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TALCH07_2755 Généré par l'IA

Court convicts defendant of drunk driving and suspended driving ban for 10 months.

Numéro de cause TALCH07_2755
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two traffic citations against the defendant and convicted him of drunk driving and two minor offenses. The prosecution argued for a combined trial due to the connection between the offenses, which the court accepted. Consequently, the defendant was sentenced to a 19-month driving ban with a 10-month suspension period.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 59, 60 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale: When offenses are connected or indivisible, they are tried together in the first instance, and a driving ban resulting from a conviction is subject to a statutory suspension period.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving ban suspension connected offenses trial Tribunal correctionnel jurisdiction Code pénal articles Code de procédure pénale traffic regulations conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 59, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 59, 60 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Articles 1, 7, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Articles 1, 2, 140 et 174 ancien de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

Jurisprudence citée

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Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
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Texte complet

Jugement no. 2 7 5 5 / 2 0 2 5

not. 21301/22/CC et 5170/25/CC

2 x i.c. (i.c.prov.)

(jonction)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

__________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citations du 21 juillet 2025 et 22 juillet 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du

17 septembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

I) circulation (not. 21301/22/CC) : délit de fuite, contraventions;

II) circulation (not. 5170/25/CC): ivresse (0,85 mg par litre d’air expiré), contravention.

A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance des

actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, substitut du Procureur d’Etat, résuma les

affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe PENNING,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu les citations à prévenu du 21 juillet 2025 et 22 juillet 2025 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Parquet sous les notices 21301/22/CC et 5170/25/CC.

Quant à la Notice 21301/22/CC :

Vu le procès-verbal numéro 22676/2022 du 26 juin 2022, dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 26 juin 2022 vers 17.00 heures à

ADRESSE3.), d’avoir commis un délit de fuite ainsi que d’avoir commis deux contraventions

au Code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

de PERSONNE1.).

En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions

libellées sub 2) et 3) à charge du prévenu.

D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le

Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).

Le Ministère Public reproche sub 1) de la citation à prévenu à PERSONNE1.) d’avoir commis

un délit de fuite

Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :

le fait matériel d’un accident de la circulation ;

le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou

faire procéder aux constatations utiles ;

l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.

Il résulte du dossier répressif que PERSONNE1.) a heurté deux véhicules stationnés le 26 juin

2022 vers 17.00 heures à ADRESSE3.) et qu’il a quitté les lieux de l’accident.

L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.

Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur

impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le

Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge

qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle

autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a

conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de

celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et

immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent

les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de

bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de

conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le

conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI chambre,

du 23 février 2015).

Au vu du dossier répressif le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu s’est rendu

compte qu’il avait causé un accident et qu’il a pris la fuite en pleine connaissance de cause.

Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit

faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction à

l’audience que le prévenu n’est pas resté sur place et qu’il ne s’est pas manifesté de lui-même

auprès des autorités publiques.

L’élément intentionnel se trouve partant également établi.

Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite

sont établis à suffisance de droit.

L’infraction libellée sub 1) à charge du prévenu se trouve partant établie en l’espèce.

Le prévenu, en endommageant deux véhicules stationnés, a eu un comportement

déraisonnable et imprudent de façon à causer des dommages à des propriétés privées.

La contravention reprochée sub 2) au prévenu se trouve partant également établie en l’espèce.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l'audience et ses aveux :

« I) étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 juin 2022 vers 17.00 heures à ADRESSE3.),

1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées ;

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Quant à la not. 5170/25/CC:

Vu le procès-verbal numéro 173091-1/2025 établi en date du 28 janvier 2025 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Avec l’accord du représentant du Ministère Public et du prévenu, il y lieu de procéder à la

rectification de l’erreur matérielle dans le libellé de la citation à prévenu sub 1) et de rajouter

« en l’espèce de 0,85 mg par litre d’air expiré ».

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 28 janvier 2025 vers 22.40 heures à L-

ADRESSE4.), d’avoir conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi et d'avoir

commis une contravention au Code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge du

prévenu en raison de sa connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge.

A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime ses

regrets.

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,85 mg par litre

d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date

du 28 janvier 2025.

L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.

La contravention reprochée sub 2) de la citation à prévenu se trouve également établie en

l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse, ne s’est pas comporté raisonnablement et

prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments

du dossier répressif et ses aveux :

« II) étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 janvier 2025 vers 22.40 heures à L-ADRESSE4.),

1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool

d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce de 0,85 mg/l d’air expiré;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées. »

Quant à la peine :

Les infractions retenues sub I)2) et I)3) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles et en concours réel avec l’infraction retenue sub I)1).

Le délit de conduite en état d’ivresse et la contravention retenues sub II)1 et II)2) à charge de

PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre eux.

Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à

application des articles 59, 60 et 65 du Code pénal.

L'infraction retenue sub II)1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est

punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’infraction retenue sub I)1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement, conformément à article 9 de la loi du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Les contraventions retenues sub I)2) et I)3) à charge de PERSONNE1.) sont punies d'une

amende de police de 25 à 250 euros conformément à l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe

2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue

au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale

en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le

tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur

dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’amende correctionnelle de 1.200 euros et à une peine d’amende de police de 200

euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub

I)1) à sa charge et à une interdiction de conduire de 19 mois du chef de l’infraction retenue

sub II)1).

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne

d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du

sursis partiel quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef de conduite

en état d’ivresse et de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire

à prononcer à son encontre du chef du délit de fuite, conformément à l’article 628 alinéa 4 du

Code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son

mandataire entendu en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 21301/22/CC

et 5170/25/CC;

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.);

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 16,52 euros;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)

jours;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des contraventions retenues sub I)2) et

I)3) à sa charge à une amende de police de deux cents (200) euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux (2) jours;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I)1) à sa charge

à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II)1) à sa charge

à une interdiction de conduire d'une durée de dix-neuf (19) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix (10) mois de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 59, 60 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; des articles

1, 7, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 ancien de l'arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, en présence d’Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.