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JPLTRAVAIL_3108 Généré par l'IA

Labor court dismissed case due to lack of territorial jurisdiction, ruling competence lies with Esch-sur-Alzette tribunal.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3108
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Labor Court declared itself territorially incompetent and dismissed the employee's claim regarding an abusive dismissal. The employer successfully argued that the company's seat and the employee's workplace were located in Esch-sur-Alzette, not Luxembourg City, as stipulated by the employment contract. Consequently, the court rejected the plaintiff's request for procedural costs and ordered them to bear all litigation expenses.

Regeste Legislator

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Art. 18 du contrat de travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: When a party contests the territorial jurisdiction of the labor court, the burden of proof lies with the claimant to demonstrate the court's competence; if the seat of the employer and the workplace are located outside the court's territorial jurisdiction, the court must declare itself incompetent.

Mots-clés

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territorial jurisdiction labor court competence seat of the company workplace location declinatory plea procedural costs incompetence declaration suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 18 of the employment contract dated 19 October 1991
Aux termes de l’article 18 du contrat de travail signé entre les parties au litige
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
procédure d’un montant de 3.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
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Texte complet

Rép.no.

3108

/25

L-TRAV-849/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 9 OCTOBRE 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Tom GEDITZ

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Pol

URBANY, avocat à la Cour, demeurant à L-1660 Luxembourg, 84, Grand-Rue,

PARTIE DEMANDERESSE,

ayant initialement comparu par Maître Pol URBANY, comparant actuellement

par Maître Sarah KARPUZ, avocat, en remplacement de Maître David

GIABBANI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société anonyme SOCIETE1.), (anciennement la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.))

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et

ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la

liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même

adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro B 220 442, représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Katarzyna MARTIN, avocat, en remplacement de Maître Christian

JUNGERS, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Strassen.

_____________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 2 décembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à

l'audience publique du jeudi, 16 janvier 2025, à 9.00 heures, salle JP.0.02.

Après trois remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience

publique du jeudi, 18 septembre 2025, à 9.00 heures, salle JP.0.02.

Maître Sarah KARPUZ se présenta pour la partie demanderesse et Maître

Katarzyna MARTIN se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en

date du 2 décembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société

anonyme SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y

entendre s’y entendre constater la résiliation du contrat de travail existant entre

parties avec effet au 17 octobre 2024, jour de la mise à pied, et pour s’y

entendre dire que la mise à pied avec effet immédiat intervenue est abusive.

PERSONNE1.)

demande la condamnation de la société anonyme

SOCIETE1.) à lui payer les montants suivants :

-

indemnité compensatoire de préavis

38.274,30 €

-

indemnité de départ

76.548,60€

-

préjudice matériel

73.359,08 €

-

préjudice moral

15.000,00 €

-

préjudice matériel pour préjudice spécifique

76.548,60 €

-

préjudice moral préjudice spécifique

15.000,00 €

Ces montants étant réclamés avec les intérêts légaux tels que spécifiés dans

la requête.

Enfin,

PERSONNE1.)

sollicite encore l’allocation d’une indemnité de

procédure d’un montant de 3.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile.

La demande, régulière en la pure forme, est recevable à cet égard.

A l’audience du 18 septembre 2025, la société anonyme SOCIETE1.) a

sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer

la somme de 1.500 euros au titre d’indemnité de procédure.

A l’audience du 18 septembre 2025, les débats ont été limités à la question de

la compétence territoriale du tribunal du travail de Luxembourg pour connaître

de l’affaire.

FAITS

PERSONNE1.) a été engagée par la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.)

établie à

ADRESSE3.), (actuellement

société anonyme

SOCIETE1.) établie à ADRESSE4.)) suivant un contrat de travail prenant effet

au 6 novembre 1991 en la qualité d’aide-comptable.

En dernier lieu, elle a eu la qualité de chef comptabilité et facturation.

Depuis les élections sociales en mars 2024, elle a été élue à la délégation du

personnel de la société.

En date du 17 octobre 2024, elle a fait l’objet d’une mise à pied avec effet

immédiat.

Ce courrier de mise à pied est reproduit dans la requête introductive d’instance

à laquelle le tribunal du travail renvoie.

MOTIVATION DU JUGEMENT

quant à la compétence territoriale

La partie défenderesse conclut en premier et in limine litis lieu à

l’incompétence territoriale du tribunal du travail de Luxembourg pour connaître

de la demande de PERSONNE1.) alors que ce serait le tribunal du travail

d’Esch-sur-Alzette qui serait compétent pour en connaître.

Elle fait en effet valoir que le siège social de l’entreprise se situerait à

ADRESSE4.) qui ferait partie du canton d’Esch-sur-Alzette.

A l’appui de son moyen d’incompétence territoriale, la société anonyme

SOCIETE1.) fait valoir à ce sujet que PERSONNE1.) aurait travaillé au siège

social de la société situé à ADRESSE4.).

PERSONNE1.) conclut quant à elle à la compétence territoriale du tribunal du

travail de et à Luxembourg pour connaître de sa demande.

Elle se réfère à la clause 18 de son contrat de travail qui stipule que les

tribunaux du siège de la société seraient compétents et, au moment de la

conclusion du contrat de travail, le siège social de la société employeuse se

serait trouvé à ADRESSE5.).

Aux termes de l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile:

« En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats

d’apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance

insolvabilité, la juridiction compétente est celle du lieu du travail.

Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente

la juridiction du lieu de travail principal.

Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est

compétente la juridiction siégeant à Luxembourg.

Lorsque le lieu de travail n’est pas au Grand-Duché mais dans un pays

membre de l’Union européenne, la compétence est déterminée par les règles

inscrites au Règlement (CE) No 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des

décisions en matière civile et commerciale.

Lorsque le lieu de travail n’est ni au Grand-Duché ni dans un territoire couvert

par le Règlement visé à l’alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles

inscrites à la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence

judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. ».

Si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient au demandeur de

justifier la compétence du tribunal saisi.

En l’espèce, étant donné que la partie défenderesse conteste la compétence

territoriale du tribunal du travail de et à Luxembourg pour connaître de la

demande du requérant, il appartient donc à la partie requérante de prouver

que ce tribunal est territorialement compétent pour en connaître.

Ainsi, si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient en effet au

demandeur de justifier la compétence du tribunal saisi.

Aux termes de l’article 18 du contrat de travail signé entre les parties au litige

en date du 19 octobre 1991, il a été stipulé que: « En cas de litige, les tribunaux

du siège de la société sont compétents. »

En l’espèce, il est acquis en cause que le siège social de la société

employeuse se situe à ADRESSE4.).

En application de clause précitée en suite au changement du siège social de

la société employeuse intervenu entretemps, le tribunal territorialement

compétent est le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette.

De plus, le lieu de travail de PERSONNE1.) s’est trouvé au lieu du siège social,

soit à ADRESSE4.).

En effet, il résulte d’une attestation testimoniale versée par l’employeur, établie

par PERSONNE2.), salariée de l’entreprise, que « Le lieu de travail de Mme

PERSONNE1.), née le DATE1.) a été dans l’enceinte du SOCIETE1.), située

ADRESSE6.) à L-ADRESSE7.), ceci depuis au moins mon embauche dans

l’entreprise le 3 mars 2014 et jusqu’à la fin du contrat de travail de

PERSONNE1.). »

Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir, conformément aux conclusions de la partie

défenderesse, que le lieu de travail se situe dans le ressort de la juridiction

d’Esch-sur-Alzette et que le déclinatoire de compétence est fondé.

Le tribunal du travail de Luxembourg doit partant se déclarer incompétent pour

connaître de la demande de PERSONNE1.).

Eu égard à la décision d’incompétence, il y a lieu de rejeter la demande de

PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La partie défenderesse a demandé quant à elle une indemnité de procédure

d’un montant de 1.500 euros.

Cette demande est cependant à rejeter à défaut d’avoir établi l’iniquité requise.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort

donne acte aux parties qu’elles ont limité les débats à la question de la

compétence territoriale du Tribunal du travail pour connaître de la demande;

se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande de

PERSONNE1.);

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure et la rejette ;

déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en

allocation d’une indemnité de procédure et la rejette ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG,

et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG