Court convicts driver of drunk driving for refusing breath test and signs vehicle confiscation order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and ordered the confiscation of her vehicle. The court found that the refusal to undergo a breath test and the presence of obvious signs of intoxication constituted sufficient evidence of a prohibited alcohol state. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, detention for non-payment, and the seizure of her car.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal art. 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66; Code de procédure pénale art. 1, 3-6, 154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628; Loi modifiée du 14 février 1955; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: Refusal of a breath test combined with obvious signs of intoxication constitutes proof of a prohibited alcohol state, justifying a conviction for drunk driving and the confiscation of the vehicle used in the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2719/2025
not. 44954/24/CC
2x tîg
2x i.c. (t.p)
1x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à Esch-sur-Alzette,
demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant en personne, assistée par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 25 juillet 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 16 septembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
Circulation : refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine ; signes manifestes
d’ivresse, sinon d’influence d’alcool ; défaut de permis de conduire valable ;
contravention.
À l’audience publique du 16 septembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité de
la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même,
conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
44954/224/CC et notamment le procès-verbal numéro 1301/2024 du 28 novembre 2024 dressé
en cause par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall (C2R).
Vu la citation à prévenu du 25 juillet 2025, régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 novembre 2024 vers 13.15 heures à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la
loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,
2) principalement,
d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible
de déterminer un taux d’alcoolémie,
subsidiairement,
d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
3) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation. »
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge de
la prévenue en raison de sa connexité avec les délits mis à sa charge.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 16
septembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :
Les agents de police ont été appelés à intervenir à la station de service SOCIETE1.) à
ADRESSE3.) en raison de la présence d’une conductrice qui serait agressive et importunerait
d’autres clients. Sur place, ils ont constaté que la conductrice, identifiée comme étant
PERSONNE1.) était très excitée, injurieuse et se trouvait fortement sous l’emprise d’alcool.
Au regard des signes manifestes d’ivresse présentées par la prévenue, les agents lui ont enjoint
de se soumettre aux examens d’alcoolémie prescrits par la loi.
La prévenue a refusé de se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine en injuriant les agents
notamment par les paroles suivantes « Feck deng Mam ! Du Domm Pute ! Dent Mam ass eng
komm Houer ! ». Outre son comportement agressif et provocant, les agents ont relevé que la
prévenue présentait des réactions ralenties, des difficultés d’équilibre et d’élocution et qu’elle
sentait l’alcool. Compte tenu de ces constatations, le tribunal retient la prévenue dans les liens
de la prévention libellée sub. 2 à titre principal.
Les agents ont également constaté que la prévenue était sous le coup d’une interdiction de
conduire.
Lors de l’audience du 16 septembre 2025, la prévenue n’a pas autrement contesté les infractions
lui reprochées. Elle a présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) partant convaincue :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 novembre 2024 vers 13.15 heures à ADRESSE2.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par
la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,
2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
3) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation. »
Les infractions retenues sub 2) et sub 4) charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal
entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub
1) et sub 3) à sa charge. Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et
de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction retenue sub 1) à charge d’PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces
peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne les délits de conduite en état d’ivresse de huit jours à
trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue PERSONNE1.), le
Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part
de sa situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.
L'article 22, alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de
peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un
établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures. »
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal conclut que l’infraction retenue à charge de
la prévenue ne comporte pas une peine privative de liberté excédant six mois d’emprisonnement
et est plus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt
général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement et à une amende.
A l'audience du 16 septembre 2025, la prévenue a été instruite de son droit de refuser d'accomplir
un travail d'intérêt général. Sur demande expresse, elle a marqué son accord à se voir condamner
le cas échéant à prester un travail d'intérêt général.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux d'intérêt général pour une
durée de 120 heures non rémunérées.
Eu égard de la gravité des infractions commises, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’à :
une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois pour l’infraction retenue sub 1)
une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois pour l’infraction retenue sub 2)
une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois pour l’infraction retenue sub 3)
PERSONNE1.) demande au Tribunal d’assortir les interdictions de conduire à prononcer à son
encontre du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
En considération des antécédents judiciaires spécifiques renseignés par le casier judiciaire
luxembourgeois de la prévenue PERSONNE1.), il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice du
sursis.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement
énumérés ci-après :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Cependant, afin de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel de la prévenue, le Tribunal décide
d’excepter pour la durée de 8 mois de chacune des interdictions de conduire à prononcer pour
les infractions retenues sub 1), sub 2) et sub 3) le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre
lieu où la prévenue se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le
détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer
ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès
d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif qu’PERSONNE1.) a été condamnée par
jugement du 22 août 2023 de l’Amtsgericht Landstuhl en Allemagne pour avoir circulé en état
d’ivresse et sous emprise de stupéfiants à une annulation du permis de conduire jusqu’au 21
mars 2024. En outre, elle a été condamnée par ordonnance pénale du 28 décembre 2023 rendue
par le Tribunal de simple police d’Esch-sur-Alzette pour avoir circulé sous influence d’alcool
à une interdiction de conduire de 6 mois, assortie du sursis intégral.
La confiscation du véhicule appartenant à la prévenue et ayant servi à commettre l’infraction
retenue à sa charge est une sanction adéquate en l'espèce et adaptée à la gravité de l’infraction
retenue, étant donné qu'à côté de la sanction patrimoniale à charge de la prévenue, elle constitue
un moyen raisonnablement efficace pour empêcher la récidive dans son chef, partant une
mesure de prévention dans l'intérêt général de la sécurité sur les voies publiques.
Il y a partant lieu de prononcer la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.),
immatriculé sous le numéro NUMERO1.), saisi suivant le procès-verbal numéro 1302/2024 du
28 novembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat
Syrdall, et appartenant à la prévenue.
Comme le véhicule se trouve déjà sous-main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer une amende
subsidiaire.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de
son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la
prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendu en leurs explications et moyens de
défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la prévenue ayant
eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e
compétent pour connaître de la contravention reprochée à la prévenue
PERSONNE1.) ;
d o n n e acte à PERSONNE1.) de son accord à prester un travail d’intérêt général non
rémunéré ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un
travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de cent vingt (120) heures ;
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six (6) mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;
a v e r t i t PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre (24) mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée ;
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal : « Toute violation de l’une des
obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des
articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. ») ;
a v e r t i t la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
e x c e p t e pour huit (8) mois de cette interdiction de conduire :
-
les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de sa profession ;
-
les trajets d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail)
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
e x c e p t e pour huit (8) mois de cette interdiction de conduire :
-
les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de sa profession ;
-
les trajets d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail)
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
e x c e p t e pour huit (8) mois de cette interdiction de conduire :
-
les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de sa profession ;
-
les trajets d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail)
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
823,65 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé sous le
numéro NUMERO1.) (L), saisi suivant le procès-verbal numéroNUMERO2.)/2024 du 28
novembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat
Syrdall, et appartenant à PERSONNE1.).
Le tout en application des articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal,
des articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du
Code de procédure pénale, des articles 1, 2, 7, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des
articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de
Martine MERTEN, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière
assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.