Court partially allows civil claims against defendant for damages and orders payment of legal fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of criminal offenses and adjudicated two civil claims filed by private parties. The court found the first claim by a company fully supported, ordering the defendant to pay over 23,000 euros, while the second claim by an individual was only partially upheld for 1,000 euros. Consequently, the defendant was condemned to pay the awarded sums plus legal fees for both civil actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 467, 506-1, 3) and 506-4 of the Penal Code; Articles 2, 3, 130-1, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure: When a defendant is convicted of offenses under the Penal Code, the court may concurrently adjudicate civil claims for damages, granting them in whole or in part based on the proven prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 457/2025
Audience publique du jeudi, 9 octobre 2025
(Not. 1273/25/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf octobre
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 6
août 2025,
E T
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cuba),
alias ALIAS1.), né le DATE2.) en Argentine,
alias ALIAS2.), né le DATE3.) à ADRESSE2.) (Argentine),
alias ALIAS3.), né le DATE4.) (Cuba),
alias ALIAS4.), né le DATE5.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et défendeur au civil du chef d’infractions aux articles 461, 467,
506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
en présence de :
1) la compagnie SOCIETE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
établie et ayant son siège à L-ADRESSE3.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE6.) à ADRESSE4.),
demeurant à L-ADRESSE5.),
parties civiles.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 6 août 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 18 septembre 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 18 septembre
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut
être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue
espagnole, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code
de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu et défendeur au civil fut interrogé et
entendu en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au
civil.
Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de SOCIETE1.) contre
PERSONNE1.).
Maître Cathy ARENDT déposa des conclusions écrites qui furent signées
par le président et par le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions
oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent alors
plus amplement développés par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la
Cour demeurant à Esch-sur-Alzette.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 9 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment le procès-verbal n°
60222/2025 du 20 février 2025 dressé par le commissariat de la police grand-
ducale de Troisvierges (C3R) D-3R-TROI, région Nord, le procès-verbal n°
SPJ-AP-PT-NORD-2025/174718-1/RECH du 20 février 2025 dressé par le
service de police judiciaire - police technique régionale NORD, les rapports
n°
SPJ-CB-RB-D/2025/174718/3/MOTO,
SPJ-CB-RB-
D/2025/174718/10/MOTO, SPJ-CB-RB-D/2025/174718/3/MOTO et SPJ-
CB-RB-D/2025/174718/13/MOTO des 24 février, 25 mars, 27 mars et 17
avril 2025 dressés par le service décentralisé de police judiciaire – répression
grand
banditisme
NORD,
le
procès-verbal
n°
SPJ-CB-RB-
D/2025/174718/21/MOTO dressé le 26 mai 2025 par le service décentralisé
de police judiciaire – répression grand banditisme NORD, le procès-verbal
n° 204/2025 du 26 mai 2025 dressé par l’unité de la police de l’aéroport
UPA-SCA et le procès-verbal n° 1765 du 27 mai 2025 dressé par l’unité de
garde et d’appui opérationnel, service de garde et de protection UGAO-GP
de la police grand-ducale.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction, dont le mandat d’arrêt
national et le mandat d’arrêt européen émis le 25 avril 2025 par le juge
d’instruction, les rapports d’expertises génétiques n° P00927701 du 7 mars
2025 et n° P00927702 du 13 juin 2025 réalisées au Laboratoire National de
Santé (ci-après « LNS ») par le docteur Emilie SIMON, ensemble les
rapports de mise en correspondance n° SPJ/ADN/2025/JDA/174718-7/ROJI
et SPJ/ADN/2025/JDA/174718-28/ROHE des 13 mars et 17 juin 2025
dressés par le service de police judiciaire – section police scientifique – unité
des empreintes génétiques.
Vu l’ordonnance numéro 340/25 du 22 juillet 2025 de la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement de Diekirch renvoyant PERSONNE1.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS2.), alias ALIAS3.), alias ALIAS5.), par admission
de circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle du tribunal
de ce siège.
Vu la citation du 6 août 2025 (not. 1273/25/XD) régulièrement notifiée au
prévenu.
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS2.), alias ALIAS3.), alias ALIAS5.) :
« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou
délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus
ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
Comme complice d’un crime ou d’un délit :
D’avoir donné des instructions pour le commettre ;
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi
au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir :
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime
ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont
consommé ;
I)
VOL QUALIFIE
Entre le 18 février 2025 12.00 heures et le 20 février 2025 00.40 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à L-ADRESSE5.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice
de
PERSONNE2.), né le DATE6.) à ADRESSE4.), plusieurs objets et
notamment :
-
Un appareil photo de marque CANON modèle EOS 5D Mark III d’une
valeur de 2.845€
-
Un objectif modèle EF24-70mm f/2.8 II USM d’une valeur de 1.999€
-
Une batterie CANON d’une valeur de 59,99€
-
Un objectif de marque CANON modèle 70-200/2,8L IS d’une valeur de
1.879€
-
Un accu 511A d’une valeur de 99€
-
Un sac à dos d’une valeur de 95€
-
Un CANON Flash 580EX d’une valeur de 492€
-
Des batteries rechargeables Eneloop AA (8 pièces) d’une valeur de 30€
-
Une carte SD (2 pièces) d’une valeur de 100€
-
Un déclencheur souple d’une valeur de 50€
-
Une montre de marque TAG HEUER (modèle précédent la TAG HEUER
AQUARACER PROFESSIONAL 200 SOLARGRAPH) d’une valeur de
2.500€
-
Une montre automatique AUDI TT d’une valeur de 500€
-
Une montre BREIL (orange/noir) d’une valeur de 150€
-
Argent liquide d’une valeur de 10.200€
-
Monnaie (table de chevet) d’une valeur de 50€
-
Un sac en cuir d’une valeur de 95€
-
Une médaille ordre grand-ducal de la Couronne de chêne
sans préjudice quant à d’autres objets,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment
en soulevant moyennant un outil indéterminé la vitre d’une fenêtre donnant
accès à un bureau de façon à ce qu’elle soit enlevée complètement de son
cadre permettant ainsi d’accéder à la maison ainsi qu’en forçant différents
armoires fermées ;
II)
BLANCHIMENT
Au moins à partir du 20 février 2025 vers 00.40 heures dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2
point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1) de l’article (506-1 du Code pénal) ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de
la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur, coauteur ou complice, de l’infraction primaire ci-
dessus libellée sub I), d’avoir acquis et détenu le ou les produits directs de
ladite infraction tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces
biens, qu’ils provenaient de ladite infraction. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des aveux du prévenu à la
barre, et peuvent se résumer comme suit :
Le 20 février 2025, vers 00.43 heures, les agents de police du commissariat
de Troisvierges furent informés qu’un vol par effraction avait été commis
dans une maison unifamiliale sise à L-ADRESSE5.). Le propriétaire de
l’immeuble, PERSONNE2.), de retour de vacances vers 00.30 heures, avait
dû constater qu’un ou plusieurs inconnus s’étaient introduits dans sa maison
en son absence, étant précisé que sa femme de charge avait quitté la maison
le 18 février 2025 vers midi.
Sur les lieux, la police constata que le ou les auteurs avaient cassé une fenêtre
à la façade arrière de l’immeuble, respectivement avaient forcé l’ouverture
de celle-ci à l’aide d’un objet indéterminé pour pénétrer dans la maison. A
l’intérieur, plusieurs pièces avaient été fouillées et des armoires avaient été
ouvertes par la force. D’après PERSONNE2.), le ou les inconnus avaient
emporté toute une série d’objets dont il dressa une liste qui se lit comme
suit :
-
Un appareil photo de marque CANON modèle EOS 5D Mark III d’une
valeur de 2.845€
-
Un objectif modèle EF24-70mm f/2.8 II USM d’une valeur de 1.999€
-
Une batterie CANON d’une valeur de 59,99€
-
Un objectif de marque CANON modèle 70-200/2,8L IS d’une valeur de
1.879€
-
Un accu 511A d’une valeur de 99€
-
Un sac à dos d’une valeur de 95€
-
Un CANON Flash 580EX d’une valeur de 492€
-
Des batteries rechargeables Eneloop AA (8 pièces) d’une valeur de 30€
-
Une carte SD (2 pièces) d’une valeur de 100€
-
Un déclencheur souple d’une valeur de 50€
-
Une montre de marque TAG HEUER (modèle précédent la TAG HEUER
AQUARACER PROFESSIONAL 200 SOLARGRAPH) d’une valeur de
2.500€
-
Une montre automatique AUDI TT d’une valeur de 500€
-
Une montre BREIL (orange/noir) d’une valeur de 150€
-
Argent liquide d’une valeur de 10.200€
-
Monnaie (table de chevet) d’une valeur de 50€
-
Un sac en cuir d’une valeur de 95€
-
Une médaille ordre grand-ducal de la Couronne de chêne
La police technique a relevé des empreintes de chaussures et prélevé
plusieurs traces d’ADN qui ont par la suite fait l’objet d’une analyse au LNS.
Les analyses au laboratoire ont permis de découvrir des traces ADN
exploitables sur le meuble de télévision et une étagère du salon. En effet,
lesdites analyses ont mis en évidence le profil génétique masculin qui a
permis d’établir des correspondances positives avec un profil de référence
enregistré dans une base de données en France. Suite à une demande
adressée à Europol en France en vue de l’identification de la personne
concernée, la police a été informée par les autorités françaises que le profil
ADN de référence, qui correspond avec le profil ADN découvert dans la
maison à ADRESSE6.), est celui d’un dénommé PERSONNE1.).
En date du 25 avril 2025, le juge d’instruction émit un mandat d’arrêt
national et un mandat d’arrêt européen
à l’encontre du suspect.
PERSONNE1.) fut arrêté à ADRESSE7.) et transféré le 26 mai 2025 vers le
Grand-Duché de Luxembourg où il fut interrogé le même jour par la police
grand-ducale. Lors de cet interrogatoire, il reconnut avoir cambriolé la
maison PERSONNE2.) à ADRESSE6.) entre le 18 février 2025, 12.00
heures, et le 20 février 2025, 00.40 heures. Il affirma avoir été accompagné
d’une personne dénommée « PERSONNE3.) » ou « PERSONNE3.) » dont il
avait fait connaissance en France. Ils seraient venus au Luxembourg pour
faire la fête et auraient rencontré deux filles avec lesquelles ils se seraient
rendus en taxi à ADRESSE6.). Ils auraient passé la nuit chez les deux filles
et auraient commis le cambriolage le jour d’après. Il ne se rappellerait plus
comment ils ont réussi à pénétrer dans la maison. Il aurait vendu sa partie du
butin, à savoir un appareil photo de marque CANON et un objectif, sur un
marché à ADRESSE8.).
Lors de son audition par le juge d’instruction en date du 27 mai 2025,
PERSONNE1.) maintint ses déclarations. Il se rappela que, pour entrer dans
la maison à ADRESSE6.), lui et son compagnon avaient forcé la fenêtre
moyennant un tournevis, outil que « PERSONNE3.) » avait pris dans la
maison des deux filles chez lesquelles ils avaient passé la nuit. Ils auraient
transporté les objets volés dans un taxi qui les aurait déposés au centre de
Luxembourg. Ensuite, ils seraient retournés à ADRESSE8.) en utilisant
« Blablacar ». Après que le juge d’instruction lui eut énuméré la liste des
objets volés, PERSONNE1.) déclara ignorer qu’il y avait « eu de l’argent
liquide ».
A l’audience de la chambre correctionnelle, le prévenu a fait l’aveu des faits
pour lesquels il a été renvoyé. Il a réitéré ses déclarations d’après lesquelles
ils étaient entrés dans la maison PERSONNE2.) en usant d’un tournevis pour
forcer l’une des fenêtres à l’arrière de l’immeuble. Ce serait cependant le
dénommé « PERSONNE3.) » qui aurait manipulé le tournevis. Le prévenu
n’a pas émis de contestation quant aux objets déclarés volés par le
propriétaire de la maison.
Au vu des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal, ensemble
les aveux du prévenu à l’audience, il est établi que PERSONNE1.) a, comme
auteur, soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartenaient pas.
Quant à la circonstance aggravante de l’effraction, le prévenu a admis que
lui
et
le
dénommé
« PERSONNE3.) »,
« PERSONNE3.) »
ou
« PERSONNE3.) » ont dû forcer l’ouverture d’une fenêtre de la maison à
l’aide d’un tournevis pour y pénétrer. Il s’ensuit que la circonstance
aggravante de l’effraction est également établie. L’affirmation du prévenu
que ce n’est pas lui, mais son compagnon, qui s’était servi de l’outil pour
ouvrir la fenêtre reste, même à la supposer avérée, sans conséquence sur
l’imputabilité de la circonstance aggravante de l’effraction au prévenu dès
lors qu’en tant qu’exécutant du vol, il savait nécessairement que ce dernier
ne pouvait être perpétré sans qu’une résistance soit à surmonter, mais au
contraire qu’en forçant une clôture ou un dispositif de fermeture. Il y a
partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de vol
commis à l’aide d’effraction libellée sub I) par le Parquet.
L’infraction de vol fait partie des infractions primaires énumérées à l’article
506-1. 1) du Code pénal, de sorte que l’infraction de blanchiment-détention
réprimée par l’article 506-1. 3) du même code et libellée sub II) par le
Parquet est également à retenir à charge du prévenu par l’effet de l’article
506-4. du Code pénal.
PERSONNE1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS2.), alias ALIAS3.), alias
ALIAS5.), est partant convaincu :
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions :
I)
entre le 18 février 2025, 12.00 heures, et le 20 février 2025, 00.40
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à L-
ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui
ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.), né le DATE6.) à ADRESSE4.), plusieurs objets et
notamment :
-
Un appareil photo de marque CANON modèle EOS 5D Mark III d’une
valeur de 2.845€
-
Un objectif modèle EF24-70mm f/2.8 II USM d’une valeur de 1.999€
-
Une batterie CANON d’une valeur de 59,99€
-
Un objectif de marque CANON modèle 70-200/2,8L IS d’une valeur de
1.879€
-
Un accu 511A d’une valeur de 99€
-
Un sac à dos d’une valeur de 95€
-
Un CANON Flash 580EX d’une valeur de 492€
-
Des batteries rechargeables Eneloop AA (8 pièces) d’une valeur de 30€
-
Une carte SD (2 pièces) d’une valeur de 100€
-
Un déclencheur souple d’une valeur de 50€
-
Une montre de marque TAG HEUER (modèle précédent la TAG
HEUER AQUARACER PROFESSIONAL 200 SOLARGRAPH) d’une
valeur de 2.500€
-
Une montre automatique AUDI TT d’une valeur de 500€
-
Une montre BREIL (orange/noir) d’une valeur de 150€
-
Argent liquide d’une valeur de 10.200€
-
Monnaie (table de chevet) d’une valeur de 50€
-
Un sac en cuir d’une valeur de 95€
-
Une médaille ordre grand-ducal de la Couronne de chêne
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
notamment en soulevant moyennant un tournevis la vitre d’une fenêtre
donnant accès à un bureau de façon à ce qu’elle soit enlevée
complètement de son cadre permettant ainsi d’accéder à la maison ainsi
qu’en forçant différents armoires fermées ;
II)
au moins à partir du 20 février 2025 vers 00.40 heures dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-
ADRESSE5.),
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31
paragraphe 2 point 1° (du Code pénal), formant l’objet et le produit,
direct et indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article
(506-1 du Code pénal) et constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une de ces infractions, sachant, au moment où il les
recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1) et
de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire ci-dessus retenue sub
I), d’avoir acquis et détenu les produits directs de ladite infraction tout
en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils
provenaient de ladite infraction.
L’infraction de vol à l’aide d’effraction retenue à charge du prévenu se trouve
en concours idéal avec l’infraction de blanchiment de sorte qu’il y a encore
lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dispose
que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte
sera seule prononcée.
En vertu des dispositions de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à
l’aide d’effraction ou d’escalade est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil, et en
application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un
emprisonnement de trois mois au moins et, en vertu de l’article 77 alinéa 1er
du même Code, une amende facultative de 251 à 10.000.- euros. Enfin, le
maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans selon les dispositions
de l’article 15 du Code pénal.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment est
sanctionnée d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
1.250.- euros à 1.250.000.- euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par le délit de blanchiment.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu de la gravité des faits de l’espèce, d’une part, et de son jeune âge, de
son parcours de vie difficile et de l’absence d’antécédents judiciaires, d’autre
part, la chambre correctionnelle est d’avis que les infractions commises par
PERSONNE1.)
sont
adéquatement
sanctionnées
par
une
peine
d’emprisonnement de 18 mois.
Au vu de la gravité intrinsèque des faits qui impliquent une atteinte
intolérable à la propriété privée et à l’intégrité des biens, et compte tenu de
l’importance des dégâts causés à la victime, la chambre correctionnelle
n’entend pas assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son égard
d’un sursis intégral, mais d’un sursis partiel de 9 mois.
