Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3121 Généré par l'IA

Court awards legal fees to lawyer but dismisses counterclaims for abuse and procedural costs against clients.

Numéro de cause JPLCIVIL_3121
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the counterclaims filed by the three sisters for abusive action and procedural costs, ruling the lawyer's request for fees was justified. The court found the initial lawsuit was not malicious and granted the lawyer's claim for 1,404 euros in legal fees plus 750 euros in procedural indemnity. Consequently, the three sisters were jointly condemned to pay these amounts and the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 6-1 and 1382-1383 of the Civil Code; The court may award legal fees and procedural indemnity to a solicitor when a client's resistance to payment is unjustified, while dismissing counterclaims for abuse if the original action is deemed perfectly justified and not dolosive.

Mots-clés

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legal fees award procedural indemnity abusive action counterclaim solicitor costs civil procedure fees joint condemnation litigation expenses créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 5 of the law of 18 April 2004 on payment deadlines and late interest
majorer des intérêts de retard tels que prévus à l’article 5 de la loi du 18 avril 2004
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
indemnité de procédure de 750 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de
Article 6-1 of the Civil Code
Articles 1382 and 1383 of the Civil Code
article L. 112-1 du Code de la consommation
Suivant l’article L. 112-1 du Code de la consommation, les prix devraient être
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Texte complet

Rép. n° 3121/25

L-CIV-371/25

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

entre :

PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse principale

partie défenderesse sur reconvention

comparaissant par Maître Maxime BARTHEZ, avocat, demeurant à Luxembourg

et

1. PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

2. PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE2.),

3. PERSONNE4.), demeurant à F-ADRESSE2.),

parties défenderesses principales

parties demanderesses par reconvention

sub 1) et 2) comparaissant en personne

sub 3) représentée par PERSONNE3.), dûment mandatée.

____________________________________________________

Faits

Par exploit d’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette

du 26 mai 2025, PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.), à

PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) à comparaître le 10 juillet 2025 à 15.00 heures

devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en

matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des

causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 25 septembre 2025. À l’appel des causes à la prédite audience, Maître

Maxime BARTHEZ et PERSONNE3.) furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé a été fixé,

l e

j u g e m e n t

q u i

s u i t :

Par exploit d’huissier du 26 mai 2025, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.), à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) de comparaître par devant

le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur sa demande en condamnation

solidaire, sinon in solidum, sinon de chacune des parties citées pour sa part, au

montant de 1.404 euros à titre d’honoraires pour prestations juridiques fournies, à

majorer des intérêts de retard tels que prévus à l’article 5 de la loi du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon avec les intérêts

légaux, à partir du 19 mars 2025, sinon de la demande introductive d’instance, et

jusqu’à solde, avec majoration du taux des intérêts de trois points à l’expiration

du troisième mois suivant la signification du jugement à intervenir, à une

indemnité de procédure de 750 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, aux frais et dépens de l’instance et à voir ordonner l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

À l’appui de la demande introductive d’instance, PERSONNE1.) fit exposer avoir

été sollicité suivant courriel du 8 février 2025 par PERSONNE3.), porte-parole

des trois sœurs, en prévision d’un pourvoi en cassation à interjeter contre un arrêt

rendu par la Cour d’Appel de Luxembourg en date du 29 janvier 2024, défavorable

aux parties actuellement citées.

L’avocat demandeur aurait dans un premier temps conseillé à ses nouvelles

clientes, par retour de courriel du 10 février 2025, d’émettre un avis juridique

quant aux moyens envisageables dans le cadre d’un tel pourvoi, proposition

acceptée suivant courriel de PERSONNE3.) du 13 février 2025.

Une étude approfondie du dossier s’en serait suivie et une demande d’acompte sur

frais et honoraires de 9.360 euros aurait été adressée aux parties citées en date du

26 février 2025. Le même jour, l’avocat se serait vu retirer le mandat, de sorte

qu’il aurait clôturé le dossier et émis une facture finale pour les prestations

entretemps fournies à hauteur de 1.404 euros, outre une note de crédit pour le

montant de l’acompte demandé.

Malgré demandes répétées, aucun paiement ne serait intervenu de sorte que

l’avocat conclurait à la contrainte judiciaire.

Lors des débats à l’audience du 25 septembre 2025, PERSONNE1.) se basa sur

les prescriptions de l’article 7 du Règlement de Bruxelles de 2012 pour conclure

à la compétence des juridictions luxembourgeoises.

Il prit ensuite position par rapport à une note émise par les parties citées qui

estimeraient être à qualifier de consommateur par rapport à un contrat conclu avec

un professionnel et se prévaudraient d’un droit de rétractation prévu aux articles

L. 222-1 et suivants du Code de la consommation, du moment que le contrat aurait

été conclu à distance.

Or, pour l’avocat demandeur, il s’agirait d’une interprétation erronée du droit de

la consommation alors que les conditions inhérentes au contrat conclu à distance

ne seraient pas d’application.

Il faudrait ainsi relever que l’avocat aurait été contacté par les clientes et qu’aucun

démarchage ou direction du commerce vers leur pays n’aurait précédé cette prise

de contact. Il serait par ailleurs interdit à l’avocat de faire du démarchage, ce qui

résulterait de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, article 36,

alinéa 2.

Ensuite, le mandat aurait résulté d’une prise de contact par courriel, en l’absence

d’une présence physique simultanée, mais à l’initiative du consommateur allégué,

non l’inverse.

Il considérerait par ailleurs la directive européenne instaurant la protection du

consommateur comme inapplicable au rapport entre un avocat et son mandant.

En tout état de cause, la rétractation serait intervenue tardivement alors que des

prestations auraient entretemps été fournies, ceci avec l’accord exprès des

mandantes, systématiquement informées par l’avocat des démarches proposées.

Le demandeur conclut à voir condamner les trois parties citées, solidairement,

sinon in solidum, sinon chacune pour sa part audit montant de 1.404 euros.

PERSONNE3.) prit la parole au nom de ses sœurs et souleva l’incompétence

territoriale du juge luxembourgeois au regard de la législation sur la protection du

consommateur dans le cadre d’un procès transfrontalier.

Elle considéra notamment que les parties défenderesses seraient à qualifier de

consommateur alors que leur relation avec PERSONNE1.), avocat professionnel,

n’aurait aucun lien avec leurs propres professions. En tant que profanes, elles

seraient à considérer comme consommateurs au sens du Code de la consommation

luxembourgeois.

L’article 18, alinéa 2 du Règlement 1215/2012 dit Convention de Bruxelles

prévoirait à ce titre que toute action intentée à l’encontre d’un consommateur ne

saurait se faire que devant les juridictions se trouvant dans l’État membre dans

lequel le consommateur aurait sa résidence habituelle, dans le cas d’espèce, les

juridictions françaises. Il s’ensuivrait que le juge luxembourgeois devrait d’office

se déclarer incompétent au regard de ces textes.

À supposer que le Tribunal ne soit néanmoins compétent, les parties citées

entendraient demander la nullité de la demande adverse alors qu’elles n’auraient

pas été informées par le professionnel de leur droit de rétractation tel que prévu

aux articles L. 222-1 et suivants du Code de la consommation.

Il y aurait lieu de constater que le contrat aurait été fait par courriel et qu’en

conséquence les conditions d’application du droit de rétractation de quinzaine

seraient remplies. En l’absence d’une information fournie par le professionnel

quant au droit de rétractation ouvert au consommateur, le délai originaire de

quinzaine serait rallongé et porterait désormais sur un an.

La rétractation des parties citées se situerait endéans ce délai et en conséquence,

l’avocat serait malvenu de leur demander le paiement de ses honoraires.

PERSONNE3.) entendrait encore relever qu’elle ne serait pas le porte-parole de

ses sœurs, tel qu’indiqué par le demandeur dans l’acte de citation. Elle aurait en

effet pris l’initiative de contacter l’avocat dans un dossier intéressant les trois

sœurs et des fiches clients auraient été émises pour

PERSONNE2.),

PERSONNE4.) et PERSONNE3.), sans que cette dernière n'ait une quelconque

procuration pour signer et agir au nom de ses sœurs.

Elle demanderait par conséquent à voir celles-ci mises hors cause.

Suivant l’article L. 112-1 du Code de la consommation, les prix devraient être

compréhensibles, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Un contrat serait formé

par une offre et une acceptation, éléments qui feraient défaut en l’espèce.

Enfin, il y aurait lieu de considérer que les clauses abusives seraient à déclarer

nulles. En l’espèce, l’avocat aurait abusivement rajouté à sa farde de pièces un

document 14, à savoir le détail des prestations fournies, qui n’aurait pas figuré

dans l’inventaire annexé à la citation. Il s’agirait d’une pièce créée

postérieurement pour justifier les montants réclamés.

À titre reconventionnel, les trois parties citées demanderaient à se voir allouer

chacune le montant de 1.500 euros à titre d’indemnité pour action abusive et

vexatoire dont elles feraient l’objet dans la présente affaire, à majorer des intérêts

légaux qui seraient à augmenter de trois points à l’expiration du troisième mois

suivant la signification du jugement à intervenir ainsi qu’une indemnité de

procédure de 1.000 euros pour chacune des parties citées, l’avocat étant en outre

à condamner aux frais et dépens de l’instance.

PERSONNE1.) contesta d’abord le moyen de l’incompétence territoriale des

juridictions luxembourgeoises au regard de l’article 28 du nouveau code de

procédure civile. Suivant ce texte, l’action serait à introduire devant le Tribunal

du lieu où l’obligation formant l’objet du contrat a été ou aurait dû être exécutée.

En l’espèce, il s’agirait de prestations juridiques à exécuter au Luxembourg de

sorte que les juridictions luxembourgeoises seraient compétentes.

Des fiches clients auraient dû être établies dans le cadre de la loi de la lutte contre

le blanchiment d’argent. Les avocats seraient assujettis à ce texte et partant obligés

de justifier de l’identité de leurs mandants. À aucun moment, ce moyen n’aurait

été utilisé pour exercer une quelconque pression sur les clientes.

Force serait encore de constater que PERSONNE3.) aurait pris l’initiative de

contacter l’avocat pour elle-même et ses sœurs. En conséquence, elle aurait été

considérée comme porte-parole, ce qui serait par ailleurs apparent à l’audience où

elle aurait été la seule à parler, PERSONNE2.) étant seulement présente

physiquement et PERSONNE4.) ayant donné procuration à PERSONNE3.) pour

la représenter.

Sur question du Tribunal, l’avocat entendit préciser que l’affaire aurait trait à un

dossier intéressant les trois sœurs à parts égales, ayant partant une cause commune,

raison pour laquelle il entendrait demander la condamnation solidaire.

Il aurait été reproché que le détail des prestations n’aurait été rajouté que

postérieurement à l’émission de la citation. Or, ce document aurait été émis en

juillet 2025.

Concernant les tarifs appliqués, il faudrait préciser que le mandat donné aurait visé

l’introduction éventuelle d’un recours en cassation contre un arrêt rendu par la

Cour d’appel dans une affaire relative à un immeuble indivis par suite d’un

héritage. Un recours en cassation serait une procédure très technique qui

nécessiterait une préparation conséquente de l’avocat, d’où la demande d’acompte

de plus de 9.000 euros.

Une fois le mandat retiré, PERSONNE1.) n’aurait mis en compte que les heures

déjà prestées, notamment la consultation des documents soumis dans le dossier en

cause. Il n’aurait pas été possible d’apprécier avant tout travail quel tarif appliquer,

de sorte que les parties défenderesses seraient malvenues d’exiger d’emblée

l’application d’une tarification claire et compréhensible.

Pour l’homme de loi, des prestations auraient été fournies et des honoraires dus.

Il conclut à la condamnation des trois parties citées conformément à sa demande.

Quant aux demandes reconventionnelles, l’avocat en demanda le rejet alors que

l’action introduite ne serait aucunement motivée par une intention dolosive mais

le souci d’avoir une rémunération pour le travail réalisé. Concernant l’indemnité

de procédure, elle serait totalement surfaite et injustifiée.

Les parties citées auraient pu demander une taxation du mémoire d’honoraires, ce

qu’elles n’auraient pas fait. Il faudrait relever que les pièces corroboreraient qu’un

mandat aurait été donné à l’avocat pour un travail déterminé et que pour chaque

démarche, l’accord des mandants aurait été demandé. Une fois l’accord obtenu,

l’avocat aurait commencé à travailler.

PERSONNE3.) contesta que du travail aurait été réalisé alors qu’elle n’aurait

jamais reçu un avis juridique.

Sur question du Tribunal, elle maintint ses moyens relatifs à l’application de la

jurisprudence de la Cour de l’Union Européenne en la matière des consommateurs

et estima qu’en l’absence d’un contrat, aucune taxation ne serait à faire.

Elle maintint à son tour l’ensemble de ses moyens.

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement d’honoraires émanant d’un

avocat à laquelle les parties citées résistent en soulevant principalement

l’incompétence du juge luxembourgeois en raison de l’application du droit du

consommateur et partant de la compétence exclusive à donner aux juridictions de

l’État membre du consommateur et subsidiairement la nullité du contrat pour

absence d’information du consommateur de son droit de rétractation, exercé par

la suite dans le délai rallongé.

