Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_457 Généré par l'IA

Court partially allows civil claims against defendant for damages and orders payment of legal fees.

Numéro de cause TADPENAL_457
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of criminal offenses and adjudicated two civil claims filed by private parties. The court found the first claim by a company fully supported, ordering the defendant to pay over 23,000 euros, while the second claim by an individual was only partially upheld for 1,000 euros. Consequently, the defendant was condemned to pay the awarded sums plus legal fees for both civil actions.

Regeste Legislator

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Articles 461, 467, 506-1, 3) and 506-4 of the Penal Code; Articles 2, 3, 130-1, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure: When a defendant is convicted of offenses under the Penal Code, the court may concurrently adjudicate civil claims for damages, granting them in whole or in part based on the proven prejudice.

Mots-clés

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criminal conviction civil damages partially allowed legal fees private prosecution penal code procedural code prélèvement d'échantillon d'ADN

Dispositions légales citées

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Articles 461, 463, 467, 506-1 and 506-4 of the Penal Code
Articles 2, 3, 130-1, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dispose
article 467 du Code pénal
En vertu des dispositions de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à
article 15 du Code pénal
de l’article 15 du Code pénal.
article 506-1 du Code pénal
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment est
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Texte complet

No. 457/2025

Audience publique du jeudi, 9 octobre 2025

(Not. 1273/25/XD) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf octobre

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 6

août 2025,

E T

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cuba),

alias ALIAS1.), né le DATE2.) en Argentine,

alias ALIAS2.), né le DATE3.) à ADRESSE2.) (Argentine),

alias ALIAS3.), né le DATE4.) (Cuba),

alias ALIAS4.), né le DATE5.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et défendeur au civil du chef d’infractions aux articles 461, 467,

506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

en présence de :

1) la compagnie SOCIETE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

établie et ayant son siège à L-ADRESSE3.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE6.) à ADRESSE4.),

demeurant à L-ADRESSE5.),

parties civiles.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 6 août 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 18 septembre 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 18 septembre

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut

être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

espagnole, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code

de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu et défendeur au civil fut interrogé et

entendu en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au

civil.

Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de SOCIETE1.) contre

PERSONNE1.).

Maître Cathy ARENDT déposa des conclusions écrites qui furent signées

par le président et par le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions

oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.

PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.).

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent alors

plus amplement développés par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la

Cour demeurant à Esch-sur-Alzette.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 9 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment le procès-verbal n°

60222/2025 du 20 février 2025 dressé par le commissariat de la police grand-

ducale de Troisvierges (C3R) D-3R-TROI, région Nord, le procès-verbal n°

SPJ-AP-PT-NORD-2025/174718-1/RECH du 20 février 2025 dressé par le

service de police judiciaire - police technique régionale NORD, les rapports

n°

SPJ-CB-RB-D/2025/174718/3/MOTO,

SPJ-CB-RB-

D/2025/174718/10/MOTO, SPJ-CB-RB-D/2025/174718/3/MOTO et SPJ-

CB-RB-D/2025/174718/13/MOTO des 24 février, 25 mars, 27 mars et 17

avril 2025 dressés par le service décentralisé de police judiciaire – répression

grand

banditisme

NORD,

le

procès-verbal

n°

SPJ-CB-RB-

D/2025/174718/21/MOTO dressé le 26 mai 2025 par le service décentralisé

de police judiciaire – répression grand banditisme NORD, le procès-verbal

n° 204/2025 du 26 mai 2025 dressé par l’unité de la police de l’aéroport

UPA-SCA et le procès-verbal n° 1765 du 27 mai 2025 dressé par l’unité de

garde et d’appui opérationnel, service de garde et de protection UGAO-GP

de la police grand-ducale.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction, dont le mandat d’arrêt

national et le mandat d’arrêt européen émis le 25 avril 2025 par le juge

d’instruction, les rapports d’expertises génétiques n° P00927701 du 7 mars

2025 et n° P00927702 du 13 juin 2025 réalisées au Laboratoire National de

Santé (ci-après « LNS ») par le docteur Emilie SIMON, ensemble les

rapports de mise en correspondance n° SPJ/ADN/2025/JDA/174718-7/ROJI

et SPJ/ADN/2025/JDA/174718-28/ROHE des 13 mars et 17 juin 2025

dressés par le service de police judiciaire – section police scientifique – unité

des empreintes génétiques.

Vu l’ordonnance numéro 340/25 du 22 juillet 2025 de la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de Diekirch renvoyant PERSONNE1.), alias

ALIAS1.), alias ALIAS2.), alias ALIAS3.), alias ALIAS5.), par admission

de circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle du tribunal

de ce siège.

Vu la citation du 6 août 2025 (not. 1273/25/XD) régulièrement notifiée au

prévenu.

Au pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), alias ALIAS1.), alias

ALIAS2.), alias ALIAS3.), alias ALIAS5.) :

« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,

sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou

délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus

ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

Comme complice d’un crime ou d’un délit :

D’avoir donné des instructions pour le commettre ;

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi

au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir :

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime

ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont

consommé ;

I)

VOL QUALIFIE

Entre le 18 février 2025 12.00 heures et le 20 février 2025 00.40 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à L-ADRESSE5.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir

soustrait frauduleusement au préjudice

de

PERSONNE2.), né le DATE6.) à ADRESSE4.), plusieurs objets et

notamment :

-

Un appareil photo de marque CANON modèle EOS 5D Mark III d’une

valeur de 2.845€

-

Un objectif modèle EF24-70mm f/2.8 II USM d’une valeur de 1.999€

-

Une batterie CANON d’une valeur de 59,99€

-

Un objectif de marque CANON modèle 70-200/2,8L IS d’une valeur de

1.879€

-

Un accu 511A d’une valeur de 99€

-

Un sac à dos d’une valeur de 95€

-

Un CANON Flash 580EX d’une valeur de 492€

-

Des batteries rechargeables Eneloop AA (8 pièces) d’une valeur de 30€

-

Une carte SD (2 pièces) d’une valeur de 100€

-

Un déclencheur souple d’une valeur de 50€

-

Une montre de marque TAG HEUER (modèle précédent la TAG HEUER

AQUARACER PROFESSIONAL 200 SOLARGRAPH) d’une valeur de

2.500€

-

Une montre automatique AUDI TT d’une valeur de 500€

-

Une montre BREIL (orange/noir) d’une valeur de 150€

-

Argent liquide d’une valeur de 10.200€

-

Monnaie (table de chevet) d’une valeur de 50€

-

Un sac en cuir d’une valeur de 95€

-

Une médaille ordre grand-ducal de la Couronne de chêne

sans préjudice quant à d’autres objets,

partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment

en soulevant moyennant un outil indéterminé la vitre d’une fenêtre donnant

accès à un bureau de façon à ce qu’elle soit enlevée complètement de son

cadre permettant ainsi d’accéder à la maison ainsi qu’en forçant différents

armoires fermées ;

II)

BLANCHIMENT

Au moins à partir du 20 février 2025 vers 00.40 heures dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2

point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

des infractions énumérées au point 1) de l’article (506-1 du Code pénal) ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de

la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur, coauteur ou complice, de l’infraction primaire ci-

dessus libellée sub I), d’avoir acquis et détenu le ou les produits directs de

ladite infraction tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces

biens, qu’ils provenaient de ladite infraction. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des aveux du prévenu à la

barre, et peuvent se résumer comme suit :

Le 20 février 2025, vers 00.43 heures, les agents de police du commissariat

de Troisvierges furent informés qu’un vol par effraction avait été commis

dans une maison unifamiliale sise à L-ADRESSE5.). Le propriétaire de

l’immeuble, PERSONNE2.), de retour de vacances vers 00.30 heures, avait

dû constater qu’un ou plusieurs inconnus s’étaient introduits dans sa maison

en son absence, étant précisé que sa femme de charge avait quitté la maison

le 18 février 2025 vers midi.

Sur les lieux, la police constata que le ou les auteurs avaient cassé une fenêtre

à la façade arrière de l’immeuble, respectivement avaient forcé l’ouverture

de celle-ci à l’aide d’un objet indéterminé pour pénétrer dans la maison. A

l’intérieur, plusieurs pièces avaient été fouillées et des armoires avaient été

ouvertes par la force. D’après PERSONNE2.), le ou les inconnus avaient

emporté toute une série d’objets dont il dressa une liste qui se lit comme

suit :

-

Un appareil photo de marque CANON modèle EOS 5D Mark III d’une

valeur de 2.845€

-

Un objectif modèle EF24-70mm f/2.8 II USM d’une valeur de 1.999€

-

Une batterie CANON d’une valeur de 59,99€

-

Un objectif de marque CANON modèle 70-200/2,8L IS d’une valeur de

1.879€

-

Un accu 511A d’une valeur de 99€

-

Un sac à dos d’une valeur de 95€

-

Un CANON Flash 580EX d’une valeur de 492€

-

Des batteries rechargeables Eneloop AA (8 pièces) d’une valeur de 30€

-

Une carte SD (2 pièces) d’une valeur de 100€

-

Un déclencheur souple d’une valeur de 50€

-

Une montre de marque TAG HEUER (modèle précédent la TAG HEUER

AQUARACER PROFESSIONAL 200 SOLARGRAPH) d’une valeur de

2.500€

-

Une montre automatique AUDI TT d’une valeur de 500€

-

Une montre BREIL (orange/noir) d’une valeur de 150€

-

Argent liquide d’une valeur de 10.200€

-

Monnaie (table de chevet) d’une valeur de 50€

-

Un sac en cuir d’une valeur de 95€

-

Une médaille ordre grand-ducal de la Couronne de chêne

La police technique a relevé des empreintes de chaussures et prélevé

plusieurs traces d’ADN qui ont par la suite fait l’objet d’une analyse au LNS.

Les analyses au laboratoire ont permis de découvrir des traces ADN

exploitables sur le meuble de télévision et une étagère du salon. En effet,

lesdites analyses ont mis en évidence le profil génétique masculin qui a

permis d’établir des correspondances positives avec un profil de référence

enregistré dans une base de données en France. Suite à une demande

adressée à Europol en France en vue de l’identification de la personne

concernée, la police a été informée par les autorités françaises que le profil

ADN de référence, qui correspond avec le profil ADN découvert dans la

maison à ADRESSE6.), est celui d’un dénommé PERSONNE1.).

En date du 25 avril 2025, le juge d’instruction émit un mandat d’arrêt

national et un mandat d’arrêt européen

à l’encontre du suspect.

PERSONNE1.) fut arrêté à ADRESSE7.) et transféré le 26 mai 2025 vers le

Grand-Duché de Luxembourg où il fut interrogé le même jour par la police

grand-ducale. Lors de cet interrogatoire, il reconnut avoir cambriolé la

maison PERSONNE2.) à ADRESSE6.) entre le 18 février 2025, 12.00

heures, et le 20 février 2025, 00.40 heures. Il affirma avoir été accompagné

d’une personne dénommée « PERSONNE3.) » ou « PERSONNE3.) » dont il

avait fait connaissance en France. Ils seraient venus au Luxembourg pour

faire la fête et auraient rencontré deux filles avec lesquelles ils se seraient

rendus en taxi à ADRESSE6.). Ils auraient passé la nuit chez les deux filles

et auraient commis le cambriolage le jour d’après. Il ne se rappellerait plus

comment ils ont réussi à pénétrer dans la maison. Il aurait vendu sa partie du

butin, à savoir un appareil photo de marque CANON et un objectif, sur un

marché à ADRESSE8.).

Lors de son audition par le juge d’instruction en date du 27 mai 2025,

PERSONNE1.) maintint ses déclarations. Il se rappela que, pour entrer dans

la maison à ADRESSE6.), lui et son compagnon avaient forcé la fenêtre

moyennant un tournevis, outil que « PERSONNE3.) » avait pris dans la

maison des deux filles chez lesquelles ils avaient passé la nuit. Ils auraient

transporté les objets volés dans un taxi qui les aurait déposés au centre de

Luxembourg. Ensuite, ils seraient retournés à ADRESSE8.) en utilisant

« Blablacar ». Après que le juge d’instruction lui eut énuméré la liste des

objets volés, PERSONNE1.) déclara ignorer qu’il y avait « eu de l’argent

liquide ».

A l’audience de la chambre correctionnelle, le prévenu a fait l’aveu des faits

pour lesquels il a été renvoyé. Il a réitéré ses déclarations d’après lesquelles

ils étaient entrés dans la maison PERSONNE2.) en usant d’un tournevis pour

forcer l’une des fenêtres à l’arrière de l’immeuble. Ce serait cependant le

dénommé « PERSONNE3.) » qui aurait manipulé le tournevis. Le prévenu

n’a pas émis de contestation quant aux objets déclarés volés par le

propriétaire de la maison.

Au vu des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal, ensemble

les aveux du prévenu à l’audience, il est établi que PERSONNE1.) a, comme

auteur, soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartenaient pas.

Quant à la circonstance aggravante de l’effraction, le prévenu a admis que

lui

et

le

dénommé

« PERSONNE3.) »,

« PERSONNE3.) »

ou

« PERSONNE3.) » ont dû forcer l’ouverture d’une fenêtre de la maison à

l’aide d’un tournevis pour y pénétrer. Il s’ensuit que la circonstance

aggravante de l’effraction est également établie. L’affirmation du prévenu

que ce n’est pas lui, mais son compagnon, qui s’était servi de l’outil pour

ouvrir la fenêtre reste, même à la supposer avérée, sans conséquence sur

l’imputabilité de la circonstance aggravante de l’effraction au prévenu dès

lors qu’en tant qu’exécutant du vol, il savait nécessairement que ce dernier

ne pouvait être perpétré sans qu’une résistance soit à surmonter, mais au

contraire qu’en forçant une clôture ou un dispositif de fermeture. Il y a

partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de vol

commis à l’aide d’effraction libellée sub I) par le Parquet.

L’infraction de vol fait partie des infractions primaires énumérées à l’article

506-1. 1) du Code pénal, de sorte que l’infraction de blanchiment-détention

réprimée par l’article 506-1. 3) du même code et libellée sub II) par le

Parquet est également à retenir à charge du prévenu par l’effet de l’article

506-4. du Code pénal.

PERSONNE1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS2.), alias ALIAS3.), alias

ALIAS5.), est partant convaincu :

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions :

I)

entre le 18 février 2025, 12.00 heures, et le 20 février 2025, 00.40

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à L-

ADRESSE5.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui

ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE2.), né le DATE6.) à ADRESSE4.), plusieurs objets et

notamment :

-

Un appareil photo de marque CANON modèle EOS 5D Mark III d’une

valeur de 2.845€

-

Un objectif modèle EF24-70mm f/2.8 II USM d’une valeur de 1.999€

-

Une batterie CANON d’une valeur de 59,99€

-

Un objectif de marque CANON modèle 70-200/2,8L IS d’une valeur de

1.879€

-

Un accu 511A d’une valeur de 99€

-

Un sac à dos d’une valeur de 95€

-

Un CANON Flash 580EX d’une valeur de 492€

-

Des batteries rechargeables Eneloop AA (8 pièces) d’une valeur de 30€

-

Une carte SD (2 pièces) d’une valeur de 100€

-

Un déclencheur souple d’une valeur de 50€

-

Une montre de marque TAG HEUER (modèle précédent la TAG

HEUER AQUARACER PROFESSIONAL 200 SOLARGRAPH) d’une

valeur de 2.500€

-

Une montre automatique AUDI TT d’une valeur de 500€

-

Une montre BREIL (orange/noir) d’une valeur de 150€

-

Argent liquide d’une valeur de 10.200€

-

Monnaie (table de chevet) d’une valeur de 50€

-

Un sac en cuir d’une valeur de 95€

-

Une médaille ordre grand-ducal de la Couronne de chêne

partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

notamment en soulevant moyennant un tournevis la vitre d’une fenêtre

donnant accès à un bureau de façon à ce qu’elle soit enlevée

complètement de son cadre permettant ainsi d’accéder à la maison ainsi

qu’en forçant différents armoires fermées ;

II)

au moins à partir du 20 février 2025 vers 00.40 heures dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-

ADRESSE5.),

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal

d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31

paragraphe 2 point 1° (du Code pénal), formant l’objet et le produit,

direct et indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article

(506-1 du Code pénal) et constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une de ces infractions, sachant, au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1) et

de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire ci-dessus retenue sub

I), d’avoir acquis et détenu les produits directs de ladite infraction tout

en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils

provenaient de ladite infraction.

L’infraction de vol à l’aide d’effraction retenue à charge du prévenu se trouve

en concours idéal avec l’infraction de blanchiment de sorte qu’il y a encore

lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dispose

que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte

sera seule prononcée.

En vertu des dispositions de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à

l’aide d’effraction ou d’escalade est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil, et en

application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un

emprisonnement de trois mois au moins et, en vertu de l’article 77 alinéa 1er

du même Code, une amende facultative de 251 à 10.000.- euros. Enfin, le

maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans selon les dispositions

de l’article 15 du Code pénal.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment est

sanctionnée d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de

1.250.- euros à 1.250.000.- euros, ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par le délit de blanchiment.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu de la gravité des faits de l’espèce, d’une part, et de son jeune âge, de

son parcours de vie difficile et de l’absence d’antécédents judiciaires, d’autre

part, la chambre correctionnelle est d’avis que les infractions commises par

PERSONNE1.)

sont

adéquatement

sanctionnées

par

une

peine

d’emprisonnement de 18 mois.

Au vu de la gravité intrinsèque des faits qui impliquent une atteinte

intolérable à la propriété privée et à l’intégrité des biens, et compte tenu de

l’importance des dégâts causés à la victime, la chambre correctionnelle

n’entend pas assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son égard

d’un sursis intégral, mais d’un sursis partiel de 9 mois.

Au civil

A l’audience du 18 septembre 2025, Maître Cathy ARENDT, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile pour la société

SOCIETE1.) contre PERSONNE1.). Elle demande à voir condamner le

défendeur au civil au remboursement des indemnités qu’elle a réglé à son

assuré PERSONNE2.) en vertu du contrat d’assurance.

La partie civile déposée à la barre du tribunal a la teneur suivante :

A cette même audience, PERSONNE2.) s’est constitué oralement partie

civile contre PERSONNE1.). Il demande, d’une part, réparation du préjudice

matériel qui subsiste dans son chef après imputation des fonds qui lui ont été

réglés par son assureur et, d’autre part, réparation du préjudice moral qu’il a

subi du fait du cambriolage qui a eu lieu dans sa maison.

Il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE1.)

et à PERSONNE2.) de leurs constitutions de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal

à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.).

Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme et

délai de la loi.

1) QUANT A LA DEMANDE DE LA SOCIETE SOCIETE1.)

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait valoir que, suite au vol

avec effraction qui a eu lieu au préjudice de son assuré PERSONNE2.), elle

a versé à ce dernier en date des 10 mai et 5 septembre 2025 les indemnités

suivantes :

-

montant du contenu avec justificatifs : 2.278,69.- euros,

-

forfait du contenu sans justificatifs : 3.275.- euros,

-

espèces (limite contractuelle) : 9.691,72.- euros,

-

forfait fenêtre : 850.- euros,

-

dégradation immobilière : 4.648,41.- euros,

-

mobilier : 3.091,50.- euros.

Elle soutient que l’indemnisation est intervenue sur base de la liste des objets

volés et des dégâts établies par PERSONNE2.), des factures relatives au

matériel de photographie volé et du rapport de l’inspecteur de la compagnie

après échange avec l’expert chargé du dossier. Elle demande à voir

condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 23.825,32.- euros avec

les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde.

PERSONNE1.), défendeur au civil, conteste le bien-fondé de la demande de

la société SOCIETE1.) en ce qu’elle porte sur le remboursement du montant

exposé par l’assureur pour indemniser PERSONNE2.) du vol d’argent

liquide. Il nie avoir volé de l’argent liquide.

Force est de constater qu’au pénal, PERSONNE1.) sera condamné du chef

de vol qualifié d’objets tels qu’énumérés par le Parquet dans son réquisitoire

du 3 juillet 2025, dont les sommes de 10.200.- euros et de 50.- euros en

liquide, indemnisées par SOCIETE1.) par le paiement de 9.691,72.- euros,

et pour lesquels il a été renvoyé devant la chambre correctionnelle du

tribunal de ce siège. Au pénal, PERSONNE1.) n’a d’ailleurs émis aucune

contestation par rapport à cette liste d’objets à l’audience du 18 septembre

2025. Dans ces conditions, le défendeur au civil est tenu de tous les

dommages-intérêts envers la partie civile au titre de l’infraction retenue à sa

charge.

Il faut en conclure que le moyen de PERSONNE1.) n’est pas fondé.

En l’absence d’autre contestation et au vu des pièces versées en cause, dont

notamment les factures, les quittances de paiement et le rapport d’inspection,

il y a lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.) pour la

somme réclamée de 23.825,32.- euros avec les intérêts légaux sur les

montants de 16.085,41.- euros et 7.739,91.- euros à partir du jour de leurs

décaissements respectifs jusqu’à solde.

2) QUANT A LA DEMANDE DE PERSONNE2.)

PERSONNE2.) demande à voir condamner PERSONNE1.) au paiement de

la somme de 8.771,42.- euros correspondant d’après lui à la différence entre

le préjudice réel qu’il a subi en relation causale directe avec le cambriolage

et l’effraction, qui se chiffre à 31.921,33.- euros, et l’indemnisation

intervenue par son assureur, à savoir 23.149,91.- euros. A l’appui de sa

demande, PERSONNE2.) affirme notamment que, lors de l’évaluation de

l’indemnité à laquelle il peut prétendre en vertu du contrat d’assurance, la

société SOCIETE1.) a défalqué un coefficient de vétusté dû à l’état d’usure

des objets volés résultant du temps ou de l’usage. Exposant qu’il a droit à la

réparation intégrale de son préjudice matériel, il estime qu’il peut prétendre

à plus que ce qui lui a été attribué par son assureur et en réclamer la

différence au défendeur au civil. En ce qui concerne l’argent liquide volé,

PERSONNE2.) déclare expressément à l’audience du 18 septembre 2025

qu’il n’a plus de revendication à ce titre au motif que l’indemnisation réglée

par l’assureur couvre la perte subie.

Il demande encore l’allocation d’une indemnité d’un montant de 1.000.-

euros en réparation du préjudice moral qui lui est accru.

PERSONNE1.) conteste que, suite à l’indemnisation intervenue par la

société SOCIETE1.), il subsiste un préjudice matériel dans le chef de

PERSONNE2.). L’application d’un coefficient de vétusté dans le cadre de

l’évaluation du matériel de photographie volé serait conforme aux usages et

devrait être maintenue. Il appartiendrait au demandeur au civil d’établir la

réalité de son préjudice, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

Il convient d’abord de préciser qu’il résulte des quittances de paiement

produites en cause par la société SOCIETE1.) que le montant total de

l’indemnisation que celle-ci a versé à son assuré s’élève à 23.825,32.- euros,

et non à 23.149,91.- euros tel qu’allégué par PERSONNE2.).

En ce qui concerne le matériel de photographie volé pour lequel

PERSONNE2.) avait pu transmettre à son assureur des pièces justificatives,

à savoir des factures d’achat, la société SOCIETE1.) confirme qu’elle a

appliqué un coefficient de vétusté.

A la lecture des pièces du dossier, il faut admettre que c’est le montant de

2.278,69.- euros (« contenu avec justificatif » respectivement « dommage au

contenu »), qui a été réglé par FOYER en mai 2025, qui se rapporte à

l’indemnisation du matériel de photographie volé. Le matériel en question

est le suivant :

-

appareil photo de marque CANON modèle EOS 5D Mark III (facture

SOCIETE2.) du 28 novembre 2012) acquis au prix de 2.845.- euros,

-

objectif modèle EF24-70mm f/2.8 II USM (facture SOCIETE2.) du 28

novembre 2012) acquis au prix de 1.999.- euros,

-

batterie CANON (facture SOCIETE2.) du 28 novembre 2012) acquis au prix

de 59,99.- euros,

-

objectif de marque CANON modèle 70-200/2,8L IS (facture du 21 octobre

2009) acquis au prix de 1.879.- euros,

-

accu 511A (facture du 21 octobre 2009) acquis au prix de 99.- euros,

-

CANON Flash 580EX (facture du 12 janvier 2008) acquis au prix de 492.-

euros,

et a été acheté par PERSONNE2.) au prix total de 7.373,99.- euros.

PERSONNE2.) demande à se voir allouer le montant correspondant à la

différence entre l’indemnité versée et le prix d’achat exposé, à savoir

(7.373,99 - 2.278,69 =) 5.095,30.- euros.

La chambre correctionnelle rappelle qu’il est de principe que l’auteur d’un

dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice causé à la victime,

de sorte qu’il ne peut y avoir ni perte ni profit pour cette dernière. Le montant

d’indemnisation de la victime ne peut cependant excéder le coût nécessaire

à l’acquisition d’un bien d’un état comparable à celui qui était le sien.

Il convient partant de tenir compte de la vétusté du matériel de photographie

volé, matériel que PERSONNE2.) avait acquis en 2008, 2009 et 2012.

Comme PERSONNE2.) n’établit pas que l’indemnité qui lui a été allouée

par son assureur ne lui permet pas de se procurer le même matériel dans un

état comparable à celui qui était le sien au moment du vol, sa demande en

indemnisation est à rejeter comme non fondée sur ce point.

Le demandeur au civil requiert encore le remboursement du prix de travaux

de peinture d’un montant de 2.299,85.- euros qu’il a réglé suivant facture du

18 août 2025 émise par l’entreprise de peinture SOCIETE3.). Il réclame

également le montant de 662,99.- euros résultant de la différence entre le

coût des travaux de remise en état d’une armoire dont l’ouverture avait été

forcée par le ou les cambrioleurs, à savoir 3.754,49.- euros suivant facture

SOCIETE4.) du 19 août 2025, et l’indemnité qui lui a été payée à ce titre par

la société SOCIETE1.) sur base d’un devis du même entrepreneur du 27

février 2025.

Il faut retenir que PERSONNE2.) n’établit pas que les travaux de peinture

qu’il a fait exécuter par l’entreprise SOCIETE3.) dans sa maison sont en

relation causale directe avec les infractions retenues à la charge de

PERSONNE1.). Il n’explique pas non plus la raison pour laquelle les travaux

de remise en état de l’armoire du couloir tels qu’ils figurent dans l’offre de

l’entreprise SOCIETE4.), et proposés au prix de 3.091,50.- euros, ne

correspondent pas aux travaux effectivement réalisés par SOCIETE4.) et

facturés au prix de 3.754,49.- euros.

Il en découle que le demandeur au civil ne rapporte pas la preuve du

préjudice matériel allégué au titre des travaux de peinture et des travaux de

réparation de l’armoire de sorte qu’il est à débouter de sa prétention sur ces

points.

Étant donné que PERSONNE2.) ne précise pas quel est l’objet auquel se

rapporte le surplus du montant de sa prétention, à savoir (31.921,33 -

23.825,32 - 5.095,30 - 2.299,85 - 662,99 =) 37,87.- euros, sa demande est

également à rejeter en ce qui concerne ce montant.

Quant au préjudice moral, il convient de retenir qu’il est incontestable que

le cambriolage a déstabilisé PERSONNE2.) dans sa tranquillité d’esprit et

l’a donc nécessairement affecté psychologiquement.

Le préjudice réclamé est partant établi sur base des informations fournies par

PERSONNE2.) à l’audience. Le tribunal l’évalue ex aequo et bono à la

somme de 1.000.- euros.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS2.), alias ALIAS3.), alias

ALIAS5.), à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000.- euros à titre de

dommages et intérêts.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), alias ALIAS1.), alias

ALIAS2.), alias ALIAS3.), alias ALIAS5.), et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au

civil, la demanderesse au civil SOCIETE1.) entendue en ses conclusions au

civil par le biais de son mandataire, le demandeur au civil PERSONNE2.)

entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

c o n d a m n e PERSONNE1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS2.), alias

ALIAS3.), aliasALIAS5.), du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement pour

la durée de NEUF (9) MOIS,

a v e r t i t PERSONNE1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS2.), alias ALIAS3.),

alias ALIAS5.), qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour

crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal,

c o n d a m n e PERSONNE1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS2.), alias

ALIAS3.), alias ALIAS5.), aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 490,79 euros,

statuant au civil

1) partie civile de la société SOCIETE1.)

d o n n e a c t e à la société SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile

contre PERSONNE1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS2.), alias ALIAS3.),

alias ALIAS5.),

s e d i t compétent pour en connaître,

r e ç o i t la demande civile en la forme,

la d i t fondée,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS2.),

alias ALIAS3.), alias ALIAS5.), à payer à la société SOCIETE1.) la somme

de VINGT-TROIS MILLE HUIT CENT VINGT-CINQ euros et TRENTE-

DEUX cents (23.825,32.- euros) avec les intérêts au taux légal sur les

montants

de

SEIZE

MILLE

QUATRE-VINGT-CINQ

euros

et

QUARANTE-ET-UN cents (16.085,41.- euros) et SEPT MILLE SEPT

CENT TRENTE-NEUF euros et QUATRE-VINGT-ONZE cents (7.739,91.-

euros) à partir du jour de leurs décaissements respectifs jusqu’à solde,

2) partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS2.), alias ALIAS3.), alias

ALIAS5.),

s e d i t compétent pour en connaître,

r e ç o i t la demande civile en la forme,

la d i t partiellement fondée,

c o n d a m n e PERSONNE1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS2.), alias

ALIAS3.), alias ALIAS5.), à payer à PERSONNE2.) à titre de préjudice

matériel et moral la somme de MILLE euros (1.000.- euros),

d é b o u t e pour le surplus,

c o n d a m n e PERSONNE1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS2.), alias

ALIAS3.), alias ALIAS5.), aux frais des demandes civiles.

Par application des articles 15, 65, 66, 74, 79, 461, 463, 467, 506-1 et 506-4

du Code pénal, et des articles 2, 3, 130-1, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189,

190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles

KIMMEL, vice-président, Fernand PETTINGER, juge délégué, et prononcé

en audience publique le jeudi, 9 octobre 2025, au Palais de Justice à Diekirch

par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé

Danielle HASTERT, en présence de Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel de la part du prévenu et des parties civiles.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du

Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile

ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la

date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.