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TALCH09_2769 Généré par l'IA

Court orders restitution of laptops confiscated for terrorism charges, excluding other seized items.

Numéro de cause TALCH09_2769
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the restitution of two laptops seized from the defendant under terrorism and privacy violation charges. While the prosecution sought confiscation of various items including a phone and t-shirt, the court distinguished the laptops based on their specific role in the alleged offenses. The decision applied the principle that only items directly forming the object or used to commit the specific crimes must be confiscated, leading to the return of the laptops while other items remained seized.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 457-1 et 457-3 du Code pénal; Only items constituting the object of the crime or used to commit it may be confiscated, requiring a strict link between the seized object and the specific criminal act.

Mots-clés

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confiscation of property terrorism charges restitution of seized items proportionality in confiscation privacy protection law judicial confiscation criteria seized evidence return infractions contre le domaine secret

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 457-1 et 457-3 du Code pénal
Articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
Articles 2 et 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée
seulement par l’article 24 de la Constitution luxembourgeoise, mais également par l’article 10
article 457-1 du Code pénal
à relever au préalable que l’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter
article 454 du Code pénal
visés à l’article 454 du Code pénal,
article 457-3 du Code pénal
Infraction à l’article 457-3 du Code pénal
article 458 du Code pénal
Infraction à l’article 458 du Code pénal
article 136bis du Code pénal
génocides tels qu’ils sont définis par l’ article 136bis du Code pénal, ainsi que des crimes
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Texte complet

Jugt n° 2769/2025

not. 26162/22/CD

Ex.p.

1x

confisc. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à D-ADRESSE1.),

actuellement sous contrôle judiciaire

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 27 juin 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique

du 24 septembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

infractions aux articles 457-1 3°, 457-3 et 458 du Code pénal ainsi qu’aux articles 2 et 4

de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

L’expert-témoin Dr PERSONNE2.) résuma son rapport et fut entendu en ses déclarations orales

après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, Procureur d’Etat adjoint,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de son mandant.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

n°26162/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police

Grand-Ducale.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/24 (Ve), rendue le 20 mars 2024 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions

aux articles 457-1 3°, 457-3 et 458 du Code pénal et d’infractions aux articles 2 et 4 de la loi

du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 21 mars 2023 établi par le Dr PERSONNE2.).

Vu la citation à prévenu du 27 juin 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 21 février 2018 et le 14

mars 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, publié dans deux groupes de

conversation WhatsApp intitulés « Kranken Schäiss », respectivement « Kranken Schaïss »,

sous le pseudonyme « HesperBouw » en caractères gothiques, d’innombrables publications

singulièrement abjectes à caractère néo-nazi, à contenu xénophobe et antisémite, à savoir :

-

le 21 février 2018, une image de l’auteure « Anne Frank » adolescente allemande connue

pour avoir écrit un journal intime, morte en février ou mars 1945 à ADRESSE2.) en

Allemagne nazie, image sur laquelle est apposé un lettrage « Dr. Oetker » « Die

Ofenfrische » tel qu’il apparait également sur des emballages de pizzas surgelées

commercialisées par la marque agro-alimentaire allemande,

-

le 22 février 2018, une juxtaposition de deux photographies, l’une d’Adolf HITLER, annotée

« Gute Zeiten » et l’autre d’Angela MERKEL, annotée « Schlechte Zeiten », le lettrage

étant tiré du feuilleton télévisé du même nom,

-

le même jour, soit le 22 février 2018, une illustration réalisée sur le modèle d’une couverture

d’un livre pour enfants intitulé « Jakob und seine Kameraden » montrant deux garçons en

bas âge au visage innocemment amusé, l’un portant une batte de baseball, les deux portant

un brassard nazi, piétinant un autre enfant, noir de peau, allongé par terre, sans défense,

-

toujours le 22 février 2018, une image d’un rassemblement nazi historique, avec un père

Noël au visage d’Adolf HITLER, titrée HO-HO-HOLOCAUST,

-

encore le 22 février 2018, une illustration du personnage fictif « PERSONNE4.) der

Baumeister », portant un uniforme nazi, qui se tient, tout sourire, sur un podium annoté

« PERSONNE4.) der Gauleiter »,

-

le 26 février 2018, une photo montrant des hommes de petite taille sur un quai de gare devant

un train en partance pour ADRESSE3.) ou ADRESSE4.), à en juger au panneau apparaissant

sous le sigle « GOONIE » apposé sur la rame, tous en uniforme nazie, titrée « WHEN

YOU’RE ONLY A LITTLE RACIST »,

-

le 14 mars 2018, une photographie de deux filles africaines, noires de peau, dans un décor

rural aride, l’une exhibant fièrement un smartphone faisant apparaître un jeu virtuel appelé

« WHERE IS MY WATER », et l’autre avançant son pouce levé vers la caméra,

-

le 7 mai 2018, une juxtaposition de deux montages de photographies, l’un montrant des

montagnes russes surplombant le camp de concentration nazi tristement célèbre

d’Auschwitz, avec l’inscription « ARBEIT MACHT FREI » et l’autre une rame

empruntant les rails d’un manège dont l’une des têtes des visiteurs du manège a été

remplacée par la tête d’Adolf HITLER,

-

le 21 juin 2018, une capture d’écran faisant apparaître une recherche virtuelle de souvenirs

nazis en tout genre (bagues, posters, monnaies,…),

-

le même 21 juin, une capture d’écran faisant apparaitre une bague en forme de tête de mort

surplombée d’une croix gammée inversée,

-

le 22 juin 2018, une photographie de Mersch, Luxembourg, de la tour Saint Michel, vestige

de l’ancienne église paroissiale, bordée d’un attroupement, photographie truquée pour y faire

apparaître des bombardiers nazis survolant l’espace, et le buste fier d’Adolf HITLER,

commenté par lui dans les termes suivants : « Live zu Miersch »,

-

le 28 juillet 2018, un message formulé comme suit : « sinn op de Baggerweieren an zappen

hei gläich d’Negeren » (Émoticon souriant portant des lunettes de soleil),

-

le 6 août 2018, une juxtaposition de deux photographies, l’une montrant un canot

pneumatique portant un nombre impressionnant de personnes selon toute évidence

originaires d’Afrique, et l’autre un manège pneumatique sur les eaux à proximité d’une côte

touristique visité entre autres par quelques baigneurs noirs de peau, titrée « Tjo, eng schlecht

gewunnecht get een schwéier lass… »,

-

le même 6 août 2018, trois commentaires formulés de la façon suivante : « Get et keng

Rietsradikal-Singlebörse ? », respectivement « Ech sichen jo net just eent fir ze biichten,

eent mat deem een och nach Auslänner beleidegen keint wir flott » et « SS –

StolzeSingels.de KZ – KontaktZentrum.de »,

-

le 10 octobre 2018, deux commentaires formulés ainsi : « Oh Juddewitzer ! Fannen ech

net witzeg ! Daat war schlëmm deemols ! », respectivement « Also dat se se net all

kruten » (Émoticon qui hausse les épaules « Ainsi va la vie »),

-

le 26 décembre 2018, une photographie de son propre buste, une paille à la bouche, portant

des lunettes de soleil et des casques écouteurs, le torse dénudé, faisant apparaitre un tatouage

réel ou simulé d’une croix gammée surplombée du « Reichsadler » (l’aigle héraldique du

Troisième Reich allemand), et d’Adolf HITLER, se tenant debout dans une voiture cabriolet,

-

le 5 février 2019, une photographie d’époque d’une rangée de soldats en uniforme noire de

la Schutzstaffel (escadron de protection) nazie, annotée par le commentaire suivant : « Laut

einer Studie sehen Menschen, die von oben bis unten schwarz bekleidet sind,

zuverlässiger, selbstbewusster und seriöser aus »,

-

le 9 février 2019, une photographie d’un véhicule utilitaire portant le slogan publicitaire

« Nettoyage de poubelles SOCIETE1.) …et la tienne, tu [ne] la laves pas ? » truquée par

insertion d’une photographie d’Adolf HITLER arborant le salut hitlérien, et commentée dans

les termes suivants : « SOCIETE2.) »,

-

le 10 février 2019, une photographie d’un recueil de chants nazis d’époque intitulé « Sturm-

und Kampflieder für Front und Heimat »,

-

le 22 février 2019, une vidéo montrant un chien et une personne noire de peau qui se font

administrer une injection, le chien subissant l’intervention sans chigner, tandis que la

personne noire de peau se plaint de façon bien audible, ainsi qu’un message formulé comme

suit « Mupp > Niggee » et « *Nigger »,

-

le 14 mars 2019, le message suivant : « Tztztz… eng SS Uniform ass eppes waat een mat

Stolz dréit, net als Verkleedung ! »,

partant, d’avoir incité à la haine et à la violence à l’égard d’une communauté de personnes à

raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée, à savoir la religion

juive, tout comme à raison de leur couleur de peau, et d’avoir fabriqué, détenu et mis en

circulation les contenus du 21 juin 2018 (capture d’écran de souvenirs nazis), 22 juin 2018

(Live zu Miersch), 6 août 2018 (le canot vs. manège pneumatique), 26 décembre 2018 (son

propre buste avec tatouages) et 9 février 2019 (SOCIETE2.)), et d’avoir mis en circulation tous

les autres contenus repris ci-avant,

et d’avoir détenu une vidéo à caractère antisémite et xénophobe qui lui a été envoyée par

PERSONNE5.) en la sauvegardant sur son disque dur de stockage périphérique,

d’avoir fabriqué et détenu une vidéo de 36 secondes le montrant au volant de son véhicule en

écoutant le morceau « In Belsen » du groupe de musique « Kommando Freisler » connu pour

ses productions antisémites, national-socialiste et glorifiant l’Holocauste, ainsi qu’une vidéo

devant une hacheuse et un charriot élévateur tout en tenant des propos antisémites, une

photographie le montrant avec PERSONNE6.), l’un de ses amis, nus tous les deux, en train

d’exécuter un salut nazi hitlérien, une photographie avec un t-shirt floqué avec le sigle « SS »

de l’escadron de protection national-socialiste, l’aigle héraldique du Troisième Reich et le

slogan en caractères gothiques « Meine Ehre heisst Treue », la devise national-socialiste de la

Schutzstaffel, un photomontage montrant une amie d’enfance endormie sur son banc en

retouchant une croix gammée sur son bras.

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, publié, dans deux groupes de conversation WhatsApp intitulés « Kranken

Schäiss », respectivement « Kranken Schaïss », sous le pseudonyme « HesperBouw » en

caractères gothiques, d’innombrables publications singulièrement abjectes à caractère néo-nazi,

à contenu xénophobe et antisémite, à savoir :

-

le 21 février 2018, une image de l’auteure « Anne Frank » adolescente allemande connue

pour avoir écrit un journal intime, morte en février ou mars 1945 à ADRESSE2.) en Allemagne

nazie, image sur laquelle est apposé un lettrage « Dr. Oetker » « Die Ofenfrische » tel qu’il

apparait également sur des emballages de pizzas surgelées commercialisées par la marque agro-

alimentaire allemande,

partant, d’avoir glorifié les méfaits du régime nazi.

Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, entre un moment non prescrit et

le 8 novembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, photographié, sans le

consentement de ces personnes, à l’aide de son téléphone portable tant une dame âgée

visiblement édentée dormant, la bouche ouverte, dans un lit d’une institution pour laquelle

travaille ou a travaillé PERSONNE1.), sinon à son domicile, qu’un homme âgé qui dort la

bouche ouverte pendant qu’il reçoit une perfusion dans un lit d’une institution pour laquelle

PERSONNE1.) travaille ou a travaillé, sinon à son domicile, et d’avoir transmis dans les mêmes

conditions l’image de cette dernière personne.

Le Ministère Public reproche sub 4) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, conservé la photographie de la dame âgée visiblement édentée dormant, la

bouche ouverte, dans un lit d’une institution pour laquelle travaille ou a travaillé

PERSONNE1.), sinon à son domicile, et d’avoir conservé et porté à la connaissance d’un tiers

la photographie de l’homme âgé qui dort la bouche ouverte pendant qu’il reçoit une perfusion

dans un lit d’une institution pour laquelle PERSONNE1.) travaille ou a travaillé, sinon à son

domicile.

Le Ministère Public reproche sub 5) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, en tant qu’aide-soignant au service d’un professionnel de

soins, partagé une photographie d’un homme âgé qui dort la bouche ouverte pendant qu’il reçoit

une perfusion dans un lit d’une institution pour laquelle PERSONNE1.) travaille ou a travaillé,

sinon à son domicile, photographie prise à l’insu de la personne âgée, révélant ainsi la posture

particulièrement démunie de la personne dont les soins lui ont été confiés.

Les faits et éléments du dossier répressif

Dans le cadre d’une série d’incendies criminels perpétrés en 2019, le téléphone portable du

suspect PERSONNE1.) a été saisi en exécution d’une ordonnance judiciaire. L’analyse

technique a permis de constater la présence d’un volume important de photographies, vidéos

et messages textuels, dont certains réalisés par l’intéressé lui-même, présentant un caractère

marqué d’idéologie d’extrême droite, de racisme et d’apologie de la violence. Ces contenus

tournaient en dérision l’horreur de la Shoah, glorifiaient la personne d’Adolf Hitler et avaient

pour effet de minimiser la gravité des crimes de guerre commis.

L’enquête menée en cause a permis d’établir que de nombreux messages, images et vidéos de

ce genre avaient été diffusés au sein d’un groupe de messagerie « WhatsApp », créé par

PERSONNE1.) le 21 février 2018 sous l’intitulé « Kranken Schäiss ». Selon l’appréciation des

enquêteurs, ce groupe avait notamment pour finalité l’échange de contenus à caractère

extrémiste, raciste et d’idéologie d’extrême droite.

Il ressort encore des éléments de l’enquête que le 28 novembre 2018, PERSONNE1.) a quitté

le groupe précité qui comptait à cette date 99 membres.

Dans le prolongement de ces constatations, l’appareil saisi a fait l’objet d’investigations

complémentaires en vue d’identifier d’éventuels autres groupes comportant au moins dix

membres. Cette analyse a permis de mettre au jour la création d’un second groupe « Kranken

Schäiss », cette fois-ci dans une configuration plus restreinte. Ce nouveau groupe, créé le 14

décembre 2018 et ne comptant que dix membres, portait le même intitulé et avait également

pour administrateur et fondateur

PERSONNE1.), lequel y participait sous l’alias

« HesperBouw » et ceci jusqu’à la saisie de son téléphone portable intervenue le 26 mars 2019.

À l’audience du 24 septembre 2025, l’enquêteur PERSONNE3.) a, sous la foi du serment,

relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations et les éléments

consignés dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

L’expert Dr PERSONNE2.) a réitéré les développements et conclusions consignées dans son

rapport d’expertise. Au regard des éléments relatifs à la personnalité du prévenu, l’expert a

dénoté qu’à sa sortie de prison, PERSONNE1.) présentait à l’époque une forte insécurité et

manifestait un besoin marqué de reconnaissance et de valorisation, ce qui réduisait

considérablement son seuil de tolérance à la frustration. L’adhésion à des idées d’extrême

droite lui offrait un cercle de relations au sein duquel il pouvait obtenir une forme de

reconnaissance. Selon l’expert, PERSONNE1.) semblait principalement orienté vers la

recherche d’une gratification immédiate, se traduisant notamment par le besoin d’obtenir la

reconnaissance d’individus présentant un niveau de frustration analogue au sien. Son

ressentiment et sa frustration s’exprimaient ainsi dans un environnement imprégné de haine,

au sein duquel il extériorisait son agressivité par le biais de propos ou plaisanteries à caractère

haineux et déshumanisant formulés entre autres à l’encontre de la communauté juive.

Tant lors de son audition de police que devant le Juge d’instruction, ainsi qu’à l’audience,

PERSONNE1.) a, hormis l’infraction d’atteinte à la vie privée, contesté l’ensemble des

infractions mises à sa charge. Il a indiqué aimer l’humour noir, sans qu’il n’ait jamais eu

l’intention d’inciter quiconque à la haine. Avec le recul, il a reconnu avoir agi de manière

irréfléchie et a expliqué éprouver aujourd’hui une profonde honte à la relecture de ses

publications tout en affirmant ne jamais avoir été pris de pensées antisémites. Il a expliqué que

les expériences vécues avec certains codétenus étrangers durant son incarcération avaient

éveillées en lui des pensées d’extrême droite. En créant les deux groupes de conversation en

cause sur la plateforme WhatsApp et en y publiant les publications litigieuses, il aurait cherché

à se faire remarquer respectivement à être réconforté dans ses pensées. Il a finalement précisé

ne plus ressentir, à ce jour, le besoin de consulter ce type de contenu et a écarté toute volonté

d’adhérer ou de diffuser une telle mentalité.

La défense a encore plaidé que PERSONNE1.) ne saurait être déclaré coupable des infractions

prévues aux articles 457-1, 3° et 457-3 du Code pénal, dès lors que l’élément constitutif de la

publicité des propos litigieux ferait défaut en l’espèce. PERSONNE1.) n’aurait fait qu’exercer

sa liberté d’expression, certes en recourant à un humour noir, mais sans que cela puisse être

qualifié d’incitation à la haine. Enfin, la défense a fait valoir que la photographie représentant

un homme âgé endormi, la bouche ouverte, alors qu’il reçoit une perfusion à son domicile, a

été transmise par PERSONNE1.) à l’une de ses collègues de travail, elle-même tenue au secret

professionnel. Dès lors, il ne saurait lui être reproché d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions

d’aide-soignant, contrevenu à l’obligation de secret professionnel.

En droit

Compte tenu des contestations de PERSONNE1.) à l’audience, le Tribunal rappelle qu’en

matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public

de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et

décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale,

p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Toutefois, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

-

Infraction à l’article 457-1 3° du Code pénal

En ce qui concerne l’infraction d’incitation à la haine ou à la violence raciale, le Tribunal tient

à relever au préalable que l’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter

publiquement, dans des écrits, à la haine à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un

groupe ou d’une communauté en se fondant sur un des éléments visés à l’article 454 du Code

pénal.

Par la loi du 19 juillet 1997 portant incrimination du racisme, du révisionnisme et d’autres

agissements fondés sur des discriminations illégales, le législateur a entendu manifester sa

ferme intention de lutter contre le racisme et l’intolérance dans toutes ses formes tout en

démontrant par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de combattre

ces phénomènes d’une manière efficace et énergique.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’incitation à la haine se résument comme suit :

1. une publicité des propos litigieux,

2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet,

3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments discriminatoires

visés à l’article 454 du Code pénal,

4. un élément intentionnel : la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du public une

réaction de haine.