Avant tout autre progrès en cause, il appartient à la présente juridiction d’apprécier

sa compétence territoriale, mise en cause par les parties défenderesses par renvoi

à l’article 18, alinéa 2 du Règlement (UE) 1215/2012 du Parlement européen et

du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Suivant ledit article 18, alinéa 2, « [l]’action intentée contre le consommateur par

l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l’État

membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur ».

Pour pouvoir apprécier l’applicabilité de cet article, il faut d’abord vérifier si

PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sont à considérer comme

consommateurs au sens du Code de la consommation.

Suivant l’article L. 010-1 dudit code, le consommateur est défini comme étant

« toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de

son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

Il s’avère que les trois parties citées ont contacté l’avocat, à qualifier de

professionnel suivant la définition figurant également dans ledit article (« toute

personne physique ou morale qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris

par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son

compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale,

industrielle, artisanale ou libérale ») en dehors de leur activité professionnelle.

Elles sont dès lors à qualifier de consommateur au sens dudit code.

Le Règlement 1215/2012 précité traite sub section 4 la « compétence en matière

de contrats conclus par les consommateurs ». L’article 17 de ce texte définit les

cas d’application de la compétence spécifique en précisant qu’en cas de

conclusion d’un contrat par un consommateur, la compétence est déterminée par

cette section :

« a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ;

b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés

au financement d’une vente de tels objets ; ou

c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui

exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le

territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige

ses activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre,

et que le contrat entre dans le cadre de ces activités ».

Le contrat conclu avec un avocat tombe dans cette dernière catégorie et il

appartient à la partie qui se prévaut de son application d’établir que l’avocat a fait

du démarchage au-delà des frontières, notamment vers la France.

Le Tribunal entend rappeler que la législation de 1991 telle que modifiée et

réglementant la profession d’avocat, ensemble le règlement d’ordre interne de la

profession interdit tout démarchage. Par ailleurs résulte-t-il de la chronologie du

dossier et est-il reconnu par les parties défenderesses elles-mêmes que c’est

PERSONNE3.) qui a pris l’initiative de contacter PERSONNE1.), non l’inverse.

Dans ces circonstances, il appert que la règlementation spécifique déterminant la

compétence par rapport aux contrats conclus avec des consommateurs prévue au

Règlement 1215/2012 précité n’est pas applicable en l’espèce.

L’appréciation de la compétence territoriale se fait dès lors conformément à

l’article 7 du même Règlement qui dans son point b), tiret 2, prévoit que pour les

contrats visant des prestations de services, les juridictions compétentes sont celles

du lieu d’un État membre où les services ont été ou auraient dû être fournis.

En l’espèce, les prestations demandées à l’avocat établi au Luxembourg par les

parties citées ont concerné un éventuel recours en cassation par devant la Cour de

cassation luxembourgeoise et contre un arrêt rendu par la Cour d’appel

luxembourgeoise.

Il s’ensuit que le lieu de l’exécution des prestations formant l’objet du contrat est

à Luxembourg-Ville de sorte que la présente juridiction est territorialement

compétente pour connaître de la demande.

Le moyen d’irrecevabilité tiré d’une incompétence territoriale est partant à rejeter

comme non-fondée.

L’action est dirigée contre PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.)

dont la condamnation est demandée solidairement, sinon in solidum, sinon de

chacune pour sa part.

PERSONNE3.), dans le cadre de ses plaidoiries, a demandé à voir mettre hors

cause ses deux sœurs au motif qu’elle aurait pris l’initiative de contacter l’avocat

et devrait par conséquent seule être concernée par la demande.

Il résulte du courriel du 8 février 2025 à l’adresse de PERSONNE1.) qu’il a certes

été émis par PERSONNE3.) mais qu’elle parle en son nom et manifestement

également en celui de ses sœurs. Ainsi le message commence par « nous

souhaiterions savoir si vous acceptez à assurer la défense de nos intérêts suite à

un arrêt du 29 janvier 2024 catastrophique pour nous […] » et se termine par

« Merci d’avoir l’amabilité de me répondre si oui ou non vous acceptez de défense

de nos intérêts et quel serait le tarif qu’il convient de prévoir […] ».

L’arrêt versé avec le courriel concerne une affaire dirigée par PERSONNE5.)

contre les trois dames GROUPE1.).

Au vu des éléments qui précèdent, il est indéniable que l’avocat a certes été

mandaté par l’une des sœurs mais pour agir dans l’intérêt des trois, le travail

demandé visant un recours en cassation commun aux trois parties citées.

Il faut également préciser que des fiches clients ont été remplies pour chacune des

dames GROUPE1.) et pas seulement pour PERSONNE3.) ce qui confirme que le

mandat a été alloué à l’avocat pour les trois parties.

En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre hors cause PERSONNE4.) et

PERSONNE2.).

Les parties citées contestent la demande originaire en soulevant l’absence

d’information fournie quant à leur droit de rétractation qu’elles basent sur les

articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation ainsi que l’absence

d’une indication claire et précise des tarifs leur applicables dans le cadre du

contrat, contrairement aux prescriptions des articles L. 112-1 et suivants du prédit

code.

Quant au droit de rétractation, prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code

de la consommation, il vise les contrats à distance et hors établissement. Suivant

les parties défenderesses, elles auraient conclu un contrat à distance alors que le

contact avec l’avocat et l’ensemble des échanges subséquents se seraient réalisés

en dehors d’une présence physique simultanée du professionnel et du client par le

biais d’un support informatique. Dans le cadre de ces contrats, le professionnel

s’obligerait à informer préalablement le consommateur de son droit de rétractation

de quinzaine à compter de la conclusion du contrat.

Tel n’aurait pas été le cas en l’espèce de sorte que le délai initial de quinzaine

serait allongé à une année, délai durant lequel le contrat aurait effectivement été

résilié. Dans la mesure où le délai pour ce faire aurait été respecté, les parties citées

ne devraient pas se voir imputer des honoraires.

Force est toutefois de relever que suivant la définition du contrat à distance telle

qu’elle figure au point 1) de l’article L. 222-1, il s’agit de « tout contrat conclu

entre un professionnel et un consommateur dans le cadre d’un système organisé

de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique

simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou

plusieurs technique de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris,

au moment où le contrat est conclu ».

Or, en l’espèce, la notion de « système organisé de vente ou de prestation de

service à distance » n’est pas établie. Il résulte bien au contraire que c’est bien

PERSONNE3.) qui a contacté l’avocat et lui a proposé le mandat et non l’avocat

qui a fait des démarches à distance pour se voir accorder un mandat.

La circonstance que les parties aient communiquées à distance par le biais de

courriels ne saurait qualifier le contrat comme ayant été réalisé à distance.

Il s’ensuit que le contrat de mandat liant PERSONNE1.) aux consorts GROUPE1.)

ne répond pas aux prescriptions des articles L. 222-1 et suivants, de sorte que

l’obligation d’information quant à un droit de rétractation n’existe pas.

Le contrat de mandat entre l’avocat et son client est par ailleurs révocable à tout

moment par simple retrait, comme d’ailleurs attesté par le présent dossier. Il a suffi

que PERSONNE3.) fasse part de son intention de retirer le mandat confié par elle

et ses sœurs à l’avocat pour que ce dernier procède à la clôture du dossier et émette

une facture finale pour les prestations entretemps fournies.

Cette facture finale se trouve contestée alors que l’avocat n’aurait pas donné une

indication de prix compréhensible et clairement établie.

Il faut rappeler que les honoraires sont la légitime rémunération du travail

demandé à l’avocat. Il est de principe que la taxation des honoraires est

abandonnée à l’avocat lui-même. En cas de réclamation contre les honoraires

demandés par l’avocat, le conseil de l’ordre peut être saisi afin de les taxer et de

les réduire au cas où ils excéderaient les normes raisonnables.

Les honoraires d’avocat doivent se rapporter à des prestations d’ordre

professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. L’appréciation du montant

des honoraires doit se faire en fonction du travail de l’avocat, de son autorité

personnelle, de l’importance des intérêts en jeu, du résultat obtenu et de

l’incidence du travail de l’avocat sur ce résultat ainsi que de la capacité financière

du client.

Les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et la gestion du

dossier, l’échange de correspondance, la rédaction de conventions et de

conclusions, les réunions de négociation, les entretiens, les recherches en doctrine

et jurisprudence ainsi que les consultations écrites et plaidoiries orales.

Il résulte du mémoire d’honoraires du 19 mars 2025 que l’avocat précise avoir

réalisé trois heures de travail avant de se voir retirer le mandat, travail qu’il évalue

forfaitairement à 1.200 euros majorés de la TVA pour donner 1.404 euros TTC.

Pour préciser le décompte, le demandeur a joint, suivant ses propres aveux en

juillet 2025, un détail des prestations versé en pièce 14 et reprenant 175 minutes

d’analyse du dossier, ainsi que les émissions et études de messages pour arriver

audit tarif.

Sur question du Tribunal, les parties citées ont reconnu ne pas avoir demandé une

taxation au Conseil de l’Ordre ni ne demandent que le juge s’y adonne. Il

n’appartient pas dès lors au Tribunal de se prononcer sur le caractère justifié ou

injustifié des frais et honoraires mis en compte par l’avocat.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de constater qu’un mandat a

été confié, que des prestations ont été fournies à la demande et à l’initiative des

parties citées justifiant l’émission et partant le paiement de la note d’honoraires

émise par l’avocat demandeur.

La demande en paiement de 1.404 euros est partant à déclarer fondée et justifiée.

Le demandeur conclut à voir condamner les parties citées solidairement, sinon in

solidum, sinon chacune pour sa part. Sur question du Tribunal, l’avocat estime que

les trois parties sont concernées par le mandat donné et qu’en conséquence que la

solidarité s’impose.

Or, il est de principe que la solidarité ne se présume pas. En l’espèce, elle n’est

pas déductible de la simple circonstance que trois parties sont concernées par un

même mandat donné. Les trois parties citées sont également concernées par

l’affaire à même titre. Ni la condamnation solidaire ni la condamnation in solidum

ne saurait dès lors s’appliquer et il échoit de les condamner conjointement audit

montant.

PERSONNE1.) conclut à voir appliquer les intérêts « conformément à l’article 5

de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de

retard », sinon les intérêts légaux.

Force est de relever que l’article sur lequel l’avocat base sa demande relève

désormais des transactions commerciales qui ne sont pas concernées en l’espèce.

Il échoit par conséquent d’appliquer les intérêts légaux à partir du jour de la

demande introductive d’instance, 26 mai 2025, et jusqu’à solde.

Au regard de l’article 15 de la prédite loi de 2004, il échoit d’ordonner la

majoration du taux des intérêts légaux de trois points à compter de l’échéance du

troisième mois suivant la signification du présent jugement.

PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) formulent une demande

reconventionnelle à se voir allouer une indemnité de 1.500 euros chacune pour

cause d’action abusive et vexatoire prévue aux articles 6-1 respectivement 1382

et 1383 du Code civil.

Or, eu égard aux développements qui précèdent, l’action introduite n’est

nullement dolosive et parfaitement justifiée de sorte que cette demande

reconventionnelle est à rejeter comme non-fondée.

Tant le demandeur à titre principal que les parties défenderesses à titre

reconventionnel sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 750 euros

pour le premier et de 1.000 euros chacune pour les parties citées.

Eu égard à l’issue de l’instance, les consorts GROUPE1.) étant les parties qui

succombent, leur demande reconventionnelle est à déclarer non-fondée.

Par contre, l’avocat s’est vu opposer une résistance à se voir payer ses honoraires

qui l’ont obligé à agir en justice et à engager des frais qu’il serait inéquitable de

laisser à sa seule charge.

La demande est partant à déclarer fondée en son principe et en son quantum et les

parties citées à condamner conjointement au montant de 750 euros.

En l’absence de l’indication d’un moyen d’urgence, il n’y a pas lieu d’ordonner

l’exécution provisoire du présent jugement.

Les frais et les dépens de l’instance sont à mettre à charge conjointement à

PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.), parties qui succombent.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en dernier ressort,

donne acte à PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) de leur moyen

d’irrecevabilité au regard de l’incompétence territoriale de la présente juridiction,

dit ce moyen non-fondé et en déboute,

se déclare compétent territorialement pour connaître de la demande,

dit qu’il n’y a pas lieu de mettre hors cause PERSONNE4.) et PERSONNE2.),

dit la demande fondée,

partant,

condamne

conjointement

PERSONNE4.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.404 (mille quatre cent

quatre) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 26 mai 2025,

et jusqu’à solde,

ordonne la majoration du taux des intérêts de trois points à l’expiration du

troisième mois suivant la signification du présent jugement,

dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure telle que

formulée par PERSONNE1.),

partant,

condamne

conjointement

PERSONNE4.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 750 (sept cent cinquante)

euros,

donne acte à PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) de leurs

demandes reconventionnelles en allocation d’une indemnité pour action abusive

et vexatoire et d’une indemnité de procédure,

les dit recevables mais non-fondées,

partant en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne conjointement PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) aux

frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier

Sven WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Sven WELTER