Court convicts multiple defendants on traffic and theft charges, ordering fines, license suspension, and restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendants of various offenses including driving without a license, theft, and traffic violations. The court ordered fines, an eighteen-month driving ban with specific exceptions, and the restitution of seized items. The judgment was rendered after a public hearing where the prosecution's charges were upheld against the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 528, 545, 51, 52, 461, 467, 487, 506-1, 506-4 du Code pénal; Articles 9, 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court established that evidence of theft and traffic violations constitutes sufficient grounds for conviction and the imposition of driving bans and restitution of stolen goods.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2720/2025
not: 5401/23/CD
not: 14071/23/CD
not: 2836/24/CD
not: 24702/23/CD
not: 19023/24/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE7.), vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant
en personne,
assisté de
Maître Ralph PEPIN, avocat, en
remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant tous les
deux à Luxembourg,
2. PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne, assisté de Maître Janete SOARES BORGES avocat à
la Cour, demeurant à Diekirch,
3. PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE5.) (KWT),
demeurant à L-ADRESSE6.),
comparant en personne, assisté de Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant tous
les deux à Luxembourg,
4. PERSONNE4.),
né le DATE4.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE8.),
6x exp. sursis.prob.
2 x i.c (s/t.p)
2 x T.I.G
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de
l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ
comparant par Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à
Kopstal,
- p r é v e n u s –
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 7 et 10 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l’audience publique du 3 avril 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
I. Not. 5401/23/CD
PERSONNE1.) : infraction aux articles 528 et 545 du Code pénal.
II. Not. 14071/23/CD
PERSONNE1.) : infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal.
III. Not. 24702/23/CD
PERSONNE1.), PERSONNE3.) & PERSONNE4.) : principalement, infraction aux
articles 461 et 467 du Code pénal, subsidiairement infraction aux articles 461 et 467 du
Code pénal, plus subsidiairement, infraction à l’article 505 du Code pénal et infraction
aux 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal.
IV. Not. 2836/24/CD
PERSONNE1.) & PERSONNE2.) : infraction aux articles 528 et 327 alinéa 2 du Code
pénal.
V. Not. 19023/24/CD
PERSONNE4.) : infraction aux articles 461, 467 et 487 du Code pénal, infraction aux
articles 461 et 463 du Code pénal ; infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal ;
infraction aux articles 9 et 13, point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’affaire a été contradictoirement remise à l’audience publique du 19 septembre 2025.
À l’audience du 19 septembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), leur donna connaissance des actes qui ont
saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et de leur droit de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, se présenta et déclara
représenter le prévenu PERSONNE4.) conformément à l’article 185 du Code de procédure
pénale.
Le Ministère Public renonça aux témoins PERSONNE5.) et PERSONNE6.).
Les témoins PERSONNE7.) et PERSONNE8.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État, résuma
les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Ralp PEPIN, avocat, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour,
demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
Maître Janete SOARES BORGES avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe PENNING,
avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE3.).
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE4.).
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 5401/23/CD, 14071/23/CD,
24702/23/CD, 2836/24/CD et 19023/24/CD et de statuer par un seul et même jugement.
I. Quant à la notice 5401/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 5401/23/CD
et notamment
-
le procès-verbal n°1779/2022 dressé en date du 26 août 2022 par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Unité : Commissariat Mersch (C3R) ;
-
le rapport n°SPJ-AP-PTR NORD-2022/118801-1/DIMA dressé en date du 26 août
2022 par la Police Grand-Ducale, Service Central : SPJ, PTR NORD ;
-
le procès-verbal n°20644/2023 dressé en date du 6 juin 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Nord, Unité : Commissariat Ettelbruck (C2R).
Vu la citation à prévenu du 10 mars 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
À l’audience publique du 19 septembre 2025, la représentante du Ministère Public a relevé que
la destruction de la vitre et de la serrure de la porte d’entrée du magasin « ENSEIGNE1.) »
s’est produite le 26 août 2022, vers 2.20 heures et que la destruction du vitrage de la porte
coulissante de la station-essence « ENSEIGNE2.) » et de l’une des vitres extérieures de cette
même station-essence, s’est produite le 26 août 2022, vers 3.14 heures et que ces faits ne se
sont donc pas produits entre 0.38 et 0.45 heures, tel que libellé erronément dans la citation à
prévenu du 10 mars 2025. Elle a partant demandé au prévenu PERSONNE1.) s’il était d’accord
de comparaître volontairement pour ces faits.
Le prévenu PERSONNE1.) a marqué son accord et a déclaré vouloir comparaître
volontairement pour ces faits. Il y a lieu de lui en donner acte. Le Tribunal est partant
régulièrement saisi des faits en cause par cette comparution volontaire.
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, le 26 août
2022 entre 0.38 heures à 3.14 heures, à L-ADRESSE9.), à L-ADRESSE10.), et à L-
ADRESSE11.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus précises,
1) en infraction à l’article 545 du Code pénal,
d’avoir, en tout ou en partie détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux
qu’elles soient faites, en l’espèce, d’avoir volontairement détruit en tout ou en partie,
le vitrage de la porte d’entrée de la maison relais de ADRESSE9.),
le vitrage de la cave de la salle des fêtes de ADRESSE9.),
le vitrage de la porte d’entrée de la cave de la salle des fêtes de ADRESSE9.),
le cadre d’un vitrage de l’école fondamentale de ADRESSE9.),
la vitre et la serrure de la porte d’entrée du magasin ENSEIGNE1.),
le vitrage de la porte coulissante de la station-essence « ENSEIGNE2.) », et une des vitres
extérieures de cette même station-essence, partant des clôtures urbaines,
2) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers de
l’administration communale de ADRESSE9.), notamment en détruisant :
-
le vitrage du Préau de l’école fondamentale de ADRESSE9.),
-
le vitrage d’un arrêt de bus de l’école primaire de ADRESSE9.),
ORGANISATION1.), notamment en détruisant une vitre arrière du véhicule de marque
ENSEIGNE3.), immatriculé NUMERO1.) et en endommageant la carrosserie du côté
passager de ce même véhicule,
PERSONNE9.), né le DATE5.), notamment en détruisant la vitre arrière côté passager et le
pare-brise de la voiture de marque ENSEIGNE4.), immatriculé NUMERO2.). »
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 19
septembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :
Le 26 août 2022, vers 0.38 heures, la police a été appelée par la centrale régionale SOCIETE1.)
à se rendre dans la commune de ADRESSE9.), alors que des inconnus s’y seraient livrés à des
actes de vandalisme.
Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu constater des dégradations sur plusieurs
bâtiments ainsi que sur des véhicules garés. Par ailleurs, une personne a pris la fuite à la vue
de la patrouille.
Les agents de police se sont mis à la recherche du suspect et ont pu arrêter un jeune homme,
identifié comme étant PERSONNE1.), sur un chemin de campagne.
Ce dernier a été amené au commissariat, où il a déclaré qu'il aurait traîné avec des amis dans
la cour de récréation de l’école fondamentale de ADRESSE9.) et qu’une personne inconnue lui
aurait volé son sac contenant une importante somme d’argent en espèces. Par la suite,
PERSONNE1.) a pu quitter le commissariat, alors que rien n'indiquait qu'il était impliqué dans
les dégâts causés à ADRESSE9.).
Les agents de police se sont alors rendus encore une fois à ADRESSE9.), où ils ont aperçu
auprès d’un arrêt de bus, deux jeunes hommes, identifiés comme étant PERSONNE7.) et
PERSONNE10.). Interrogés par rapport aux dégradations, ils ont expliqué que leur ami,
PERSONNE1.), se serait fait voler son sac et qu'il aurait alors, dans un accès de colère, causé
plusieurs dégâts à l'aide d'un panneau arraché.
Dans la même nuit, vers 04.30 heures, les agents de police ont encore été dépêchés à se rendre
à la station-essence « ENSEIGNE2.) » sise à L-ADRESSE11.), alors qu’une personne
inconnue y avait endommagé le vitrage de la porte coulissante et une des vitres extérieures. À
l’aide des enregistrements de la caméra de surveillance installée à ladite station-essence,
PERSONNE1.) a pu être identifié comme l’auteur des faits.
Vers 06.00 heures, la Police Grand-Ducale a encore été dépêchée à se rendre au magasin
« ENSEIGNE1.) » à Mersch, alors qu’une personne inconnue y avait endommagé la vitre et la
serrure de la porte d’entrée. Il ressort du procès-verbal n° 1779/2022 dressé en date du 26 août
2022 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE10.) (C3R), que
PERSONNE1.) est également fortement soupçonné comme étant l’auteur de ces faits, car les
images de la caméra de surveillance installée à la station-essence « ENSEIGNE2.) », le
montrant quitter l’enceinte du magasin « ENSEIGNE1.) » vers 2.26 heures.
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale en date du 8 septembre 2022, PERSONNE7.)
a déclaré que lorsqu’il se serait réveillé dans la cour de récréation de l’école fondamentale de
Nommer dans la nuit du 25 au 26 août 2022, il aurait observé que son ami PERSONNE1.) était
en train d’endommager une fenêtre de ladite école à l'aide d'un panneau arraché. Tentant en
vain de le calmer, PERSONNE7.) aurait pris la fuite par crainte de la police, en précisant qu’il
aurait encore entendu PERSONNE1.) endommager d’autres vitres.
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale en date du 24 novembre 2022,
PERSONNE11.), un habitant de ADRESSE9.), a déclaré que dans la nuit du 25 au 26 août
2022, il aurait été réveillé par un bruit et qu’il se serait alors précipité à l’extérieure, où il aurait
aperçu PERSONNE1.) qui était en train d’endommager le vitrage d’un arrêt de bus avec un
bâton en fer.
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale en date du 6 juin 2023, PERSONNE1.) a
déclaré que le 25 août 2022, il aurait consommé du sirop à base de codéine avec ses amis
PERSONNE7.) et PERSONNE10.) dans la cour de récréation de l’école de ADRESSE9.) et
qu’ils se seraient par la suite endormis. Au réveil, ils auraient constaté que quelqu’un avait volé
leurs effets personnels. PERSONNE1.) a encore rajouté qu’il pense que le sirop qu’ils ont
consommé contenait des gouttes K.O. et qu’il n’avait plus aucun souvenir de ladite soirée, à
l’exception du fait qu’il se trouvait à un moment donné devant une station-essence, à l’intérieur
de laquelle il voulait absolument rentrer, alors qu’il avait très soif.
À l’audience publique du 19 septembre 2025, le témoin PERSONNE7.) a réitéré, sous la foi
du serment, ses déclarations antérieurs en précisant toutefois qu’il n’aurait pas vu que
PERSONNE1.) a cassé des vitres, mais qu’il savait que c’était lui.
À l’audience publique du 19 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir
endommagé le vitrage du préau de l’école fondamentale de ADRESSE9.), ainsi que le vitrage
de l’arrêt de bus de l’école primaire de ADRESSE9.), mais ne pas se souvenir pour le surplus.
2) En droit
Le Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité
des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant à l’infraction libellée sub. 1)
L’article 545 du Code pénal incrimine quiconque aura détruit des clôtures rurales ou urbaines,
de quelques matériaux qu'elles soient faites.
L'article 545 du Code pénal est une disposition générale qui réprime toute destruction de clôture
du moment qu'elle est faite sciemment, avec la volonté de détruire et sans qu'on doive s'arrêter
au but ou à l'intention de l'agent; il suffit donc que l'inculpé ait connu le droit d'autrui et ait
néanmoins voulu porter atteinte à ce droit. (Cour 3 janvier 1880, P. 1, 613.)
S’agissant de l’infraction de destruction de clôture urbaine libellée à titre subsidiaire il y a lieu
de rappeler qu’aux termes de l’article 545 du Code pénal sera puni d'un emprisonnement de
huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d'une de ces peines
seulement, quiconque aura, en tout ou en partie, (…) détruit des clôtures rurales ou urbaines,
de quelques matériaux qu'elles soient faites (…).
Le mot « clôture » doit être entendu dans son acception la plus étendue, il comprend tout
ouvrage, de quelques matériaux qu'il soit fait, destiné à empêcher qu'on ne s'introduise dans
des édifices ou maisons, ou à délimiter les héritages ruraux ou les chemins publics.
L'article 545 du Code pénal s'applique aux clôtures intérieures et aux clôtures extérieures; il
punit le bris de clôture de l'intérieur à l'extérieur, comme le bris de clôture de l'extérieur vers
l'intérieur (Nypels et Servais, t. IV, p. 336).
Le bris de vitre est un bris de clôture (TA Lux., 27 juin 1988, n° 1092/88).
Au vu des constatations faites par la police, des déclarations des témoins PERSONNE7.) et
PERSONNE11.), des enregistrements de la caméra de surveillance installée à la station-essence
« ENSEIGNE2.) », des aveux partiels du prévenu, de la proximité entre la localisation des
différents biens mobiliers détruits ainsi que du fait que les biens ont tous été détruits dans un
même trait de temps, à savoir dans la nuit du 25 au 26 août 2022, le Tribunal a acquis l’intime
conviction que le prévenu a commis l’ensemble des faits lui reprochés sub. 1) par le Ministère
Public.
Quant à l’infraction libellée sub. 2)
L’article 528 alinéa 1er du Code Pénal incrimine ceux qui auront volontairement endommagé,
détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui.
Il exige ainsi la réunion des éléments constitutifs suivants :
a) un bien mobilier appartenant à autrui,
b) un endommagement, une destruction ou détérioration de ce bien,
c) l’élément moral, à savoir une démarche volontaire.
Il y a atteinte au droit de propriété d’autrui à chaque fois qu’une personne détruit ou dégrade
un bien dont elle n’a pas la pleine et entière propriété.
L’élément moral exigé par l’article 528 alinéa 1er du Code Pénal est double :
* l’auteur doit avoir connaissance que le bien en question appartient à autrui, et
* l’auteur doit avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré ce bien.
Au vu des constatations faites par la police, des déclarations des témoins PERSONNE7.) et
PERSONNE11.), des enregistrements de la caméra de surveillance installée à la station-
essence « ENSEIGNE2.) », des aveux partiels du prévenu, de la proximité entre la localisation
des différents biens mobiliers détruits ainsi que du fait que les biens ont tous été détruits dans
un même trait de temps, à savoir dans la nuit du 25 au 26 août 2022, le Tribunal a acquis
l’intime conviction que le prévenu a commis l’ensemble des faits lui reprochés sub. 2) par le
Ministère Public.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions
libellées à sa charge par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 10 mars 2025.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses partiels
aveux, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE7.), le 26 août
2022 entre 0.38 heures à 3.14 heures, à L-ADRESSE9.), à L-ADRESSE10.), et à L-
ADRESSE11.),
1) en infraction à l’article 545 du Code pénal,
d’avoir, en tout ou en partie détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux
qu’elles soient faites, en l’espèce, d’avoir volontairement détruit en tout ou en partie,
le vitrage de la porte d’entrée de la maison relais de ADRESSE9.),
le vitrage de la cave de la salle des fêtes de ADRESSE9.),
le vitrage de la porte d’entrée de la cave de la salle des fêtes de ADRESSE9.),
le cadre d’un vitrage de l’école fondamentale de ADRESSE9.),
la vitre et la serrure de la porte d’entrée du magasin ENSEIGNE1.),
le vitrage de la porte coulissante de la station-essence « ENSEIGNE2.) », et une des vitres
extérieures de cette même station-essence, partant des clôtures urbaines,
2) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers de
l’administration communale de ADRESSE9.), notamment en détruisant :
-
le vitrage du Préau de l’école fondamentale de ADRESSE9.),
-
le vitrage d’un arrêt de bus de l’école primaire de ADRESSE9.),
ORGANISATION1.), notamment en détruisant une vitre arrière du véhicule de marque
ENSEIGNE3.), immatriculé NUMERO1.) et en endommageant la carrosserie du côté
passager de ce même véhicule,
PERSONNE9.), né le DATE5.), notamment en détruisant la vitre arrière côté passager et
le pare-brise de la voiture de marque ENSEIGNE4.), immatriculé NUMERO2.). »
II. Quant à la notice 14071/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
14701/23/CD et notamment :
-
le procès-verbal n° 1600/2022 dressé en date du 28 décembre 2022 par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Ernz (C2R) ;
-
le rapport n° SPJ-AP-PTR NORD-2022/126250-1/DIMA dressé en date du 28
décembre 2022 par la Police Grand-Ducale, Service : SPJ, PTR Nord ;
-
le rapport n° SPJ-AP-PS/2023/126250-2/MELU dressé en date du 27 juin 2023 par la
Police Grand-Ducale, Service Central : SPJ, Unité : Section Police Scientifique ;
-
le procès-verbal n° JDA 139228-1/2023 dressé en date du 5 août 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Unité : Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu la citation à prévenu du 7 mars 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre le 27
décembre 2022 vers 23.45 heures et 28 décembre 2022 vers 00.50 heures, à L-ADRESSE12.),
à la station-essence ENSEIGNE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la station-essence
ENSEIGNE5.) des boissons indéterminées,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en essayant de
forcer la porte coulissante d’entrée de la station-essence à l’aide d’une lame de 35 cm et en
essayant d’enfoncer une porte sur le côté de la station-essence à coups de pied,
tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de
cette infraction, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté du ou des auteurs,
en l’espèce, parce que l’auteur n’a pas réussi à forcer la porte coulissante d’entrée ni la porte
sur le côté de la station-essence. »
À l’audience publique 19 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à
sa charge et n’a pas contesté l’infraction lui reprochée par le Ministère Public.
Il a expliqué que le jour des faits il était alcoolisé et à la recherche de boissons alcooliques.
Etant donné que tous les magasins étaient fermés, il a tenté d’entrer à l’intérieur de la station-
essence « Gulf », sise à L-ADRESSE12.), afin d’y soustraire des boissons alcooliques.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et des procès-verbaux et
rapports dressés en cause, ensemble avec les aveux complets du prévenu, de sorte que
l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge
par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 7 mars 2025.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre le 27
décembre 2022 vers 23.45 heures et 28 décembre 2022 vers 00.50 heures, à L-ADRESSE12.),
à la station-essence ENSEIGNE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la station-essence
ENSEIGNE5.) des boissons indéterminées,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en essayant
de forcer la porte coulissante d’entrée de la station-essence à l’aide d’une lame de 35 cm et
en essayant d’enfoncer une porte sur le côté de la station-essence à coups de pied,
tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de
cette infraction, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté du ou des auteurs,
en l’espèce, parce que l’auteur n’a pas réussi à forcer la porte coulissante d’entrée ni la
porte sur le côté de la station-essence. »
III. Quant à la notice 24702/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
24702/23/CD et notamment le procès-verbal numéro 1502/2023 dressé en cause par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 787/24 (Ve) rendue le 22 mai 2024 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant les prévenus
PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes,
devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef des infractions aux articles 461
et 467 du Code pénal.
Vu la citation à prévenus du 10 mars 2025, régulièrement notifiée aux prévenus
PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE4.), PERSONNE3.) et à PERSONNE1.) :
I. principalement,
comme auteurs, co-auteurs, ou complices,
entre le 2 mai 2023 vers 00.00 heures et le 30 mai 2023 vers 14.00 heures à ADRESSE13.) et
ADRESSE14.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.), né le
DATE6.), notamment
-
deux débroussailleuses sans fil,
-
une tronçonneuse,
-
un taille-haie,
-
six batteries,
-
un souffleur de feuilles,
-
cinq bouteilles de gaz,
-
deux générateurs à essence,
-
diverses machines électriques,
-
divers outils de travail et de jardinage,
-
des tonneaux,
-
une débroussailleuse à essence,
partant des objets ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la serrure de la porte du garage à
l’aide d’une perceuse, partant à l’aide d’effraction,
subsidiairement,
comme auteurs, co-auteurs ou complices,
entre le 2 mai 2023 vers 00.00 heures et le 30 mai 2023 vers 14.00 heures à ADRESSE13.) et
ADRESSE14.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.), né le DATE7.),
notamment :
-
deux débroussailleuses sans fil,
-
une tronçonneuse,
-
un taille-haie,
-
six batteries,
-
un souffleur de feuilles,
-
cinq bouteilles en verre,
-
deux générateurs à essence,
-
diverses machines électriques,
-
divers outils de travail et de jardinage,
-
des tonneaux,
partant des objets ne leur appartenant pas,
plus subsidiairement,
entre le 2 mai 2023 vers 00.00 heures et le 30 mai 2023 vers 14.00 heures à ADRESSE13.) et
ADRESSE14.), et notamment le 25 mai 2023 vers 21.40 heures, à ADRESSE13.) et
ADRESSE14.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé les biens obtenus au préjudice de PERSONNE12.), pré qualifié, et
plus particulièrement d’avoir recelé notamment les biens spécifiés à la rubrique 8 du procès-
verbal n°502 du 25 mai 2023 de la Police Grand-Ducale Région Centre-Est, Commissariat
Mersch (C3R),
II. entre le 2 mai 2023 vers 00.00 heures et le 30 mai 2023 vers 14.00 heures à ADRESSE15.)
et ADRESSE14.), et notamment le 25 mai 2023 vers 21.40 heures, à ADRESSE13.) et
ADRESSE14.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal,
avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées
au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les produits directs de ces infractions primaires libellées dans
l’ordonnance de renvoi du 22 mai 2024 de la Chambre du Conseil, sinon des infractions
primaires libellées sub I. subsidiairement, sinon plus subsidiairement, ci-avant sachant au
moment où ils les recevaient et détenaient qu’ils provenaient desdites infractions primaires.
