Court dismisses third-party opposition filed by request due to lack of statutory basis in Luxembourg rental law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the third-party opposition filed by request inadmissible because the relevant rental law does not provide for this procedural mechanism via a simple petition. The defendants argued the tenant's bankruptcy and the plaintiffs' minority status rendered the claim invalid, but the court focused on the procedural defect. Consequently, the court rejected the opposition and dismissed the counterclaim for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; La tierce opposition par voie de requête est irrecevable en matière de bail à usage d'habitation car la loi ne prévoit pas cette voie de recours par simple pétition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3096/25
L-BAIL-749/25
Audience publique du 9 octobre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1) PERSONNE1.),
2) PERSONNE2.),
3) PERSONNE3.),
4) PERSONNE4.),
5) PERSONNE5.),
6) PERSONNE6.), les six demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses par tierce opposition
parties défenderesses sur reconvention
comparant par Maître Valentin FÜRST, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1) PERSONNE7.),
2) PERSONNE8.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses sur tierce opposition
parties demanderesses par reconvention
comparant par Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en remplacement de
Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 18 août 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
25 septembre 2025.
Lors de la prédite audience, Maître Valentin FÜRST et Maître Marin ANDREU
GALLEGO, en remplacement de Maître Pierre GOERENS, furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 18
août 2025, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et leur quatre enfants PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), les trois derniers étant
mineurs, (ci-après « les consorts PERSONNE9.) » ) ont sollicité la convocation de
PERSONNE7.) et PERSONNE8.) devant le Tribunal de céans pour :
« (fichier) »
A
l’audience du Tribunal du 25 septembre 2025,
PERSONNE7.)
et
PERSONNE8.) :
-
ont conclu à l’irrecevabilité sinon la nullité de la demande adverse alors
que la société SOCIETE1.) SARL en faillite, leur locataire principale, ne
serait pas partie au litige actuel,
-
ont conclu à l’irrecevabilité de la demande adverse alors que trois des
parties requérantes seraient mineures et partant dépourvues de qualité à
agir,
-
se sont rapportées à prudence de justice quant à la forme de la demande,
-
ont conclu à l’irrecevabilité de la demande adverse pour libellé obscur et
-
ont conclu au débouté de la demande adverse.
A titre reconventionnel, PERSONNE7.) et PERSONNE8.) ont conclu à la
condamnation des consorts PERSONNE9.) à une indemnité de procédure de 1.500
euros.
Il échet de leur en donner acte.
Quant à la recevabilité de la demande :
Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que la tierce opposition est une voie de recours
ouverte à tous les tiers quand ils sont lésés ou même simplement menacés d’un
préjudice par l’effet d’un jugement auquel ils sont restés étrangers.
Par ailleurs, la tierce opposition peut être principale ou incidente.
Lorsque la tierce opposition est principale, la procédure normalement utilisée sera
la procédure ordinaire.
En l’espèce, la demande des requérants introduite par requête est une tierce
opposition principale.
La loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation ne prévoit
pas la tierce opposition par voie de requête.
A cela, il convient d’ajouter que, suivant la jurisprudence, il convient de décider
que la procédure ordinaire prévue en matière commerciale est applicable par
analogie à la procédure à suivre conformément à l’article 25 de la loi du 21
septembre 2006 pour relever appel contre un jugement de la même matière.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de déclarer la demande tendant à faire tierce opposition
introduite par simple requête irrecevable.
En l’absence d’une justification de la condition d’iniquité la demande de
PERSONNE7.) et PERSONNE8.) en allocation d’une indemnité de procédure est
à déclarer non fondée.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement,
reçoit la demande en la forme ;
donne
acte
à
PERSONNE7.)
et
PERSONNE8.)
de
leur
demande
reconventionnelle,
déclare irrecevable la requête du 18 août 2025 en tierce-opposition de
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et leur quatre enfants
PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), les trois derniers étant
mineurs ;
déclare
non-fondée la demande reconventionnelle de
PERSONNE7.)
et
PERSONNE8.) ;
laisse les frais à charge des requérants.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière