Small claims court dismisses defendant's default and orders payment for unpaid waste management invoices.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg small claims court accepted the plaintiff's default judgment request against a non-appearing defendant. The plaintiff sought payment for four outstanding invoices totaling 759.81 EUR for waste management services rendered in Luxembourg. The court confirmed its jurisdiction under EU rules and ruled in favor of the plaintiff, ordering payment plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 5 point 1 du règlement (UE) n° 1215/2012: A default judgment is admissible in small claims proceedings when the defendant fails to appear, provided the court verifies its territorial jurisdiction based on the place of performance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3076/2025
RPL 800/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 8 octobre 2025 deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) A.S.B.L., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 18 décembre 2024 au
greffe du tribunal de céans, le SOCIETE1.) A.S.B.L. introduit une procédure sur
base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11
juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
Le SOCIETE1.) A.S.B.L. demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer
le montant de 759,81.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 9 décembre 2024
jusqu’à solde.
La partie requérante demande encore des frais de procédure à hauteur de 84,24.-
EUR
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 8 avril 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 10 avril 2025 à la partie défenderesse.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et
répond aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
Comme la partie défenderesse est domiciliée en France et n’a pas comparu, il y
a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent
notamment pour être celui du lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la
base du litige.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées
aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous
un second tiret, l’article 7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de
services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services
ont été ou auraient dû être fournis.
Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17
à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière
de contrats conclus par des consommateurs.
L’article 17 1. du règlement (UE) n° 1215/2012 définit le consommateur en
matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage
pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même
article dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les
règles de compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du
règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été
conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou
professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a
son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou
vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre
de ses activités.
En l’occurrence, il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’association sans
but lucratif SOCIETE1.) A.S.B.L exerce ses activités en France ou qu’elle aurait
dirigé son activité vers ce pays, de sorte que les règles spéciales relatives à la
compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ne
s’appliquent pas en l’espèce. Les pièces versées indiquent d’ailleurs que les
prestations ont été réalisées au Luxembourg, lorsque la partie défenderesse y
résidait encore.
La demande de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) A.S.B.L concerne
quatre factures datées du 31 décembre 2022, du 28 mars 2023, du 11 août 2023
et du 15 septembre 2023, relatives à des travaux de désencombrement et de
transport vers le SOCIETE2.) (SOCIETE2.)), qui assure la gestion complète des
déchets ménagers. Les montants respectifs des factures sont de 808,17.-EUR,
153,81.-EUR, 91,92.- EUR et 5,99.-EUR. Le débiteur ayant déjà réglé la somme
de 300,08.-EUR, le solde restant dû s’élève à 759,81.-EUR.
Les prestations réalisées pour le compte de PERSONNE1.) ont eu lieu à
ADRESSE3.), ainsi qu’à ADRESSE4.). Ces deux localités relèvent du ressort
territorial de la Justice de paix de Luxembourg.
Le Tribunal saisi est dès lors compétent pour connaître de la demande.
Quant au fond, la demande de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) A.S.B.L
est justifiée au regard des quatre factures litigieuses, de sorte qu’il y a lieu d’y
faire droit et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme réclamée de
759,81.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le
18 décembre 2024 jusqu’à solde.
Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de
l’Administration communale de ADRESSE5.) l’ensemble des frais non compris
dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure et de lui allouer à ce titre la somme de 25.- EUR.
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, en tant
que partie qui succombe.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit fondée,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) A.S.B.L la somme de 759,81.-EUR,
condamne PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.)
A.S.B.L une indemnité de procédure de 25,- EUR et déboute pour le surplus,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée
de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière