Court convicts defendant of drunk driving and suspended driving ban for 10 months.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two traffic citations against the defendant and convicted him of drunk driving and two minor offenses. The prosecution argued for a combined trial due to the connection between the offenses, which the court accepted. Consequently, the defendant was sentenced to a 19-month driving ban with a 10-month suspension period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 59, 60 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale: When offenses are connected or indivisible, they are tried together in the first instance, and a driving ban resulting from a conviction is subject to a statutory suspension period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 2 7 5 5 / 2 0 2 5
not. 21301/22/CC et 5170/25/CC
2 x i.c. (i.c.prov.)
(jonction)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 21 juillet 2025 et 22 juillet 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du
17 septembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
I) circulation (not. 21301/22/CC) : délit de fuite, contraventions;
II) circulation (not. 5170/25/CC): ivresse (0,85 mg par litre d’air expiré), contravention.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance des
actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, substitut du Procureur d’Etat, résuma les
affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe PENNING,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les citations à prévenu du 21 juillet 2025 et 22 juillet 2025 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices 21301/22/CC et 5170/25/CC.
Quant à la Notice 21301/22/CC :
Vu le procès-verbal numéro 22676/2022 du 26 juin 2022, dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 26 juin 2022 vers 17.00 heures à
ADRESSE3.), d’avoir commis un délit de fuite ainsi que d’avoir commis deux contraventions
au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions
libellées sub 2) et 3) à charge du prévenu.
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
Le Ministère Public reproche sub 1) de la citation à prévenu à PERSONNE1.) d’avoir commis
un délit de fuite
Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
le fait matériel d’un accident de la circulation ;
le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou
faire procéder aux constatations utiles ;
l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.
Il résulte du dossier répressif que PERSONNE1.) a heurté deux véhicules stationnés le 26 juin
2022 vers 17.00 heures à ADRESSE3.) et qu’il a quitté les lieux de l’accident.
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.
Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur
impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le
Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge
qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a
conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de
celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et
immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent
les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de
bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de
conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI chambre,
du 23 février 2015).
Au vu du dossier répressif le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu s’est rendu
compte qu’il avait causé un accident et qu’il a pris la fuite en pleine connaissance de cause.
Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit
faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction à
l’audience que le prévenu n’est pas resté sur place et qu’il ne s’est pas manifesté de lui-même
auprès des autorités publiques.
L’élément intentionnel se trouve partant également établi.
Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite
sont établis à suffisance de droit.
L’infraction libellée sub 1) à charge du prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
Le prévenu, en endommageant deux véhicules stationnés, a eu un comportement
déraisonnable et imprudent de façon à causer des dommages à des propriétés privées.
La contravention reprochée sub 2) au prévenu se trouve partant également établie en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience et ses aveux :
« I) étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 juin 2022 vers 17.00 heures à ADRESSE3.),
1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées ;
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Quant à la not. 5170/25/CC:
Vu le procès-verbal numéro 173091-1/2025 établi en date du 28 janvier 2025 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Avec l’accord du représentant du Ministère Public et du prévenu, il y lieu de procéder à la
rectification de l’erreur matérielle dans le libellé de la citation à prévenu sub 1) et de rajouter
« en l’espèce de 0,85 mg par litre d’air expiré ».
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 28 janvier 2025 vers 22.40 heures à L-
ADRESSE4.), d’avoir conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi et d'avoir
commis une contravention au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge du
prévenu en raison de sa connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge.
A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime ses
regrets.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,85 mg par litre
d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date
du 28 janvier 2025.
L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
La contravention reprochée sub 2) de la citation à prévenu se trouve également établie en
l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse, ne s’est pas comporté raisonnablement et
prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif et ses aveux :
« II) étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 janvier 2025 vers 22.40 heures à L-ADRESSE4.),
1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool
d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce de 0,85 mg/l d’air expiré;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées. »
Quant à la peine :
Les infractions retenues sub I)2) et I)3) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles et en concours réel avec l’infraction retenue sub I)1).
Le délit de conduite en état d’ivresse et la contravention retenues sub II)1 et II)2) à charge de
PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre eux.
Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à
application des articles 59, 60 et 65 du Code pénal.
L'infraction retenue sub II)1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est
punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’infraction retenue sub I)1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement, conformément à article 9 de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les contraventions retenues sub I)2) et I)3) à charge de PERSONNE1.) sont punies d'une
amende de police de 25 à 250 euros conformément à l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue
au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
peine d’amende correctionnelle de 1.200 euros et à une peine d’amende de police de 200
euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub
I)1) à sa charge et à une interdiction de conduire de 19 mois du chef de l’infraction retenue
sub II)1).
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du
sursis partiel quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef de conduite
en état d’ivresse et de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire
à prononcer à son encontre du chef du délit de fuite, conformément à l’article 628 alinéa 4 du
Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son
mandataire entendu en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 21301/22/CC
et 5170/25/CC;
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.);
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 16,52 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)
jours;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des contraventions retenues sub I)2) et
I)3) à sa charge à une amende de police de deux cents (200) euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux (2) jours;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I)1) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II)1) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de dix-neuf (19) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix (10) mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 59, 60 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; des articles
1, 7, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 ancien de l'arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence d’Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.