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 19
septembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :
En date du 25 mai 2023, la Police Grand-Ducale a été informée par le témoin PERSONNE13.)
qu’il avait trouvé trois chariots remplis avec du matériel de travail au niveau de la maison
numéroNUMERO3.) sise à L-ADRESSE13.) et ADRESSE14.).
Sur les lieux PERSONNE13.) a indiqué aux agents que trois adolescents se seraient trouvés à
proximité des trois chariots, il y a quelques instants.
Peu de temps après, les agents de police ont pu trouver trois adolescents correspondant à la
description donnée par le témoin, qui ont été identifiés comme étant PERSONNE4.),
PERSONNE1.) et PERSONNE3.).
En date du 30 mai 2025, la police a été contactée par PERSONNE12.) qui a déposé plainte
contre inconnu étant donné que sa maison de campagne, sise à L-ADRESSE13.) et
ADRESSE14.), qui se trouvait en mauvais état et qu’il n’occupait que quelques jours par an
venait d’être cambriolée. La serrure de la porte du garage aurait été forcée à l’aide d’une
perceuse, retrouvée ensuite devant ladite porte. Lors de son dernier séjour, environ 4 semaines
précédant le cambriolage, des outils de jardinage et d'autres ustensiles de jardinage se
trouvaient encore dans le garage.
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale en date du 2 juillet 2023, PERSONNE3.)
a indiqué que PERSONNE4.) l’aurait appelé le 25 mai 2025 en disant qu’il aurait besoin d’aide
pour déménager des affaires. Il se serait alors rendu à ADRESSE13.), où il aurait été accueilli
par PERSONNE4.) ainsi que par un ami de ce dernier, PERSONNE1.). Ils se seraient ensuite
rendus au cimetière à ADRESSE13.), où il aurait aperçu trois chariots remplis d’outils de
travail qu’ils avaient l’intention de transporter au domicile de PERSONNE4.) situé à proximité.
PERSONNE1.) aurait encore indiqué vouloir vendre le matériel sur ENSEIGNE6.).
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale en date du 6 novembre 2023, PERSONNE4.)
a indiqué qu’il habite depuis plusieurs années à ADRESSE13.) et qu’il avait connaissance
d’une maison avec un abri de jardin qu’il estimait abandonné. Le 25 mai 2025, il s’y serait
rendu avec PERSONNE3.) et une autre personne, dont il ne se rappellerait plus le nom, pour
prendre le matériel de travail. Comme les portes avaient été ouvertes et que les lieux n’étaient
pas entretenus, il aurait conclu que le matériel y avait été abandonné.
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale en date du 29 novembre 2023, PERSONNE1.)
a fait usage de son droit de ne pas faire de déclarations, en rajoutant qu’il n’avait rien à voir
avec cette affaire.
À l’audience publique du 19 septembre 2025, PERSONNE3.) a retiré ses déclarations
antérieures. Son mandataire a conclu à son acquittement en faisaient valoir que l’élément
intentionnel des infractions reprochées à son mandant ferait défaut en l’espèce, alors que ce
dernier pensait qu’il s’agissait de choses abandonnées.
PERSONNE1.) a déclaré qu’en date du 25 mai 2023, il se serait rendu avec PERSONNE4.) à
la maison de campagne sise à ADRESSE16.), alors que ce dernier lui avait raconté que ladite
maison serait inhabitée et ils y auraient ramassé le matériel qui était éparpillé sur le terrain. Il
a encore souligné que pour lui c’était clair que le matériel n’appartenait à personne. Son
mandataire n’a pas non plus contesté l’élément matériel, mais a également fait valoir que
l’élément intentionnel des infractions reprochées à son mandant ferait défaut et a demandé
l’acquittement de son mandant pour l’intégralité des infractions lui reprochées.
Le mandataire de PERSONNE4.) a également demandé au Tribunal d’acquitter son mandataire
au même motif que pour les co-prévenus. A titre subsidiaire, l’infraction de vol simple serait à
retenir, alors qu’il ne serait pas établi que son mandataire se serait servi de la perceuse pour
ouvrir la porte du garage.
2) En droit
Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations émises par les prévenus, il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait
qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève encore que le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant au vol à l’aide d’effraction, sinon au vol simple
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
-
il faut qu’il y ait soustraction,
-
l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
-
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et
-
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise
de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le matériel de travail a été enlevé et emporté par
PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.), sans que leur propriétaire légitime n’ait
donné son accord pour un tel déplacement.
Il y a dès lors eu soustraction.
Les objets listés dans la citation constituent des choses mobilières et sont partant susceptibles
de vol.
La jurisprudence admet que certaines choses, bien qu’elles n’appartiennent pas aux prévenus,
n’en sont néanmoins pas susceptibles de soustraction, puisqu’elles n’appartiennent à personne.
Il s’agit des « res nullius » parmi lesquelles figurent les « res derelictae » (choses abandonnées).
En l’espèce, les objets en cause se trouvaient sur le terrain respectivement dans le garage
appartenant à PERSONNE12.). Le Tribunal constate que le terrain était clôturé par des haies
et que le garage était fermé à clé, mais qu’il avait été ouvert à l’aide d’une perceuse qui a par
la suite été déposée devant ladite porte. Même à admettre que les prévenus n’aient pas ouvert
la porte du garage à l’aide de la perceuse, ils auraient dû comprendre, au plus tard lorsqu’ils
ont vu la perceuse, que la porte du garage avait été forcée contre la volonté du propriétaire,
alors que ce dernier avait fermé son garage à clé pour protéger ses biens. Le Tribunal souligne
en outre que l’état de la maison de campagne ne peut en aucun cas être considéré comme critère
suffisant pour qualifier les biens appartenant à PERSONNE12.) comme des choses
abandonnées.
Les choses enlevées par les prévenus ne sont dès lors pas à considérer comme des choses
abandonnées.
Il faut encore que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-dire avec la volonté
de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la
chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir ou simplement de
nuire au propriétaire légitime.
L’intention frauduleuse, élément moral de l’infraction de vol, existe dès que celui qui soustrait
la chose appartenant à autrui agit à l’insu et contre le gré du propriétaire, avec le dessein de ne
plus restituer la chose. Il suffit que l’agent ait l’intention de faire le mal, même sans esprit de
lucre, mais uniquement pour nuire au propriétaire de la chose ou pour en tirer vengeance ; il ne
faut pas qu’il cherche, en outre, à s’enrichir aux dépens d’autrui (CSJ, 19 mai 1981, P. 25, 182).
Il ressort du dossier répressif, d’une part, que PERSONNE4.) voulait garder une partie du
matériel soustrait à PERSONNE12.) pour lui-même et que PERSONNE1.) voulait vendre le
reste et, d’autre part, que PERSONNE3.) avait parfaitement conscience de cela, de sorte que
l’intention frauduleuse des prévenus ne fait aucun doute. Il est encore constant en cause qu’à
aucun moment, ils n’avaient l’intention de restituer les biens à leur légitime propriétaire, de
sorte que l’élément moral du vol est établi dans leurs chefs.
L’infraction de vol est donc bien établie à l’égard de tous les prévenus.
Le Tribunal relève toutefois qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que les prévenus ont
ouvert la porte du garage avec la perceuse, de sorte qu’il y a lieu de les acquitter de l’infraction
libellée à titre principal par le Ministère Public et de les retenir dans les liens de l’infraction
libellée à titre subsidiaire.
Quant au blanchiment
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement
ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé en connaissance de cause des biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées à l’article 506-1 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou
de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de
l’une ou de plusieurs des infractions visées à l’article 506-1 ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions.
Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-détention, c’est-à-
dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de
son origine délictuelle et criminelle au moment où ils l’ont reçu seront punies comme auteur
du délit de blanchiment.
Au vu des développements qui précèdent, il est établi que les prévenus savaient, au moment où
ils détenaient les objets qu’ils venaient de soustraire, qu’ils provenaient d’un vol, de sorte que
l’infraction de blanchiment-détention est établie dans leurs chefs.
Au vu des développements qui précèdent, les prévenus PERSONNE4.), PERSONNE3.) et
PERSONNE1.) sont à acquitter :
« I. Principalement,
comme auteurs, co-auteurs, ou complices,
entre le 2 mai 2023 vers 00.00 heures et le 30 mai 2023 vers 14.00 heures à ADRESSE13.)
et ADRESSE14.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait
pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.), né le
DATE6.), notamment
-
deux débroussailleuses sans fil,
-
une tronçonneuse,
-
un taille-haie,
-
six batteries,
-
un souffleur de feuilles,
-
cinq bouteilles de gaz,
-
deux générateurs à essence,
-
diverses machines électriques,
-
divers outils de travail et de jardinage,
-
des tonneaux
-
une débroussailleuse à essence,
partant des objets ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la serrure de la porte du garage à
l’aide d’une perceuse, partant à l’aide d’effraction. »
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) sont partant convaincus :
« comme auteurs,
I. entre le 2 mai 2023 vers 00.00 heures et le 30 mai 2023 vers 14.00 heures à ADRESSE13.)
et ADRESSE14.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait
pas,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.), né le DATE7.),
notamment :
-
deux débroussailleuses sans fil,
-
une tronçonneuse,
-
un taille-haie,
-
six batteries,
-
un souffleur de feuilles,
-
cinq bouteilles en verre,
-
deux générateurs à essence,
-
diverses machines électriques,
-
divers outils de travail et de jardinage,
-
des tonneaux,
partant des objets ne leur appartenant pas,
II. entre le 2 mai 2023 vers 00.00 heures et le 30 mai 2023 vers 14.00 heures à ADRESSE15.)
et ADRESSE14.), et notamment le 25 mai 2023 vers 21.40 heures, à ADRESSE13.) et
ADRESSE14.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal,
avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les produits directs de ces infractions primaires libellées sub I.
subsidiairement, ci-avant sachant au moment où ils les recevaient et détenaient qu’ils
provenaient desdites infractions primaires. »
IV. Quant à la notice 2836/24/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 2836/24/CD
et notamment le procès-verbal numéro JDA 140287-1/2023 du 24 août 2023 dressé en cause
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu la citation à prévenus du 10 mars 2025, régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.).
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) :
« comme auteurs,
I. le 5 août 2023 entre 4.30 heures et 5.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à L-ADRESSE17.), sur la terrasse de la « ADRESSE18.) », sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu plus précises,
1) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement détérioré et endommagé le bien mobilier d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé au préjudice de PERSONNE5.), née le
DATE8.) à ADRESSE19.) (France), 3 braseros ainsi que plusieurs pots de fleurs, notamment
en les jetant par terre et en retirant les fleurs des différents pots,
2) en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, non accompagné d’ordre ou de condition, d’un attentat contre les personnes ou
propriétés, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE6.), né le DATE9.) à ADRESSE20.)
(France), agent de sécurité, notamment en lui disant qu’il allait revenir le lendemain avec des
armes et qu’il allait mettre le feu à l’abbaye,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes et les
propriétés, punissable d’une peine criminelle, non-accompagnée d’ordre ou de condition,
II. depuis un temps non encore prescrit, et notamment en date du 7 août 2023, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE17.), sans
préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précis,
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par toute autre procédé
analogue, non accompagné d’ordre ou de condition, d’un attentat contre les personnes ou
propriétés, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé par écrit anonyme PERSONNE14.), née le DATE10.) à
ADRESSE1.), exploitante de la « ADRESSE18.) » dans un courrier adressé à ladite brasserie,
dans les termes suivants « PERSONNE14.) du werde dir auflauern und dir deine scheiss
Visage zertreten. Danach werde ich deinen Arsch ficken und dich in deinem Lokal
verbrennen.“»
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 19
septembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :
En date du 24 août 2023, PERSONNE5.), exploitante de la « ADRESSE18.) », s’est présentée
au commissariat Luxembourg, pour porter plainte contre deux hommes qui auraient en date du
5 août 2023 endommagé 3 braseros ainsi que plusieurs pots de fleurs installés sur la terrasse de
sa brasserie sise à L-ADRESSE17.). Plus précisément, elle a indiqué que le 5 août 2023 vers
6.00 heures, PERSONNE6.), agent de sécurité de la « ADRESSE18.) », lui avait envoyé un
email pour l’informer que deux hommes avaient causé des dégâts sur la terrasse de la brasserie
et que l’un d’eux l’avait encore menacé, notamment en lui disant qu’il allait revenir le
lendemain avec des armes et qu’il allait mettre le feu à l’abbaye. PERSONNE5.) a encore fait
état d’une lettre de menace, adressée à sa fille PERSONNE14.), également exploitante de la
« ADRESSE18.) », qui avait été trouvé dans la boîte aux lettres de la brasserie le 7 août 2023
et qui avait la teneur suivante : « PERSONNE14.) du Hure. Ich werde dir auflauern und dir
deine scheiss Visage zertreten. Danach werde ich deinen Arsch blutig ficken und dich in deinem
Lokal verbrennen. »
Il ressort encore du dossier répressif, que le 5 août 2023 vers 5.00 heures, PERSONNE6.) avait
appelé la police pour l’informer des faits décrits précédemment. Arrivés sur les lieux, les agents
de police ont trouvé deux hommes qui étaient fortement alcoolisés et qui ont été identifiés
comme étant PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Les agents de police ont encore noté dans le
procès-verbal n°140287-1/2023 que
PERSONNE2.)
était très coopératif, alors que
PERSONNE1.) était très colérique et agressif et qu’il a même serré ses poings contre eux.
Il est à noter que le 5 août 2023, PERSONNE6.) n’a pas porté plainte contre les deux hommes,
alors qu’il voulait d’abord consulter PERSONNE5.).
Les agents de police ont encore procédé à la saisie des images enregistrées par les caméras de
vidéosurveillance installées sur la terrasse de la « ADRESSE18.) », montrant les deux prévenus
sur la terrasse de ladite brasserie.
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale en date du 14 octobre 2023, PERSONNE2.)
a déclaré ne plus avoir de souvenir quant au déroulement de la nuit du 4 au 5 août 2023, étant
donné qu’il était fortement alcoolisé. Il n’était en outre pas en mesure de donner plus
d’indications quant aux dégradations causées sur la terrasse de la « ADRESSE18.) », ni quant
à la lettre de menace adressée à PERSONNE14.), alors qu’il n’aurait, jusqu’au jour de son
audition, pas eu connaissance de ces faits.
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale en date du 9 avril 2024, PERSONNE1.) a
également indiqué ne plus avoir de souvenir quant au déroulement de la nuit du 4 au 5 août
2023, en raison de son état fortement alcoolisé. Il a encore précisé ne pas connaitre
PERSONNE2.).
À l’audience publique du 19 septembre 2025, PERSONNE2.) a confirmé qu’en date du 5 août
2023, il aurait été à la terrasse de la « ADRESSE18.) » avec PERSONNE1.), mais qu’il n’aurait
rien endommagé et qu’il n’avait menacé personne.
PERSONNE1.) a reconnu avoir endommagé les 3 braseros ainsi que plusieurs pots de fleurs
installés sur la terrasse de la « ADRESSE18.) ». PERSONNE2.) n'aurait rien à voir avec ces
dégradations. Il a encore précisé que l’agent de sécurité se serait rapproché de lui de manière
agressive, raison pour laquelle il aurait réagi de la même sorte. Il a toutefois contesté d’avoir
écrit la lettre de menace adressée à PERSONNE14.), en invoquant qu’il ne connaissait pas cette
personne et que cela ne serait pas son écriture.
Au regard des débats menés à l’audience, le Ministère Public a demandé l’acquittement de
PERSONNE2.) de toutes les infractions libellées à son encontre.
2) En droit
Au vu des contestations des prévenus, le Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère Public
de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant à l’infraction libellée sub. I.1)
À l’audience publique du 19 septembre 2025, PERSONNE1.) a reconnu être l’auteur de cette
infraction.
Au vu des constatations faites par la police, des photos des biens endommagés prises par les
agents de police et annexées au dossier répressif, des images des caméras de vidéosurveillance
installées sur la terrasse de la « ADRESSE18.) », ainsi que des aveux complets du prévenu
PERSONNE1.), ayant déclaré être l’auteur unique des faits, l’infraction libellée sub. I.1) à
charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.
Etant donné que PERSONNE1.) a déclaré être l’auteur unique des dégradations et que
PERSONNE2.) n’aurait rien à voir avec ces faits, le Tribunal décide d’acquitter
PERSONNE2.) de l’infraction libellée sub. I.1) à sa charge.
Quant à l’infraction libellée sub. I.2)
À l’audience publique du 19 septembre 2025, PERSONNE1.) a reconnu qu’il avait adopté un
comportement agressif à l’égard de l’agent de sécurité de la « ADRESSE18.) ».
Au vu des constatations faites par la police et notamment du fait que PERSONNE1.) était très
agressif à l’arrivée des agents de police et qu’il a serré ses poings contre eux, des déclarations
de PERSONNE5.), ainsi que des déclarations de PERSONNE1.), qui a lui-même déclaré qu’il
était agressif envers l’agent de sécurité, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu
a commis l’ensemble des faits lui reprochés sub. I.2) par le Ministère Public.
En ce qui concerne PERSONNE2.), le Tribunal note qu’à part du fait que PERSONNE2.) était
présent sur la terrasse de la « ADRESSE18.) » le 5 août 2023 et qu’il était alcoolisé, il n’y a
aucun élément dans le dossier laissant penser qu’il aurait menacé l’agent de sécurité
PERSONNE6.), de sorte que le Tribunal décide d’acquitter PERSONNE2.) de l’infraction
libellée sub. I.2) à sa charge.
Quant à l’infraction libellée sub. II.
Les prévenus ont, tous les deux, déclaré ne rien savoir concernant une lettre de menace adressée
à PERSONNE14.).
Force est de constater que le dossier répressif ne permet pas d’établir que PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) sont les auteurs de cette lettre.
En effet, le seul fait qu’ils étaient présents sur la terrasse de la « ADRESSE18.) » le 5 août 2023
et que PERSONNE1.) a adopté un comportement agressif par rapport à l’agent de sécurité de
ladite brasserie, ne saurait suffire pour retenir les prévenus dans les liens de l’infraction libellée
sub. II. à leur encontre par le Ministère Public.
Le moindre doute devant profiter aux prévenus, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne sont pas
à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. II. à leur encontre.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE2.) est partant à acquitter :
« comme auteur,
I. le 5 août 2023 entre 4.30 heures et 5.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à L-ADRESSE17.), sur la terrasse de la « ADRESSE18.) »,
1) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement détérioré et endommagé le bien mobilier d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé au préjudice de PERSONNE5.), née le
DATE8.) à ADRESSE19.) (France), 3 braseros ainsi que plusieurs pots de fleurs,
notamment en les jetant par terre et en retirant les fleurs des différents pots,
2) en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, non accompagné d’ordre ou de condition, d’un attentat contre les personnes ou
propriétés, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE6.), né le DATE9.) à ADRESSE20.)
(France), agent de sécurité, notamment en lui disant qu’il allait revenir le lendemain avec
des armes et qu’il allait mettre le feu à l’abbaye,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes et les
propriétés, punissable d’une peine criminelle, non-accompagnée d’ordre ou de condition,
II. depuis un temps non encore prescrit, et notamment en date du 7 août 2023, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE17.),
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par toute autre
procédé analogue, non accompagné d’ordre ou de condition, d’un attentat contre les
personnes ou propriétés, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé par écrit anonyme PERSONNE14.), née le DATE10.) à
ADRESSE1.), exploitante de la « ADRESSE18.) » dans un courrier adressé à ladite
brasserie, dans les termes suivants « PERSONNE14.) du werde dir auflauern und dir deine
scheiss Visage zertreten. Danach werde ich deinen Arsch ficken und dich in deinem Lokal
verbrennen.“»
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur,
II. depuis un temps non encore prescrit, et notamment en date du 7 août 2023, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE17.),
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par toute autre
procédé analogue, non accompagné d’ordre ou de condition, d’un attentat contre les
personnes ou propriétés, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé par écrit anonyme PERSONNE14.), née le DATE10.) à
ADRESSE1.), exploitante de la « ADRESSE18.) » dans un courrier adressé à ladite
brasserie, dans les termes suivants « PERSONNE14.) du werde dir auflauern und dir deine
scheiss Visage zertreten. Danach werde ich deinen Arsch ficken und dich in deinem Lokal
verbrennen.“»
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur,
I. le 5 août 2023 entre 4.30 heures et 5.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à L-ADRESSE17.), sur la terrasse de la « ADRESSE18.) »,
1) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement détérioré et endommagé le bien mobilier d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé au préjudice de PERSONNE5.), née le
DATE8.) à ADRESSE19.) (France), 3 braseros ainsi que plusieurs pots de fleurs,
notamment en les jetant par terre et en retirant les fleurs des différents pots,
2) en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, non accompagné d’ordre ou de condition, d’un attentat contre les personnes ou
propriétés, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE6.), né le DATE9.) à ADRESSE20.)
