Justice de Paix declares itself incompetent for nullity claim due to indeterminate value under Art. 8 CPC.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix declared itself incompetent to hear the nullity claim against a reservation contract for a building. The plaintiff argued the contract had no tangible value, but the court applied Article 8 of the New Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that nullity claims regarding real estate are indeterminate in value and thus outside its jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8 Nouveau Code de procédure civile; When a claim cannot be evaluated in money due to its nature, the Peace Judge is incompetent unless it falls under Art. 4 cases; Nullity claims for real estate acts are deemed indeterminate in value.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3115/25
L-CIV-468/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse
comparaissant par Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg
et
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie défenderesse
comparaissant par Maître Yuri AUFFINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
____________________________________________________
Faits
Par exploit d’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 27
août 2025, PERSONNE1.) fit donner citation à la société anonyme SOCIETE1.)
à comparaître le 25 septembre 2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de
et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle
JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit
exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les
mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
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j u g e m e n t
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s u i t :
Par exploit d’huissier du 27 août 2025, PERSONNE1.) a fait donner citation à la
société anonyme SOCIETE1.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix de
ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande à voir constater,
subsidiairement voir prononcer, la nullité, sinon la caducité, sinon la résiliation
voire résolution de la convention de réservation intitulée « ENSEIGNE1.) »
« 009_02 Lot 1 – Résidence de 94 logements ADRESSE3.) à ADRESSE4.) » et à
voir condamner la partie adverse à une indemnité de procédure de 3.000 euros au
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile outre aux frais et dépens
de l’instance.
À l’appui de la demande introductive d’instance, PERSONNE1.) a fait exposer
avoir, en date du 7 octobre 2021, passé un contrat de réservation avec la société
anonyme SOCIETE1.) relatif à un appartement privatif désigné sous le n° 6.7 et
un parking de stationnement privatif désigné PK 265, dans un ensemble
immobilier à construire sur la parcelle n° NUMERO2.) inscrite à la section A de
la commune de ADRESSE5.), ADRESSE3.), L- ADRESSE4.).
Par courrier du 31 mars 2025, la demanderesse déclare avoir dénoncé avec effet
immédiat le contrat de réservation alors qu’elle n’aurait reçu aucune nouvelle par
rapport à la construction quant à laquelle la société n’aurait pas disposé d’une
garantie d’achèvement valable. Aucune vente dudit bien n’aurait été possible et
qu’il aurait été constaté que les critères de fiabilité et de solvabilité de la société
auraient été pour le moins douteux, les derniers bilans à être publiés datant de mars
2022. Aucun commissaire aux comptes ne travaillerait plus pour celle-ci depuis
2024 et une société filiale se trouvant dans les mêmes locaux, aurait été déclarée
en faillite en janvier 2025.
Les administrateurs communs de la société, PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
auraient été radiés de la filiale depuis 2023, PERSONNE3.) aurait démissionné de
son poste de gestionnaire journalier de la société actuellement citée en décembre
2024, laissant PERSONNE2.) seul administrateur.
Elle serait également dépourvue d’autorisation d’établissement, rendant donc
toute activité commerciale au Luxembourg illégale.
En considération de ce que le groupe français auquel appartient la société anonyme
SOCIETE1.) se trouve en redressement judiciaire, ensemble les reports
unilatéraux de la signature de l’acte notarié de vente ainsi que les autres
considérations qui précèdent auraient conduit la demanderesse à perdre confiance
dans le projet de construction qui aurait dû être livré pour le dernier trimestre 2025.
Un contrat de prêt aurait été conclu avec un établissement bancaire aux fins de
pouvoir régler le prix d’acquisition, si encore l’acte notarié avait pu être signé, et
malgré la résiliation par écrit du contrat de réservation, celle-ci refuserait
d’annuler l’engagement du prêt, rendant une décision judiciaire indispensable.
Contrairement aux prescriptions de l’article 1601-13 du Code civil, le présent
contrat préliminaire de réservation n’aurait pas été soutenu par un dépôt de
garantie d’achèvement, de sorte qu’il serait à déclarer nul au regard de ce texte.
Aucun contrat définitif n’aurait par ailleurs été conclu endéans le délai prescrit
dans la réservation et ceci en raison de la défaillance du réservant, de sorte que le
contrat est implicitement devenu caduc sinon nul au regard du prédit texte.
Subsidiairement, à supposer que la dénonciation du contrat de réservation ne soit
pas considérée comme ayant les effets juridiques espérés, il y aurait lieu à ce que
la juridiction saisie la prononce, voire la résolution sinon résiliation en application
du texte sus-indiqué, sinon de l’article 1184, alinéa 2 du prédit code.
Lors des débats à l’audience du 25 septembre 2025, les mandataires des deux
parties firent retenir l’affaire par expédient et la demanderesse fit réitérer que la
demande en justice serait indispensable aux fins de pouvoir soumettre une
décision à sa banque et agir sur le contrat de prêt existant.
Sur question du Tribunal quant à l’article 8 du nouveau code de procédure civile
et l’appréciation de la compétence lorsqu’une demande n’est pas susceptible d’être
appréciée en argent, et partant considérée comme étant de valeur indéterminée,
l’avocat de la demanderesse conclut que le contrat de réservation serait de valeur
0 euros de par nature et estimerait que le Tribunal saisi devrait se déclarer
compétent rationae valoris. Du moment que la valeur serait de 0 euros, elle serait
déterminable à ses yeux.
Il demanda acte de ce que sa partie entendrait renoncer à l’indemnité de procédure.
Le mandataire de la société citée se déclara d’accord avec la demande.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en nullité, voire caducité, sinon de la
résiliation du contrat de réservation conclu entre la demanderesse et la société citée
en date du 7 octobre 2021 et visant un immeuble à construire, alors qu’il n’existe
aucun dépôt de garantie, pourtant imposé par la loi, et que l’établissement bancaire
auprès duquel le prêt pour financer ce projet a été conclu exige une décision
judiciaire pour permettre au demandeur d’en changer la finalité.
La partie défenderesse est d’accord à procéder de la sorte.
Le Tribunal a soulevé lors des débats la question relative à l’article 8 du nouveau
code de procédure civile visant le cas où l’objet d’une demande n’est pas évaluable
en argent.
Il s’avère en effet que le demandeur ne donne aucune possibilité d’appréciation de
la valeur du litige dans l’acte introductif d’instance. Suivant l’article 8 précité,
« [l]orsque, en raison de sa nature ou de son objet, la demande n’est pas
susceptible d’être évaluée en argent, elle sera considérée comme étant de valeur
indéterminée ; le juge de paix ne pourra en connaître que si elle concerne un des
cas prévus à l’article 4 ci-dessus ».
La partie demanderesse a maintenu que l’acte de réservation serait sans valeur
tangible et estimé que du moment que la valeur serait de 0 euros, le contrat serait
évaluable en argent et la juridiction saisie compétente.
Il résulte toutefois de la jurisprudence que la demande en annulation d’un acte de
vente portant sur un immeuble a été jugé être à valeur indéterminée (cf. CA 12
décembre 2007, n° 31663 du rôle, cité dans « Le droit judiciaire privé au Grand-
Duché de Luxembourg » par Thierry Hoscheit, sub n° 178, page 135).
Dans ces circonstances, le juge de Paix doit appliquer le principe de l’article 8
précité, constater que la demande en nullité n’est pas susceptible d’être évaluée en
argent et partant à considérer comme indéterminée. Il doit par conséquent se
déclarer incompétent ratione valoris pour connaître de la demande.
La demanderesse a demandé acte qu’elle renonce à l’indemnité de procédure
demandée de sorte que le Tribunal n’y statuera pas.
Les frais et dépens de l’instance sont à laisser à charge de la demanderesse, partie
qui succombe.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
constate que la demande en nullité d’un acte de réservation n’est pas susceptible
d’une évaluation en argent et partant de valeur indéterminée,
se déclare incompétent pour connaître de la demande au regard de l’article 8 du
Nouveau Code de procédure civile,
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à l’indemnité de procédure,
laisse les frais et dépens à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier
Sven WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Sven WELTER