Tenant claims rejected for late security payment; landlord awarded partial procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenants' claim for the security deposit and interest due to late payment by the landlord. While the tenants argued for full procedural costs, the court found the delay unjustified given the landlord's opportunity to seek legal advice months prior. Consequently, the court awarded only 500 euros in procedural costs and denied provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The court may award partial procedural costs when a party delays payment despite having ample time to seek legal counsel, and provisional execution requires urgent peril absent authentic titles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1400/2025
du 09.10.2025
Audience publique du jeudi, 9 octobre 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e :
1) PERSONNE1.), et
2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses, suivant un exploit de l’huissier de justice Patrick
MULLER du 16 juin 2025,
comparant par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick
MULLER,
comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER de
Diekirch du 16 juin 2025, la partie demanderesse fit citer la partie défenderesse
à comparaître à l’audience publique du vendredi, 11 juillet 2025 à 9.30 heures,
pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit
exploit.
Après une remise de l’affaire, celle-ci fut utilement retenue à l’appel de la cause
à l’audience publique du jeudi, 25 septembre 2025, de sorte que les débats eurent
lieu comme suit :
Maître Denis WEINQUIN, comparant pour la partie demanderesse, donna lecture
de la citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître François GENGLER, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu
en ses explications et moyens.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier du 16 juin 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-
après « les consorts GROUPE1.) ») ont donné citation à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») à
se présenter devant le tribunal de paix de Diekirch pour l’entendre condamner,
sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer le montant de 4.500.- euros
à titre de garantie locative.
Ils ont, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 2.000.- euros, ainsi que
la condamnation de la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
A l’audience des plaidoiries du 25 septembre 2025, les consorts GROUPE1.)
informent le tribunal du paiement du montant de 4.500.- euros par la société
SOCIETE1.) en date du 24 septembre 2025.
Ils renoncent partant à leur demande pécuniaire afférente, mais demandent la
condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement du montant de 91,70 euros
à titre d’intérêts au taux légal sur le montant de 4.500.- euros à partir du 2 avril
2025, date de la sommation, jusqu’au 24 septembre 2025, date de paiement.
Pour le surplus, ils maintiennent leurs demandes telles que formulées dans leur
citation introductive d’instance.
La société SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de la demande en paiement des
intérêts de retard pour constituer une demande nouvelle, non formulée dans la
citation introductive d’instance.
A titre subsidiaire, elle conclut à son rejet.
Quant aux autres demandes formulées dans le cadre de la citation et maintenues
à l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) demande de les déclarer non
fondées.
Motifs de la décision
Suivant acte de vente du 3 mai 2023, les consorts GROUPE1.) ont acquis de la
part de la société SOCIETE1.) un appartement dans un immeuble situé à
ADRESSE3.), qui a été donné en location par la partie venderesse à
PERSONNE3.) suivant contrat de bail du 30 avril 2016.
Dans le cadre dudit contrat de bail, la locataire avait payé une garantie locative à
la société SOCIETE1.) à hauteur de 4.500.- euros.
Par courriers des 12 novembre, 9 décembre, 20 décembre 2024, 10 janvier et 2
avril 2025, les consorts GROUPE1.), qui ont repris le bail en tant que nouveaux
propriétaires de l’immeuble précité, ont requis le montant de 4.500.- euros à la
société SOCIETE1.).
A titre préliminaire et tel que relevé ci-avant, les consorts GROUPE1.) ne
maintiennent plus leur demande en paiement de la garantie locative d’un montant
4.500.- euros suite au paiement intervenu le 24 septembre 2025, de sorte qu’il
n’appartient pas au tribunal de l’analyser.
Le tribunal se trouve actuellement seulement saisi des demandes des consorts
GROUPE1.) en paiement du montant de 91,70 euros à titre d’intérêts au taux
légal sur le montant de 4.500.- euros pour la période allant du 2 avril au 24
septembre 2025, en allocation d’une indemnité de procédure, en exécution
provisoire du présent jugement et en paiement des frais et dépens de l’instance.
1. Les intérêts de retard
Les consorts GROUPE1.) demandent la condamnation de la société SOCIETE1.)
au paiement du montant de 91,70 euros à titre d’intérêts au taux légal sur le
montant de 4.500.- euros à partir du 2 avril 2025, date de la sommation, jusqu’au
24 septembre 2025, date de paiement.
