Court annuls seizure due to debtor's Belgian collective debt proceedings and creditor's withdrawal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled a special income seizure and ordered its release following the debtor's request for mainlevée. The debtor argued the seizure occurred within a Belgian collective debt settlement procedure, while the creditor voluntarily withdrew the action. Consequently, the court ruled in favor of the debtor and ordered the creditor to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 et 240 du Nouveau Code de procédure civile; When a seizure is contested on grounds of a debtor's collective debt proceedings and the creditor withdraws the action, the seizure must be annulled and mainlevée ordered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°
/2025
du 09.10.2025
Audience publique du jeudi, 9 octobre 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
partie créancière saisissante, ne comparant pas à l’audience,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
e t e n c o r e :
la société coopérative SOCIETE2.)., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
partie tierce saisie, ne comparant pas à l’audience.
FAITS :
Suivant ordonnance rendue en date du 2 juin 2025 par un juge de paix de Diekirch,
la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de
la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La partie tierce saisie a fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe le
11 juin 2025.
Par courrier entré au greffe le 4 juillet 2025, la partie débitrice saisie a demandé la
convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 7 juillet 2025, les parties concernées ont été convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique de vacation
du lundi, 18 août 2025 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de Paix
de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-
arrêt pratiquée en cause.
Après une remise de l’affaire, celle-ci a été utilement retenue à l’audience publique
du jeudi, 25 septembre 2025 et les débats se sont déroulés comme suit :
PERSONNE1.) a été entendue en ses explications et moyens.
La partie créancière saisissante et la partie tierce saisie n’étaient ni présentes, ni
représentées à l’audience.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t
Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-699/25 du 2 juin 2025, la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur le revenu de PERSONNE1.) entre les mains de la société coopérative
SOCIETE2.) S.C. (ci-après « la société SOCIETE2.) ») pour avoir paiement du
montant de 699,39 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 7 février 2025
jusqu’à solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce-saisie le 10 juin 2025.
Par lettre entrée au greffe le 11 juin 2025, la partie tierce-saisie a fait la déclaration
affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer
contradictoirement à son égard.
Par courrier entré au greffe le 4 juillet 2025, PERSONNE1.) a contesté l’ordonnance
n° D-SAS-699/25 du 2 juin 2025, raison pour laquelle les parties ont été convoquées
à l’audience.
A l’audience des plaidoiries du 25 septembre 2025, la société SOCIETE1.) n’a
comparu ni en personne, ni par mandataire afin de solliciter la validation de la saisie-
arrêt.
PERSONNE1.) sollicite la mainlevée de la saisie-arrêt, au motif qu’elle se trouverait
dans le cadre d’une procédure de règlement collectif de dettes en Belgique depuis le
24 juin 2024.
Dans son courrier daté au 22 septembre 2025 et entré au greffe le 24 septembre 2025,
la société SOCIETE1.) déclare accorder mainlevée de la saisie-arrêt.
Au vu de ce qui précède, il y a partant lieu d’annuler la saisie-arrêt n° D-SAS-699/25
et d’en ordonner la mainlevée.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société coopérative SOCIETE2.) S.C. de sa déclaration affirmative,
annule et ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt n° D-SAS-699/25,
dit que la société coopérative SOCIETE2.) S.C. peut se libérer valablement entre les
mains de PERSONNE1.) des retenues opérées,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à Diekirch,
assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en
tête et avons signé avec le greffier.