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TALCH23_2717 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving and insurance fraud, ordering fine, imprisonment, and vehicle confiscation.

Numéro de cause TALCH23_2717
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence and operating a vehicle without valid insurance. The prosecution presented witness testimony and police reports detailing the refusal to undergo a breath test and the lack of a valid insurance contract. The court upheld the conviction, imposing a fine, a period of imprisonment for non-payment, and the confiscation of the vehicle.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation; Loi modifiée du 16 avril 2003 sur l'assurance obligatoire: The court may convict a driver of driving under the influence and operating a vehicle without valid insurance, imposing fines, imprisonment for non-payment, and vehicle confiscation.

Mots-clés

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drunk driving offense valid insurance contract breath test refusal vehicle confiscation order contrainte par corps recidivism provisions public prosecution case barrières linguistiques

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles 1,
Articles 1, 3-6, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 60 du Code pénal
elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la
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Texte complet

Jugt n° 2717/2025

not. 279/25/CC

2x i.c /s.p

1x confis.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Ukraine),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 12 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 27 juin 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation : signes manifestes d’ivresse, sinon d’influence d’alcool ; refus de se prêter à

l’examen sommaire de l’haleine ; défaut d’un contrat d’assurance valable.

À l’audience publique du 27 juin 2025, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément

à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Chaussy

SVITLANA, fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par un avocat, sur

les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer la

renonciation à tout moment.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Chaussy

SVITLANA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

L’audience fut ensuite suspendue et la continuation des débats fut fixée au 16 septembre 2025.

A l’audience publique du 16 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Juile WEYRICH, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 279/25/CC

et notamment les procès-verbaux numéros 25684/2025 du 26 décembre 2024 dressé en cause

par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Vu la citation à prévenu du 12 mai 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 décembre 2024 vers 17.52 heures à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

1) principalement

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de

déterminer un taux d’alcoolémie,

subsidiairement,

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la

loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,

3) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance

valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée aux audiences publiques des 27

juin 2025 et 16 septembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :

Le 26 décembre 2024, des agents de police ont été appelés à intervenir à ADRESSE4.), à

l’hôtel-restaurant ENSEIGNE1.) qui hébergeait deux ressortissants ukrainiens, dont le

prévenu, qui devaient être transféré dans un autre foyer pour réfugiés au ADRESSE5.) à la

suite d’injures et de menacés proférés à l’encontre des agents de sécurité. Sur place, les agents

de police ont été informés que le prévenu venait de conduire son véhicule sous emprise

d’alcool. Les agents ont retrouvé le prévenu dans son véhicule sur le parking privé de l’hôtel.

PERSONNE1.) a nié d’avoir conduit son véhicule. Compte tenu des déclarations de l’agent de

sécurité PERSONNE2.) et des signes manifestes d’ivresse constatés par les agents de police,

le prévenu a été sommé de se soumettre aux examens d’alcoolémie prescrits par la loi, ce que

ce dernier a refusé en affichant un comportement agressif et provocant à l’égard des agents.

Les agents ont en outre constaté que le véhicule conduit par le prévenu n’était pas couvert par

un contrat d’assurance valable.

Lors de l’audience du 27 juin 2025, PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment, ses

déclarations antérieures. Il a ainsi, confirmé qu’il a observé le prévenu conduire son véhicule

avant l’intervention de la police, qu’il était fortement alcoolisé et a, sur question du tribunal,

précisé qu’il a servi d’interprète au prévenu au moment de l’intervention de la police.

PERSONNE1.), de son côté, a contesté qu’il avait bu de l’alcool le jour des faits et a soutenu

que les agents de police ne lui avaient pas demandé de se soumettre à l’examen de l’air expiré.

Il a en outre fait état de difficultés de compréhension n’ayant pas eu d’interprète assermenté à

sa disposition.

Le 16 septembre 2025, l’agent de police PERSONNE4.) a été entendu sous la foi du serment.

Il a déclaré que le prévenu se trouvait dans sa voiture à l’arrivée des agents et qu’il était à

l’évidence fortement alcoolisé. Il a également précisé qu’il a enjoint au prévenu de se soumettre

aux examens d’alcoolémie prescrits par la loi et que le prévenu a refusé de s’y soumettre. Il a

également confirmé que l’agent de sécurité du loyer, PERSONNE2.), avait traduit les propos

en russe et que le prévenu ne pouvait se méprendre.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 décembre 2024 vers 17.52 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible

de déterminer un taux d’alcoolémie,

2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par

la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,

3) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable. »

La peine

Les infractions retenues à l’égard du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte, qui pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne les délits de conduite en état d’ivresse de huit jours à

trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’infraction retenue sub 2) et sub 3) à charge d’ PERSONNE1.) sont punies d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros

ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. ».

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal

tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa

situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du

prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de mille (1.000) euros, ainsi

qu’à :

une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois pour l’infraction retenue sub 1),

une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois pour l’infraction retenue sub 2),

une interdiction de conduire de quinze (15) mois pour l’infraction retenue sub 3),

PERSONNE1.) demande au Tribunal d’assortir les interdictions de conduire à prononcer à son

encontre du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. »

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu d’assortir uniquement l’interdiction de conduire à

prononcer pour l’infraction retenue sub 3) du sursis partiel de 12 mois.

Le tribunal ordonne encore la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE2.), modèle

NUMERO1.), portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-

verbal numéro 25688/2025 du 26 décembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Comme le véhicule se trouve déjà sous-main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer une amende

subsidiaire.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de

son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à

une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge à

une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge à

une interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code

pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

475,98 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)

jours ;

o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE2.), modèle NUMERO1.),

portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal

numéroNUMERO3.)/2025 du 26 décembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles 1,

3-6, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale, des articles 1, 2, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1,

2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la

responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs qui furent désignés à l’audience par

Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de

Martine MERTEN, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière

assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.