Court orders restitution of laptops confiscated for terrorism charges, excluding other seized items.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the restitution of two laptops seized from the defendant under terrorism and privacy violation charges. While the prosecution sought confiscation of various items including a phone and t-shirt, the court distinguished the laptops based on their specific role in the alleged offenses. The decision applied the principle that only items directly forming the object or used to commit the specific crimes must be confiscated, leading to the return of the laptops while other items remained seized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 457-1 et 457-3 du Code pénal; Only items constituting the object of the crime or used to commit it may be confiscated, requiring a strict link between the seized object and the specific criminal act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2769/2025
not. 26162/22/CD
Ex.p.
1x
confisc. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à D-ADRESSE1.),
actuellement sous contrôle judiciaire
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 27 juin 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique
du 24 septembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
infractions aux articles 457-1 3°, 457-3 et 458 du Code pénal ainsi qu’aux articles 2 et 4
de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
L’expert-témoin Dr PERSONNE2.) résuma son rapport et fut entendu en ses déclarations orales
après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, Procureur d’Etat adjoint,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de son mandant.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
n°26162/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/24 (Ve), rendue le 20 mars 2024 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions
aux articles 457-1 3°, 457-3 et 458 du Code pénal et d’infractions aux articles 2 et 4 de la loi
du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.
Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 21 mars 2023 établi par le Dr PERSONNE2.).
Vu la citation à prévenu du 27 juin 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 21 février 2018 et le 14
mars 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, publié dans deux groupes de
conversation WhatsApp intitulés « Kranken Schäiss », respectivement « Kranken Schaïss »,
sous le pseudonyme « HesperBouw » en caractères gothiques, d’innombrables publications
singulièrement abjectes à caractère néo-nazi, à contenu xénophobe et antisémite, à savoir :
-
le 21 février 2018, une image de l’auteure « Anne Frank » adolescente allemande connue
pour avoir écrit un journal intime, morte en février ou mars 1945 à ADRESSE2.) en
Allemagne nazie, image sur laquelle est apposé un lettrage « Dr. Oetker » « Die
Ofenfrische » tel qu’il apparait également sur des emballages de pizzas surgelées
commercialisées par la marque agro-alimentaire allemande,
-
le 22 février 2018, une juxtaposition de deux photographies, l’une d’Adolf HITLER, annotée
« Gute Zeiten » et l’autre d’Angela MERKEL, annotée « Schlechte Zeiten », le lettrage
étant tiré du feuilleton télévisé du même nom,
-
le même jour, soit le 22 février 2018, une illustration réalisée sur le modèle d’une couverture
d’un livre pour enfants intitulé « Jakob und seine Kameraden » montrant deux garçons en
bas âge au visage innocemment amusé, l’un portant une batte de baseball, les deux portant
un brassard nazi, piétinant un autre enfant, noir de peau, allongé par terre, sans défense,
-
toujours le 22 février 2018, une image d’un rassemblement nazi historique, avec un père
Noël au visage d’Adolf HITLER, titrée HO-HO-HOLOCAUST,
-
encore le 22 février 2018, une illustration du personnage fictif « PERSONNE4.) der
Baumeister », portant un uniforme nazi, qui se tient, tout sourire, sur un podium annoté
« PERSONNE4.) der Gauleiter »,
-
le 26 février 2018, une photo montrant des hommes de petite taille sur un quai de gare devant
un train en partance pour ADRESSE3.) ou ADRESSE4.), à en juger au panneau apparaissant
sous le sigle « GOONIE » apposé sur la rame, tous en uniforme nazie, titrée « WHEN
YOU’RE ONLY A LITTLE RACIST »,
-
le 14 mars 2018, une photographie de deux filles africaines, noires de peau, dans un décor
rural aride, l’une exhibant fièrement un smartphone faisant apparaître un jeu virtuel appelé
« WHERE IS MY WATER », et l’autre avançant son pouce levé vers la caméra,
-
le 7 mai 2018, une juxtaposition de deux montages de photographies, l’un montrant des
montagnes russes surplombant le camp de concentration nazi tristement célèbre
d’Auschwitz, avec l’inscription « ARBEIT MACHT FREI » et l’autre une rame
empruntant les rails d’un manège dont l’une des têtes des visiteurs du manège a été
remplacée par la tête d’Adolf HITLER,
-
le 21 juin 2018, une capture d’écran faisant apparaître une recherche virtuelle de souvenirs
nazis en tout genre (bagues, posters, monnaies,…),
-
le même 21 juin, une capture d’écran faisant apparaitre une bague en forme de tête de mort
surplombée d’une croix gammée inversée,
-
le 22 juin 2018, une photographie de Mersch, Luxembourg, de la tour Saint Michel, vestige
de l’ancienne église paroissiale, bordée d’un attroupement, photographie truquée pour y faire
apparaître des bombardiers nazis survolant l’espace, et le buste fier d’Adolf HITLER,
commenté par lui dans les termes suivants : « Live zu Miersch »,
-
le 28 juillet 2018, un message formulé comme suit : « sinn op de Baggerweieren an zappen
hei gläich d’Negeren » (Émoticon souriant portant des lunettes de soleil),
-
le 6 août 2018, une juxtaposition de deux photographies, l’une montrant un canot
pneumatique portant un nombre impressionnant de personnes selon toute évidence
originaires d’Afrique, et l’autre un manège pneumatique sur les eaux à proximité d’une côte
touristique visité entre autres par quelques baigneurs noirs de peau, titrée « Tjo, eng schlecht
gewunnecht get een schwéier lass… »,
-
le même 6 août 2018, trois commentaires formulés de la façon suivante : « Get et keng
Rietsradikal-Singlebörse ? », respectivement « Ech sichen jo net just eent fir ze biichten,
eent mat deem een och nach Auslänner beleidegen keint wir flott » et « SS –
StolzeSingels.de KZ – KontaktZentrum.de »,
-
le 10 octobre 2018, deux commentaires formulés ainsi : « Oh Juddewitzer ! Fannen ech
net witzeg ! Daat war schlëmm deemols ! », respectivement « Also dat se se net all
kruten » (Émoticon qui hausse les épaules « Ainsi va la vie »),
-
le 26 décembre 2018, une photographie de son propre buste, une paille à la bouche, portant
des lunettes de soleil et des casques écouteurs, le torse dénudé, faisant apparaitre un tatouage
réel ou simulé d’une croix gammée surplombée du « Reichsadler » (l’aigle héraldique du
Troisième Reich allemand), et d’Adolf HITLER, se tenant debout dans une voiture cabriolet,
-
le 5 février 2019, une photographie d’époque d’une rangée de soldats en uniforme noire de
la Schutzstaffel (escadron de protection) nazie, annotée par le commentaire suivant : « Laut
einer Studie sehen Menschen, die von oben bis unten schwarz bekleidet sind,
zuverlässiger, selbstbewusster und seriöser aus »,
-
le 9 février 2019, une photographie d’un véhicule utilitaire portant le slogan publicitaire
« Nettoyage de poubelles SOCIETE1.) …et la tienne, tu [ne] la laves pas ? » truquée par
insertion d’une photographie d’Adolf HITLER arborant le salut hitlérien, et commentée dans
les termes suivants : « SOCIETE2.) »,
-
le 10 février 2019, une photographie d’un recueil de chants nazis d’époque intitulé « Sturm-
und Kampflieder für Front und Heimat »,
-
le 22 février 2019, une vidéo montrant un chien et une personne noire de peau qui se font
administrer une injection, le chien subissant l’intervention sans chigner, tandis que la
personne noire de peau se plaint de façon bien audible, ainsi qu’un message formulé comme
suit « Mupp > Niggee » et « *Nigger »,
-
le 14 mars 2019, le message suivant : « Tztztz… eng SS Uniform ass eppes waat een mat
Stolz dréit, net als Verkleedung ! »,
partant, d’avoir incité à la haine et à la violence à l’égard d’une communauté de personnes à
raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée, à savoir la religion
juive, tout comme à raison de leur couleur de peau, et d’avoir fabriqué, détenu et mis en
circulation les contenus du 21 juin 2018 (capture d’écran de souvenirs nazis), 22 juin 2018
(Live zu Miersch), 6 août 2018 (le canot vs. manège pneumatique), 26 décembre 2018 (son
propre buste avec tatouages) et 9 février 2019 (SOCIETE2.)), et d’avoir mis en circulation tous
les autres contenus repris ci-avant,
et d’avoir détenu une vidéo à caractère antisémite et xénophobe qui lui a été envoyée par
PERSONNE5.) en la sauvegardant sur son disque dur de stockage périphérique,
d’avoir fabriqué et détenu une vidéo de 36 secondes le montrant au volant de son véhicule en
écoutant le morceau « In Belsen » du groupe de musique « Kommando Freisler » connu pour
ses productions antisémites, national-socialiste et glorifiant l’Holocauste, ainsi qu’une vidéo
devant une hacheuse et un charriot élévateur tout en tenant des propos antisémites, une
photographie le montrant avec PERSONNE6.), l’un de ses amis, nus tous les deux, en train
d’exécuter un salut nazi hitlérien, une photographie avec un t-shirt floqué avec le sigle « SS »
de l’escadron de protection national-socialiste, l’aigle héraldique du Troisième Reich et le
slogan en caractères gothiques « Meine Ehre heisst Treue », la devise national-socialiste de la
Schutzstaffel, un photomontage montrant une amie d’enfance endormie sur son banc en
retouchant une croix gammée sur son bras.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, publié, dans deux groupes de conversation WhatsApp intitulés « Kranken
Schäiss », respectivement « Kranken Schaïss », sous le pseudonyme « HesperBouw » en
caractères gothiques, d’innombrables publications singulièrement abjectes à caractère néo-nazi,
à contenu xénophobe et antisémite, à savoir :
-
le 21 février 2018, une image de l’auteure « Anne Frank » adolescente allemande connue
pour avoir écrit un journal intime, morte en février ou mars 1945 à ADRESSE2.) en Allemagne
nazie, image sur laquelle est apposé un lettrage « Dr. Oetker » « Die Ofenfrische » tel qu’il
apparait également sur des emballages de pizzas surgelées commercialisées par la marque agro-
alimentaire allemande,
partant, d’avoir glorifié les méfaits du régime nazi.
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, entre un moment non prescrit et
le 8 novembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, photographié, sans le
consentement de ces personnes, à l’aide de son téléphone portable tant une dame âgée
visiblement édentée dormant, la bouche ouverte, dans un lit d’une institution pour laquelle
travaille ou a travaillé PERSONNE1.), sinon à son domicile, qu’un homme âgé qui dort la
bouche ouverte pendant qu’il reçoit une perfusion dans un lit d’une institution pour laquelle
PERSONNE1.) travaille ou a travaillé, sinon à son domicile, et d’avoir transmis dans les mêmes
conditions l’image de cette dernière personne.
Le Ministère Public reproche sub 4) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, conservé la photographie de la dame âgée visiblement édentée dormant, la
bouche ouverte, dans un lit d’une institution pour laquelle travaille ou a travaillé
PERSONNE1.), sinon à son domicile, et d’avoir conservé et porté à la connaissance d’un tiers
la photographie de l’homme âgé qui dort la bouche ouverte pendant qu’il reçoit une perfusion
dans un lit d’une institution pour laquelle PERSONNE1.) travaille ou a travaillé, sinon à son
domicile.
Le Ministère Public reproche sub 5) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, en tant qu’aide-soignant au service d’un professionnel de
soins, partagé une photographie d’un homme âgé qui dort la bouche ouverte pendant qu’il reçoit
une perfusion dans un lit d’une institution pour laquelle PERSONNE1.) travaille ou a travaillé,
sinon à son domicile, photographie prise à l’insu de la personne âgée, révélant ainsi la posture
particulièrement démunie de la personne dont les soins lui ont été confiés.
Les faits et éléments du dossier répressif
Dans le cadre d’une série d’incendies criminels perpétrés en 2019, le téléphone portable du
suspect PERSONNE1.) a été saisi en exécution d’une ordonnance judiciaire. L’analyse
technique a permis de constater la présence d’un volume important de photographies, vidéos
et messages textuels, dont certains réalisés par l’intéressé lui-même, présentant un caractère
marqué d’idéologie d’extrême droite, de racisme et d’apologie de la violence. Ces contenus
tournaient en dérision l’horreur de la Shoah, glorifiaient la personne d’Adolf Hitler et avaient
pour effet de minimiser la gravité des crimes de guerre commis.
L’enquête menée en cause a permis d’établir que de nombreux messages, images et vidéos de
ce genre avaient été diffusés au sein d’un groupe de messagerie « WhatsApp », créé par
PERSONNE1.) le 21 février 2018 sous l’intitulé « Kranken Schäiss ». Selon l’appréciation des
enquêteurs, ce groupe avait notamment pour finalité l’échange de contenus à caractère
extrémiste, raciste et d’idéologie d’extrême droite.
Il ressort encore des éléments de l’enquête que le 28 novembre 2018, PERSONNE1.) a quitté
le groupe précité qui comptait à cette date 99 membres.
Dans le prolongement de ces constatations, l’appareil saisi a fait l’objet d’investigations
complémentaires en vue d’identifier d’éventuels autres groupes comportant au moins dix
membres. Cette analyse a permis de mettre au jour la création d’un second groupe « Kranken
Schäiss », cette fois-ci dans une configuration plus restreinte. Ce nouveau groupe, créé le 14
décembre 2018 et ne comptant que dix membres, portait le même intitulé et avait également
pour administrateur et fondateur
PERSONNE1.), lequel y participait sous l’alias
« HesperBouw » et ceci jusqu’à la saisie de son téléphone portable intervenue le 26 mars 2019.
À l’audience du 24 septembre 2025, l’enquêteur PERSONNE3.) a, sous la foi du serment,
relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations et les éléments
consignés dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
L’expert Dr PERSONNE2.) a réitéré les développements et conclusions consignées dans son
rapport d’expertise. Au regard des éléments relatifs à la personnalité du prévenu, l’expert a
dénoté qu’à sa sortie de prison, PERSONNE1.) présentait à l’époque une forte insécurité et
manifestait un besoin marqué de reconnaissance et de valorisation, ce qui réduisait
considérablement son seuil de tolérance à la frustration. L’adhésion à des idées d’extrême
droite lui offrait un cercle de relations au sein duquel il pouvait obtenir une forme de
reconnaissance. Selon l’expert, PERSONNE1.) semblait principalement orienté vers la
recherche d’une gratification immédiate, se traduisant notamment par le besoin d’obtenir la
reconnaissance d’individus présentant un niveau de frustration analogue au sien. Son
ressentiment et sa frustration s’exprimaient ainsi dans un environnement imprégné de haine,
au sein duquel il extériorisait son agressivité par le biais de propos ou plaisanteries à caractère
haineux et déshumanisant formulés entre autres à l’encontre de la communauté juive.
Tant lors de son audition de police que devant le Juge d’instruction, ainsi qu’à l’audience,
PERSONNE1.) a, hormis l’infraction d’atteinte à la vie privée, contesté l’ensemble des
infractions mises à sa charge. Il a indiqué aimer l’humour noir, sans qu’il n’ait jamais eu
l’intention d’inciter quiconque à la haine. Avec le recul, il a reconnu avoir agi de manière
irréfléchie et a expliqué éprouver aujourd’hui une profonde honte à la relecture de ses
publications tout en affirmant ne jamais avoir été pris de pensées antisémites. Il a expliqué que
les expériences vécues avec certains codétenus étrangers durant son incarcération avaient
éveillées en lui des pensées d’extrême droite. En créant les deux groupes de conversation en
cause sur la plateforme WhatsApp et en y publiant les publications litigieuses, il aurait cherché
à se faire remarquer respectivement à être réconforté dans ses pensées. Il a finalement précisé
ne plus ressentir, à ce jour, le besoin de consulter ce type de contenu et a écarté toute volonté
d’adhérer ou de diffuser une telle mentalité.
La défense a encore plaidé que PERSONNE1.) ne saurait être déclaré coupable des infractions
prévues aux articles 457-1, 3° et 457-3 du Code pénal, dès lors que l’élément constitutif de la
publicité des propos litigieux ferait défaut en l’espèce. PERSONNE1.) n’aurait fait qu’exercer
sa liberté d’expression, certes en recourant à un humour noir, mais sans que cela puisse être
qualifié d’incitation à la haine. Enfin, la défense a fait valoir que la photographie représentant
un homme âgé endormi, la bouche ouverte, alors qu’il reçoit une perfusion à son domicile, a
été transmise par PERSONNE1.) à l’une de ses collègues de travail, elle-même tenue au secret
professionnel. Dès lors, il ne saurait lui être reproché d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions
d’aide-soignant, contrevenu à l’obligation de secret professionnel.
En droit
Compte tenu des contestations de PERSONNE1.) à l’audience, le Tribunal rappelle qu’en
matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public
de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et
décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale,
p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Toutefois, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
-
Infraction à l’article 457-1 3° du Code pénal
En ce qui concerne l’infraction d’incitation à la haine ou à la violence raciale, le Tribunal tient
à relever au préalable que l’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter
publiquement, dans des écrits, à la haine à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un
groupe ou d’une communauté en se fondant sur un des éléments visés à l’article 454 du Code
pénal.
Par la loi du 19 juillet 1997 portant incrimination du racisme, du révisionnisme et d’autres
agissements fondés sur des discriminations illégales, le législateur a entendu manifester sa
ferme intention de lutter contre le racisme et l’intolérance dans toutes ses formes tout en
démontrant par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de combattre
ces phénomènes d’une manière efficace et énergique.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’incitation à la haine se résument comme suit :
1. une publicité des propos litigieux,
2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet,
3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments discriminatoires
visés à l’article 454 du Code pénal,
4. un élément intentionnel : la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du public une
réaction de haine.
Quant à la publicité des propos en cause, il résulte des éléments du dossier répressif que
PERSONNE1.) a publié les images et écrits visés au point 1) de la citation à prévenu entre le
21 février 2018 et le 14 mars 2019, dans deux groupes de conversation sur la plateforme
« WhatsApp » intitulés « Kranken Schäiss », respectivement « Kranken Schaïss ». L’enquête
a encore permis d’établir que le groupe intitulé « Kranken Schäiss » comportait, au 28
novembre 2018 - date de sortie de PERSONNE1.) dudit groupe - un total de 99 membres,
tandis que le groupe dénommé « Kranken Schaïss » présentait une composition plus restreinte,
réunissant une dizaine de participants.
Le Tribunal relève de prime abord que si les deux groupes de conversation « Kranken
Schäiss », respectivement « Kranken Schaïss » présentent certes le caractère de groupes
fermés, il est établi en cause et non autrement contesté que ces espaces étaient accessibles à un
nombre de personnes déterminé, lesquelles pouvaient librement y intervenir et procéder à leur
tour à des publications.
Tel que retenu par la jurisprudence belge, le Tribunal relève que la diffusion de discours
haineux dans des groupes fermés sur les plateformes de messagerie accessibles à un groupe
limité de personnes répond à l’exigence de publicité (Tribunal correctionnel du Hainaut,
division Mons, 26 octobre 2023).
Contrairement à ce que soutient la défense, l’incrimination ne nécessite pas dans le chef du
prévenu une recherche particulière de publicité, ou une volonté spéciale de répandre le contenu
litigieux, au-delà du fait de l’adresser ou de le communiquer à plusieurs personnes.
En effet, la condition de publicité est rencontrée dès lors que chaque message posté sur les
groupes de conversation « WhatsApp » en cause par un de ses membres est nécessairement et
volontairement diffusé auprès de plusieurs personnes, constituant les autres membres desdits
groupes sur lesquels ils sont publiés, de sorte que, de ce seul fait, les propos en cause revêtent
un caractère public.
Le Tribunal retient partant qu’en adressant les messages litigieux à un certain nombre de
personnes, ces propos ont connu la publicité requise par l’article 457-1 du Code pénal.
Pour que l’infraction d’incitation à la haine soit constituée, il est encore nécessaire qu’il y ait
discrimination au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de l’article 454 du Code
pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes
physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation
sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs,
de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur
appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une
race ou une religion déterminée.
En l’espèce, PERSONNE1.) est en aveu d’avoir été l’auteur des propos litigieux cités par le
Ministère Publique dans la citation à prévenu et d’avoir créé les deux groupes de conversation
sur la plateforme « WhatsApp » intitulés « Kranken Schäiss », respectivement « Kranken
Schaïss ».
Il est incontestable que le prévenu vise dans toutes ses publications deux catégories de
personnes qui se distinguent pour les uns par leur appartenance à une religion déterminée et
pour des autres de par leur origine et de par leur couleur de peau à savoir, la communauté juive
et la communauté noire.
Les propos rédigés par PERSONNE1.) sont sans l’ombre d’un doute de nature à susciter auprès
de la population des sentiments et des réactions d’hostilité, de mépris et de rejet à l’égard des
personnes visées en raison de leur origine.
Tant au cours de l’instruction qu’à l’audience, PERSONNE1.) n’a eu de cesse de se retrancher
derrière l’argument de l’humour noir pour justifier ses propos.
Le Tribunal tient à relever que l’humour, même lorsqu’il se veut provocateur ou transgressif,
trouve ses limites dans le respect de la dignité humaine. Si l’humour noir se définit
traditionnellement comme une forme d’expression visant à susciter le rire à travers des sujets
graves, voire macabres, il suppose néanmoins une intention satirique ou critique, dénuée
d’appel à la haine ou à la discrimination.
Or, les publications à caractère néo-nazi, xénophobe ou antisémite s’inscrivent dans une tout
autre logique. Elles ne visent pas à susciter la réflexion ou à dénoncer l’absurdité du mal, mais
tendent à banaliser ou légitimer des idéologies fondées sur la haine, l’exclusion et la
hiérarchisation des êtres humains.
Par ailleurs, ces publications ne peuvent être qualifiées d’humour noir, dès lors que cette notion
suppose un détachement ironique et une distance critique vis-à-vis du sujet traité. Or, les
références aux symboles ou aux thèses néo-nazies, les moqueries visant une communauté ou
la diffusion de clichés antisémites n’ont aucune visée humoristique authentique : elles
traduisent, au contraire, une adhésion, explicite ou implicite, à une idéologie haineuse.
Enfin, il importe de souligner que l’humour, dans une société démocratique, ne peut servir de
prétexte à la stigmatisation ni à la banalisation des crimes contre l’humanité. La revendication
d’une intention humoristique, présentée sous le prisme de l’humour noir, ne saurait ainsi
constituer un paravent pour dissimuler des propos dont la portée discriminatoire ou
négationniste est manifeste. Admettre le contraire reviendrait à relativiser la gravité de tels
discours et à fragiliser les principes de respect, d’égalité et de dignité qui fondent l’ordre
juridique républicain.
Les éléments matériels de l’infraction prévue à l’article 457-1, point 3, du Code pénal, étant
partant établis, il y a lieu d’analyser si l’élément moral de l’infraction est également établi.
L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la volonté d’inciter à la
haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une
communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal. Il faut
donc un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire
consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1999, Juris-Data n°603168).
L’auteur doit avoir la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du public une réaction de
haine ; il doit avoir agi avec une volonté discriminatoire consistant dans un dol spécial. Au-
delà du sens littéral du texte litigieux, c’est donc le but recherché par son auteur qui est
déterminant (CA arrêt n° 346/13 X du 26 juin 2013).
Il résulte des éléments de l’enquête et notamment des publications effectuées par le prévenu
que ce dernier adopte invariablement la même teneur, plaçant les juifs ou les personnes
d’origine africaine sous un mauvais jour. Il est encore établi que le prévenu a créé des images
et les a assorties d’un commentaire tendancieux afin de susciter des réactions xénophobes et
antisémites auprès des membres composant les groupes de conversation litigieux.
Or, en ayant créé les groupes de discussion en cause et en s’abstenant, en sa qualité
d’administrateur, de supprimer les réactions ouvertement racistes ayant suivi les publications
litigieuses - sans manifester la moindre désapprobation ni chercher à en dissuader les auteurs
- , et ce malgré la gravité de ces propos, voire en attisant de telles réactions par de nouvelles
publications à caractère néonazi, xénophobe et antisémite, l’intéressé a contribué à la création
et au maintien de plateformes d’échanges au sein desquelles des commentaires racistes
débridés étaient diffusés et où une telle pratique se trouvait, de surcroît, encouragée et
alimentée.
Il est dès lors établi aux yeux du Tribunal que le prévenu a sciemment et volontairement incité
à la haine ou à la violence à l’égard d’une communauté en raison de couleur de peau et de leur
ascendance ethnique.
Quant à la liberté d’expression qui est mis en cause par la défense, ce droit est garanti non
seulement par l’article 24 de la Constitution luxembourgeoise, mais également par l’article 10
de la Convention qui constitue une norme supranationale qui prévaut sur les normes législatives
nationales.
L’article 10 paragraphe 2 de la Convention dispose que : « l'exercice de ces libertés comportant
des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions,
restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique,
à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,
à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation
d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir
judiciaire ».
La jurisprudence de la CEDH retient qu’une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression
enfreint à l'article 10, sauf si elle est prévue par la loi, dirigée vers un ou des buts légitimes au
regard du paragraphe 2 de l’article 10 et nécessaire dans une société démocratique pour les
atteindre (Fressoz et PERSONNE7.) c./ France [GC], n°29183/95, §41, CEDH 1999-I).
L’article 457-1 du Code pénal qui réprime certains actes d’incitation à la haine, constitue une
ingérence dans l'exercice de la liberté d’expression et est ainsi « prévue par la loi ».
L’ingérence vise également à préserver la réputation des communautés juives et noires,
expressément ciblées par les publications de PERSONNE1.).
Il s’agit donc en l’espèce d’un « but légitime » tel que visé au paragraphe 2 de l’article 10 de
la Convention.
Quant au point de savoir si cette ingérence est nécessaire, la CEDH a retenu que la tolérance
et le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains constituent le fondement d’une société
démocratique et pluraliste. Il en résulte qu’en principe on peut juger nécessaire, dans les
sociétés démocratiques, de sanctionner voire de prévenir toutes les formes d’expression qui
propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine fondée sur l’intolérance (y compris
l'intolérance religieuse), si l’on veille à ce que les « formalités », « conditions », « restrictions »
ou « sanctions » imposées soient proportionnées au but légitime poursuivi (Sürek c/ Turquie
(no 1) [GC], no 26682/95, paragraphe 62, CEDH 1999-IV, et, notamment, Gündüz c/ Turquie,
no 35071/97, paragraphe 40, CEDH 2003-XI).
La CEDH a en outre retenu qu’il importe au plus haut point de lutter contre la discrimination
raciale sous toutes ses formes et manifestations (PERSONNE8.) c/ Danemark, 23 septembre
1994, paragraphe 30, série A no 298).
Quant à la Cour d’appel, dans son arrêt n°346/13 X du 26 juin 2013, celle-ci a retenu que les
articles 454 et suivants du Code pénal, donc y compris l’article 457-1 du Code pénal,
constituent des mesures nécessaires au sens de l’article 10 alinéa 2 de la Convention.
L’article 457-1 du Code pénal est donc considéré comme une exception à la liberté
d’expression prévue par l’article 10 paragraphe 2 de la Convention et le droit à la liberté
d’expression n’est pas violé par cet article.
La liberté d’expression, qu’essentielle dans une société démocratique, trouve ses limites
notamment lorsque son exercice porte atteinte à la dignité humaine et aux droits d’autrui.
En publiant les images et écrits visés au point 1) de la citation à prévenu, PERSONNE1.) à
incité à la haine contre la communauté juive et la communauté noire, violant les droits de ces
communautés. Ces agissements ne sauraient partant être couverts par le droit à la liberté
d’expression.
Il résulte des développements qui précèdent qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les
liens de la prévention libellée sub 1) à sa charge
-
Infraction à l’article 457-3 du Code pénal
L’article 457-3 alinéa 1 du Code pénal sanctionne le fait pour une personne de contester,
minimiser, justifier des crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre tels que définis par
l’article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l’accord de ADRESSE5.) du 8
août 1945 et reconnus par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale.
L’article 6 dudit statut se lit comme suit :
« (…) c) Les crimes contre l’Humanité : c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction
en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations
civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux
ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du
droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant
dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. (…) »
Le génocide des personnes de conviction religieuse juive pendant la Seconde Guerre mondiale
rentre dans cette catégorie de crimes contre l’humanité de sorte que l’article 451-3 alinéa 1er du
Code pénal est applicable en l’espèce.
Il est également établi que le génocide des juifs a été reconnu par le Tribunal militaire de
Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale.
Ainsi, il ressort des éléments du dossier répressif, qu’en publiant le photomontage tel que décrit
sub 2), le prévenu PERSONNE1.) a minimisé l’existence d’un crime contre l’humanité tel que
défini par l’article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l’accord de
ADRESSE5.) du 8 août 1945.
Tel que retenu antérieurement, PERSONNE1.) a agi de manière consciente et le caractère
abjecte de cette image, injustifiable par un quelconque humour, prouve l’intention délibérée de
PERSONNE1.) de glorifier les méfaits du régime nazi.
Il résulte des développements qui précèdent qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les
liens de la prévention libellée sub 2) à sa charge.
-
Infraction aux articles 2 et 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée
L’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée incrimine
« quiconque a volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui (…) en
observant ou en faisant observer, au moyen d´un appareil quelconque, une personne se
trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant ou
en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l´image
de cette personne ».
L’article 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée incrimine « (…)
celui qui, sans le consentement des personnes visées à [l’article 2], a sciemment conservé, porté
ou laissé porter à la connaissance du public ou d´un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout
enregistrement ou document obtenu à l´aide d´un des faits prévus à [l’article 2] ».
À l’audience du 24 septembre 2025, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions
d’atteinte à la vie privée libellées sub 3) et 4) à sa charge, précisant avoir pris les images en
cause au domicile des victimes respectives.
Au regard des éléments du dossier répressif, et notamment du résultat de l’exploitation du
téléphone portable du prévenu ainsi que des déclarations qu’il a faites à l’audience, il y a lieu
de retenir que les infractions d’atteinte à la vie privée visées sous les points 3) et 4) sont établies
à suffisance de droit à charge de PERSONNE1.). Il y a donc lieu de les retenir à son encontre,
sous réserve de préciser que les images en cause ont été captées au domicile des victimes
respectives.
-
Infraction à l’article 458 du Code pénal
Suivant l’article 458 du Code pénal, les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens,
sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets
qu’on leur confie sont susceptibles de sanctions pénales lorsqu'ils ont révélé ceux-ci hors le cas
où ils sont appelés à en rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à les faire
connaître.
La violation du secret professionnel suppose matériellement la révélation d’une information et,
moralement, une parfaite connaissance de ce que l’information ne pouvait être révélée. Ce qui
est essentiel, c’est la communication d’une information dont le dépositaire ne devait
normalement pas faire état.
Par choses secrètes on entend des faits ignorés, de nature à porter atteinte à l’honneur, la
considération, la réputation ou dont la non-révélation a été demandée : ce sont des faits que
l’on a un intérêt légitime à tenir cachés (Les Novelles, verbo secret professionnel n°6, p.31).
Le Tribunal retient que la transmission de la photo représentant un homme âgé en train de
recevoir une perfusion est certes de mauvais goût et complètement déplacée, néanmoins le
Ministère Public ne rapporte pas la preuve que cette image reflétait un fait ignoré ou dont la
non-divulgation aurait été expressément sollicitée.
À défaut de preuve qu’un secret a été dévoilé, le prévenu ne saurait être retenu dans les liens
de l’infraction de violation du secret professionnel libellée sub 5) à sa charge.
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,
entre un moment non prescrit et le 8 novembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus
précises,
5) en infraction à l’article 458 du Code pénal,
en tant que médecin, chirurgien, officier de santé, pharmacien, sage-femme ou en tant
qu’autre personne dépositaire, par état ou profession, des secrets qu’on lui confie, de les avoir
révélés, hors les cas où il est appelé à rendre témoignage en justice et celui où la loi l’oblige
à faire connaître ces secrets,
en l’espèce, en tant qu’aide-soignant au service d’un professionnel de soins, d’avoir partagé
une photographie d’un homme âgé qui dort la bouche ouverte pendant qu’il reçoit une
perfusion dans un lit d’une institution pour laquelle PERSONNE1.) travaille ou a travaillé,
sinon à son domicile, photographie prise à l’insu de la personne âgée, révélant ainsi la
posture particulièrement démunie de la personne dont les soins lui ont été confiés. »
PERSONNE1.) est toutefois convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
entre le 21 février 2018, et le 14 mars 2019, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
1)
en infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal,
d’avoir fabriqué, détenu et mis en circulation sur le territoire luxembourgeois des écrits
et images de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à l’article
455 du même Code étant la discrimination), à la haine à l'égard d'une communauté, en
se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les
personnes physiques à raison de leur couleur de peau et de leur appartenance, vrai ou
supposée, à une religion déterminée),
d’avoir publié, entre le 21 février 2018 et le 14 mars 2019, dans deux groupes de
conversation WhatsApp intitulés « Kranken Schäiss », respectivement « Kranken
Schaïss », sous le pseudonyme « HesperBouw » en caractères gothiques, d’innombrables
publications singulièrement abjectes à caractère néo-nazi, à contenu xénophobe et
antisémite, à savoir :
-
le 21 février 2018, une image de l’auteure « Anne Frank » adolescente allemande
connue pour avoir écrit un journal intime, morte en février ou mars 1945 à
ADRESSE2.) en Allemagne nazie, image sur laquelle est apposé un lettrage « Dr.
Oetker » « Die Ofenfrische » tel qu’il apparait également sur des emballages de pizzas
surgelées commercialisées par la marque agro-alimentaire allemande,
-
le 22 février 2018, une juxtaposition de deux photographies, l’une d’Adolf HITLER,
annotée « Gute Zeiten » et l’autre d’Angela MERKEL, annotée « Schlechte Zeiten »,
le lettrage étant tiré du feuilleton télévisé du même nom,
-
le même jour, soit le 22 février 2018, une illustration réalisée sur le modèle d’une
couverture d’un livre pour enfants intitulé « Jakob und seine Kameraden » montrant
deux garçons en bas âge au visage innocemment amusé, l’un portant une batte de
baseball, les deux portant un brassard nazi, piétinant un autre enfant, noir de peau,
allongé par terre, sans défense,
-
toujours le 22 février 2018, une image d’un rassemblement nazi historique, avec un
père Noël au visage d’Adolf HITLER, titrée HO-HO-HOLOCAUST,
-
encore le 22 février 2018, une illustration du personnage fictif « PERSONNE4.) der
Baumeister », portant un uniforme nazi, qui se tient, tout sourire, sur un podium
annoté « PERSONNE4.) der Gauleiter »,
-
le 26 février 2018, une photo montrant des hommes de petite taille sur un quai de gare
devant un train en partance pour ADRESSE3.) ou ADRESSE4.), à en juger au
panneau apparaissant sous le sigle « GOONIE » apposé sur la rame, tous en uniforme
nazie, titrée « WHEN YOU’RE ONLY A LITTLE RACIST »,
-
le 14 mars 2018, une photographie de deux filles africaines, noires de peau, dans un
décor rural aride, l’une exhibant fièrement un smartphone faisant apparaître un jeu
virtuel appelé « WHERE IS MY WATER », et l’autre avançant son pouce levé vers
la caméra,
-
le 7 mai 2018, une juxtaposition de deux montages de photographies, l’un montrant
des montagnes russes surplombant le camp de concentration nazi tristement célèbre
d’Auschwitz, avec l’inscription « ARBEIT MACHT FREI » et l’autre une rame
empruntant les rails d’un manège dont l’une des têtes des visiteurs du manège a été
remplacée par la tête d’Adolf HITLER,
-
le 21 juin 2018, une capture d’écran faisant apparaître une recherche virtuelle de
souvenirs nazis en tout genre (bagues, posters, monnaies, (…)),
-
le même 21 juin, une capture d’écran faisant apparaitre une bague en forme de tête
