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JPLCIVIL_3091 Généré par l'IA

Contredit upheld; public entity wins partial payment against individual for bank fraud damages.

Numéro de cause JPLCIVIL_3091
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court upheld the individual's challenge to the conditional payment order but ruled in favor of the public entity for a reduced sum. The individual argued for full liability, while the entity contested the amount based on bank fault and procedural errors. The court found shared responsibility for fraud losses, deducted unjustified post-block fees, and awarded the individual's procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 83 Loi du 10 août 1992; Art. 1000 c.p.c.: When a conditional payment order is challenged, the court assesses liability based on fault; if multiple parties are at fault, damages are apportioned accordingly, and procedural fees are awarded to the successful party.

Mots-clés

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contredit ordonnance conditionnelle de paiement responsabilité partagée fraude bancaire indemnité de procédure partie défenderesse tribunal de paix créance contestée

Dispositions légales citées

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Art. 83 Loi du 10 août 1992
Aux termes de l’article 83 de la Loi de 2009 intitulé « Les obligations de l’utilisateur
Art. 1000 c.p.c.
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Texte complet

Répertoire No. 3091/25

L-OPA1-14702/24

Audience publique du 8 octobre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

l’établissement de droit public SOCIETE1.), créé en vertu de la loi du 10 août

1992, établi et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son

directeur général actuellement en fonctions

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Emilie DA GRAÇA DELGADO, avocate, en remplacement

de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

F a i t s

Suite au contredit formé le 21 novembre 2024 par PERSONNE1.) contre

l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 11 novembre 2024 et notifiée

à la partie défenderesse originaire en date du 13 novembre 2024, les parties

furent convoquées à l'audience publique du 12 février 2025.

À

l'appel de la cause à la prédite audience publique,

Maître Arsène

KRONSHAGEN se présenta pour l’établissement de droit public SOCIETE1.)

tandis que Maître Marc WAGNER se présenta pour PERSONNE1.). L’affaire fut

fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 2 avril 2025, puis refixée au 17

septembre 2025.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Emilie

DA GRAÇA DELGADO, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, et

Maître Marc WAGNER furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-14702/24 du 11

novembre 2024, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.)

de payer à l’établissement de droit public SOCIETE1.) la somme de 2.453,66.-

EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure

de 25.-EUR.

Par déclaration écrite déposée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg

en date du 21 novembre 2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite

ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-14702/24, qui lui a été notifiée

en date du 13 novembre 2024.

Le contredit est recevable pour avoir été formé dans les forme et délai de la loi.

Les prétentions et l’argumentaire des parties :

1. Partie demanderesse

L’établissement de droit public SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit et en

conséquence la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant de

2.453,66.-EUR correspondant au solde débiteur de son compte bancaire n°

NUMERO1.), avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde. Elle demande encore que

la partie défenderesse soit condamnée à lui payer une indemnité de procédure

de 100.-EUR.

À l’audience des plaidoiries, la banque expose que la plainte pénale déposée par

la partie défenderesse pour des retraits frauduleux sur son compte a été classée

sans suite. Elle affirme n’avoir commis aucune faute dans la gestion du compte,

ni manqué à son obligation de diligence, et précise qu’aucune demande de

blocage du compte n’a été reçue avant le 28 février 2024, ni aucun appel

téléphonique en ce sens.

Au contraire, il ressortirait de la plainte déposée par PERSONNE1.) que celle-ci

avait manqué à son obligation de protéger ses identifiants, en reconnaissant que

son ex-compagnon avait accès à son téléphone portable, et par conséquent à

son application bancaire. Ce comportement constituerait une négligence grave

au sens de l’article 88 §2 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de

paiement.

La banque soutient également que la défenderesse ne saurait prétendre ne pas

avoir souhaité l’ouverture d’un second compte, dès lors qu’elle a signé le contrat

y afférent, démontrant ainsi qu’elle en avait pleine connaissance. PERSONNE1.)

ne saurait donc valablement soutenir avoir uniquement voulu clôturer le premier

compte.

2. Partie défenderesse

À titre principal, PERSONNE1.) soulève la nullité de l’ordonnance de paiement

pour violation manifeste de l’obligation de loyauté renforcée. Elle reproche à la

demanderesse d’avoir omis de mentionner les multiples contestations qu’elle lui

avait adressées directement par appels téléphoniques, courriers et courriels. A

cela s’ajouterait que la demande était prématurée, l’enquête policière étant

toujours en cours à ce moment-là, fait dont la banque avait connaissance mais

qu’elle n’a pas porté à l’attention du juge.

À titre subsidiaire, elle conteste le bien-fondé de la demande et sollicite le

versement d’une indemnité de procédure de 2.500.-EUR.

La défenderesse explique avoir ouvert un premier compte bancaire NUMERO2.)

auprès de la banque, lequel aurait été piraté, entraînant des virements frauduleux

à son insu. Après avoir constaté les faits, elle aurait expressément demandé le

blocage du compte afin de mettre fin aux agissements et de limiter son préjudice,

et aurait déposé une plainte pénale le 13 février 2024.

Selon elle, au lieu de procéder au blocage immédiat du compte n° NUMERO2.) -

qui n’aurait été effectivement bloqué que le 4 avril 2024 - la banque aurait ouvert

un second compte, n° NUMERO1.), en réutilisant les mêmes identifiants et mots

de passe. Cette décision aurait permis la reprise quasi immédiate des opérations

frauduleuses, seulement deux semaines après l’ouverture de ce nouveau

compte.

La banque aurait ainsi commis une première faute en ouvrant un nouveau compte

au lieu de fermer le premier, ce qui aurait permis d’interrompre les activités

frauduleuses. Par ailleurs, elle aurait dû détecter la poursuite des anomalies dans

les quinze jours suivant l’ouverture du second compte et prendre l’initiative de le

bloquer.

PERSONNE1.) affirme encore dans ce contexte qu’elle n’avait jamais eu

l’intention d’ouvrir ce nouveau compte. Bien qu’elle ait signé les documents remis

par la banque, elle croyait qu’il s’agissait d’une demande de fermeture du premier

compte. Elle déclare n’avoir découvert l’existence de ce second compte qu’à la

réception de la mise en demeure du 7 mai 2024 pour le paiement du solde négatif.

Ainsi, selon

PERSONNE1.), la partie demanderesse serait

donc

seule

responsable des retraits frauduleux effectués sur le second compte, et ne pourrait

donc exiger d’elle le remboursement du solde négatif.

À défaut, et à titre subsidiaire, PERSONNE1.) soutient que la responsabilité

devrait être partagée entre les parties.

Enfin, la défenderesse souligne que, conformément aux conditions générales de

la banque (article 4), tout compte présentant un solde insuffisant doit être bloqué

afin d’empêcher de nouveaux retraits. Or, la banque n’aurait pas respecté ses

propres règles, aggravant ainsi le préjudice subi, le compte ayant présenté un

solde négatif depuis le 2 avril 2024.

Quant aux frais qui lui sont réclamés, PERSONNE1.) en conteste la légitimité,

dans la mesure où son compte était déjà bloqué à ce moment-là, et qu’aucun

frais supplémentaire n’aurait dû lui être imputé. Elle s’étonne également que les

frais bancaires fassent référence, dans un premier temps, à un contrat

« Forfait mensuel pack eboo M », puis à un contrat « Forfait mensuel pack eboo

S », sans qu’aucune information ne lui ait été communiquée concernant ce

changement.

Appréciation

Quant à la violation du principe de la loyauté renforcée

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe de la loyauté

renforcée, l’article 131 du Nouveau Code de procédure civile dispose que la

demande en délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement sera

formée au greffe, par une simple déclaration verbale ou écrite faite par le

créancier ou par son mandataire et qui sera consignée au registre spécial.

La déclaration contiendra, sous peine de nullité :

- les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties

demanderesse et défenderesse,

- les causes et le montant de la créance,

- la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.

À l’appui de la demande, il sera joint tous documents de nature à justifier de

l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé.

L’article 131 précité prévoit donc que la déclaration doit contenir certaines

mentions sous peine de nullité mais il ne sanctionne pas l’omission de joindre

« tous documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la créance

et à en établir le bien-fondé » de nullité.

Or, en vertu de l’article 1253 du Nouveau Code de procédure civile, seuls les

exploits et acte de procédure dont la nullité est formellement prononcée par la loi,

peuvent être déclarés nuls (cf. Cour d’appel, arrêt n° 28/22 – VII - REF du 9 février

2022, n° CAL-2021-01095).

Il existe une exception à ce principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte.

En effet, en cas d’inobservation d’une formalité substantielle, c’est-à-dire d’une

formalité qui a été établie dans l’intérêt de la bonne justice, l’exploit ou l’acte de

procédure peut être déclaré nul sans que la nullité soit formellement prononcée

par la loi.

En l’espèce, l’obligation de joindre « tous documents de nature à justifier de

l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé » prévue par

l’article 131 du Nouveau Code de procédure civile n’est cependant pas une

formalité substantielle (cf. Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement

n°2022TALCH14/00007 du 19 janvier 2022, n° TAL-2021-07860 du rôle ; Cour 9

février 2022, n°CAL-2021-01095 du rôle ; TAL 11 octobre 2022, n° TAL-2022-

03390 du rôle).

Le moyen de nullité lié à la violation de l’obligation de loyauté soulevé par la

contredisante n’est partant pas fondé et l’ordonnance conditionnelle de paiement

n’est pas à annuler sur cette base.

Quant au fond

Les faits litigieux constants en cause peuvent être résumés comme suit :

PERSONNE1.) était titulaire d’un compte bancaire NUMERO2.) auprès de la

SOCIETE1.).

Le 13 février 2024, PERSONNE1.) dépose une plainte auprès de la police,

invoquant des retraits et virements non autorisés effectués depuis son compte

bancaire NUMERO2.). Elle explique avoir constaté, dès le 28 janvier 2024,

plusieurs virements suspects allant de 1,99.-EUR à 99,99.-EUR vers un compte

intitulé « MEDIA1.) ».

Elle aurait également remarqué que des montants ont été débités de sa carte de

débit ainsi que de sa carte Visa. Concernant la période des transactions, elle

indique que celles-ci ont commencé fin novembre et se sont poursuivies jusqu’au

8 février 2024. Elle affirme avoir bloqué ses cartes le 2 février, mais pense que le

compte n’a pas été entièrement bloqué, car des opérations ont continué à être

enregistrées après cette date. Elle précise également n’avoir jamais envoyé de

messages pour demander une augmentation de sa limite de compte. Interrogée

par la police, elle déclare n’avoir donné à personne l’accès à son compte. En ce

qui concerne ses mots de passe, elle reconnaît les avoir enregistrés sur son

téléphone, de sorte que toute personne ayant eu accès à son appareil aurait pu

potentiellement les retrouver. Elle ajoute qu’elle compte contacter SOCIETE1.)

dans les plus brefs délais afin de trouver une solution. Enfin, elle mentionne que

son ex-compagnon lui doit encore de l’argent et qu’il aurait pu accéder à son

application bancaire, dans la mesure où il avait accès à son téléphone.

Le 20 février 2024, PERSONNE1.) a signé un nouveau contrat relatif à l’ouverture

d’un second compte bancaire, portant le numéro NUMERO1.).

Le 28 février 2024, PERSONNE1.) transmet sa plainte à la banque. Le même

jour, un employé de la banque lui répond que la plainte a été transmise au service

de compliance, mais qu’ils ne peuvent pas l’aider et qu’il vaut mieux s’adresser à

SOCIETE2.).

En réponse à ce courriel, la partie défenderesse indique que toutes ses cartes

bancaires ont déjà bloquées et que SOCIETE2.) est déjà informé. Elle affirme

avoir contacté trois filiales de la banque, mais aucune ne s’est déclarée

responsable pour procéder au blocage de con compte. Elle précise avoir crédité

le compte de 6.000.-EUR, mais craint que si le pirate informatique a toujours

accès au compte, il puisse continuer ses activités frauduleuses. Elle demande

expressément que les fonds soient bloqués et qu’un nouveau compte soit ouvert.

Elle déplore le manque de responsabilité des interlocuteurs et annonce qu’elle va

saisir le service de protection des consommateurs.

Le 19 mars 2024, deux premiers paiements électroniques d’un montant de

99,99.-EUR chacun, avec la mention « MEDIA2.) », ont été effectués depuis le

nouveau compte NUMERO1.).

D’autres paiements électroniques ont été enregistrés les 2, 4 et 5 avril 2024, pour

des montants variant entre 0,99.-EUR, 1,99.-EUR, 2,99.-EUR, 4,99.-EUR, 5,99.-

EUR, 7,99.-EUR, 8,99.-EUR, 10,99.-EUR, 17,99.-EUR, 59,99.-EUR, 69,99.-

EUR, 79,99.-EUR et 99,99.-EUR. Le dernier paiement suspect a eu lieu le 8 avril

2024.

Le tribunal constate qu’au total, les paiements frauduleux effectués jusqu’à la

clôture du compte s’élèvent à 884,78.-EUR ; les autres opérations bancaires

enregistrées sur ce compte concernent entre autres le remboursement d’un prêt

immobilier, le paiement de charges liées à l’appartement et le décompte de la

carte Visa.

Le 7 mai 2024, la banque envoie une mise en demeure à la partie défenderesse

l’informant que son compte n° NUMERO1.) présente actuellement un solde

négatif non autorisé de -2.395,91.-EUR et lui demande de régulariser le solde.

A ce jour, la banque poursuit le recouvrement du solde débiteur afférent au

second compte bancaire, objet du contrat signé le 20 février 2024.

Il est précisé que la juridiction saisie ne statue que sur ce compte.

Il y a lieu de toiser la demande au regard des dispositions du chapitre 2 de la loi

modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement («Loi de 2009»)

ainsi que des conditions générales applicables à la relation contractuelle entre

parties.

Aux termes de l’article 83 de la Loi de 2009 intitulé « Les obligations de l’utilisateur

de services de paiement liées aux instruments de paiement.

« (1) L’utilisateur de services de paiement habilité à utiliser un instrument de

paiement a les obligations suivantes :

a) il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant «

l’émission » et l’utilisation de cet instrument de paiement, qui doivent être

objectives, non discriminatoires et proportionnées ; et

b) lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute

utilisation non autorisée de son instrument de paiement, il en informe sans tarder

son prestataire de services de paiement ou l’entité désignée par celui-ci.

(2) Aux fins du paragraphe (1), point a), dès qu’il reçoit un instrument de

paiement, l’utilisateur de services de paiement prend notamment toute mesure

raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité

personnalisées ».

Cet article impose à l’utilisateur de services de paiement de préserver la sécurité

de ses données personnalisées et d’informer son prestataire sans délai en cas

de soupçon d’utilisation non autorisée.

L’article 86 de la même loi, intitulé « La preuve d’authentification et d’exécution

des opérations de paiements » dispose que :

« (1) Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une

opération de paiement qui a été exécutée ou affirme que l’opération de paiement

n’a pas été exécutée correctement, il incombe au prestataire de services de

paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment

enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience

technique ou autre du service fourni par le prestataire de services de paiement.

(---)

(2) Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération

de paiement qui a été exécutée, l’utilisation d’un instrument de paiement, telle

qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, y compris le prestataire

de services d’initiation de paiement, le cas échéant, ne suffit pas nécessairement

en tant que telle à prouver que l’opération de paiement a été autorisée par le

payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait,

intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou plusieurs des

obligations qui lui incombent en vertu de l’article 83. Le prestataire de services de

paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services d’initiation de

paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave

commise par l’utilisateur de services de paiement ».

Cet article prévoit donc que lorsque l’utilisateur conteste une opération, il incombe

au prestataire de prouver qu’elle a été autorisée ou que le client a commis une

négligence grave.

