Court convicts defendant of dangerous driving under influence and imposes fine, license ban, and detention threat.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of dangerous driving while under the influence of toxic substances and ordered a fine, license suspension, and a threat of detention. The court relied on a police report, toxicology results, and witness testimony to establish the facts of the offense. Consequently, the defendant was sentenced to a 500 euro fine, a six-month driving ban, and warned of immediate execution of the ban if further offenses occur within five years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955: The court may convict a defendant of driving while under the influence of toxic substances, impose a fine and driving ban, and apply a threat of detention for non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 2764/2025
notice no 5254/22/CC
2 x i.c./s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Dudelange,
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 26 mars 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 6 juin 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation – avoir circulé en ayant consommé des substances médicamenteuses à
caractère toxique, soporifique ou psychotrope, dosées de manière à rendre ou à pouvoir
rendre dangereuse la circulation sur la voie publique ; contraventions.
A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 19 septembre 2025.
A l’audience du 19 septembre 2025, le vice-président constata l'identité de le prévenu, lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Pit MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 26 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 30191/2022 établi en date du 23 janvier 2022 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE1.).
Vu le résultat de l’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé, Toxicologie
médico-légale, Département médecine légale, du 22 février 2022.
Entendues les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 19 septembre
2025.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date 23 janvier 2022, vers 21.00
heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir circulé en
ayant consommé des substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou
psychotrope, dosées de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la
voie publique et d’avoir commis plusieurs contraventions au code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.
A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime ses
regrets.
Le Tribunal constate que le rapport de l’expertise toxicologique du 22 février 2022 a légalement
retenu un état sous forte influence du zolpidem et a mis en évidence une administration de la
venlafaxine ainsi qu’une consommation plutôt non-récente de cannabis.
L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
Les contraventions reprochées sub 2) et 3) de la citation à prévenu se trouvent également
établies en l’espèce. Le prévenu, en circulant sous influence de substances médicamenteuses à
caractère toxique, soporifique ou psychotrope, ne s’est pas comporté raisonnablement et
prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. Il n’était plus maître de
son véhicule.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par l’instruction menée à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23 janvier 2022, vers 21.00 heures à ADRESSE3.),
1) avoir circulé en ayant consommé des substances médicamenteuses à caractère toxique,
soporifique ou psychotrope, dosées de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la
circulation sur la voie publique ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation ;
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre eux, de
sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne
prononcer que la peine la plus forte.
L’infraction retenue sub 1) à charge
de
PERSONNE1.),
est
punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue
au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
En circulant sur la voie publique le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité
que celle des autres usagers.
Au vu de l’ancienneté relative des faits et en prenant en compte la situation particulière du
prévenu qui a reconnu son erreur d’avoir conduit sous l’influence de médicaments, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une peine d’amende correctionnelle de 500 euros, ainsi qu’à une
interdiction de conduire de 6 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du
sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à
l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.);
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef du délit retenu à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros , ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 385,30 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de six (6) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F
sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 155, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; des articles
1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 ancien de l'arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence d’Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent
jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par
défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.