correspondant à la contrepartie de la vente
effectuée à PERSONNE2.).
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions mises à sa charge sub 1), 2)
et 3), la période infractionnelle devant toutefois être limitée à la seule date du 25 mars 2025,
aucun élément du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal n’établissant qu’il se soit livré à
d’autres actes de vente de stupéfiants à d’autres occasions.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 25 mars 2025 vers 17.45 heures, à ADRESSE3.),
1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, vendu l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et
7-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée,
en l’espèce, d’avoir vendu à PERSONNE2.) 60 pilules de PERSONNE3.) 5mg pour le
prix de 20 euros,
2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une des
substances visées aux articles 7 et 7-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, transporté et détenu 60 pilules de
SOCIETE1.) 5mg,
3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet et le produit direct infractions mentionnées aux articles 8. 1. a) et
8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les stupéfiants visés sub 1) et 2), ainsi que le montant de 20
euros, sachant, au moment où il recevait ces stupéfiants et cet argent, qu’ils provenaient
des infractions retenues sub 1) et 2) ci-dessus. »
La peine
Les infractions de la vente, du transport et de la détention de stupéfiants, ainsi que celle du
blanchiment-détention retenues sub 1), 2) et 3) à l’encontre du prévenu ont été commises dans
une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a
lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, la vente, le transport,
et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un
an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines
seulement.
En vertu de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-détention
est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention.
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
prononcer, par application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement
inférieure au minimum prévu par la loi.
En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être
réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),
le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL, corr., 22 janvier 1998,
n° 139/98).
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à
toute infraction à la législation sur les stupéfiants, mais entend également prendre en
considération les aveux complets de PERSONNE1.), son repentir exprimé à l’audience, ainsi
que le caractère manifestement isolé des faits et l’absence d’antécédents judiciaires dans son
chef, de sorte qu’il y a lieu de le faire bénéficier des circonstances atténuantes les plus larges
en prononçant une peine en dessous du minimum légal.
Au vu de ces éléments, le Tribunal estime que les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois.
L’article 22, alinéa 1 du Code pénal dispose que « Si de l’appréciation du Tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de
peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un
établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures. »
En l’espèce, le Tribunal estime que les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont
plus adéquatement sanctionnées par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt
général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement.
À l’audience du 26 juin 2025, PERSONNE1.) a marqué son accord à voir remplacer, dans
l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer, par la prestation de
travaux d’intérêt général non rémunérés.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux dans l’intérêt général
pendant une durée de 180 heures non rémunérées.
Compte tenu de sa situation financière précaire, le Tribunal décide de ne pas prononcer de
peine d’amende à son encontre.
Confiscations et restitutions
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à
charge de PERSONNE1.), des 60 pilules de SOCIETE1.) 5mg saisies sur la personne de
PERSONNE2.) suivant procès-verbal numéro 341/2025 du 25 mars 2025, dressé par la Police
Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Hesperange (C2R).
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme chose formant le produit direct des infractions
retenues à charge de PERSONNE1.), du billet de 20 euros, saisi suivant procès-verbal numéro
216/2025 du 25 mars 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat
Hesperange (C2R).
Le Tribunal ordonne enfin la restitution à PERSONNE1.) des 210 pilules du médicament
PERSONNE3.) 5mg et du billet de 10 euros saisis sur sa personne suivant procès-verbal
numéro 216/2025 du 25 mars 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale,
Commissariat Hesperange (C2R).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu s’étant vu attribuer la
parole en dernier,
d o n n e a c t e PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un
travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT QATRE-VINGT (180)
heures, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 640,13 euros,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les 24 mois
à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des
articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. »,
o r d o n n e la confiscation des 60 pilules de SOCIETE1.) 5mg saisies suivant procès-verbal
numéro 341/2025 du 25 mars 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale,
Commissariat Hesperange (C2R),
o r d o n n e la confiscation du billet de 20 euros saisi suivant procès-verbal numéro 216/2025
du 25 mars 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat
Hesperange (C2R),
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) des 210 pilules du médicament SOCIETE1.)
5mg et du billet de 10 euros saisis sur sa personne suivant procès-verbal numéro 216/2025 du
25 mars 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Hesperange
(C2R).
Le tout en application des articles 14, 22, 31, 44 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18
de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART,
premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le
vice-président, en présence de Charlotte MARC, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth
BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs,
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.