Au civil
A l’audience du 18 septembre 2025, Maître Cathy ARENDT, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile pour la société
SOCIETE1.) contre PERSONNE1.). Elle demande à voir condamner le
défendeur au civil au remboursement des indemnités qu’elle a réglé à son
assuré PERSONNE2.) en vertu du contrat d’assurance.
La partie civile déposée à la barre du tribunal a la teneur suivante :
A cette même audience, PERSONNE2.) s’est constitué oralement partie
civile contre PERSONNE1.). Il demande, d’une part, réparation du préjudice
matériel qui subsiste dans son chef après imputation des fonds qui lui ont été
réglés par son assureur et, d’autre part, réparation du préjudice moral qu’il a
subi du fait du cambriolage qui a eu lieu dans sa maison.
Il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE1.)
et à PERSONNE2.) de leurs constitutions de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal
à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.).
Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme et
délai de la loi.
1) QUANT A LA DEMANDE DE LA SOCIETE SOCIETE1.)
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait valoir que, suite au vol
avec effraction qui a eu lieu au préjudice de son assuré PERSONNE2.), elle
a versé à ce dernier en date des 10 mai et 5 septembre 2025 les indemnités
suivantes :
-
montant du contenu avec justificatifs : 2.278,69.- euros,
-
forfait du contenu sans justificatifs : 3.275.- euros,
-
espèces (limite contractuelle) : 9.691,72.- euros,
-
forfait fenêtre : 850.- euros,
-
dégradation immobilière : 4.648,41.- euros,
-
mobilier : 3.091,50.- euros.
Elle soutient que l’indemnisation est intervenue sur base de la liste des objets
volés et des dégâts établies par PERSONNE2.), des factures relatives au
matériel de photographie volé et du rapport de l’inspecteur de la compagnie
après échange avec l’expert chargé du dossier. Elle demande à voir
condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 23.825,32.- euros avec
les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde.
PERSONNE1.), défendeur au civil, conteste le bien-fondé de la demande de
la société SOCIETE1.) en ce qu’elle porte sur le remboursement du montant
exposé par l’assureur pour indemniser PERSONNE2.) du vol d’argent
liquide. Il nie avoir volé de l’argent liquide.
Force est de constater qu’au pénal, PERSONNE1.) sera condamné du chef
de vol qualifié d’objets tels qu’énumérés par le Parquet dans son réquisitoire
du 3 juillet 2025, dont les sommes de 10.200.- euros et de 50.- euros en
liquide, indemnisées par SOCIETE1.) par le paiement de 9.691,72.- euros,
et pour lesquels il a été renvoyé devant la chambre correctionnelle du
tribunal de ce siège. Au pénal, PERSONNE1.) n’a d’ailleurs émis aucune
contestation par rapport à cette liste d’objets à l’audience du 18 septembre
2025. Dans ces conditions, le défendeur au civil est tenu de tous les
dommages-intérêts envers la partie civile au titre de l’infraction retenue à sa
charge.
Il faut en conclure que le moyen de PERSONNE1.) n’est pas fondé.
En l’absence d’autre contestation et au vu des pièces versées en cause, dont
notamment les factures, les quittances de paiement et le rapport d’inspection,
il y a lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.) pour la
somme réclamée de 23.825,32.- euros avec les intérêts légaux sur les
montants de 16.085,41.- euros et 7.739,91.- euros à partir du jour de leurs
décaissements respectifs jusqu’à solde.
2) QUANT A LA DEMANDE DE PERSONNE2.)
PERSONNE2.) demande à voir condamner PERSONNE1.) au paiement de
la somme de 8.771,42.- euros correspondant d’après lui à la différence entre
le préjudice réel qu’il a subi en relation causale directe avec le cambriolage
et l’effraction, qui se chiffre à 31.921,33.- euros, et l’indemnisation
intervenue par son assureur, à savoir 23.149,91.- euros. A l’appui de sa
demande, PERSONNE2.) affirme notamment que, lors de l’évaluation de
l’indemnité à laquelle il peut prétendre en vertu du contrat d’assurance, la
société SOCIETE1.) a défalqué un coefficient de vétusté dû à l’état d’usure
des objets volés résultant du temps ou de l’usage. Exposant qu’il a droit à la
réparation intégrale de son préjudice matériel, il estime qu’il peut prétendre
à plus que ce qui lui a été attribué par son assureur et en réclamer la
différence au défendeur au civil. En ce qui concerne l’argent liquide volé,
PERSONNE2.) déclare expressément à l’audience du 18 septembre 2025
qu’il n’a plus de revendication à ce titre au motif que l’indemnisation réglée
par l’assureur couvre la perte subie.
Il demande encore l’allocation d’une indemnité d’un montant de 1.000.-
euros en réparation du préjudice moral qui lui est accru.
PERSONNE1.) conteste que, suite à l’indemnisation intervenue par la
société SOCIETE1.), il subsiste un préjudice matériel dans le chef de
PERSONNE2.). L’application d’un coefficient de vétusté dans le cadre de
l’évaluation du matériel de photographie volé serait conforme aux usages et
devrait être maintenue. Il appartiendrait au demandeur au civil d’établir la
réalité de son préjudice, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
Il convient d’abord de préciser qu’il résulte des quittances de paiement
produites en cause par la société SOCIETE1.) que le montant total de
l’indemnisation que celle-ci a versé à son assuré s’élève à 23.825,32.- euros,
et non à 23.149,91.- euros tel qu’allégué par PERSONNE2.).
En ce qui concerne le matériel de photographie volé pour lequel
PERSONNE2.) avait pu transmettre à son assureur des pièces justificatives,
à savoir des factures d’achat, la société SOCIETE1.) confirme qu’elle a
appliqué un coefficient de vétusté.
A la lecture des pièces du dossier, il faut admettre que c’est le montant de
2.278,69.- euros (« contenu avec justificatif » respectivement « dommage au
contenu »), qui a été réglé par FOYER en mai 2025, qui se rapporte à
l’indemnisation du matériel de photographie volé. Le matériel en question
est le suivant :
-
appareil photo de marque CANON modèle EOS 5D Mark III (facture
SOCIETE2.) du 28 novembre 2012) acquis au prix de 2.845.- euros,
-
objectif modèle EF24-70mm f/2.8 II USM (facture SOCIETE2.) du 28
novembre 2012) acquis au prix de 1.999.- euros,
-
batterie CANON (facture SOCIETE2.) du 28 novembre 2012) acquis au prix
de 59,99.- euros,
-
objectif de marque CANON modèle 70-200/2,8L IS (facture du 21 octobre
2009) acquis au prix de 1.879.- euros,
-
accu 511A (facture du 21 octobre 2009) acquis au prix de 99.- euros,
-
CANON Flash 580EX (facture du 12 janvier 2008) acquis au prix de 492.-
euros,
et a été acheté par PERSONNE2.) au prix total de 7.373,99.- euros.
PERSONNE2.) demande à se voir allouer le montant correspondant à la
différence entre l’indemnité versée et le prix d’achat exposé, à savoir
(7.373,99 - 2.278,69 =) 5.095,30.- euros.
La chambre correctionnelle rappelle qu’il est de principe que l’auteur d’un
dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice causé à la victime,
de sorte qu’il ne peut y avoir ni perte ni profit pour cette dernière. Le montant
d’indemnisation de la victime ne peut cependant excéder le coût nécessaire
à l’acquisition d’un bien d’un état comparable à celui qui était le sien.
Il convient partant de tenir compte de la vétusté du matériel de photographie
volé, matériel que PERSONNE2.) avait acquis en 2008, 2009 et 2012.
Comme PERSONNE2.) n’établit pas que l’indemnité qui lui a été allouée
par son assureur ne lui permet pas de se procurer le même matériel dans un
état comparable à celui qui était le sien au moment du vol, sa demande en
indemnisation est à rejeter comme non fondée sur ce point.
Le demandeur au civil requiert encore le remboursement du prix de travaux
de peinture d’un montant de 2.299,85.- euros qu’il a réglé suivant facture du
18 août 2025 émise par l’entreprise de peinture SOCIETE3.). Il réclame
également le montant de 662,99.- euros résultant de la différence entre le
coût des travaux de remise en état d’une armoire dont l’ouverture avait été
forcée par le ou les cambrioleurs, à savoir 3.754,49.- euros suivant facture
SOCIETE4.) du 19 août 2025, et l’indemnité qui lui a été payée à ce titre par
la société SOCIETE1.) sur base d’un devis du même entrepreneur du 27
février 2025.
Il faut retenir que PERSONNE2.) n’établit pas que les travaux de peinture
qu’il a fait exécuter par l’entreprise SOCIETE3.) dans sa maison sont en
relation causale directe avec les infractions retenues à la charge de
PERSONNE1.). Il n’explique pas non plus la raison pour laquelle les travaux
de remise en état de l’armoire du couloir tels qu’ils figurent dans l’offre de
l’entreprise SOCIETE4.), et proposés au prix de 3.091,50.- euros, ne
correspondent pas aux travaux effectivement réalisés par SOCIETE4.) et
facturés au prix de 3.754,49.- euros.
Il en découle que le demandeur au civil ne rapporte pas la preuve du
préjudice matériel allégué au titre des travaux de peinture et des travaux de
réparation de l’armoire de sorte qu’il est à débouter de sa prétention sur ces
points.
Étant donné que PERSONNE2.) ne précise pas quel est l’objet auquel se
rapporte le surplus du montant de sa prétention, à savoir (31.921,33 -
23.825,32 - 5.095,30 - 2.299,85 - 662,99 =) 37,87.- euros, sa demande est
également à rejeter en ce qui concerne ce montant.
Quant au préjudice moral, il convient de retenir qu’il est incontestable que
le cambriolage a déstabilisé PERSONNE2.) dans sa tranquillité d’esprit et
l’a donc nécessairement affecté psychologiquement.
Le préjudice réclamé est partant établi sur base des informations fournies par
PERSONNE2.) à l’audience. Le tribunal l’évalue ex aequo et bono à la
somme de 1.000.- euros.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS2.), alias ALIAS3.), alias
ALIAS5.), à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000.- euros à titre de
dommages et intérêts.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS2.), alias ALIAS3.), alias ALIAS5.), et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au
civil, la demanderesse au civil SOCIETE1.) entendue en ses conclusions au
civil par le biais de son mandataire, le demandeur au civil PERSONNE2.)
entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
c o n d a m n e PERSONNE1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS3.), aliasALIAS5.), du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement pour
la durée de NEUF (9) MOIS,
a v e r t i t PERSONNE1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS2.), alias ALIAS3.),
alias ALIAS5.), qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour
crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS3.), alias ALIAS5.), aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 490,79 euros,
statuant au civil
1) partie civile de la société SOCIETE1.)
d o n n e a c t e à la société SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile
contre PERSONNE1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS2.), alias ALIAS3.),
alias ALIAS5.),
s e d i t compétent pour en connaître,
r e ç o i t la demande civile en la forme,
la d i t fondée,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS2.),
alias ALIAS3.), alias ALIAS5.), à payer à la société SOCIETE1.) la somme
de VINGT-TROIS MILLE HUIT CENT VINGT-CINQ euros et TRENTE-
DEUX cents (23.825,32.- euros) avec les intérêts au taux légal sur les
montants
de
SEIZE
MILLE
QUATRE-VINGT-CINQ
euros
et
QUARANTE-ET-UN cents (16.085,41.- euros) et SEPT MILLE SEPT
CENT TRENTE-NEUF euros et QUATRE-VINGT-ONZE cents (7.739,91.-
euros) à partir du jour de leurs décaissements respectifs jusqu’à solde,
2) partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS2.), alias ALIAS3.), alias
ALIAS5.),
s e d i t compétent pour en connaître,
r e ç o i t la demande civile en la forme,
la d i t partiellement fondée,
c o n d a m n e PERSONNE1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS3.), alias ALIAS5.), à payer à PERSONNE2.) à titre de préjudice
matériel et moral la somme de MILLE euros (1.000.- euros),
d é b o u t e pour le surplus,
c o n d a m n e PERSONNE1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS3.), alias ALIAS5.), aux frais des demandes civiles.
Par application des articles 15, 65, 66, 74, 79, 461, 463, 467, 506-1 et 506-4
du Code pénal, et des articles 2, 3, 130-1, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189,
190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles
KIMMEL, vice-président, Fernand PETTINGER, juge délégué, et prononcé
en audience publique le jeudi, 9 octobre 2025, au Palais de Justice à Diekirch
par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence de Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel de la part du prévenu et des parties civiles.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile
ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la
date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.