La société SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de ladite demande pour
constituer une demande nouvelle.
La demande nouvelle est celle qui se différencie de la demande originaire par un
de ses éléments constitutifs, objet, cause ou partie, et donc saisit le juge d’une
prétention autre que celle dont il était déjà saisi par l’effet de l’acte introductif
initial (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de
Luxembourg, 2e édition, n° 1114).
Une telle demande est irrecevable si l’adversaire s’oppose à son admissibilité en
soulevant son irrecevabilité. Le fondement de cette règle est généralement donné
par la notion de contrat judiciaire : le demandeur introduit une action en justice,
le défendeur accepte le débat sur cette question et le demandeur ne peut plus de
façon unilatérale changer les termes du débat (cf. T. HOSCHEIT, op. cit., n°
1115).
Constitue une demande nouvelle le fait de réclamer en cours d’instance les
intérêts légaux, ou les intérêts conventionnels, les frais et les commissions. (cf T.
HOSCHEIT, op. cit., n° 1120).
En l’occurrence, les consorts GROUPE1.) n’ont pas demandé, dans leur requête
introductive d’instance, d’assortir le montant de 4.500.- euros des intérêts au taux
légal.
Ladite demande n’a pas non plus été réservée par les consorts GROUPE1.), ni
même virtuellement comprise dans leur acte introductif d’instance.
Dans ces circonstances, le tribunal décide que la demande en paiement du
montant de 91,70 euros à titre d’intérêts au taux légal pour la période allant du 2
avril 2025, date de la sommation, au 24 septembre 2025, date de paiement de la
garantie locative, est à déclarer irrecevable pour constituer une demande
nouvelle.
2. Les demandes accessoires
Les consorts GROUPE1.) réclament une indemnité de procédure de 2.000.-
euros.
Ils font valoir que même si la garantie locative leur était payée par la société
SOCIETE1.) la veille de l’audience des plaidoiries, ils auraient dû procéder à
plusieurs rappels ainsi qu’à une sommation afin d’obtenir le paiement de la
garantie locative.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande.
Elle estime qu’aucune indemnité de procédure ne serait due aux consorts
GROUPE1.), dans la mesure où en l’espèce il s’agirait d’une procédure orale
dans le cadre de laquelle le ministère d’avocat ne serait pas obligatoire.
Par ailleurs, elle explique ne pas avoir payé la garantie locative, dans la mesure
où elle aurait été incertaine si celle-ci devait être transmise au nouveau bailleur
ou remboursée au locataire.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) estime que le montant réclamé de
2.000.- euros serait trop élevé.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
Étant donné que le fait d’allouer une indemnité de procédure à une partie litigante
relève de l’iniquité requise par loi, soumise à l’appréciation souveraine du juge,
il n’importe pas que les consorts GROUPE1.) demandent une telle indemnité de
procédure dans le cadre d’une procédure orale où le ministère d’avocat n’est pas
obligatoire.
Le moyen laisse dès lors d’être fondé.
Même si la société SOCIETE1.) était incertaine à un moment donné si elle devait
rembourser la garantie locative au locataire ou la transmettre au nouveau bailleur,
toujours est-il qu’elle aurait pu se faire conseiller juridiquement dès la première
demande formulée en ce sens par les consorts GROUPE1.) en date du 12
novembre 2024, soit il y a plus de dix mois.
N'ayant payé la garantie locative qu’en date du 24 septembre 2025, soit la veille
de l’audience des plaidoiries, et ce après plusieurs rappels, une sommation et une
citation en justice, le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser
l’entièreté des frais non compris dans les dépens à la charge des consorts
GROUPE1.). Il y a dès lors lieu de leur allouer le montant de 500.- euros.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être
ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la
constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
Il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente
par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire et il n'existe
pas non plus de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire facultative, de
sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu
de condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la citation en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) qu’ils renoncent à leur
demande en paiement de la garantie locative,
déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en
paiement du montant de 91,70 euros à titre d’intérêts au taux légal à partir du 2
avril 2025, date de la sommation, jusqu’au 24 septembre 2025, date de paiement
de la garantie locative,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)
en allocation d’une indemnité de procédure, à concurrence du montant de 500.-
euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) le montant de 500.- euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.