Quant à la publicité des propos en cause, il résulte des éléments du dossier répressif que

PERSONNE1.) a publié les images et écrits visés au point 1) de la citation à prévenu entre le

21 février 2018 et le 14 mars 2019, dans deux groupes de conversation sur la plateforme

« WhatsApp » intitulés « Kranken Schäiss », respectivement « Kranken Schaïss ». L’enquête

a encore permis d’établir que le groupe intitulé « Kranken Schäiss » comportait, au 28

novembre 2018 - date de sortie de PERSONNE1.) dudit groupe - un total de 99 membres,

tandis que le groupe dénommé « Kranken Schaïss » présentait une composition plus restreinte,

réunissant une dizaine de participants.

Le Tribunal relève de prime abord que si les deux groupes de conversation « Kranken

Schäiss », respectivement « Kranken Schaïss » présentent certes le caractère de groupes

fermés, il est établi en cause et non autrement contesté que ces espaces étaient accessibles à un

nombre de personnes déterminé, lesquelles pouvaient librement y intervenir et procéder à leur

tour à des publications.

Tel que retenu par la jurisprudence belge, le Tribunal relève que la diffusion de discours

haineux dans des groupes fermés sur les plateformes de messagerie accessibles à un groupe

limité de personnes répond à l’exigence de publicité (Tribunal correctionnel du Hainaut,

division Mons, 26 octobre 2023).

Contrairement à ce que soutient la défense, l’incrimination ne nécessite pas dans le chef du

prévenu une recherche particulière de publicité, ou une volonté spéciale de répandre le contenu

litigieux, au-delà du fait de l’adresser ou de le communiquer à plusieurs personnes.

En effet, la condition de publicité est rencontrée dès lors que chaque message posté sur les

groupes de conversation « WhatsApp » en cause par un de ses membres est nécessairement et

volontairement diffusé auprès de plusieurs personnes, constituant les autres membres desdits

groupes sur lesquels ils sont publiés, de sorte que, de ce seul fait, les propos en cause revêtent

un caractère public.

Le Tribunal retient partant qu’en adressant les messages litigieux à un certain nombre de

personnes, ces propos ont connu la publicité requise par l’article 457-1 du Code pénal.

Pour que l’infraction d’incitation à la haine soit constituée, il est encore nécessaire qu’il y ait

discrimination au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de l’article 454 du Code

pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes

physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation

sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs,

de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur

appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une

race ou une religion déterminée.

En l’espèce, PERSONNE1.) est en aveu d’avoir été l’auteur des propos litigieux cités par le

Ministère Publique dans la citation à prévenu et d’avoir créé les deux groupes de conversation

sur la plateforme « WhatsApp » intitulés « Kranken Schäiss », respectivement « Kranken

Schaïss ».

Il est incontestable que le prévenu vise dans toutes ses publications deux catégories de

personnes qui se distinguent pour les uns par leur appartenance à une religion déterminée et

pour des autres de par leur origine et de par leur couleur de peau à savoir, la communauté juive

et la communauté noire.

Les propos rédigés par PERSONNE1.) sont sans l’ombre d’un doute de nature à susciter auprès

de la population des sentiments et des réactions d’hostilité, de mépris et de rejet à l’égard des

personnes visées en raison de leur origine.

Tant au cours de l’instruction qu’à l’audience, PERSONNE1.) n’a eu de cesse de se retrancher

derrière l’argument de l’humour noir pour justifier ses propos.

Le Tribunal tient à relever que l’humour, même lorsqu’il se veut provocateur ou transgressif,

trouve ses limites dans le respect de la dignité humaine. Si l’humour noir se définit

traditionnellement comme une forme d’expression visant à susciter le rire à travers des sujets

graves, voire macabres, il suppose néanmoins une intention satirique ou critique, dénuée

d’appel à la haine ou à la discrimination.

Or, les publications à caractère néo-nazi, xénophobe ou antisémite s’inscrivent dans une tout

autre logique. Elles ne visent pas à susciter la réflexion ou à dénoncer l’absurdité du mal, mais

tendent à banaliser ou légitimer des idéologies fondées sur la haine, l’exclusion et la

hiérarchisation des êtres humains.

Par ailleurs, ces publications ne peuvent être qualifiées d’humour noir, dès lors que cette notion

suppose un détachement ironique et une distance critique vis-à-vis du sujet traité. Or, les

références aux symboles ou aux thèses néo-nazies, les moqueries visant une communauté ou

la diffusion de clichés antisémites n’ont aucune visée humoristique authentique : elles

traduisent, au contraire, une adhésion, explicite ou implicite, à une idéologie haineuse.

Enfin, il importe de souligner que l’humour, dans une société démocratique, ne peut servir de

prétexte à la stigmatisation ni à la banalisation des crimes contre l’humanité. La revendication

d’une intention humoristique, présentée sous le prisme de l’humour noir, ne saurait ainsi

constituer un paravent pour dissimuler des propos dont la portée discriminatoire ou

négationniste est manifeste. Admettre le contraire reviendrait à relativiser la gravité de tels

discours et à fragiliser les principes de respect, d’égalité et de dignité qui fondent l’ordre

juridique républicain.

Les éléments matériels de l’infraction prévue à l’article 457-1, point 3, du Code pénal, étant

partant établis, il y a lieu d’analyser si l’élément moral de l’infraction est également établi.

L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la volonté d’inciter à la

haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une

communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal. Il faut

donc un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire

consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1999, Juris-Data n°603168).

L’auteur doit avoir la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du public une réaction de

haine ; il doit avoir agi avec une volonté discriminatoire consistant dans un dol spécial. Au-

delà du sens littéral du texte litigieux, c’est donc le but recherché par son auteur qui est

déterminant (CA arrêt n° 346/13 X du 26 juin 2013).

Il résulte des éléments de l’enquête et notamment des publications effectuées par le prévenu

que ce dernier adopte invariablement la même teneur, plaçant les juifs ou les personnes

d’origine africaine sous un mauvais jour. Il est encore établi que le prévenu a créé des images

et les a assorties d’un commentaire tendancieux afin de susciter des réactions xénophobes et

antisémites auprès des membres composant les groupes de conversation litigieux.

Or, en ayant créé les groupes de discussion en cause et en s’abstenant, en sa qualité

d’administrateur, de supprimer les réactions ouvertement racistes ayant suivi les publications

litigieuses - sans manifester la moindre désapprobation ni chercher à en dissuader les auteurs

- , et ce malgré la gravité de ces propos, voire en attisant de telles réactions par de nouvelles

publications à caractère néonazi, xénophobe et antisémite, l’intéressé a contribué à la création

et au maintien de plateformes d’échanges au sein desquelles des commentaires racistes

débridés étaient diffusés et où une telle pratique se trouvait, de surcroît, encouragée et

alimentée.

Il est dès lors établi aux yeux du Tribunal que le prévenu a sciemment et volontairement incité

à la haine ou à la violence à l’égard d’une communauté en raison de couleur de peau et de leur

ascendance ethnique.

Quant à la liberté d’expression qui est mis en cause par la défense, ce droit est garanti non

seulement par l’article 24 de la Constitution luxembourgeoise, mais également par l’article 10

de la Convention qui constitue une norme supranationale qui prévaut sur les normes législatives

nationales.

L’article 10 paragraphe 2 de la Convention dispose que : « l'exercice de ces libertés comportant

des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions,

restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une

société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique,

à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,

à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation

d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir

judiciaire ».

La jurisprudence de la CEDH retient qu’une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression

enfreint à l'article 10, sauf si elle est prévue par la loi, dirigée vers un ou des buts légitimes au

regard du paragraphe 2 de l’article 10 et nécessaire dans une société démocratique pour les

atteindre (Fressoz et PERSONNE7.) c./ France [GC], n°29183/95, §41, CEDH 1999-I).

L’article 457-1 du Code pénal qui réprime certains actes d’incitation à la haine, constitue une

ingérence dans l'exercice de la liberté d’expression et est ainsi « prévue par la loi ».

L’ingérence vise également à préserver la réputation des communautés juives et noires,

expressément ciblées par les publications de PERSONNE1.).

Il s’agit donc en l’espèce d’un « but légitime » tel que visé au paragraphe 2 de l’article 10 de

la Convention.

Quant au point de savoir si cette ingérence est nécessaire, la CEDH a retenu que la tolérance

et le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains constituent le fondement d’une société

démocratique et pluraliste. Il en résulte qu’en principe on peut juger nécessaire, dans les

sociétés démocratiques, de sanctionner voire de prévenir toutes les formes d’expression qui

propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine fondée sur l’intolérance (y compris

l'intolérance religieuse), si l’on veille à ce que les « formalités », « conditions », « restrictions »

ou « sanctions » imposées soient proportionnées au but légitime poursuivi (Sürek c/ Turquie

(no 1) [GC], no 26682/95, paragraphe 62, CEDH 1999-IV, et, notamment, Gündüz c/ Turquie,

no 35071/97, paragraphe 40, CEDH 2003-XI).

La CEDH a en outre retenu qu’il importe au plus haut point de lutter contre la discrimination

raciale sous toutes ses formes et manifestations (PERSONNE8.) c/ Danemark, 23 septembre

1994, paragraphe 30, série A no 298).

Quant à la Cour d’appel, dans son arrêt n°346/13 X du 26 juin 2013, celle-ci a retenu que les

articles 454 et suivants du Code pénal, donc y compris l’article 457-1 du Code pénal,

constituent des mesures nécessaires au sens de l’article 10 alinéa 2 de la Convention.

L’article 457-1 du Code pénal est donc considéré comme une exception à la liberté

d’expression prévue par l’article 10 paragraphe 2 de la Convention et le droit à la liberté

d’expression n’est pas violé par cet article.

La liberté d’expression, qu’essentielle dans une société démocratique, trouve ses limites

notamment lorsque son exercice porte atteinte à la dignité humaine et aux droits d’autrui.

En publiant les images et écrits visés au point 1) de la citation à prévenu, PERSONNE1.) à

incité à la haine contre la communauté juive et la communauté noire, violant les droits de ces

communautés. Ces agissements ne sauraient partant être couverts par le droit à la liberté

d’expression.

Il résulte des développements qui précèdent qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les

liens de la prévention libellée sub 1) à sa charge

-

Infraction à l’article 457-3 du Code pénal

L’article 457-3 alinéa 1 du Code pénal sanctionne le fait pour une personne de contester,

minimiser, justifier des crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre tels que définis par

l’article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l’accord de ADRESSE5.) du 8

août 1945 et reconnus par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale.

L’article 6 dudit statut se lit comme suit :

« (…) c) Les crimes contre l’Humanité : c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction

en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations

civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux

ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du

droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant

dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. (…) »

Le génocide des personnes de conviction religieuse juive pendant la Seconde Guerre mondiale

rentre dans cette catégorie de crimes contre l’humanité de sorte que l’article 451-3 alinéa 1er du

Code pénal est applicable en l’espèce.

Il est également établi que le génocide des juifs a été reconnu par le Tribunal militaire de

Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale.

Ainsi, il ressort des éléments du dossier répressif, qu’en publiant le photomontage tel que décrit

sub 2), le prévenu PERSONNE1.) a minimisé l’existence d’un crime contre l’humanité tel que

défini par l’article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l’accord de

ADRESSE5.) du 8 août 1945.

Tel que retenu antérieurement, PERSONNE1.) a agi de manière consciente et le caractère

abjecte de cette image, injustifiable par un quelconque humour, prouve l’intention délibérée de

PERSONNE1.) de glorifier les méfaits du régime nazi.

Il résulte des développements qui précèdent qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les

liens de la prévention libellée sub 2) à sa charge.

-

Infraction aux articles 2 et 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée

L’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée incrimine

« quiconque a volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui (…) en

observant ou en faisant observer, au moyen d´un appareil quelconque, une personne se

trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant ou

en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l´image

de cette personne ».

L’article 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée incrimine « (…)

celui qui, sans le consentement des personnes visées à [l’article 2], a sciemment conservé, porté

ou laissé porter à la connaissance du public ou d´un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout

enregistrement ou document obtenu à l´aide d´un des faits prévus à [l’article 2] ».

À l’audience du 24 septembre 2025, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions

d’atteinte à la vie privée libellées sub 3) et 4) à sa charge, précisant avoir pris les images en

cause au domicile des victimes respectives.

Au regard des éléments du dossier répressif, et notamment du résultat de l’exploitation du

téléphone portable du prévenu ainsi que des déclarations qu’il a faites à l’audience, il y a lieu

de retenir que les infractions d’atteinte à la vie privée visées sous les points 3) et 4) sont établies

à suffisance de droit à charge de PERSONNE1.). Il y a donc lieu de les retenir à son encontre,

sous réserve de préciser que les images en cause ont été captées au domicile des victimes

respectives.

-

Infraction à l’article 458 du Code pénal

Suivant l’article 458 du Code pénal, les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens,

sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets

qu’on leur confie sont susceptibles de sanctions pénales lorsqu'ils ont révélé ceux-ci hors le cas

où ils sont appelés à en rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à les faire

connaître.

La violation du secret professionnel suppose matériellement la révélation d’une information et,

moralement, une parfaite connaissance de ce que l’information ne pouvait être révélée. Ce qui

est essentiel, c’est la communication d’une information dont le dépositaire ne devait

normalement pas faire état.

Par choses secrètes on entend des faits ignorés, de nature à porter atteinte à l’honneur, la

considération, la réputation ou dont la non-révélation a été demandée : ce sont des faits que

l’on a un intérêt légitime à tenir cachés (Les Novelles, verbo secret professionnel n°6, p.31).

Le Tribunal retient que la transmission de la photo représentant un homme âgé en train de

recevoir une perfusion est certes de mauvais goût et complètement déplacée, néanmoins le

Ministère Public ne rapporte pas la preuve que cette image reflétait un fait ignoré ou dont la

non-divulgation aurait été expressément sollicitée.

À défaut de preuve qu’un secret a été dévoilé, le prévenu ne saurait être retenu dans les liens

de l’infraction de violation du secret professionnel libellée sub 5) à sa charge.

PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,

entre un moment non prescrit et le 8 novembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus

précises,

5) en infraction à l’article 458 du Code pénal,

en tant que médecin, chirurgien, officier de santé, pharmacien, sage-femme ou en tant

qu’autre personne dépositaire, par état ou profession, des secrets qu’on lui confie, de les avoir

révélés, hors les cas où il est appelé à rendre témoignage en justice et celui où la loi l’oblige

à faire connaître ces secrets,

en l’espèce, en tant qu’aide-soignant au service d’un professionnel de soins, d’avoir partagé

une photographie d’un homme âgé qui dort la bouche ouverte pendant qu’il reçoit une

perfusion dans un lit d’une institution pour laquelle PERSONNE1.) travaille ou a travaillé,

sinon à son domicile, photographie prise à l’insu de la personne âgée, révélant ainsi la

posture particulièrement démunie de la personne dont les soins lui ont été confiés. »

PERSONNE1.) est toutefois convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

entre le 21 février 2018, et le 14 mars 2019, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

1)

en infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal,

d’avoir fabriqué, détenu et mis en circulation sur le territoire luxembourgeois des écrits

et images de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à l’article

455 du même Code étant la discrimination), à la haine à l'égard d'une communauté, en

se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les

personnes physiques à raison de leur couleur de peau et de leur appartenance, vrai ou

supposée, à une religion déterminée),

d’avoir publié, entre le 21 février 2018 et le 14 mars 2019, dans deux groupes de

conversation WhatsApp intitulés « Kranken Schäiss », respectivement « Kranken

Schaïss », sous le pseudonyme « HesperBouw » en caractères gothiques, d’innombrables

publications singulièrement abjectes à caractère néo-nazi, à contenu xénophobe et

antisémite, à savoir :

-

le 21 février 2018, une image de l’auteure « Anne Frank » adolescente allemande

connue pour avoir écrit un journal intime, morte en février ou mars 1945 à

ADRESSE2.) en Allemagne nazie, image sur laquelle est apposé un lettrage « Dr.

Oetker » « Die Ofenfrische » tel qu’il apparait également sur des emballages de pizzas

surgelées commercialisées par la marque agro-alimentaire allemande,

-

le 22 février 2018, une juxtaposition de deux photographies, l’une d’Adolf HITLER,

annotée « Gute Zeiten » et l’autre d’Angela MERKEL, annotée « Schlechte Zeiten »,

le lettrage étant tiré du feuilleton télévisé du même nom,

-

le même jour, soit le 22 février 2018, une illustration réalisée sur le modèle d’une

couverture d’un livre pour enfants intitulé « Jakob und seine Kameraden » montrant

deux garçons en bas âge au visage innocemment amusé, l’un portant une batte de

baseball, les deux portant un brassard nazi, piétinant un autre enfant, noir de peau,

allongé par terre, sans défense,

-

toujours le 22 février 2018, une image d’un rassemblement nazi historique, avec un

père Noël au visage d’Adolf HITLER, titrée HO-HO-HOLOCAUST,

-

encore le 22 février 2018, une illustration du personnage fictif « PERSONNE4.) der

Baumeister », portant un uniforme nazi, qui se tient, tout sourire, sur un podium

annoté « PERSONNE4.) der Gauleiter »,

-

le 26 février 2018, une photo montrant des hommes de petite taille sur un quai de gare

devant un train en partance pour ADRESSE3.) ou ADRESSE4.), à en juger au

panneau apparaissant sous le sigle « GOONIE » apposé sur la rame, tous en uniforme

nazie, titrée « WHEN YOU’RE ONLY A LITTLE RACIST »,

-

le 14 mars 2018, une photographie de deux filles africaines, noires de peau, dans un

décor rural aride, l’une exhibant fièrement un smartphone faisant apparaître un jeu

virtuel appelé « WHERE IS MY WATER », et l’autre avançant son pouce levé vers

la caméra,

-

le 7 mai 2018, une juxtaposition de deux montages de photographies, l’un montrant

des montagnes russes surplombant le camp de concentration nazi tristement célèbre

d’Auschwitz, avec l’inscription « ARBEIT MACHT FREI » et l’autre une rame

empruntant les rails d’un manège dont l’une des têtes des visiteurs du manège a été

remplacée par la tête d’Adolf HITLER,

-

le 21 juin 2018, une capture d’écran faisant apparaître une recherche virtuelle de

souvenirs nazis en tout genre (bagues, posters, monnaies, (…)),

-

le même 21 juin, une capture d’écran faisant apparaitre une bague en forme de tête

de mort surplombée d’une croix gammée inversée,

-

le 22 juin 2018, une photographie de Mersch, Luxembourg, de la tour Saint Michel,

vestige de l’ancienne église paroissiale, bordée d’un attroupement, photographie

truquée pour y faire apparaître des bombardiers nazis survolant l’espace, et le buste

fier d’Adolf HITLER, commenté par lui dans les termes suivants : « Live zu

Miersch »,

-

le 28 juillet 2018, un message formulé comme suit : « sinn op de Baggerweieren an

zappen hei gläich d’Negeren » (Émoticon sourire lunettes de soleil),

-

le 6 août 2018, une juxtaposition de deux photographies, l’une montrant un canot

pneumatique portant un nombre impressionnant de personnes selon toute évidence

originaires d’Afrique, et l’autre un manège pneumatique sur les eaux à proximité

d’une côte touristique visité entre autres par quelques baigneurs noirs de peau, titrée

« Tjo, eng schlecht gewunnecht get een schwéier lass… »,

-

le même 6 août 2018, trois commentaires formulés de la façon suivante : « Get et keng

Rietsradikal-Singlebörse ? », respectivement « Ech sichen jo net just eent fir ze

biichten, eent mat deem een och nach Auslänner beleidegen keint wir flott » et « SS –

StolzeSingels.de KZ – KontaktZentrum.de »,

-

le 10 octobre 2018, deux commentaires formulés ainsi ; « Oh Juddewitzer ! Fannen

ech net witzeg ! Daat war schlëmm deemols ! », respectivement « Also dat se se net all

kruten » (Émoticon qui hausse les épaules « Ainsi va la vie »),

-

le 26 décembre 2018, une photographie de son propre buste, une paille à la bouche,

portant des lunettes de soleil et des casques écouteurs, le torse dénudé, faisant

apparaitre un tatouage réel ou simulé d’une croix gammée surplombée du

« Reichsadler » (l’aigle héraldique du Troisième Reich allemand), et d’Adolf

HITLER, se tenant debout dans une voiture cabriolet,

-

le 5 février 2019, une photographie d’époque d’une rangée de soldats en uniforme

noire de la Schutzstaffel (escadron de protection) nazie, annotée par le commentaire

suivant : « Laut einer Studie sehen Menschen, die von oben bis unten schwarz

bekleidet sind, zuverlässiger, selbstbewusster und seriöser aus. »,

-

le 9 février 2019, une photographie d’un véhicule utilitaire portant le slogan

publicitaire « Nettoyage de poubelles SOCIETE1.) …et la tienne, tu [ne] la laves

pas ? » truquée par insertion d’un photographie d’Adolf HITLER arborant le salut

hitlérien, et commentée dans les termes suivants : « SOCIETE2.) »,

-

le 10 février 2019, une photographie d’un recueil de chants nazis d’époque intitulé

« Sturm- und Kampflieder für Front und Heimat »,

-

le 22 février 2019, une vidéo montrant un chien et une personne noire de peau qui se

font administrer une injection, le chien subissant l’intervention sans chigner, tandis

que la personne noire de peau se plaint de façon bien audible, ainsi qu’un message

formulé comme suit « Mupp > Niggee » et « *Nigger »,

-

le 14 mars 2019, le message suivant : « Tztztz… eng SS Uniform ass eppes waat een

mat Stolz dréit, net als Verkleedung ! »,

partant, d’avoir incité à la haine et à la violence à l’égard d’une communauté de

personnes à raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée,

à savoir la religion juive, tout comme à raison de leur couleur de peau, et d’avoir

fabriqué, détenu et mis en circulation les contenus du 21 juin 2018 (capture d’écran de

souvenirs nazis), 22 juin 2018 (Live zu Miersch), 6 août 2018 (le canot vs. manège

pneumatique), 26 décembre 2018 (son propre buste avec tatouages) et 9 février 2019

(SOCIETE2.)), et d’avoir mis en circulation tous les autres contenus repris ci-avant,

et d’avoir détenu une vidéo à caractère antisémite et xénophobe qui lui a été envoyée par

PERSONNE5.) en la sauvegardant sur son disque dur de stockage périphérique,

d’avoir fabriqué et détenu une vidéo de 36 secondes le montrant au volant de son

véhicule en écoutant le morceau « In Belsen » du groupe de musique « Kommando

Freisler » connu pour ses productions antisémites, national-socialiste et glorifiant

l’Holocauste, ainsi qu’une vidéo devant une hacheuse et un charriot élévateur tout en

tenant des propos antisémites, une photographie le montrant avec PERSONNE6.), l’un

de ses amis, nus tous les deux, en train d’exécuter un salut nazi hitlérien, une

photographie avec un t-shirt floqué avec le sigle « SS » de l’escadron de protection

national-socialiste, l’aigle héraldique du Troisième Reich et le slogan en caractères

gothiques « Meine Ehre heisst Treue », la devise national-socialiste de la Schutzstaffel,

un photomontage montrant une amie d’enfance endormie sur son banc en retouchant

une crois gammée sur son bras,

2)

en infraction à l’article 457-3 du Code pénal,

d’avoir, par des écrits et images, minimisé plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes

de guerre tels qu’ils sont définis par l’ article 6 du statut du tribunal militaire

international annexé à l’accord de ADRESSE5.) du 8 août 1945 et qui ont été commis

soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’ article

9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction

luxembourgeoise, étrangère ou internationale,

d’avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, minimisé l’existence de

génocides tels qu’ils sont définis par l’ article 136bis du Code pénal, ainsi que des crimes

contre l’humanité et crimes de guerres, tels qu’ils sont définis aux articles 136ter à

136quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise et

internationale,

d’avoir publié, dans deux groupes de conversation WhatsApp intitulés « Kranken

Schäiss », respectivement « Kranken Schaïss », sous le pseudonyme « HesperBouw » en

caractères gothiques, d’innombrables publications singulièrement abjectes à caractère

néo-nazi, à contenu xénophobe et antisémite, à savoir :

-

le 21 février 2018, une image de l’auteure « Anne Frank » adolescente allemande

connue pour avoir écrit un journal intime, morte en février ou mars 1945 à ADRESSE2.)

en Allemagne nazie, image sur laquelle est apposé un lettrage « Dr. Oetker » « Die

Ofenfrische » tel qu’il apparait également sur des emballages de pizzas surgelées

commercialisées par la marque agro-alimentaire allemande,

partant, d’avoir minimisé les méfaits du régime nazi,

3)

le 8 novembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 2, 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée,

d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, au

moyen d’un appareil quelconque, et en transmettant dans les mêmes conditions l’image

d’une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement

de celle-ci,

en l’espèce, d’avoir photographié, sans le consentement de cette personne, à l’aide de son

téléphone portable une dame âgée visiblement édentée dormant, la bouche ouverte, sur

un lit à son domicile, et d’avoir photographié, sans le consentement de cette personne,

un homme âgé qui dort la bouche ouverte pendant qu’il reçoit une perfusion sur un lit à

son domicile, et d’avoir transmis cette même photographie dans les mêmes conditions,

4)

en infraction à l’article 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée,

d’avoir, sans le consentement des personnes se trouvant dans un lieu non accessible au

public, sciemment conservé et porté à la connaissance d’un tiers, l’image de cette

personne obtenue à l’aide de l’infraction d’atteinte volontaire à l’intimité de la vie privée

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir conservé la photographie de la dame âgée visiblement édentée

dormant, la bouche ouverte, sur un lit à son domicile, et d’avoir conservé et porté à la

connaissance d’un tiers la photographie de l’homme âgé qui dort la bouche ouverte

pendant qu’il reçoit une perfusion sur un lit à son domicile. »

La peine

Les infractions retenues sub 1) et 2) ainsi que les infractions retenues sub 3) et 4) à l’encontre

du prévenu ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours

idéal entre elles. Ces deux groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel entre

elles. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de

ne prononcer que la peine la plus forte.

Aux termes de l’article 457-1 du Code pénal, une discrimination visée à l’article 454 de ce

même code, commise à l’égard d’une communauté de personnes, est punie d’un

emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de

ces peines seulement.

Les infractions à l’article 457-3, alinéa 1er du Code pénal sont sanctionnées des mêmes peines.

Les infractions aux articles 2 et 4 de la loi du 11 août 1982 sont punies d’un emprisonnement

de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est en conséquence celle comminée pour les infractions aux articles 457-

1 3° et 457-3 du Code pénal.

À l’audience du 24 septembre 2025, la défense a fait valoir un dépassement du délai

raisonnable de la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la

peine à prononcer à l’égard du prévenu.

Il résulte de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai

raisonnable.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1. de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il

y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux

circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne

des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui

se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer,

les conséquences qui en résultent.

En l’espèce, les faits poursuivis se sont déroulés entre l’année 2018 et le 8 novembre 2022.

PERSONNE1.) a été inculpé par le Juge d’instruction le 9 novembre 2022.

L’instruction a été clôturée le 20 novembre 2023.

Le réquisitoire de renvoi du Ministère Public est daté du 23 novembre 2023 et l’ordonnance

de renvoi de la chambre du conseil du 20 mars 2024.

L’affaire a été fixée, par citation du 27 juin 2025, à l’audience du 24 septembre 2025. Après

avoir été refixée contradictoirement, elle a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2025.

Le Tribunal relève de prime abord que l’enquête policière n’a pas connu de lenteurs notoires

au regard des faits du dossier qui présentent une certaine complexité technique, laquelle a

nécessité plusieurs devoirs d’enquête ordonnés par le Juge d’instruction.

Il y a cependant lieu de constater que la procédure a connu un temps mort injustifié de quinze

mois entre l’ordonnance de renvoi et l’envoi de la citation à prévenu.

Le Tribunal retient partant qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable, lequel doit se

traduire par un allègement de la peine à prononcer à l’encontre des prévenus.

Au vu de la gravité intrinsèque des faits et de la multiplicité des infractions retenues à charge

de PERSONNE1.), le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 12 mois et à une peine d’amende de 1.000 euros.

En considération de l’antécédent judiciaire renseigné par le casier judiciaire du prévenu, toute

mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est légalement

exclue.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation, comme choses formant l’objet et ayant servi à

commettre les infractions retenues à charge du prévenu, des objets suivants :

-

un téléphone portable de la marque iPhone modèle 12 Pro Max, Code : NUMERO2.), PIN

SIM : NUMERO3.), IMEI : NUMERO4.), numéro d’appel : NUMERO5.),

saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO6.) du 8 novembre 2022, dressé par la Police

Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, Département criminalité organisée, Section Anti-

Terrorisme,

-

un t-shirt de couleur noire avec inscription « Sandmännchen aus dem Osten von

Deutschland ». « Schöne Grüsse aus dem Osten 88 »,

-

photo avec plusieurs personnes encagoulées montrant la grue hitlérienne,

-

un disque dur de la marque « i omega », numéro de série : NUMERO7.) avec chargeur,

-

un disque dur de la marque ENSEIGNE1.),

saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO8.) du 8 novembre 2022, dressé par la Police

Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, Département criminalité organisée, Section Anti-

Terrorisme.

Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) des deux laptops saisis

suivant procès-verbal numéroNUMERO8.) du 8 novembre 2022, dressé par la Police Grand-

Ducale, Service de Police judiciaire, Département criminalité organisée, Section Anti-

Terrorisme.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la

parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.096,52 euros.

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

o r d o n n e

la confiscation, comme choses formant l’objet et ayant servi à commettre les

infractions retenues à charge du prévenu, des objets suivants :

-

un téléphone portable de la marque iPhone modèle 12 Pro Max, Code : NUMERO2.), PIN

SIM : NUMERO3.), IMEI : NUMERO4.), numéro d’appel : NUMERO5.),

saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO6.) du 8 novembre 2022, dressé par la Police

Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, Département criminalité organisée, Section Anti-

Terrorisme,

-

un t-shirt de couleur noire avec inscription « Sandmännchen aus dem Osten von

Deutschland ». « Schöne Grüsse aus dem Osten 88 »,

-

photo avec plusieurs personnes encagoulées montrant la grue hitlérienne,

-

un hard disc de la marque « i omega », numéro de série : NUMERO7.) avec chargeur,

-

un disque dur de la marque ENSEIGNE1.),

saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO8.) du 8 novembre 2022, dressé par la Police

Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, Département criminalité organisée, Section Anti-

Terrorisme,

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) des deux laptops saisis suivant procès-verbal

numéroNUMERO8.) du 8 novembre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de

Police judiciaire, Département criminalité organisée, Section Anti-Terrorisme.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 457-1 et 457-3 du

Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1

et 196 du Code de procédure pénale et des articles 2 et 4 de la loi du 11 août 1982 concernant

la protection de la vie privée, qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, premier juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame

le vice-président, en présence de Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, et de

Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.