de mort surplombée d’une croix gammée inversée,
-
le 22 juin 2018, une photographie de Mersch, Luxembourg, de la tour Saint Michel,
vestige de l’ancienne église paroissiale, bordée d’un attroupement, photographie
truquée pour y faire apparaître des bombardiers nazis survolant l’espace, et le buste
fier d’Adolf HITLER, commenté par lui dans les termes suivants : « Live zu
Miersch »,
-
le 28 juillet 2018, un message formulé comme suit : « sinn op de Baggerweieren an
zappen hei gläich d’Negeren » (Émoticon sourire lunettes de soleil),
-
le 6 août 2018, une juxtaposition de deux photographies, l’une montrant un canot
pneumatique portant un nombre impressionnant de personnes selon toute évidence
originaires d’Afrique, et l’autre un manège pneumatique sur les eaux à proximité
d’une côte touristique visité entre autres par quelques baigneurs noirs de peau, titrée
« Tjo, eng schlecht gewunnecht get een schwéier lass… »,
-
le même 6 août 2018, trois commentaires formulés de la façon suivante : « Get et keng
Rietsradikal-Singlebörse ? », respectivement « Ech sichen jo net just eent fir ze
biichten, eent mat deem een och nach Auslänner beleidegen keint wir flott » et « SS –
StolzeSingels.de KZ – KontaktZentrum.de »,
-
le 10 octobre 2018, deux commentaires formulés ainsi ; « Oh Juddewitzer ! Fannen
ech net witzeg ! Daat war schlëmm deemols ! », respectivement « Also dat se se net all
kruten » (Émoticon qui hausse les épaules « Ainsi va la vie »),
-
le 26 décembre 2018, une photographie de son propre buste, une paille à la bouche,
portant des lunettes de soleil et des casques écouteurs, le torse dénudé, faisant
apparaitre un tatouage réel ou simulé d’une croix gammée surplombée du
« Reichsadler » (l’aigle héraldique du Troisième Reich allemand), et d’Adolf
HITLER, se tenant debout dans une voiture cabriolet,
-
le 5 février 2019, une photographie d’époque d’une rangée de soldats en uniforme
noire de la Schutzstaffel (escadron de protection) nazie, annotée par le commentaire
suivant : « Laut einer Studie sehen Menschen, die von oben bis unten schwarz
bekleidet sind, zuverlässiger, selbstbewusster und seriöser aus. »,
-
le 9 février 2019, une photographie d’un véhicule utilitaire portant le slogan
publicitaire « Nettoyage de poubelles SOCIETE1.) …et la tienne, tu [ne] la laves
pas ? » truquée par insertion d’un photographie d’Adolf HITLER arborant le salut
hitlérien, et commentée dans les termes suivants : « SOCIETE2.) »,
-
le 10 février 2019, une photographie d’un recueil de chants nazis d’époque intitulé
« Sturm- und Kampflieder für Front und Heimat »,
-
le 22 février 2019, une vidéo montrant un chien et une personne noire de peau qui se
font administrer une injection, le chien subissant l’intervention sans chigner, tandis
que la personne noire de peau se plaint de façon bien audible, ainsi qu’un message
formulé comme suit « Mupp > Niggee » et « *Nigger »,
-
le 14 mars 2019, le message suivant : « Tztztz… eng SS Uniform ass eppes waat een
mat Stolz dréit, net als Verkleedung ! »,
partant, d’avoir incité à la haine et à la violence à l’égard d’une communauté de
personnes à raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée,
à savoir la religion juive, tout comme à raison de leur couleur de peau, et d’avoir
fabriqué, détenu et mis en circulation les contenus du 21 juin 2018 (capture d’écran de
souvenirs nazis), 22 juin 2018 (Live zu Miersch), 6 août 2018 (le canot vs. manège
pneumatique), 26 décembre 2018 (son propre buste avec tatouages) et 9 février 2019
(SOCIETE2.)), et d’avoir mis en circulation tous les autres contenus repris ci-avant,
et d’avoir détenu une vidéo à caractère antisémite et xénophobe qui lui a été envoyée par
PERSONNE5.) en la sauvegardant sur son disque dur de stockage périphérique,
d’avoir fabriqué et détenu une vidéo de 36 secondes le montrant au volant de son
véhicule en écoutant le morceau « In Belsen » du groupe de musique « Kommando
Freisler » connu pour ses productions antisémites, national-socialiste et glorifiant
l’Holocauste, ainsi qu’une vidéo devant une hacheuse et un charriot élévateur tout en
tenant des propos antisémites, une photographie le montrant avec PERSONNE6.), l’un
de ses amis, nus tous les deux, en train d’exécuter un salut nazi hitlérien, une
photographie avec un t-shirt floqué avec le sigle « SS » de l’escadron de protection
national-socialiste, l’aigle héraldique du Troisième Reich et le slogan en caractères
gothiques « Meine Ehre heisst Treue », la devise national-socialiste de la Schutzstaffel,
un photomontage montrant une amie d’enfance endormie sur son banc en retouchant
une crois gammée sur son bras,
2)
en infraction à l’article 457-3 du Code pénal,
d’avoir, par des écrits et images, minimisé plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes
de guerre tels qu’ils sont définis par l’ article 6 du statut du tribunal militaire
international annexé à l’accord de ADRESSE5.) du 8 août 1945 et qui ont été commis
soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’ article
9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction
luxembourgeoise, étrangère ou internationale,
d’avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, minimisé l’existence de
génocides tels qu’ils sont définis par l’ article 136bis du Code pénal, ainsi que des crimes
contre l’humanité et crimes de guerres, tels qu’ils sont définis aux articles 136ter à
136quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise et
internationale,
d’avoir publié, dans deux groupes de conversation WhatsApp intitulés « Kranken
Schäiss », respectivement « Kranken Schaïss », sous le pseudonyme « HesperBouw » en
caractères gothiques, d’innombrables publications singulièrement abjectes à caractère
néo-nazi, à contenu xénophobe et antisémite, à savoir :
-
le 21 février 2018, une image de l’auteure « Anne Frank » adolescente allemande
connue pour avoir écrit un journal intime, morte en février ou mars 1945 à ADRESSE2.)
en Allemagne nazie, image sur laquelle est apposé un lettrage « Dr. Oetker » « Die
Ofenfrische » tel qu’il apparait également sur des emballages de pizzas surgelées
commercialisées par la marque agro-alimentaire allemande,
partant, d’avoir minimisé les méfaits du régime nazi,
3)
le 8 novembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 2, 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée,
d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, au
moyen d’un appareil quelconque, et en transmettant dans les mêmes conditions l’image
d’une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement
de celle-ci,
en l’espèce, d’avoir photographié, sans le consentement de cette personne, à l’aide de son
téléphone portable une dame âgée visiblement édentée dormant, la bouche ouverte, sur
un lit à son domicile, et d’avoir photographié, sans le consentement de cette personne,
un homme âgé qui dort la bouche ouverte pendant qu’il reçoit une perfusion sur un lit à
son domicile, et d’avoir transmis cette même photographie dans les mêmes conditions,
4)
en infraction à l’article 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée,
d’avoir, sans le consentement des personnes se trouvant dans un lieu non accessible au
public, sciemment conservé et porté à la connaissance d’un tiers, l’image de cette
personne obtenue à l’aide de l’infraction d’atteinte volontaire à l’intimité de la vie privée
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir conservé la photographie de la dame âgée visiblement édentée
dormant, la bouche ouverte, sur un lit à son domicile, et d’avoir conservé et porté à la
connaissance d’un tiers la photographie de l’homme âgé qui dort la bouche ouverte
pendant qu’il reçoit une perfusion sur un lit à son domicile. »
La peine
Les infractions retenues sub 1) et 2) ainsi que les infractions retenues sub 3) et 4) à l’encontre
du prévenu ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours
idéal entre elles. Ces deux groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel entre
elles. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de
ne prononcer que la peine la plus forte.
Aux termes de l’article 457-1 du Code pénal, une discrimination visée à l’article 454 de ce
même code, commise à l’égard d’une communauté de personnes, est punie d’un
emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de
ces peines seulement.
Les infractions à l’article 457-3, alinéa 1er du Code pénal sont sanctionnées des mêmes peines.
Les infractions aux articles 2 et 4 de la loi du 11 août 1982 sont punies d’un emprisonnement
de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée pour les infractions aux articles 457-
1 3° et 457-3 du Code pénal.
À l’audience du 24 septembre 2025, la défense a fait valoir un dépassement du délai
raisonnable de la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la
peine à prononcer à l’égard du prévenu.
Il résulte de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1. de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il
y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux
circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne
des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui
se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer,
les conséquences qui en résultent.
En l’espèce, les faits poursuivis se sont déroulés entre l’année 2018 et le 8 novembre 2022.
PERSONNE1.) a été inculpé par le Juge d’instruction le 9 novembre 2022.
L’instruction a été clôturée le 20 novembre 2023.
Le réquisitoire de renvoi du Ministère Public est daté du 23 novembre 2023 et l’ordonnance
de renvoi de la chambre du conseil du 20 mars 2024.
L’affaire a été fixée, par citation du 27 juin 2025, à l’audience du 24 septembre 2025. Après
avoir été refixée contradictoirement, elle a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2025.
Le Tribunal relève de prime abord que l’enquête policière n’a pas connu de lenteurs notoires
au regard des faits du dossier qui présentent une certaine complexité technique, laquelle a
nécessité plusieurs devoirs d’enquête ordonnés par le Juge d’instruction.
Il y a cependant lieu de constater que la procédure a connu un temps mort injustifié de quinze
mois entre l’ordonnance de renvoi et l’envoi de la citation à prévenu.
Le Tribunal retient partant qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable, lequel doit se
traduire par un allègement de la peine à prononcer à l’encontre des prévenus.
Au vu de la gravité intrinsèque des faits et de la multiplicité des infractions retenues à charge
de PERSONNE1.), le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois et à une peine d’amende de 1.000 euros.
En considération de l’antécédent judiciaire renseigné par le casier judiciaire du prévenu, toute
mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est légalement
exclue.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation, comme choses formant l’objet et ayant servi à
commettre les infractions retenues à charge du prévenu, des objets suivants :
-
un téléphone portable de la marque iPhone modèle 12 Pro Max, Code : NUMERO2.), PIN
SIM : NUMERO3.), IMEI : NUMERO4.), numéro d’appel : NUMERO5.),
saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO6.) du 8 novembre 2022, dressé par la Police
Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, Département criminalité organisée, Section Anti-
Terrorisme,
-
un t-shirt de couleur noire avec inscription « Sandmännchen aus dem Osten von
Deutschland ». « Schöne Grüsse aus dem Osten 88 »,
-
photo avec plusieurs personnes encagoulées montrant la grue hitlérienne,
-
un disque dur de la marque « i omega », numéro de série : NUMERO7.) avec chargeur,
-
un disque dur de la marque ENSEIGNE1.),
saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO8.) du 8 novembre 2022, dressé par la Police
Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, Département criminalité organisée, Section Anti-
Terrorisme.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) des deux laptops saisis
suivant procès-verbal numéroNUMERO8.) du 8 novembre 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, Service de Police judiciaire, Département criminalité organisée, Section Anti-
Terrorisme.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la
parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.096,52 euros.
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
o r d o n n e
la confiscation, comme choses formant l’objet et ayant servi à commettre les
infractions retenues à charge du prévenu, des objets suivants :
-
un téléphone portable de la marque iPhone modèle 12 Pro Max, Code : NUMERO2.), PIN
SIM : NUMERO3.), IMEI : NUMERO4.), numéro d’appel : NUMERO5.),
saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO6.) du 8 novembre 2022, dressé par la Police
Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, Département criminalité organisée, Section Anti-
Terrorisme,
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un t-shirt de couleur noire avec inscription « Sandmännchen aus dem Osten von
Deutschland ». « Schöne Grüsse aus dem Osten 88 »,
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photo avec plusieurs personnes encagoulées montrant la grue hitlérienne,
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un hard disc de la marque « i omega », numéro de série : NUMERO7.) avec chargeur,
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un disque dur de la marque ENSEIGNE1.),
saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO8.) du 8 novembre 2022, dressé par la Police
Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, Département criminalité organisée, Section Anti-
Terrorisme,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) des deux laptops saisis suivant procès-verbal
numéroNUMERO8.) du 8 novembre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de
Police judiciaire, Département criminalité organisée, Section Anti-Terrorisme.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 457-1 et 457-3 du
Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1
et 196 du Code de procédure pénale et des articles 2 et 4 de la loi du 11 août 1982 concernant
la protection de la vie privée, qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, premier juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame
le vice-président, en présence de Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, et de
Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.