Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_2707 Généré par l'IA

Court rejects opposition to drug trafficking conviction, upholding prison term and asset confiscation.

Numéro de cause TALCH18_2707
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's opposition to a 2023 conviction for drug trafficking, resulting in the upholding of an 18-month prison sentence and asset confiscation. The defendant, represented by counsel, failed to appear at the hearing on September 30, 2025, while the prosecutor proceeded without them. The court ruled that the original judgment remains valid and the confiscation orders stand due to the absence of the accused.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 31, 32 et 60 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: An opposition to a criminal judgment is inadmissible if the accused fails to appear at the hearing, thereby validating the original conviction and ancillary orders.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal opposition drug trafficking confiscation of property failure to appear upholding judgment prison sentence procedural default fixation de peine pour trafic de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 31, 32 et 60 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32 et 60 du Code pénal, des articles 179, 182,
Articles 179, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
b) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
article 185 du Code de procédure pénale
l’article 185 du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement n° 2707/2025

not. 42304/22/CD

ex.p. / s. (1x)

JUGEMENT SUR OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

sans domicile connu,

ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Ibrahima DIASSY

représenté par Maître Ibrahima DIASSY, Avocat, demeurant à Luxembourg,

prévenu

Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par jugement n° NUMERO1.) rendu par défaut à

son encontre en date du 16 février 2023 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

et dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DIX-HUIT(18) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500)

euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.047,23 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)

jours,

o r d o n n e la confiscation du sachet contenant six boules de cocaïne d’un poids total de

9,3 grammes bruts saisi suivant procès-verbal numéro NUMERO2.) du DATE2.) dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE2.).

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :

-

argent liquide à hauteur de 553,8 euros,

-

une pièce de dalasi (Monnaie nationale gambienne)

-

un téléphone portable de la marque Apple, modèle iPhone 11, de couleur blanche,

IMEI : NUMERO3.), IMEI2 : NUMERO4.), tél. : +NUMERO5.), Pin : NUMERO6.),

-

une carte SIM n° NUMERO7.),

saisis suivant procès-verbal numéro NUMERO2.) du DATE2.) dressé par la Police Grand-

Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE2.).»

Par courrier daté au 3 septembre 2024 et notifié au Ministère Public le même jour, le

mandataire de PERSONNE1.) a relevé opposition contre le prédit jugement n° NUMERO1.)

rendu en date du 16 février 2023 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Par citation du 17 septembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 30 septembre

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les mérites de

l’opposition relevée.

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à cette audience.

À cette audience, Maître Ibrahima DIASSY, Avocat, demeurant à Luxembourg, demeurant à

Luxembourg, se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.), conformément à

l’article 185 du Code de procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Ibrahima DIASSY, Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le jugement n° NUMERO1.) rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

en date du 16 février 2023.

Vu l’opposition relevée par le mandataire de PERSONNE1.) suivant courrier daté du

3 septembre 2024 et notifié au Ministère Public le même jour.

Cette opposition, relevée dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, les

condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont à considérer comme non

avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les préventions mises à sa charge par

le Ministère Public.

Il y a encore lieu de noter que l’opposition formée par un prévenu contre un jugement par

défaut qui l’a acquitté ne peut avoir pour effet de faire revivre la prévention dont il y a eu

acquittement (Cour, 30 mars 2009, n°172/09 VI).

Le Tribunal n’est dès lors plus amené à se prononcer sur l’ensemble des infractions dont

PERSONNE1.) a été acquitté par le jugement rendu par défaut à son encontre le 16 février

2023, mais il y a lieu de statuer à nouveau seulement quant au bien-fondé des préventions

retenues à son encontre aux termes du même jugement.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 42304/22/CD et

notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Région

Capitale, Commissariat ADRESSE2.).

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro NUMERO8.) du DATE3.) dressé par le Service

de toxicologie analytique – chimie pharmaceutique, du Laboratoire National de Santé, ci-après

« LNS ».

Vu la citation à prévenu du 17 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche, en premier lieu (infraction libellée sub b) dans la citation à

prévenu à la base du jugement dont opposition) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps

indéterminé, et non encore prescrit, mais au moins de DATE4.) jusqu’au DATE2.) inclus, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement dans ADRESSE3.), et

notamment dans la ADRESSE4.), de manière illicite, en vue de l’usage par autrui, acquis,

transporté

et

détenu

six

boules

de

cocaïne

d’un

poids

total

de

9,3 grammes bruts, saisies le DATE2.).

Le Ministère Public reproche, en deuxième lieu, (infraction libellée sub c) dans la citation à

prévenu à la base du jugement dont opposition) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux, détenu :

-

l’objet de l’infraction libellée sub b), à savoir les quantités de cocaïne y libellées,

-

le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub b), à savoir le « chiffre d’affaire »

respectivement le « bénéfice » résultant du trafic de stupéfiants, à savoir des sommes

d’argent non autrement déterminées mais au moins les 553,80 euros, sinon au moins

les 329,09 euros, ainsi que le téléphone portable de la marque Apple, modèle

iPhone 11, saisis le DATE2.),

sachant, au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ce bien, qu’ils

provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions.

À l’audience du Tribunal, le mandataire de PERSONNE1.) a déclaré que son mandant

reconnaissait la détention des six boules de cocaïne, saisies sur lui lors de son interpellation.

Le prévenu, par le biais de son mandataire, a soutenu qu’un individu lui aurait remis un étui

(contenant les boules de cocaïne) en lui demandant de le conserver, sans qu’il ait su qu’il

contenait des stupéfiantes.

D’emblée, le Tribunal relève que les déclarations du prévenu ont varié entre son audition

policière, lors de laquelle il a affirmé qu’un individu lui aurait glissé les stupéfiants dans son

sac à son insu, et sa comparution à l’audience.

Le Tribunal ne saurait accorder crédit aux déclarations du prévenu, dans la mesure où celles-

ci sont contredites par des éléments objectifs du dossier répressif. En effet, outre le fait que

le prétendu étui n’a pas été retrouvé dans la cadre de la fouille corporelle effectuée sur la

personne du prévenu lors de son interpellation, le comportement du prévenu, qui a tenté de

se soustraire au contrôle de police en prenant la fuite à la vue des agents, est incompatible

avec celui d’une personne ignorant transporter une substance prohibée.

À cela s’ajoute que les six boules de cocaïne étaient proportionnées et emballées prêtes à la

vente.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal tient pour établi que le prévenu a, le

DATE2.), transporté et détenu

les

six

boules de cocaïne

d’un poids total de

9,3 grammes bruts, destinées à un usage par autrui, en pleine connaissance de cause.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub b) à son

encontre, sauf à limiter la circonstance de temps à la date du DATE2.), alors qu’il ne ressort

d’aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal que le prévenu a détenu et transporté

des stupéfiants en vue d’un usage par autrui à d’autres dates que celle de son interpellation.

Au vu de la détention et du transport de stupéfiants retenus sub b) dans le chef de

PERSONNE1.), l’infraction de blanchiment-détention est à retenir en raison de la détention

des stupéfiants repris sub b).

En ce qui concerne l’argent liquide ayant été trouvé sur la personne du prévenu, le Tribunal

décide d’accorder crédit aux déclarations de celui-ci consistant à dire que le montant de

224,71 euros représentait le gain d’un pari sportif en ligne dont le ticket daté du DATE5.) figure

au dossier répressif. Le montant en question ne saurait partant être retenu à titre du

blanchiment-détention dans le chef du prévenu.

Il en va de même de même des 329,09 euros restants, dont l’origine illicite ne ressort d’aucun

élément du dossier répressif. Il n’est ainsi pas prouvé, à l’abri de tout doute, que ladite somme

constitue le produit direct ou indirect d’une quelconque infraction à la législation en matière

de stupéfiants. Le montant de 329,09 euros ne saurait partant pas non plus être retenu à titre

du blanchiment-détention dans le chef du prévenu.

Par ailleurs, aucun élément du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ne permet de

retenir que le téléphone portable de la marque Apple, modèle iPhone 11, saisi sur

PERSONNE1.) a été acquis à l’aide de deniers issus du trafic de stupéfiants, de sorte que

l’infraction de blanchiment-détention n’est pas à retenir à ce titre.

Le prévenu est partant à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens de

l’infraction libellée sub c) à son encontre.

Compte tenu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le DATE2.), dans ADRESSE3.) et plus précisément dans la ADRESSE4.),

b) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une des

substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en vue de l’usage par autrui, transporté et

détenu six boules de cocaïne d’un poids total de 9,3 grammes bruts, saisies le

DATE2.),

c) en infraction à l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu l’objet direct des infractions mentionnées à l’article 8.1.b), sachant au

moment où il le recevait, qu’il provenait de cette infraction,

en l’espèce, d’avoir détenu l’objet de l’infraction retenue sub b), à savoir les six boules

de cocaïne d’un poids total de 9,3 grammes bruts saisies le DATE2.), sachant au

moment où il recevait ces stupéfiants, qu’ils provenaient d’une infraction. »

Quant à la peine

Les infractions retenues sub b) et c) à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) ont été commises

dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.

Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que

la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973, le transport et la détention de

stupéfiants en vue d’un usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans

et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973, le blanchiment-détention

est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 8-1. 3) de la loi modifiée

du 19 février 1973.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à toute

infraction à la loi sur les stupéfiants, tout en considérant les aveux partiels du prévenu et

l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.

Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 15 mois.

Au vu du casier néant du prévenu, le Tribunal décide de lui accorder le sursis intégral quant

à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Les confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur

un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les

revenus des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant

au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre

disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les

biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou

d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou

indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,

et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation du sachet

contenant six boules de cocaïne d’un poids total de 9,3 grammes bruts, saisi suivant procès-

verbal numéro NUMERO2.) du DATE2.) dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale,

Commissariat ADRESSE2.).

Le Tribunal ordonne la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :

-

argent liquide à hauteur de 553,8 euros,

-

une pièce de dalasi (Monnaie nationale gambienne)

-

un téléphone portable de la marque Apple, modèle iPhone 11, de couleur blanche,

IMEI

:

NUMERO3.),

IMEI2

:

NUMERO4.),

tél.

:

+NUMERO5.),

Pin : NUMERO6.),

-

une carte SIM n° NUMERO7.),

saisis suivant procès-verbal numéro NUMERO2.) du DATE2.) dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE2.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en

ses réquisitions et le mandataire du prévenu, en représentation de son mandant, entendu en

ses explications et moyens de défense,

d i t

recevable l’opposition formée par PERSONNE1.),

d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à son encontre par le jugement

n° NUMERO1.) rendu par défaut par le Tribunal d’arrondissement à Luxembourg en date du

16 février 2023,

statuant à nouveau,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de quinze (15) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 1055,50 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine d’amende prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal, et dans ce cas,

o r d o n n e la confiscation du sachet contenant six boules de cocaïne d’un poids total de

9,3 grammes bruts, saisi suivant procès-verbal numéro NUMERO2.) du DATE2.) dressé par

la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE2.),

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :

-

argent liquide à hauteur de 553,8 euros,

-

une pièce de dalasi (Monnaie nationale gambienne)

-

un téléphone portable de la marque Apple, modèle iPhone 11, de couleur blanche,

IMEI

:

NUMERO3.),

IMEI2

:

NUMERO4.),

tél.

:

+NUMERO5.),

Pin : NUMERO6.),

-

une carte SIM n° NUMERO7.),

saisis suivant procès-verbal numéro NUMERO2.) du DATE2.) dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE2.).

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32 et 60 du Code pénal, des articles 179, 182,

184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Jessica SCHNEIDER, Vice-Président et

Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en

présence de Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.