Landlord wins back rent and damages against absent tenants; tenant withdraws claim against one party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord against two absent tenants, ordering them to pay back rent and damages. The third tenant argued she had left the property in February, but the landlord withdrew her claim against her during the proceedings. Consequently, the judgment condemned the two absent parties to pay the claimed amounts plus interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 Code civil; Art. 79 al. 2 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: A landlord must prove unpaid rent and damages, but absent defendants are liable by default judgment; a plaintiff may withdraw claims against specific parties without affecting liability against others.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1399/2025
du 09.10.2025
Audience publique du jeudi, 9 octobre 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant en personne,
e t :
1) PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),
3) PERSONNE4.), demeurant à B-ADRESSE4.),
parties défenderesses, sub1) et sub3) ne comparant pas à l’audience, sub2)
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant une requête déposée en date du 8 août 2025 au greffe de la Justice de Paix
de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix
de Diekirch à l'audience publique du jeudi, 25 septembre 2025 à 14.30 heures à la
Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 1, pour y entendre statuer
sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’audience publique du jeudi, 25 septembre 2025 à 14.30 heures l’affaire fut
utilement retenue, et les débats eurent lieu comme suit :
PERSONNE1.) fut entendu en ses prétentions.
PERSONNE3.) fut entendue en ses explications et moyens.
PERSONNE2.) et PERSONNE4.) ne furent ni présents, ni représentés à l’audience.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 8 août 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer
PERSONNE2.) (ci-après « PERSONNE2.) »), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à
se présenter devant le tribunal de paix de et à Diekirch pour les entendre condamner
à lui payer le montant de 2.500.- euros à titre d’arriéré de loyer pour le mois de mars
2025, outre les intérêts, ainsi que le montant de 4.000.- euros à titre de dommages
et intérêts pour dégâts locatifs.
A l’audience des plaidoiries du 25 septembre 2025, PERSONNE1.) maintient ses
demandes telles que formulées dans sa requête introductive d’instance.
PERSONNE3.) estime ne pas devoir payer l’arriéré de loyer pour le mois de mars
2025, dans la mesure où elle aurait quitté les lieux loués en février 2025.
Au vu de son départ des lieux loués en février 2025, elle fait valoir qu’elle ne serait
pas au courant de l’état des lieux remis au bailleur à la fin du bail. Dans l’hypothèse,
où elle devrait payer des dommages et intérêts pour dégâts locatifs à
PERSONNE1.), elle sollicite des délais de paiement en proposant un paiement
mensuel de 150.- euros, respectivement de 200.- euros.
PERSONNE2.) et PERSONNE4.), ayant été touchés à personne, n’ont comparu ni
en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par jugement réputé
contradictoire à leur égard, conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code
de procédure civile.
Par courriel du 25 septembre 2025 envoyé par PERSONNE1.) au tribunal en cours
de délibéré, ce dernier déclare renoncer à ses demandes pécuniaires à l’encontre de
PERSONNE3.), mais maintient celles-ci à l’égard de
PERSONNE2.)
et
PERSONNE4.).
Motifs de la décision
Il est constant en cause que suivant contrat de bail du 16 juin 2023, ayant pris effet
le 1er août 2023, PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.), à
PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) une maison unifamiliale située à ADRESSE5.),
moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2.500.- euros.
Par courrier du 27 décembre 2024, les locataires ont résilié le contrat de bail avec
effet au 1er avril 2025.
1. L’arriéré de loyer
PERSONNE1.) réclame le montant de 2.500.- euros à titre d’arriéré de loyer pour
le mois de mars 2025, outre les intérêts.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’absence de preuve de paiement du montant réclamé et au vu des stipulations
du contrat de bail, il y a lieu de déclarer la demande en paiement de PERSONNE1.)
fondée.
PERSONNE1.) demande d’assortir le montant de 2.500.- euros des intérêts
conventionnels de 2,25% par mois à partir de l’échéance fixée au 1er mars 2025, tels
que prévus dans le contrat de bail, au 5 août 2025.
L’article 3 du contrat de bail dispose que « Les loyers échus et non payés porteront
de plein droit et sans mise en demeure préalable un intérêt de 2,25% par mois, à
partir de l’échéance. ».
Au vu de ce qui précède, il convient de condamner PERSONNE2.) et
PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 2.500.- euros, avec les
intérêts conventionnels de 2,25% par mois à partir de l’échéance fixée au 1er mars
2025 au 5 août 2025.
2. Les dégâts locatifs
PERSONNE1.) réclame le montant de [9.000.- (frais de remise en état) – 5.000.-
(garantie locative) =] 4.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour dégâts
locatifs.
En l’absence de contestations et de preuve de paiement, ainsi qu’au vu des éléments
du dossier, dont notamment les photographies versées en cause et les échanges de
messages entre le bailleur et PERSONNE4.), il y a lieu de déclarer fondée la
demande en obtention de dommages et intérêts pour dégâts locatifs.
Par conséquent, il convient de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE4.) à payer
à PERSONNE1.) le montant réclamé de 4.000.- euros.
3. Les frais et dépens
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE2.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement à l’encontre de PERSONNE3.) et par jugement réputé
contradictoire à l’encontre de PERSONNE2.) et de PERSONNE4.), et en premier
ressort,
reçoit la requête en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à ses demandes pécuniaires à l’encontre
de PERSONNE3.),
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de l’arriéré
de loyer pour le mois de mars 2025,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) le montant
de 2.500.- euros, avec les intérêts conventionnels de 2,25% par mois à partir de
l’échéance fixée au 1er mars 2025 au 5 août 2025,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de
dommages et intérêts pour dégâts locatifs,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) le montant
de 4.000.- euros,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.