Les articles 87 et 88 portent sur la responsabilité du prestataire de services de

paiement (article 87) respectivement du payeur (article 88) en cas d’opérations

de paiement non autorisées :

Article 87

« (1) Sans préjudice de l’article 85, en cas d’opération de paiement non autorisée,

le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant

de cette opération immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération

ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du

premier jour ouvrable suivant, sauf si le prestataire de services de paiement du

payeur a de bonnes raisons de soupçonner une fraude et s’il communique ces

raisons par écrit à la SOCIETE3.). Le cas échéant, le prestataire de services de

paiement du payeur rétablit le compte de paiement débité dans l’état où il se

serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date

de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas

postérieure à la date à laquelle il avait été débité. »

(…)

Article 88

« Par dérogation à l’article 87, le payeur peut être tenu de supporter, jusqu’à

concurrence de 50 euros, les pertes liées à toute opération de paiement non

autorisée consécutive à l’utilisation d’un instrument de paiement perdu ou volé ou

(…) au détournement d’un instrument de paiement.

L’alinéa 1er ne s’applique pas si :

a) la perte, le vol ou le détournement d’un instrument de paiement ne pouvait être

détecté par le payeur avant le paiement, sauf si le payeur a agi frauduleusement

; ou

b) (…)

(2) Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de

paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de

sa part ou du fait que le payeur n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite

d’une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en

vertu de l’article 83. »

D’emblée, le tribunal relève que, dans la mesure où la banque n’a pas contesté

le caractère non autorisé des opérations litigieuses, et au vu des éléments

concordants

- notamment la récurrence des montants, leur terminaison

systématique par xx,99.-EUR, ainsi que la nature des paiements effectués via

Google Play - il y a lieu de considérer que ces transactions sont effectivement

frauduleuses. Ce constat demeure valable, nonobstant le classement sans suite

de la plainte.

Sur la responsabilité de chacune des parties

Il est constant que PERSONNE1.) a déposé plainte le 13 février 2024 pour

dénoncer des opérations non autorisées sur son premier compte NUMERO2.).

Force est toutefois de constater que la banque n’a eu connaissance de la plainte

pénale que le 28 février 2024, date à laquelle PERSONNE1.) lui a transmis le

document par courriel, en demandant expressément le blocage de son compte

ainsi que l’ouverture d’un nouveau compte sécurisé.

Bien que PERSONNE1.) affirme avoir informé la banque des retraits frauduleux

antérieurement, notamment par le biais d’entretiens téléphoniques, aucune

preuve de ces échanges n’a été versée aux débats.

Le tribunal retient dès lors que l’établissement bancaire avait connaissance de la

réalisation

d’opérations

frauduleuses

sur

le

compte

NUMERO2.)

de

PERSONNE1.), au plus tard à la date du 28 février 2024.

Ainsi, à partir de cette date, la banque disposait d’informations précises et

circonstanciées sur l’existence d’une fraude. Elle était dès lors tenue d’adopter

sans délai toutes les mesures nécessaires de sécurisation.

Or, si la banque a pu légitimement procéder, le 20 février 2024, à l’ouverture d’un

second compte bancaire (n° NUMERO1.)), dans la mesure où aucune preuve ne

permet d’établir qu’elle avait connaissance des fraudes à ce moment-là, il n’en

demeure pas moins qu’elle n’a pris aucune mesure effective à la suite du courriel

du 28 février 2024.

Malgré cette alerte, la banque a laissé se poursuivre des opérations contestées.

En effet, force est de constater que les premières opérations frauduleuses sur le

second compte ont eu lieu le 19 mars 2024, soit près de trois semaines après la

transmission de la plainte pénale par PERSONNE1.).

Force est également de constater que ces opérations effectuées depuis le

nouveau compte présentaient les mêmes caractéristiques que celles dénoncées

dans ladite plainte, à savoir des paiements électroniques via Google Play, pour

des montants se terminant en 0,99.-EUR, clairement identifiables comme des

anomalies apparentes. Ces éléments, portés à la connaissance de la banque,

auraient dû, dans le cadre de son obligation de vigilance, entraîner une réaction

immédiate et la mise en œuvre de mesures de protection adéquates.

En s’abstenant d’agir en ce sens, la banque a manqué à ses obligations et

engage, de ce fait, sa responsabilité.

Quant au comportement de PERSONNE1.), le tribunal retient que celle-ci a

également contribué au dommage subi. Il ressort en effet de la plainte pénale

qu’elle avait enregistré ses mots de passe sur son téléphone portable (bien qu’il

n’ait pas été établi si cela a directement permis le piratage) exposant ainsi son

application bancaire à toute personne ayant accès à l’appareil.

Plus préoccupant encore, elle n’a pas modifié ses identifiants et mots de passe

liés au second compte immédiatement après avoir constaté les premières

anomalies. Ce manque de réactivité a favorisé la poursuite des opérations

frauduleuses.

Dans ce contexte, le tribunal retient que PERSONNE1.) ne saurait sérieusement

prétendre avoir ignoré l’existence du second compte, dont l’ouverture a été

formalisée par un contrat qu’elle a elle-même signé. En effet, la signature d’un

contrat engage son auteur, et il ne lui est pas permis de se retrancher derrière

une méconnaissance alléguée pour se soustraire à ses obligations.

Enfin, bien qu’elle ait eu connaissance d’un risque avéré de fraude,

PERSONNE1.) n’a pas assuré une surveillance régulière des relevés bancaires

liés à ce second compte, manquant ainsi à son devoir de vigilance.

Ces éléments constituent des manquements à son obligation de vigilance, au

sens de l’article 83 de la Loi de 2009.

Compte tenu des fautes réciproques, le tribunal retient une responsabilité

partagée, fixée à deux tiers pour la banque et un tiers pour la défenderesse.

Pour être tout à fait complet, le tribunal relève encore que, contrairement à ce

qu’affirme la défenderesse, les conditions générales de la banque ne justifiaient

pas un blocage automatique du compte dès l’apparition d’un solde négatif. En

effet, selon les relevés bancaires, le solde débiteur apparu le 2 avril 2024 a été

immédiatement régularisé, notamment par un versement de 3.000.-EUR. Dès

lors, un tel blocage ne s’imposait pas au seul motif du solde négatif.

Le tribunal constate encore qu’après le blocage du compte, la banque a encore

porté en compte un montant total de 9.-EUR de frais.

Or, la partie demanderesse n’a apporté aucune réponse aux contestations

soulevées par la partie défenderesse, ni indiqué pour quelle raison, ils seraient

encore dus alors qu’aucune prestation bancaire n’était plus fournie à compter du

blocage. En l’absence de prise de position, et dans la mesure où il semble qu’un

compte bloqué ne peut plus donner lieu à des frais de service, il convient donc

de retrancher ce montant de 9.-EUR du total réclamé.

En conséquence :

- sur les 884,78.-EUR, d’opérations frauduleuses, 589,85.-EUR incombent à la

banque et 294,93.-EUR à la défenderesse ;

- la défenderesse reste intégralement redevable de ses propres dépenses, soit

1.568,88.-EUR.

Le montant total à charge de la défenderesse s’établit ainsi à 1.863,81.-EUR.

Après déduction des 9.-EUR de frais postérieurs non justifiés, le montant final à

charge de la défenderesse s’établit à 1.854,81.-EUR, avec les intérêts légaux à

compter à partir du 13 novembre 2024, date de notification de l’ordonnance de

paiement, jusqu’à solde.

Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à charge

de chacune d’elles l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens

qu’elles ont dû exposer, elles sont à débouter toutes les deux de leurs requêtes

respectives en obtention d’une indemnité de procédure.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure ;

rejette le moyen de nullité soulevé par PERSONNE1.) ;

dit la demande de l’établissement de droit public SOCIETE1.) à l’encontre de

PERSONNE1.) fondée à concurrence de la somme de 1.854,81.-EUR ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à l’établissement de droit public

SOCIETE1.) la somme de 1.854,81.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 13

novembre 2024, jour de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à

solde;

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité

de procédure ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière