Court convicts defendant for involuntary assault, hit-and-run, and traffic violations, ordering civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault, hit-and-run, and four traffic violations based on a police report from December 2022. The defendant waived legal representation and the private party successfully constituted themselves as the civil plaintiff. The court found the civil claim justified, ordering the defendant to pay 1,000 euros in damages and 500 euros in procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 1, 26-1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously uphold a civil claim for damages if the facts support liability for personal injury and procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 2 7 5 4 / 2 0 2 5
not. 43384/22/CC
2 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 22 juillet 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 septembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation: coups et blessure involontaires, délit de fuite, contraventions.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il
déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le
greffier.
La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 22 juillet 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 22 juillet 2025 en application de l’article 453 du Code de
la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance contre les
Accidents relative à la citation du prévenu à l’audience.
AU PENAL:
Vu le procès-verbal numéro 1441/2022 établi en date du 9 décembre 2022 par la Police Grand-
Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),
le 9 décembre 2022 vers 08.00 heures
ADRESSE5.), d’avoir involontairement causé des coups et des blessures à PERSONNE3.),
PERSONNE2.) et PERSONNE4.), d’avoir commis un délit de fuite et d'avoir commis quatre
contraventions au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
d’PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées
sub 3) à 6) à charge du prévenu.
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis quatre contraventions au code
de la route.
Quant aux contraventions
Par le fait de causer un accident dans les circonstances telles que décrites, PERSONNE1.) a eu
un comportement déraisonnable et imprudent constituant un danger pour les autres usagers de
la route et il n’avait plus la maîtrise de sa voiture. Il ne s’est ainsi pas non plus comporté
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un danger pour la circulation et à ne
pas causer un dommage aux propriétés privées et aux personnes. Il n’a pas non plus arrêté son
véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant.
Les contraventions libellées sub 3), 4), 5) et 6) de la citation à prévenu sont dès lors rapportées
à suffisance de droit.
Quant aux coups et blessures involontaires
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de
précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé
des coups ou des blessures à PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.) par l’effet des
contraventions libellées.
L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation
avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou
des blessures.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :
1) Des coups ou des blessures :
Il résulte du dossier répressif et notamment des développements qui précèdent que le prévenu
PERSONNE1.) a heurté le véhicule Volkswagen immatriculé NUMERO1.) conduit par
PERSONNE2.) qui a été blessé lors de l’accident, de même que ses passagers PERSONNE3.)
et PERSONNE4.).
Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que PERSONNE3.), PERSONNE2.) et
PERSONNE4.) ont subi des coups et des blessures suite à l’accident du 9 décembre 2022.
2) Une faute :
La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures
involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime
qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue
comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,
réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue
une telle faute.
En outre il est établi que PERSONNE1.) a heurté le véhicule Volkswagen immatriculé
NUMERO1.) conduit par PERSONNE2.) qui a été blessé lors de l’accident, de même que ses
passagers PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Il a ainsi eu un comportement déraisonnable et
imprudent causant un dommage à des personnes. Pareil comportement constitue en tout état de
cause un comportement fautif.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à l’origine, par sa faute, de l’accident ainsi survenu.
3) Un lien de causalité :
La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le
comportement reproché à la prévenue et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime.
Il suffit que le comportement de la prévenue ait contribué, même pour une faible fraction, à la
réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).
En l’espèce, le Tribunal retient qu’au vu du dossier répressif et des explications données par le
témoin à l’audience, il existe un lien de cause à effet évident entre les infractions au code de la
route, retenues ci-avant et les coups et blessures subis par PERSONNE3.), PERSONNE2.) et
PERSONNE4.).
Par conséquent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention de coups
et blessures involontaires sur PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.) telle que
libellée sub 1) à sa charge par le Ministère Public.
Quant au délit de fuite
Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
* le fait matériel d’un accident de la circulation ;
* le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou faire
procéder aux constatations utiles ;
* l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.
Il résulte du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a heurté le véhicule Volkswagen
immatriculé NUMERO1.) conduit par PERSONNE2.) et a ainsi causé un accident
ADRESSE5.) et qu’il a ensuite quitté les lieux de l’accident.
Les dégâts causés résultent également du procès-verbal préqualifié et des photos annexées à
celui-ci.
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.
Quant à l’élément moral du délit de fuite, à savoir l’intention dans le chef du conducteur
impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le
Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge
qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a
conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de
celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement
après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et
la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que
l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI chambre,
du 23 février 2015).
Le prévenu PERSONNE1.) a quitté les lieux de l’accident sans procéder aux constatations
utiles. Les constatations quant aux dommages et la détermination des causes de l'accident n’ont
pas non plus pu être établies au vu du fait que le prévenu avait quitté les lieux de l’accident.
Au vu du dossier répressif le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu s’est rendu
compte qu’il avait causé un accident et qu’il a pris la fuite en pleine connaissance de cause.
Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit
faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction à
l’audience que le prévenu n’est pas resté sur place et qu’il ne s’est pas manifesté de lui-même
auprès des autorités publiques.
L’élément intentionnel se trouve partant également établi.
Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite
sont établis à suffisance de droit.
Récapitulatif
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience, des infractions suivantes :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 décembre 2022 vers 08.00 heures ADRESSE5.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), né le DATE3.), PERSONNE2.), né le DATE2.) et PERSONNE4.), né le
DATE4.), notamment par l’effet des présentions suivantes,
2) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées ;
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ;
6) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers
l’avant. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et 3) à 6) se trouvent en concours idéal
entre elles, et sont en concours réel avec l’infraction retenue sub 2) à sa charge, de sorte qu’il
y a lieu à application des articles 60 et 65 du code pénal.
L’infraction retenue sub 2) à charge d’PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour les coups et
blessures involontaires commis par un conducteur, à savoir une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines
seulement.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer par les juridictions répressives, celle-
ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi
pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende correctionnelle de 1.200 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 6 mois du
chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge et à une interdiction de conduire de 18 mois du
chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du
sursis intégral quant aux interdiction de conduire à prononcer à son encontre, conformément à
l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
AU CIVIL
A l’audience du 17 septembre 2025, Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifié,
demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifiée, défendeur au civil.
Le demandeur au civil réclame les montants suivants:
- pretium doloris
p.m.
- dommage moral pour atteinte temporaire à l’intégrité physique
p.m.
- frais médicaux non remboursés, frais de déplacement, etc..
p.m.
Tout en évaluant provisoirement les postes « p.m. » à la somme de 5.000 euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est encore fondée en principe. En effet, le dommage dont le demandeur au
civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge
d’PERSONNE1.).
Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience publique du 17 septembre
2025, le Tribunal fixe le préjudice subi par PERSONNE2.) ex aequo et bono à la somme de
1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 17 septembre 2025,
jusqu’à solde.
Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros,
sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre
partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire
valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article
194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500 euros et condamne
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et
défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire de la partie
civile entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
AU PENAL :
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.);
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 7,57 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)
jours;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de six (6) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
AU CIVIL
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable;
d é c l a r e la demande fondée et justifiée toutes causes confondues pour le montant de mille
(1.000) euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille (1.000)
euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 17 septembre 2025,
jusqu’à solde ;
d i t
la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq
cent (500) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq cent
(500) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-1, 154,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; des articles
1, 7, 9, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 ancien de l'arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence d’Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.