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JPLBAIL_3096 Généré par l'IA

Court dismisses third-party opposition filed by request due to lack of statutory basis in Luxembourg rental law.

Numéro de cause JPLBAIL_3096
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the third-party opposition filed by request inadmissible because the relevant rental law does not provide for this procedural mechanism via a simple petition. The defendants argued the tenant's bankruptcy and the plaintiffs' minority status rendered the claim invalid, but the court focused on the procedural defect. Consequently, the court rejected the opposition and dismissed the counterclaim for procedural costs.

Regeste Legislator

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Loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; La tierce opposition par voie de requête est irrecevable en matière de bail à usage d'habitation car la loi ne prévoit pas cette voie de recours par simple pétition.

Mots-clés

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third-party opposition rental law procedure inadmissible request minority capacity tenant bankruptcy action en exclusion de la communauté des copropriétaires procédure de revendication dans la faillite action en pétition d'hérédité

Dispositions légales citées

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Loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
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Texte complet

Répertoire No. 3096/25

L-BAIL-749/25

Audience publique du 9 octobre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

1) PERSONNE1.),

2) PERSONNE2.),

3) PERSONNE3.),

4) PERSONNE4.),

5) PERSONNE5.),

6) PERSONNE6.), les six demeurant à L-ADRESSE1.)

parties demanderesses par tierce opposition

parties défenderesses sur reconvention

comparant par Maître Valentin FÜRST, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

1) PERSONNE7.),

2) PERSONNE8.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.)

parties défenderesses sur tierce opposition

parties demanderesses par reconvention

comparant par Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en remplacement de

Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 18 août 2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

25 septembre 2025.

Lors de la prédite audience, Maître Valentin FÜRST et Maître Marin ANDREU

GALLEGO, en remplacement de Maître Pierre GOERENS, furent entendus en

leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 18

août 2025, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et leur quatre enfants PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), les trois derniers étant

mineurs, (ci-après « les consorts PERSONNE9.) » ) ont sollicité la convocation de

PERSONNE7.) et PERSONNE8.) devant le Tribunal de céans pour :

« (fichier) »

A

l’audience du Tribunal du 25 septembre 2025,

PERSONNE7.)

et

PERSONNE8.) :

-

ont conclu à l’irrecevabilité sinon la nullité de la demande adverse alors

que la société SOCIETE1.) SARL en faillite, leur locataire principale, ne

serait pas partie au litige actuel,

-

ont conclu à l’irrecevabilité de la demande adverse alors que trois des

parties requérantes seraient mineures et partant dépourvues de qualité à

agir,

-

se sont rapportées à prudence de justice quant à la forme de la demande,

-

ont conclu à l’irrecevabilité de la demande adverse pour libellé obscur et

-

ont conclu au débouté de la demande adverse.

A titre reconventionnel, PERSONNE7.) et PERSONNE8.) ont conclu à la

condamnation des consorts PERSONNE9.) à une indemnité de procédure de 1.500

euros.

Il échet de leur en donner acte.

Quant à la recevabilité de la demande :

Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que la tierce opposition est une voie de recours

ouverte à tous les tiers quand ils sont lésés ou même simplement menacés d’un

préjudice par l’effet d’un jugement auquel ils sont restés étrangers.

Par ailleurs, la tierce opposition peut être principale ou incidente.

Lorsque la tierce opposition est principale, la procédure normalement utilisée sera

la procédure ordinaire.

En l’espèce, la demande des requérants introduite par requête est une tierce

opposition principale.

La loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation ne prévoit

pas la tierce opposition par voie de requête.

A cela, il convient d’ajouter que, suivant la jurisprudence, il convient de décider

que la procédure ordinaire prévue en matière commerciale est applicable par

analogie à la procédure à suivre conformément à l’article 25 de la loi du 21

septembre 2006 pour relever appel contre un jugement de la même matière.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de déclarer la demande tendant à faire tierce opposition

introduite par simple requête irrecevable.

En l’absence d’une justification de la condition d’iniquité la demande de

PERSONNE7.) et PERSONNE8.) en allocation d’une indemnité de procédure est

à déclarer non fondée.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement,

reçoit la demande en la forme ;

donne

acte

à

PERSONNE7.)

et

PERSONNE8.)

de

leur

demande

reconventionnelle,

déclare irrecevable la requête du 18 août 2025 en tierce-opposition de

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et leur quatre enfants

PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), les trois derniers étant

mineurs ;

déclare

non-fondée la demande reconventionnelle de

PERSONNE7.)

et

PERSONNE8.) ;

laisse les frais à charge des requérants.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge

de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière