Court convicts defendant of hit-and-run and traffic violations, ordering civil compensation for material damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run and traffic violations while granting the civil party's claim for compensation. The court found a legal connection between the offenses and ordered the defendant to pay 500 euros for material damage. This decision upholds the criminal liability and validates the civil claim based on the proven facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 25, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale: When offenses are connected or indivisible, they are tried together in the first instance, and the court may convict the defendant and order civil compensation for material damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 2765/2025
notice no 1502/23/CC
2 x i.c./s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u e -
en présence de:
PERSONNE2.)
demeurant à ADRESSE3.)
partie civile
constituée oralement contre la
prévenue
PERSONNE1.),
préqualifiée.
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 21 juillet 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 19 septembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
Circulation : délit de fuite ; contraventions.
A l’audience du 19 septembre 2025, le vice-président constata l'identité de la prévenue, lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La
prévenue
PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Christophe VAN
VAERENBERGH, fut entendue en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre la prévenue PERSONNE1.) pour
réclamer réparation de son préjudice accru.
La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, exposa plus amplement les moyens de défense de la
prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation du 21 juillet 2025, régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 110920-1/2022 du 29 avril 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 28 avril 2022 vers 14.45
heures, à ADRESSE4.), commis un délit de fuite ainsi que d’avoir commis deux contraventions
au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
d’PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées
sub 2) et 3) à charge de la prévenue.
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
Le Ministère Public reproche sub 1) de la citation à prévenu à PERSONNE1.) d’avoir commis
un délit de fuite.
Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
-
le fait matériel d’un accident de la circulation ;
-
le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou
faire procéder aux constatations utiles ;
-
l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.
Il résulte du dossier répressif que la prévenue PERSONNE1.) a causé un accident en heurtant
en véhicule stationné et qu’elle a ensuite quitté les lieux de l’accident.
Les dégâts causés résultent également du procès-verbal préqualifié et des photos annexées à
celui-ci.
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.
Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur
impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le
Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge
qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a
conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de
celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement
après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et
la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que
l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI chambre,
du 23 février 2015).
Au vu du dossier répressif le Tribunal a acquis l’intime conviction que la prévenue s’est rendu
compte qu’elle avait causé un accident et qu’elle a pris la fuite en pleine connaissance de cause.
Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit
faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction à
l’audience que la prévenue n’est pas resté sur place et qu’elle ne s’est pas manifesté d’elle-
même auprès des autorités publiques.
L’élément intentionnel se trouve partant également établi.
Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite
sont établis à suffisance de droit.
L’infraction libellée sub 1) à charge de la prévenue se trouve partant établie en l’espèce.
Les contraventions reprochées sub 2) et 3) de la citation à prévenu se trouvent également
établies en l’espèce. La prévenue, en heurtant un véhicule stationné, n’avait plus constamment
la maîtrise de son véhicule et a eu un comportement déraisonnable et imprudent de façon à
causer un dommage à une propriété privée.
Les infractions reprochées à la prévenue sub 2) et 3) se trouvent donc établies en fait et en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
en date du 28 avril 2022 vers 14.45 heures, à ADRESSE4.),
1) sachant qu’elle a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub 2) et 3) à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal entre
elles, et ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) à sa charge,
de sorte qu’il y a lieu à application des articles 59 et 65 du Code pénal.
L’infraction retenue sub 1) à charge d’PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les contraventions retenues à charge d’PERSONNE1.) sont punies d'une amende de police de
25 à 250 euros conformément à l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer par les juridictions répressives, celle-
ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi
pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
Au vu de la gravité des infractions commises mais également au vu du dépassement du délai
raisonnable, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’amende correctionnelle de
1.000 euros et à une peine d’amende de police de 200 euros, ainsi qu’à une interdiction de
conduire de 12 mois.
La prévenue PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Le Tribunal constate que la prévenue PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du
sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à
l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
AU CIVIL
A l’audience publique du 19 septembre 2025, PERSONNE2.), préqualifié, demandeur au civil,
se constitua oralement partie civile contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée,
défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le demandeur au civil PERSONNE2.) demande la somme de 1.700 euros à titre de
dédommagement pour son préjudice matériel.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se prévaut
étant en relation causale avec la faute commise par PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal estime que la partie civile a subi un
préjudice matériel en relation avec l’infraction retenue à charge de la prévenue, et évalue le
dommage accru, ex aequo et bono, au montant de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500
euros avec les intérêts légaux à partir du 19 septembre 2025, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au civil
entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
AU PENAL
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à la prévenue
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef du délit retenu à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 8,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des contraventions retenues à sa charge à une amende
de police de deux cents (200) euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux (2)
jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A
- F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
AU CIVIL
d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t
la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour le montant de
cinq cents (500) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq cents
(500) euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 septembre 2025, date de la demande en
justice, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 16, 25, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des articles 1, 2, 3,
26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure
pénale, des articles 1, 7, 9, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies et des articles 1, 2, 140 et 174 ancien de
l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence d’Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent
jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par
défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si la prévenue est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.