Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_2719 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving for refusing breath test and signs vehicle confiscation order.

Numéro de cause TALCH23_2719
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and ordered the confiscation of her vehicle. The court found that the refusal to undergo a breath test and the presence of obvious signs of intoxication constituted sufficient evidence of a prohibited alcohol state. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, detention for non-payment, and the seizure of her car.

Regeste Legislator

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Code pénal art. 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66; Code de procédure pénale art. 1, 3-6, 154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628; Loi modifiée du 14 février 1955; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: Refusal of a breath test combined with obvious signs of intoxication constitutes proof of a prohibited alcohol state, justifying a conviction for drunk driving and the confiscation of the vehicle used in the offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction refusal breath test signs of intoxication vehicle confiscation order prohibited alcohol state fine and detention traffic regulation law conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal art. 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66
Code de procédure pénale art. 1, 3-6, 154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628
conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal : « Toute violation de l’une des
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Texte complet

Jugt n° 2719/2025

not. 44954/24/CC

2x tîg

2x i.c. (t.p)

1x confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à Esch-sur-Alzette,

demeurant à L-ADRESSE1.),

comparant en personne, assistée par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette,

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 25 juillet 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 16 septembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

Circulation : refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine ; signes manifestes

d’ivresse, sinon d’influence d’alcool ; défaut de permis de conduire valable ;

contravention.

À l’audience publique du 16 septembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité de

la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même,

conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

44954/224/CC et notamment le procès-verbal numéro 1301/2024 du 28 novembre 2024 dressé

en cause par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall (C2R).

Vu la citation à prévenu du 25 juillet 2025, régulièrement notifiée à la prévenue

PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 novembre 2024 vers 13.15 heures à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la

loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,

2) principalement,

d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible

de déterminer un taux d’alcoolémie,

subsidiairement,

d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

3) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation. »

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge de

la prévenue en raison de sa connexité avec les délits mis à sa charge.

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 16

septembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :

Les agents de police ont été appelés à intervenir à la station de service SOCIETE1.) à

ADRESSE3.) en raison de la présence d’une conductrice qui serait agressive et importunerait

d’autres clients. Sur place, ils ont constaté que la conductrice, identifiée comme étant

PERSONNE1.) était très excitée, injurieuse et se trouvait fortement sous l’emprise d’alcool.

Au regard des signes manifestes d’ivresse présentées par la prévenue, les agents lui ont enjoint

de se soumettre aux examens d’alcoolémie prescrits par la loi.

La prévenue a refusé de se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine en injuriant les agents

notamment par les paroles suivantes « Feck deng Mam ! Du Domm Pute ! Dent Mam ass eng

komm Houer ! ». Outre son comportement agressif et provocant, les agents ont relevé que la

prévenue présentait des réactions ralenties, des difficultés d’équilibre et d’élocution et qu’elle

sentait l’alcool. Compte tenu de ces constatations, le tribunal retient la prévenue dans les liens

de la prévention libellée sub. 2 à titre principal.

Les agents ont également constaté que la prévenue était sous le coup d’une interdiction de

conduire.

Lors de l’audience du 16 septembre 2025, la prévenue n’a pas autrement contesté les infractions

lui reprochées. Elle a présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) partant convaincue :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 novembre 2024 vers 13.15 heures à ADRESSE2.),

1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par

la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,

2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

3) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation. »

Les infractions retenues sub 2) et sub 4) charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal

entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub

1) et sub 3) à sa charge. Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et

de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction retenue sub 1) à charge d’PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces

peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne les délits de conduite en état d’ivresse de huit jours à

trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue PERSONNE1.), le

Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part

de sa situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

L'article 22, alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne

comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de

peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un

établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,

un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante

heures ni supérieure à deux cent quarante heures. »

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal conclut que l’infraction retenue à charge de

la prévenue ne comporte pas une peine privative de liberté excédant six mois d’emprisonnement

et est plus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt

général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement et à une amende.

A l'audience du 16 septembre 2025, la prévenue a été instruite de son droit de refuser d'accomplir

un travail d'intérêt général. Sur demande expresse, elle a marqué son accord à se voir condamner

le cas échéant à prester un travail d'intérêt général.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux d'intérêt général pour une

durée de 120 heures non rémunérées.

Eu égard de la gravité des infractions commises, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’à :

une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois pour l’infraction retenue sub 1)

une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois pour l’infraction retenue sub 2)

une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois pour l’infraction retenue sub 3)

PERSONNE1.) demande au Tribunal d’assortir les interdictions de conduire à prononcer à son

encontre du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. »

En considération des antécédents judiciaires spécifiques renseignés par le casier judiciaire

luxembourgeois de la prévenue PERSONNE1.), il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice du

sursis.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement

énumérés ci-après :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Cependant, afin de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel de la prévenue, le Tribunal décide

d’excepter pour la durée de 8 mois de chacune des interdictions de conduire à prononcer pour

les infractions retenues sub 1), sub 2) et sub 3) le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre

lieu où la prévenue se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le

détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer

ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès

d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle.

Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif qu’PERSONNE1.) a été condamnée par

jugement du 22 août 2023 de l’Amtsgericht Landstuhl en Allemagne pour avoir circulé en état

d’ivresse et sous emprise de stupéfiants à une annulation du permis de conduire jusqu’au 21

mars 2024. En outre, elle a été condamnée par ordonnance pénale du 28 décembre 2023 rendue

par le Tribunal de simple police d’Esch-sur-Alzette pour avoir circulé sous influence d’alcool

à une interdiction de conduire de 6 mois, assortie du sursis intégral.

La confiscation du véhicule appartenant à la prévenue et ayant servi à commettre l’infraction

retenue à sa charge est une sanction adéquate en l'espèce et adaptée à la gravité de l’infraction

retenue, étant donné qu'à côté de la sanction patrimoniale à charge de la prévenue, elle constitue

un moyen raisonnablement efficace pour empêcher la récidive dans son chef, partant une

mesure de prévention dans l'intérêt général de la sécurité sur les voies publiques.

Il y a partant lieu de prononcer la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.),

immatriculé sous le numéro NUMERO1.), saisi suivant le procès-verbal numéro 1302/2024 du

28 novembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat

Syrdall, et appartenant à la prévenue.

Comme le véhicule se trouve déjà sous-main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer une amende

subsidiaire.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de

son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la

prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendu en leurs explications et moyens de

défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la prévenue ayant

eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e

compétent pour connaître de la contravention reprochée à la prévenue

PERSONNE1.) ;

d o n n e acte à PERSONNE1.) de son accord à prester un travail d’intérêt général non

rémunéré ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un

travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de cent vingt (120) heures ;

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six (6) mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;

a v e r t i t PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre (24) mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée ;

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal : « Toute violation de l’une des

obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des

articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. ») ;

a v e r t i t la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du

présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge

à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

e x c e p t e pour huit (8) mois de cette interdiction de conduire :

-

les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de sa profession ;

-

les trajets d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail)

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge

à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

e x c e p t e pour huit (8) mois de cette interdiction de conduire :

-

les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de sa profession ;

-

les trajets d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail)

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge

à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

e x c e p t e pour huit (8) mois de cette interdiction de conduire :

-

les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de sa profession ;

-

les trajets d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail)

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

823,65 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé sous le

numéro NUMERO1.) (L), saisi suivant le procès-verbal numéroNUMERO2.)/2024 du 28

novembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat

Syrdall, et appartenant à PERSONNE1.).

Le tout en application des articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal,

des articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du

Code de procédure pénale, des articles 1, 2, 7, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des

articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de

Martine MERTEN, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière

assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.