(France), agent de sécurité, notamment en lui disant qu’il allait revenir le lendemain avec
des armes et qu’il allait mettre le feu à l’abbaye,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes et les
propriétés, punissable d’une peine criminelle, non-accompagnée d’ordre ou de condition. »
V. Quant à la notice 19023/24/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
19023/24/CD et notamment le procès-verbal numéro 1042/2024 dressé en cause par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 634/24 (XIXe) rendue le 5 septembre 2024 par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu
PERSONNE4.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du
même Tribunal du chef de vol à l’aide de fausses clés, de vol simple, de délit de fuite, de défaut
de permis de conduire et de blanchiment-détention.
Vu la citation à prévenu du 10 mars 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE4.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE4.) :
« comme auteur,
I. le 18 mai 2024, vers 23.37 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à L-ADRESSE21.), dans la cour de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.à r.l., sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461, 467 et 487 du Code pénal¸
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à responsabilité limité
SOCIETE2.) S.à .r.l., notamment le véhicule de la marque ENSEIGNE7.), portant les plaques
d’immatriculation NUMERO4.), partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés alors que les clés trouvées
dans le véhicule n’étaient pas destinées à être utilisées par lui,
II. le 19 mai 2024, entre 14.18 heures et 14.21 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à L-ADRESSE22.), dans les locaux de la station d’essence
SOCIETE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de SOCIETE3.), notamment 33,91
litres d’essence pour une valeur de 50,02 euros, partant des choses qui ne lui appartenaient
pas,
III. le 20 mai 2024, entre 01.00 heures et 08.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à ADRESSE13.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir, en sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles,
en l’espèce, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constations utiles, après être rentré dans
la clôture se trouvant devant l’immeuble sis à L-ADRESSE23.) géré par la société à
responsabilité limitée, SOCIETE4.) S. à r.l., partant en sachant qu’il a causé un accident,
IV. entre le 18 mai 2024 et le 20 mai 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l’article 13, point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule marque ENSEIGNE7.), portant les plaques
d’immatriculation NUMERO4.) sur la voie publique sans être détenteur d’un permis de
conduire valable,
2. en infraction à l’article 506-1, alinéa 3 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant,
au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions
visées au point 1), ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu le bien visé sub I., sachant au moment où il le recevait, qu’il
provenait d’une infraction primaire. »
1) Quant à la compétence du Tribunal
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
Tribunaux d'Arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits,
à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois
particulières.
Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont
jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’Arrondissement composée d'un juge.
Sont jugés par une composition de juge unique, notamment les délits prévus ou visés par la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques à l’exception des délits visés à l’article 9bis de cette loi.
Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la
chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe
(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits, il existe un lien d’indivisibilité
ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce les faits soumis sont connexes avec les autres infractions
retenues à charge de PERSONNE4.) sous la notice 19023/24/CD.
Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel siégeant en formation collégiale est compétent pour
connaître de toutes les infractions reprochées à PERSONNE4.) aux termes de la citation à
prévenu et ce en application des dispositions de l’article 179 (4) du Code de procédure pénale.
2) Quant au fond
À l’audience publique 19 septembre 2025, la mandataire de PERSONNE4.) a déclaré que ce
dernier est en aveux quant à l’intégralité des faits lui reprochés par le Ministère Public dans sa
citation du 10 mars 2025
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment du procès-verbal
n° 1042/2024 dressé en date du 20 mai 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est,
Commissariat Mersch (C3R), du résultat des saisies, des déclarations de PERSONNE15.),
PERSONNE16.) et PERSONNE17.), de l’analyse des données GPS du véhicule volé
(immatriculé NUMERO4.)), du résultat de l’exploitation des enregistrements des caméras de
vidéosurveillance de la station-essence SOCIETE5.) à ADRESSE24.), des empreintes digitales
PERSONNE4.) trouvées à l’intérieur du véhicule volé (immatriculé NUMERO4.)), ensemble
avec les aveux complets du prévenu, de sorte que l’infraction libellée à charge de
PERSONNE4.) est établie tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE4.) est partant à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions
libellées à sa charge par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 10 mars 2025.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE4.) est partant convaincu :
« comme auteur,
I. le 18 mai 2024, vers 23.37 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à L-ADRESSE21.), dans la cour de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.à r.l.,
en infraction aux articles 461, 467 et 487 du Code pénal¸
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à responsabilité
limité SOCIETE2.) S.à .r.l., notamment le véhicule de la marque ENSEIGNE7.), portant les
plaques d’immatriculation NUMERO4.), partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés alors que les clés trouvées
dans le véhicule n’étaient pas destinées à être utilisées par lui,
II.le 19 mai 2024, entre 14.18 heures et 14.21 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à L-ADRESSE22.), dans les locaux de la station d’essence
SOCIETE3.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de SOCIETE3.), notamment
33,91 litres d’essence pour une valeur de 50,02 euros, partant des choses qui ne lui
appartenaient pas,
III. le 20 mai 2024, entre 01.00 heures et 08.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à ADRESSE13.),
en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir, en sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles,
en l’espèce, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constations utiles, après être rentré dans
la clôture se trouvant devant l’immeuble sis à L-ADRESSE23.) géré par la société à
responsabilité limitée, SOCIETE4.) S. à r.l., partant en sachant qu’il a causé un accident,
IV. entre le 18 mai 2024 et le 20 mai 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1. en infraction à l’article 13, point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule marque ENSEIGNE7.), portant les plaques
d’immatriculation NUMERO4.) sur la voie publique sans être détenteur d’un permis de
conduire valable,
2. en infraction à l’article 506-1, alinéa 3 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant,
au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions
visées au point 1), ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu le bien visé sub I., sachant au moment où il le recevait, qu’il
provenait d’une infraction primaire. »
VI. La peine
PERSONNE1.)
Concernant la notice 5401/23/CD, les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en
concours réel.
Concernant la notice 24702/23/CD, les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent
en concours idéal.
Concernant la notice 2836/24/CD, les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en
concours réel.
Les infractions retenues à charge du prévenu sous les notices 5401/23/CD, 24702/23/CD, et
2836/24/CD se trouvent en concours réel entre elles et ce groupe d’infraction se trouve encore
en concours réel avec l’infraction retenue à charge du prévenu sous la notice 14071/23/CD.
Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat puni
d’une peine criminelle sans ordre ni condition est punie d’un emprisonnement de trois mois à
deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal,
d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Concernant les tentatives de vols qualifiés, il y a lieu de se reporter à l’article 52 du Code pénal
qui dispose que la tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du
crime, en l’espèce d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 528 alinéa 1er du Code pénal, la destruction volontaire des choses
mobilières d’autrui est punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de
251 euros à 10.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La destruction de clôtures est punie en vertu de l’article 545 du Code pénal d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d’une
de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction à l’article 506-1 3) du Code
pénal.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal
tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa
situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires. Le Tribunal retient en outre le
jeune âge du prévenu en tant que circonstance atténuante dans son chef.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge ainsi que de la multiplicité des faits, le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois et à
une amende de huit cents (800) euros.
Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement d’un
sursis probatoire aux conditions plus amplement spécifiées dans le dispositif.
PERSONNE3.)
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal,
d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction à l’article 506-1 3) du Code
pénal.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE3.), le Tribunal
tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa
situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Au vu des circonstances de l’affaire, des aveux du prévenu et au vu du repentir paraissant
sincère de PERSONNE3.), le Tribunal décide, par application de l’article 20 du Code pénal,
de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et de ne prononcer contre PERSONNE3.)
qu’une peine d’amende de mille deux cents cinquante (1.250) euros.
PERSONNE4.)
Concernant la notice 24702/23/CD, les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en
concours idéal.
Concernant la notice 19023/24/CD, les infractions sub. I. et sub. IV.2. se trouvent en concours
idéal et les infractions sub. III. et sub. IV.1. se trouvent en concours réel. Ces groupes
d’infractions se trouvent en concours réel entre elles ainsi qu’avec l’infraction sub. II. retenue
à charge du prévenu
Les infractions retenues à charge du prévenu sous les notices 24702/23/CD et 19023/24/CD se
trouvent en concours réel entre elles.
Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal,
d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Le vol à l’aide de fausses clés est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion
de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en
application de l’article 74 du
Code pénal, la réclusion est comminée en peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction
est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende
facultative de 251 euros à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou d’une de ces peines seulement.
L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de fuite d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie
en vertu de l’article 13 point 12 de la loi de 1955, d’un emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction à l’article 506-1 3) du Code
pénal.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE4.), le Tribunal
tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa
situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires. Le Tribunal retient en outre le
jeune âge du prévenu en tant que circonstance atténuante dans son chef.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge ainsi que de la multiplicité des faits, le
Tribunal condamne PERSONNE4.) à une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois et à
une amende de huit cents (800) euros.
Comme le prévenu PERSONNE4.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement d’un
sursis probatoire aux conditions plus amplement spécifiées dans le dispositif.
Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge de la
prévenue, le Tribunal condamne PERSONNE4.) à :
une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois pour l’infraction retenue du
chef de délit de fuite,
une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois pour l’infraction du chef de
conduite sans permis de conduire valable.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de lui accorder le sursis partiel de 6 mois quant
à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre pour l’infraction retenue sub III. sous
la notice 19023/24/CD à sa charge conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure
pénale.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement
énumérés ci-après :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Le Tribunal décide d’excepter pour la durée de 12 mois de l’interdiction de conduire à
prononcer pour l’infraction retenue sub III. sous la notice 19023/24/CD et pour l’intégralité de
l’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction retenue sub IV.1. sous la notice
19023/24/CD, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués
dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le
détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer
ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès
d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
Restitutions
Finalement, il y a encore lieu d’ordonner la restitution, à leurs légitimes propriétaires, des
objets suivants :
-
un billet de 100 euros ;
saisi suivant procès-verbal n°1780/2022 du 26 août 2022 dressé en date du 26 août 2022 par
la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R) ;
-
un skateboard de la marque « Globe » ;
saisi suivant procès-verbal n°2783/2022 du 26 août 2022 dressé en date du 26 août 2022 par
la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière
correctionnelle, statuant
contradictoirement,
les
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et
moyens de défense, la mandataire du prévenu PERSONNE4.) entendue en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, les
prévenus ayant eu la parole en dernier,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
5401/23/CD, 14071/23/CD, 24702/23/CD, 2836/24/CD et 19023/24/CD ;
PERSONNE2.)
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE2.) de toutes les infractions mises à sa charge et le
renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'État ;
PERSONNE1.)
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de quinze (15) mois ;
p l a c e le prévenu PERSONNE1.) pour une durée de cinq (5) ans sous le régime du sursis
probatoire en lui imposant les conditions suivantes :
suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières
et rapprochées en vue du traitement de sa dépendance à l’alcool et/ou aux stupéfiants ,
sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter et
justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les six mois
au service du Procureur Général d’État,
s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou
être inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi et justifier de
l’accomplissement de cette condition par des attestations à faire parvenir tous les 6 mois
au service du Procureur Général d’État,
répondre aux convocations du Procureur Général d'État ou des agents du service central
d'assistance sociale,
prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le
sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire
pourra être révoqué ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de
six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis
d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera
facultative ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de
6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis
d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront
être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la
nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al.2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés
à 2222,67 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8)
jours.
PERSONNE3.)
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
d’amende de mille deux cents cinquante (1.250) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 16,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8) jours.
PERSONNE4.)
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de quinze (15) mois ;
p l a c e le prévenu PERSONNE4.) pour une durée de cinq (5) ans sous le régime du sursis
probatoire en lui imposant les conditions suivantes :
s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou
être inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi et justifier de
l’accomplissement de cette condition par des attestations à faire parvenir tous les 6 mois
au service du Procureur Général d’État,
répondre aux convocations du Procureur Général d'État ou des agents du service central
d'assistance sociale,
prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE4.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le
sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire
pourra être révoqué ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de
six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis
d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera
facultative ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de
6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis
d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront
être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la
nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al.2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés
à 872,86 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8)
jours.
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE4.) du chef du délit de fuite retenu à sa charge à une
interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de six (6) mois de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE4.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code
pénal ;
e x c e p t e pour les douze (12) mois restants de cette interdiction de conduire :
-
les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de sa profession ;
-
les trajets d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE4.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail) ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE4.) du chef de la conduite sans permis de conduire
valable retenu à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D,
E et F sur toutes les voies publiques ;
e x c e p t e pour l’intégralité de cette interdiction de conduire :
-
les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de sa profession ;
-
les trajets d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE4.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail) ;
o r d o n n e la restitution, à leurs légitimes propriétaires, des objets suivants :
-
un billet de 100 euros,
saisi suivant procès-verbal n°1780/2022 du 26 août 2022 dressé en date du 26 août 2022 par la
Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R) ;
-
un skateboard de la marque « Globe »,
saisi suivant procès-verbal n°2783/2022 du 26 août 2022 dressé en date du 26 août 2022 par la
Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 44, 51, 52, 60, 65, 66, 79, 327,
461, 463, 467, 487, 506-1, 506-4, 545 et 528 du Code pénal ainsi que des articles 1, 155, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 629 à 634-1 du Code de procédure
pénale et des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par Madame le
vice-président.
Ainsi fait et jugé prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge, et Laure
HOFFELD, juge, assistées d’Alexia BIAGI, greffière assumée, en présence de Martine
MERTEN, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.