Court convicts driver of drunk driving, imposes fine and license suspension with travel exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drunk driving and imposed a €1,000 fine with a ten-day corporal constraint for non-payment. The defendant waived legal counsel and testified after witnesses were heard regarding her refusal to undergo a breath test and apparent signs of intoxication. The judgment applies traffic and penal codes to establish guilt while granting specific travel exceptions for work and family during the license suspension period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Loi du 14 février 1955 sur la circulation; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driver refusing a breath test or showing signs of intoxication is guilty of drunk driving, punishable by a fine and license suspension with statutory exceptions for professional and family travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2718/2025
not. 46251/24/CC
2x i.c. (sp/t.p)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pologne),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 12 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 27 juin 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation : refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine ; signes manifestes
d’ivresse, sinon d’influence d’alcool ; contraventions.
À l’audience publique du 27 juin 2025, Madame le vice-président constata l’identité de la
prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut par ailleurs informée de la teneur de son droit à l’assistance
par un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité
de révoquer la renonciation à tout moment.
La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
L’audience fut ensuite suspendue et la continuation des débats fut fixée au 16 septembre 2025.
À l’audience publique du 16 septembre 2025, la prévenue fut réentendue en ses explications et
moyens de défense.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
46251/24/CC et notamment le procès-verbal numéro JDA 169195-1/2024 du 8 décembre 2024
dressé en cause par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg
(C3R).
Vu la citation à prévenu du 12 mai 2025, régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche PERSONNE1.) :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 décembre 2024 à 22.26 heures à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps
et de lieu exactes,
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la
loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,
2) principalement,
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de
déterminer un taux d’alcoolémie,
subsidiairement,
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
de la prévenue en raison de sa connexité avec les délits mis à sa charge.
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée aux audiences publiques des 27
juin 2025 et 16 septembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :
Plusieurs conducteurs ayant signalé la présence d’une voiture de la marque ENSEIGNE1.) sur
l’autoroute ADRESSE4.) en direction Luxembourg, circulant à faible vitesse et en zigzaguant,
une patrouille de police a suivi le véhicule lorsqu’il a quitté l’autoroute pour se diriger vers le
Circuit de la Foire-Internationale à ADRESSE5.). Bien que les gyrophares et sirènes aient été
enclenchés, la conductrice, ultérieurement identifiée en la personne de PERSONNE1.) ne s’est
par arrêtée. Par conséquent, la voiture de police a doublé le véhicule ENSEIGNE1.) et s’est
positionnée devant ce véhicule afin de l’arrêter. La prévenue n’a pas su réagir en temps utile et
a percuté la voiture de police.
Les agents ont constaté que la conductrice avec des difficultés d’élocution, dégageait une forte
odeur d’alcool et rencontrait des difficultés à garder l’équilibre. Sur question des agents, la
prévenue a déclaré qu’elle avait bu un verre de champagne.
Au regard des signes manifestes d’ivresse présentées par le prévenu, les agents lui ont enjoint
de se soumettre aux examens d’alcoolémie prescrits par la loi. Après avoir soufflé pendant
environ 1 seconde, la prévenue a interrompu l’examen. Il résulte du procès-verbal que les
agents lui ont, à plusieurs reprises, expliqué la démarche exacte ; or la prévenue aurait à chaque
essai arrêté le test au bout d’une seconde. Les agents ont constaté que « selbige gab sich nicht
mal Mühe genannten Test ordnungsgemäss durchzuführen» et lui ont confirmé que dans ces
conditions ils considèrent qu’elle a refusé de soumettre à l’examen.
Lors de son audition policière le 11 décembre 2024, PERSONNE1.) a déclaré qu’elle avait bu
2 verres de vin rouge et qu’elle a avait pris plusieurs médicaments avant de prendre la route.
À l’audience du 27 juin 2025, PERSONNE1.) a expliqué qu’elle n’avait pas refusé de
soumettre aux tests prévus par la loi mais, qu’elle souffrirait de difficultés respiratoires et que
par conséquent, elle aurait été dans l’impossibilité de souffler pendant la durée requise. Étant
donné qu’elle a expliqué avoir informé les agents de son état de santé sans que ces derniers ne
lui proposent une prise de sang, l’affaire fut remise au 16 septembre 2025 afin de procéder à
l’audition de l’agent de police présent sur les lieux. Elle a en outre versé le résultat d’un test
sanguin qu’elle avait fait quelques heures après les faits afin de démontrer qu’elle n’avait pas
conduit sous influence d’alcool respectivement en état d’ivresse.
Le 16 septembre 2025, PERSONNE2.) a été entendu sous la foi du serment. Il a confirmé que
la prévenue avait des yeux larmoyants et dégageait une odeur d’alcool partant des signes
caractéristiques d’une consommation récente d’alcool. En outre, la prévenue lui avait confirmé
qu’elle avait bu de l’alcool. Sur question il indique que la prévenue n’avait, au moment des
faits, pas fait état de problèmes respiratoires.
PERSONNE1.) a demandé l’audition de sa fille PERSONNE3.) au motif qu’elle aurait été au
téléphone avec celle-ci au moment de l’accident et du contrôle de police subséquent.
Sous la foi du serment, PERSONNE3.) explique qu’elle était au téléphone avec sa mère jusqu’à
ce que celle-ci ait été arrêtée par la police. Elle n’aurait ni entendu le choc de l’accident ni la
radio alors que sa mère explique ne pas avoir entendu les sirènes de la police en raison du
volume de la radio. La témoin, n’a pas pu apporter de précision quant à la consommation
éventuelle d’alcool de sa mère avant de prendre le volant ou d’un éventuel refus de se soumettre
aux examens d’alcoolémie prescrits par la loi.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire
de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le tribunal rappelle que les agents notent chaque étape dans le procès-verbal afférent en
indiquant l’heure à laquelle le contrôle a été fait ainsi que le résultat respectif. Si le procès-
verbal est signé par un officier de police judiciaire il fait foi jusqu’à inscription en faux et si le
procès-verbal est signé par un agent de la police judiciaire il fait foi jusqu’à preuve du contraire.
En l’espèce, les agents dont un officier de police judiciaire ont constaté des signes manifestes
d’ivresse d’alcool dans le chef de la prévenue et lui ont partant demandé de se soumettre aux
tests prévus légalement. Aux termes du procès-verbal les agents l’ont à plusieurs reprises rendu
quant aux sanctions qu’elle encourait si elle ne se soumettait pas aux divers tests.
PERSONNE1.) verse une ordonnance du Dr PERSONNE4.) du 10 janvier 2025 (soit plus d’un
mois après les faits) selon laquelle ce dernier certifie avoir prescrit un spray à la prévenue « à
utiliser en cas de crise de dyspnée, car elle décrivait des épisodes aigus de dyspnée avec
respiration sifflante. J’ai demandé un avis pneumologique pour préciser le diagnostic ».
Contrairement aux affirmations de la prévenue, ce certificat n’établit pas qu’elle présentait le
8 décembre 2025 des difficultés respiratoires rendant l’examen impossible.
Le Tribunal retient dès lors, PERSONNE1.) dans les liens de la prévention libellée sub 1).
En ce qui concerne le résultat des analyses de sang versé en cause par la prévenue, il y a tout
d’abord lieu de constater que la prise de sang a été effectuée près de quatre heures après les
faits et qu’à ce moment elle présentait un taux de 0,1 gr/l sang. En prenant en compte le temps
d’évacuation de l’alcool dans le sang et la durée entre le moment du contrôle et la prise de sang,
le moindre doute devant profiter à la prévenue, le Tribunal conclut que la prévenue a circulé
en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de
déterminer un taux d’alcoolémie.
Au vu des développements qui précèdent, et le doute le plus léger devant profiter à la prévenue,
il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 décembre 2024 à 22.26 heures à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps
et de lieu exactes,
2) Principalement
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de
déterminer un taux d’alcoolémie. »
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, et notamment au vu
des constatations policières consignées dans le procès-verbal précité, des déclarations précises
du témoin PERSONNE2.) entendu à l’audience, ainsi que des aveux partiels de la prévenue,
les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit, sauf à limiter
le dommage de la prévention libellée sub 4) aux propriétés publiques, aucun élément du dossier
ne faisant état de dommages aux propriétés privées.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif et les débats menés
à l’audience :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 décembre 2024 à 22.26 heures à Luxembourg, circuit de la foire internationale,
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par
la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,
2) subsidiairement
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas
été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
La peine
Les infractions retenues sub 2) subsidiairement, sub 3), sub 4) et sub 5) à charge de
PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en
concours réel avec l’infractions retenue sub 1) à sa charge. Il convient partant d’appliquer les
articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être
élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
L’infraction retenue sub 1) à charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros
ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne les délits de conduite en état d’ivresse de huit jours à
trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue PERSONNE1.), le
Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part
de sa situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge de la
prévenue, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de mille (1.000) euros, ainsi
qu’a :
une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois pour l’infraction retenue sub 1)
une interdiction de conduire de douze (12) mois pour l’infraction retenue sub 2)
subsidiairement
PERSONNE1.) demande au Tribunal d’assortir les interdictions de conduire à prononcer à son
encontre du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
Au vu de la gravité des faits, le tribunal décide de lui accorder le sursis intégral pour
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre pour l’infraction retenue sub 1) à sa
charge et le sursis partiel de 6 mois quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge conformément à l’article 628 alinéa 4 du
Code de procédure pénale.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement
énumérés ci-après :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Le Tribunal décide d’excepter pour la durée de 6 mois de l’interdiction de conduire à
prononcer pour l’infraction retenue sub 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre
lieu où la prévenue se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le
détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer
ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès
d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de
son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la
prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante
du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e
compétent pour connaître des contraventions reprochées à la prévenue
PERSONNE1.) ;
a c q u i t t e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code
pénal ;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue
sub 2)
subsidiairement à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D,
E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de six (6) mois de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code
pénal.
e x c e p t e pour les six (6) mois restants de cette interdiction de conduire :
-
les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de sa profession ;
-
les trajets d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail) ;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) , du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés
à 25,02 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours.
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles
1, 3-6, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1
du Code de procédure pénale, des articles 1, 2, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles
1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de
Martine MERTEN, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière
assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.